Ou s'est servi dans l'article des mois : les
cl 1 . — 20 nov. 1829. Paris. Perrot. D.P. 2. 113.
348. — Les tiers ne peuvent agir qu'individuellement; ils ne peuvent se réunir ponr exercer une act on collective (Circul. du 2t oct. 182S).
19 — Le réclamant doit joindre à sa demande la
listes, afin, ditle ducU»cazes,d'iadiquer qucledroil preuve a qu'elle a été par lui notifiée à la partie in de réclamer appartient ég.ilemcnt à toutes les pcr- téressce » îart. 23, 5 21 sonnes indiquées pour compiler la liste des cent cinquante. — Duvergier, p. 231.
540. — Mais on avcit , sous l'empire de la loi da 2 juillet 1828, dont l'article 12 était rédigé dans les mêmes termes il peu prés que le premier paragraphe de notre arl. S5 , soulevé la question de savoir si la faculté de réclamer ou l'inscription d'un électeur omis, ou la radiation d'un inscrit, était accordée % quelque liers que ce fût? — L'affirmative avait élé adoptée par Moureau Comm. sur la loi du 2 juillet 1828, p. 20 à 251, sur le motif que dans l'art. 13 on parle généralement de demandes formées par des ■tiers. — Dalioz a soutenu que le texte, non moins que la discussion législative de ces deux articles s'opposait à cette interprétation. En effet , a-l-il dit , l'arl.
3G0. — Puisque la loi a confié le premier degré du contentieux des élections au préfet et au conseil de préfecture, il ne peul , sans déni de justice, se dispenser de statuer , d'une manière quelconque , sur l'admission ou le rejet d'une demande à lui adressée, afin d'être inscrit sur la liste électcra!e ; et il ne pourrait se borner à renvover celte décision 6 la cour rovalc. — 23 août 1S29'. Paris. Isambert. D.P. 29. 2. -299.
.301. — 11 suirt qu'il soit constant que des pièces sont arrivées à la préfecture en temps utile , pour que le préfet ait été obliac de statuer sur la reclamatioD de réleclcur. — C jùill. 1830. Req. Prel. du Loiret. Maslier. D.P. 30. 1. 273.
30-2. C'est en conseil de préfecture que le préfet doit statuer sur les réclamations d'inscription sur la liste : il est incompétent pour y statuer seul , el une
Ouelles sont les formes de cette nol fication? La ^ ^ ^ ^
loi^ne les indique pas : mais il suffira, ce nous sem- '^^'^^ rôvalV kàîtri'bution'pourdéclarer cette incom-
blc, de donner à l'individu attaqué copie de la de- p^,cnce ' dans le cas , par exemple , où il a refusé
mande au préM et des pièces qui la motivent.—- Du ^^^j c('n„„ çq conseil de préfecture , de statuer sur
reste, l'exploit sera soumis aux frais d'enregistré- j^ fé'ciamation 'L. 2 jiiill. 18-28, art. 18). — 20 juin
ment. On n'enregistre gratis que les actes judiciaires ^^.^ jj p^^j^ du Loiret. Mégre. D.P. 30. 1. 271.
néce.-silés par l'appel devant la cour royale larl. 35, ^- 'Qu'arriverait- il si un préfet refusait ou né-
§4\— D.A. 0. 552, n. 2. gligeail de statuer avant le 20 octobre' Par quel
350. — Si plusieurs personnes réclamaient contre moyen l'électeur pourrait-il faire valoir ses droits?
l'inscription d'un même individu, les frais des diver- i.» commission de la chambre des pairs s'est posé
ses significations seraieal à la charge de ceux qui les cette question ; elle a reconnu par 1 organe de son
feraient (Dec. à la chambre des députés). — Duver- rapporteur que le préfet ne pouvait plus statuer
gier, 1828, p. 233, et 1831, p. 252. après le 21 cctcbre ; que . par conséquent , le recla-
551.— La notification serait-elle valablement faite manl n'aurait d'autre recours que celui d une ac-.
898 EtECTIOS^LEGIîLATIVES. ^abt. G , § 4. .
lion en déni de jusl'cc dirigée contre le préfel. « I.a majorilé de Toire commission , a dil le duc Decazcs, a pensé que celte action ot.iit loul-à-tail suRisantc pour rassurer la société, cl pour garantir les parties des inconïéniens d'un refus de slatuir , ou d'une négligence si eMraordinaire qu'elle ne pourrait être considérée que comme un refus, et qualifiée aussi sé- Tércnitnl ; que le préfet qui s'en reudrail coupabl» S'exposeiail à des poursuiks crimiuilles , et au\ peines porliTS par les lois contre les dénis de justice; qu'on ue devait pas prévoir qu il s'en trouvât qui oubliassent leur devoir au point d'appeler sur eux l'application de ces lois , qui , dans tous les cas , étaient plus que suffisantes pour prévenir une prévarication contre laqiiellf il était inutile de cbercher d'autre remède. " — Duvorg. , liîiôl , p. -230.
364. — l.e préfet en conseil ne peut condamner aux dépens le tiers dont la réclamation est rejetéc ^ H avril I8'J9. Sul. mio.)
365. — l ne décision motivée, légalement communiquée , est nécessaire pour , à défaut de justiljcation de ses droits, opérer la radiation d'un individu de la liste électorale , sur laquelle il a clé in-crit d'office. — 15 noT. 1827. Toulouse. Laromiguière. D.r. 29 2. 8tJ.
S6G. — i;uoique la publication des listes rectifiées, faite le t-ï août tienne lieu, à la vérité, de notification aax cilovens intéressés, toutefois, passé celte époque, un citoyen ne peut être éliminé des listes par le conseil de préfecture , s'il n'a pas été mis à portée de réclamer dans le délai fixé... Par suite, si l'élimination n"a été prononcée que le 3 décembre, lélecteur doit être maiuienu. — 2i déc. IsiS. Rouen. Lecanu. D.P. 29. 2. 49.
3tj7. — L'arrêté du préfet qui admet nn patticalier à compter, pour former son cens électoral, certaines contributions, ne peut, lors de la publication d'une nouvelle liste , être opposé par ce particulier comme ayant l'autorité de la chose jugée. — tGjanv. 1828. Lyon. Boulot. D.P. 29. i. «. — )4noT. 1828. Agen. Brugaliéres. n.P. 20. 2. 44. — 13 noT. 1828. Amiens. Hérault. D.P. â'.t. 2. 4". — 2" nov. 1828. Colmar. Boltzaptrel. D.P. 29. 2. 44. — 2 déc. 1828. Paris. Peigné Tesseindre. D.P. 29. 2. ii.
3ii8. — Lue demande en inscription, en Tcrlu d'une patente où se trouve un prénom dilTérent de celui qui est attribué au réclamant par son acte de naissance et les autres pièces par lui produites, peut être rejetée pour défaut d'idenlilé. — 19 juin iSÔO. lîordeaux. Courrier D.P. 3ii. ù. 20.-..
369. — Si celle diUércnce n'est qu'une erreur, ce n'esl pas au préfet à en faire ni à en provoquer la rectilicalion. — Mémo arrêt.
370. — « Les réclamalions portées devant les préfets, en conseil de préfecture, auront un effet suspensif >■ CL. 9 avril 1831. art. 30. Par suite de cet effet suspensif, l'électeur réclamant aurait le droit de voter si les collèges se réunissaient avant la décision. — Duvcrg., p. 230.
571. — La communication, sans déplacement , des pièces respectivement produites sur les questions et contestations, doit être donnée o loiile partie intéressée qui la requiert (art. 27, § 21. Ces dernières expressions doivent, ainsi que Cela a été reconnu lors de la discussion de l'art. U de la lui du 2 juill. 1828, s]entendre des parties qui figurent dans la contestalion. Ln tiers étranger aux débats ne pourrait demander la communication. — Duverg., p. 232.
S 4. — Des listes svpp'imeniaires ou tahlcau de rectification.
72. — Tout ce que nous avons dit jusqu'ici des réclamatiuns contre les listes relatives aux électeurs payant le cens intégral prescrit par la loi, est applicable aux réclamations qui peuvent s'élever contre la liste supplémentaire prescrite par le dernier paragraphe de l'art. 2ci. — Duv., p. 232.
373. — La loi du 2 juill. 1S28, lit. 4, pourvoyait au cas où des élections générales ou partielles auraient lieu un mois après la clôture des listes définitives, et elle orJounail que. dans ce ces, il fût dressé des tableaux de rectificilion contenant le nom des électeurs qui auraint acquis , soit par l'âge, soit par la possession annale , ou par succession , des droits électoraux et que l'on retrancbàt le nom des elccli urs qui auraient perdu leurs droits. — Ce système avait de graves inconvéniens; la loi nouvelle irancbe toutes les difficultés ; elle veut que la liste , une fois dressée, serve pour toute l'année («rt. 52, ^ 2 '; plus de rectification, plus d'inscription possible pour les électeurs ayant acquis leurs droit» depuis la clôture ; plus de radiation, si ce n'est an cas de décès ou de privation des droits ci-
ELECTIOXS LEGISL.ITIVES. .\rt. G, § 4.
vils ou politiques. — Sans doute, il résullera de là que quelques individus devenus électeurs ne voleront pas; que quelques autres, avant perdu celle qualilé, voteront. Mais cet inconvénient est peu de chose en présence des avantages incontestables résultant de la fixité des listes — Duverg.. p. 232.
374. — Ainsi , pour le cas où les collèges électoraux auraient été convoqués plus d'un mois après la publication du dernier laMcan de rietiticjtion annuelle, l'art. 22 de la loi du 2 Juill. t.si.s autorisait le préfet à dresser un nouveau tableau de rectilicalion, et les intéressés devaient, dans ce cas, porter leur action directement devant la cour royale (arl. 23).
37.';. — Le jour de l'échéance n'était pas compté dans le délai de huit jours, dans lequel devaient , ù peine de déchéance, être présentées les réclamalions d'inscriptions sur les listes. — 2G juin 1859. Ueq. Préfet du Loiret. Mégre. D.P. 30. I. 27t.
370. — Voici, du reste, quoi était l'état de la jurisprudence sur celte partie de la législation électorale : celui qui, depuis la clùture définilive de la listo annuelle , avait éprou\é une augmentation de contributions qui lui conférait le cens électoral , devait être compris au talleau de rectification. — 15 juin 1830. Bordeaux. Léonardon. D.P. 30. 2. 2t0.
377. — Mais l'électeur inscrit, dont le cens avait été réduit d'office par le préfet, et qui avait laissé clore la liste annuelle sans réclamation, était nonrecevable à demander son inscription sur le tableau de reclincatioD. — n juin 1850. Bordeaux. Cuzol. D.P. 30. 2. 2U7.
378. — En conséquence de ce même principe, il y avait déchéauce contre l'électeur qui , ayant droit de faire compter dans son cens des centimes adilitionnels, n'avait pas réclamé contre l'omission qui en avait été faite sur la liste révisée, avant sa clôture définitive. — 14 juin ls30. Bordeaux. Combret. U.P. 30. 2. 208.
579. — ...Lt aussi contre l'individu qui possédait en vertu d'un titre successif avant le 50 sept., c'està-dire avant la clrture des listes générales, encore bien qu'il possédât depuis moins d'uue année , le litre successif dispeusaut de la possession annale. — 13 juill. 1S31). Civ. r. Préf. de la Seine. C. Leguey. D.P. 30. 1. 2o9.
380. — ...Contre l'électeur qui , ayant été porté sur la liste générale pour une somme moindre que celle indiquée dans la cote contributive de ses immeubles, n'avait pas réclamé avant le 30 sept. — 22 juin 1830. Bordeaux. Boudin. D.P. 30. 2. 303.
381. — El, dans ce dernier cas, si ces mêmes immeubles avaient postérieureraeni éprouvé uue augmentation d'impôts, elle d; vait seule, comme constiluanl un droit nouveau, être ajoutée à la cole établie sur la liste générale, sans qu'on put y ajouter en oulre les contributions précédemment omises. — Il import,iit peu que l'électeur payât cete augmentalion d'impôts de. uis moins d'une année, l'annalilé du cens n'étant pas exigée de celui qui avait la possession annale de l'immeuble imposé. — Même arrêt.
SS2. — U y avait déchéance contre tout citoyen qui , réunissant au 30 sept, les conditions exigées pour être porté sur la liste annuelle, u'avail fait aucune réclamation. Le tableau de rectification n'était destiné qu'aux individus qui, depuis la cli.ture des listes annuelles, auraient acquis ou perdu la qualilé d'électeurs. Dans ce cas, l'art. G de la loi du 2 mai 1827 n'était pas abro:;é par la loi du 2 juill. 1828. — 23 juin 1829. Piom. Faurol. D.P. 29. 2. 2»5. — 23 sept. 1829. Vac. c. Douai. Int. de la loi. C. Courty. D.P. 29. 1. 3(>1.— ■>2oct. 1829. Vac. c. Montpellier. Int. de la loi. c. Solomon. D P. 29. 1. 301. — 7 juin 1850. Kanci. Demetz. U.P. 30. 2. SOO. — i" juill. 1830. Civ. c. Paris. Préf. de la Seine. D.P. 30. 1. 265.
585.— La même décision était applicable au cas où un électeur, réunissant au 30 sept, les conditions nécessaires pour faire partie du collège départemental, n'avait pas réclamé à cette époque coulre la teneur de la liste qui ne lui atlribuait que le cens du petit collège.— 9 juin 1850. Nanci. Jeandel. D.P. 50. 2. 200.
581. — Le contraire de ces décisions, qui paraissent en harmonie parfaite avec l'esprit de la loi, avait cependant été jugé. Ainsi, le citoven qui I réunissant toutes les conditions exigées pour être porté sur la liste électorale annuelle, n'avait fait aucune réclamation pour être porte sur cette liste , lors de sa clôture, n'eu élait pas moins, au cas d'éeclion à faire plus d'un mois après la clôture de la lisle annuelle, fondé à requérir son inscription sur le tableau de rectification : dans ce cas, larl. 6 de
ELECTIONS LEGI5LATI\T;s. art. C, % 5.
la loi du 2 mai IS27 avait été abrogé par la loi du 2 juill. 1828.— 3 mai ls29. Montpellier Janot. D.P. ■29. 2. -202. — 6 mai I8-J9. Douai. Courty. D.P. 89. 2. 205.
Mais ces deux arréls furent cassés dans l'intérêt de la loi par deux arrêts de la chambre des vacations de la cour de cassation, arrêts que nous venons de signaler au n. .382.
585. — Du resic, un individu, quoiqu'il n'eût acquis la possession annale qu'après la clôture des lisles, était fondé à se faire porter sur le tableau de rectification : on aurait dit en vain qu'il ne pouvait plus élre porté atteinte aux listes arrêtées. — s juill. 1830. Keq. Préfet, de la Sarlhe. D.P. 30. 1. 273.
38G.— Le citoven inscrit comme électeur au .30 sept, pouvait requérir valablement , même après ce délai, son inscription sur la liste de rectification, pour d'autres contributions qui lui avaient été déléguées par sa mère. — 17 juill. 1830. Civ. r. Préfet de Seine-el- Oise. D.P. 50. 1. 209.
587. — L'électeur qui, après avoir concouru à l'élection d'un dépiilè , avait transporté son domicile polilique dan, un autre arrondissement où il n'avait pas le droit, pendant quatre années, de prendre part aux élections, pouvait, si le collège électoral de son nouveau domicile était convoqué avant l'échéance des quatre années, par suite de la dissolution de la chambre des députés , demander à élre inscrit sur le tableau de rectification ( L. 3 fév. 1817, arl. 3 ). — 23 juin 1850. Bordeaux. Boudin. D.P. 50. 3. 207.
S 3. — Du recours contre les décisions du préfet et du conseil de préfecture.
588. — <i Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet , pourra porter son action devant la cour royale du ressort et y produire toute pièce à Pappui » (art. 53, § f).
589. — L'électeur dont le cens avait été précédemment fixé par un arrêt de cour royale, et figurait sur la lisle électorale, peut se pourvoir directement devant cette cour, dans les dix jours de la publication du dernier tableau , contre la décision du préfet qui a diminué son cens , et qui ne lui a pas été duement signifié. — 29janv. 1851. Baslia. Benedetli. D.P.
390. — Mais lorsqu'un citoyen, provisoirement inscrit d'office lors de la révision annuelle des listes électorales pour un cens qui le faisait figurer parmi les plus imposés au-dessous de -200 fr., appelé à compléter le uombre de 150, a été depuis rayé de la liste pour insuffisance de cens, par un arrêté du préfel qu'il n'a attaqué ni avant ni après le 50 septembre, il n'esl pas recevable à se pourvoir de p'ano , devant la cour rovale, en augmentation de cens (L. 19 avril 1851, art. 24). — lôjanv. 1854. fiastia. Marcelli. D.P. 54. 2. 67.
591. — Le droit de recours dont parle le $ 1" de l'art. 5? ne s'étend pas aux tiers dans tous les cas. Ain^i , le S 5 de cet article ne leur permet pas de se pourvoir contre les décisions qui rejettent une demande d'inscription formée par eux. C'est qu'en effet l'électeur dont Pinscription a été demandée par na tiers et refusée malgré cette demande , est peu (ligne de la faveur du législateur, si son indill'érence coupalile lui fait négliger la poursuite d'une actioa qu'on ne lui a pas laissé ignorer. D'ailleurs, il fallait craindre les tracasseries dont des tiers auraient pu fatiguer l'administration , alors que les intéressés, mieux instruits de leur position, auraient gardé le silence.
392. — Si le préfet refusait on négligeait de statuer avant le 20 oct., et se plaçait ainsi dans l'impossibilité de donner uue décision , la commission de la chambre des pairs a pensé que la cour rovale n'étant chargée tie prononcer que sur les réclamalions élevées contre les décisions du préfet, ne pourrait prononcer sur le recours des intéressés, puisqu'il n'y aurait point eu de décision de la part du préfet. — Voy. Duvergier, p 235. — V. aussi n. 363.
593. — En conséquence , il a été jngé que la cour royale n'est compétente pour statuer sur une demande en inscription sur les lislesélectorales , qu'aulant que celte demande a été préalablement soumise au préfet en conseil de préfecture. — 5 juin 1831. I\cq. Paris. Lheureux. D.P. 34. 1.268.
391. — Toutefois, la cour de cassation semblait avoir jugé le conlraire quand elle avait décidé qu'une cour rovale est compétente pour statuer sur la réclamation d'un électeur, quoique le préfet n'ait pa* prononcé sur cette réclamation , s'il est constant que les pièces ont été produites devant le préfel en temps mile; que l'électeur ne peut souffrir de ce que
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, art. 6, S S.
le prcfi'ta négligé ou refusé de statuer. — 6juiU. J830. Req. l'réf t du Loiret. D.l'. 30. I. 273.
393.— Mais, lorsque, sur la sommation à lui faite par exploit, le prél'et a refusé de recevoir les pièces qui lui sont présentées pour constater les droits d'un mdividu à être porté sur la liste électorale , refus fondé sur ce que la production des pièces nétail pas faite par une personne ayant pouvoir à cet ell'ct et qu il a signé son refus, il y a là décision contre laquelle le recours devant la cour royale est ouvert à la partie intéressée. Vainement on dirait que le refus ne constitue qu'un déni de juslicc qui ne peut être réprime queparrautorilèadniinislralivesupérieure. — ISnov. 18-27. Toulouse. Martin. I).r. 2','. 2. 86.
300.— La loi du 2 mai 1827 ne disait pas expressément si le recours de\ait l'Irc porté directement devant la cour rovale; plusieurs cours avaient pense néanmoins qu'elles étaient valablement saisies, sans que la demande eût été portée devant le tribunal de première instance; mais l'opinion contraire avait été adoptée par arrêt de la cour royale de Paris , du 12 Dov. 1.S27, dans l'affaire Noél, confirmé par arrêt delà cour de cassation, du2t fév. 1828. (U.I'. 28. 1. 140). — V. stiprà.
397. — La loi de 183t, en reproduisant l'art. 18 de celle de 1828, tranche la dilliculté: c'est eUivcUmeHC devant la cour royale que doit être porté le recours. — Duvergier, 1828, p. 253, et 1831, p. 234.
398. — Le recours devant la cour royale, autorisé en matière d'élection , est-il assimilé à l'appel? — 22 fév 1830. Req. Poitiers. Frucbard. D.P. 3«. i. 119.
399.— D'après la loi du 2 juill. 1828, les réclamations contre les décisions du préfet doivent être portées devant la cour royale par action principale et non p,ir voie d'appel. — 8 oct. is2S. Paris. Durand. D.P. 20 2. 21.
400. — L'arrêté d'un préfet en conseil de préfecture, qui écarte un électeur de la liste . est moins un jugement qu'une contradiction à la demande de l'électeur.— 27 nov. 182S. Kanci. Bontoux. D.P. 29. 2,117.
401 .— « L'exploit iniroductif d'instance devra, sous peine de nullité, être nolilié dans les dix jours , quelle que soit la distance des lieux, tant au préfet qu'aux parties intéressées » ( art. 33 s 2. ). Le délai court du jour de la notificalion. Le miuistre de l'iulérieur l'a déclaré formellement lo s delà discussion de la loi du 2juill. 1S2S, et cela est d'ailleurs conforme aux règles du droit commun , qui ne fait courir les délais des recours en général qu'à compter de la signilicatiou. — Duvergier, an 1828 et an 1831, p.23S.
10.;. — Dans le délai déterminé par l'art. 18 de la loi du 2 juin 1828, pour se pourvoir contre l'arrêté du préfet, il ne fautpas comprendre le jour « fyiM, qui de droit commun est toujours exclu. — lu juiu 1830. Kanci. Léman. D.P.3U. 2. 203.
403. — Mais la notificalion de l'assignation faite le onzième jour serait nulle, l'article exigeant qu'elle soit faite dans les dix jours. — Duvergier 1828, p. 253 cl 1831, p. 255.
404. — 11 n'y a point d'augmentation du délai à raison des distances, le législateur a voulu le rendre toujours le même, afin de ne point se départir des divers autres délais établis pour la révision, publication el clôture définitive des listes.
405. — L'électeur dont le cens a élé réduit lors de la révision annuelle des listes , n'est plus recevable à réclamer après la clôture définitive.— Dans ce cas, lorsque la réduction est prononcée , non d'office par le préfet seul, mais par ce fonctionnaire statuant eu conseil de préfecture, elle doit être attaquée dans les dix jours de la publication du tableau de rectification sur lequel l'électeur est porté (.art. 18. I. 2 juill. 18281.- 13 juiu 1830. Bordeaux. Coudert. D.P. 30. 2. 208.
400. — L'action intentée par des tiers électeurs , devant la cour, contre les décisions du préfet, relatives au tableau de rectification, doit être formée par exploit iniroductif d'instance. — 23 juin 1830. Bordeaux. Galos. D.P. 30. 2. 212.
407. — Elle doit être notifiée tant aux parties intéressées qu'au préfet. — 23juin 1830. Bordeaux. Galos. DP. 30. 2. 212. — 28 nov. 1833. Baslia. Franceschi. D.P. 34. 2. 68.
408. — Ainsi , celui qui se pourvoit contre une décision du préfet doit assigner ce magistrat devant la cour. — 27 nov. 1838. Nanci. Bontoux. DP. 29. a. 117.— 16 juin 1830. Kanci. Jobert. D.P. 30.2. 205.
— ... Et ce , dans la forme ordinaire des ajourneineos; c'est contre ce fouclloimaiie que s'engage
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, art. G , § 5.
l'instance.— 27 nov. lSi8. Nanci. Bontoux. D.P. 29. 2. 117.