L'ne requête adressée au premier président
bien que signifiée au piéfet, mais sans ajournement, n'est pas sutlisante pour sai^ir la cour i art. 18 et 23,
1. du 2 juill. 1828). — IG juin 1830. Nanci. Jobert. D.P. 50. 2. 203.
ijo. — Toutefois, celle nullité n'étant point d'ordre public , peut être couverte par des défenses au fond iC. pr. 1731. — 17 juin 1830. Bordeaux. Alafaure.
411. — Les tiers ne peuvent intervenir devant la cour que par action principale , et avant l'expiration des délais. — 13 nov. 1833. Baslia. Piétri. D.P. 34.
En effet, la voie de l'intervention en appel n'étant nullement prévue par la loi , qui n'accorde aux tiers qu une action principale , il y a lieu à s'en tenir rigoureusement à l'observation des délais.
412. — Ce ne sont point les règles du code de procédure civile , mais bien celles de l'art. 389 C. instr. cr. qu'on doit suivre pour la validité des exploits en matière électorale.— 5 juill. 1830. Civ. r. Préf. de la Seine C. Oger. D.P. 50. 1. 207. — 3 juill. 1850. Civ. r. Préf. de la Seine C. Chalain. D.P. 30. 1. 208. — 0 juill. 1830. Civ. r. Préf. de la Seine. C. Leroy. D.P. 30. 1. 270.
413. — Il n'est pas nécessaire que les ratures et renvois dune assignation, en matière électorale, soient approuvés, lorsqu'ils ne nuisent pas à l'intelligence de Pacle, et n'ont pu causer aucune erreur préjudiciable au défendeur. — G juill. 1850. Civ. r. Préf. de la Seine C. Pinpernel. D.P. 30. I. 208.
414. — Les conclusions prises dans l'exploit d'assignation, déterminant la demande, il s'ensuit que le tiers électeur qui , dans l'exploit d'assignation par lui donné à un autre électeur , s'est borné à demander que ce dernier fùl reporté d'un collège électoral dans un autre , ne peut , si l'assigné ne se présente pas, changer sa demande originaire, et conclure, en son absence , à la réduction de son cens électoral ou à sa radiation. Pour cette nouvelle demande, une nouvelle assignation serait nécessaire. — 23 juiu 1830. Bordeaux. Vignes. D.P. 30.2. 201.
413. — L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour, et l'arrêt sera prononcé après que la partie ou son défenseur et le ministère public auront été entendus» (art. 33, § 4 , )■« fine ).
4tG. — Quelques arrêts avaient décidé que les avocats des parties ne seraient pas entendus i aujourd'hui le texte est formel et le droit reconnu. — Mais l'avocat pourra-t-il répliquer au minisière publi ? Celte question a été diversement décidée. Les cours d'Orléans (9 juin 1830. D.P. 30 2. 2001, de Bourges et de Paris l'ont jugée négativement. La cours d'Angers (3 mai 1830. DP. 30. 200) s'est prononcée pour Paffirmative. Mous pensons que le ministère public n'étant point part e principale , mais seulement partie jointe au procès, l'avocat ne peut, suivant les principes généraux, avoir le droit de lui répliquer. — Duvergier, p. 233.
417. — 11 s'était élevé de graves difficultés sur la question de savoir si les pièces qui n'avaient pas élé produites devant le préfet pouvaient l'être devant les cours royales. La jurisprudence était incertaine.
41jj. — Ainsi, on jugeait, dune part, que l'électeur, porté sur la liste électorale close le 30 septembre, qui, par suite d'un dégrèvement postérieur, a été rayé par le préfet, est recevable à établir , par des pièces nouvelles, devant la cour royale, que , nonobstant le dégrèvement qu on lui a fait subir, il payait encore le cens électoral au 30 septembre , au moyen d autres contiibulions, et que, conséqucmment, il doit être porté sur la liste. — 29 juin 1830. Req. Préfet de la Seine-lnL C. Duval. D.P. 30. 1. 271.
419. — ... Que I électeur inscrit, à qui il a ete fait, par arrêté préfectoral, un dégrèvement qui, d'ailleurs, le laisse électeur, est recevable à produire, devant la cour royale, saisie de son recours contre cet arrêté, des pièces nouvelles tendantes à justifier qu'il a droit d'être inscrit pour un cens supérieur à celui fixé par l'arrêté. — 29 juin 1830. Beq. Préfet de la Seine-lnf. Duraesnil. D.P. .50. 1.271.
420. — .... Oue celui qui , déjà inscrit sur la liste électorale, en'est rave d'office par le préfet, peut produire devant la cour royale les pièces propres à établir que sa radiation a été faite sans motifs (C. proc. 401).— 20 juin 1830.Ueq. Préf. du Loiret C. Badinier.
421.—... Qu'on peut, en cour royale, présenter des pièces nouvelles, lorsque ces pièces n'ont pour but que d'appuyer d'autres pièces produites devant
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le préfet, et jugées insuffisantes par ce magistrat; mais que si nue demande était portée devant le préfet .sans pièces justificatives, on ne serait pas reçu i en faire la production tardive devant la cour (art. Il de la loi du 2 juill. 1828). — 9 juin 1830. Nanci. Barbier. D.P. 30. 2. 2ii3.
422 — ... Qu'on peut, en un mot, en tout état do cause, produire des pièces nouvelles pour justifier son inscription. — 22 juin 1830. Bordeaux. Duvergier. DP. 30. 2. 209.
423.— Mais ou jugeait , d'autre pari , qu'on ne peut produire devant la cour les pièces justificatives qu'on n'aurait pas leroises à la préfecture. — 17 ^uiu 1830. Bourges. Parna;on. D.P. 30. 2. 211.
42 1. — ... Que le citoyen dont l'inscription sur la liste électorale a élé rejetéc par le pré'et, pour insuffisance dans les iustifications p.ir lui faites, ne peut, au moyen de nouvelles pièces produites pour la première lois devant la cour royale, obtenir la réforraation de l'arrêté du préfet, et son instription sur la liste électorale. — 13 luin 1830. Bordeaux. Long. D.P. 50. 2. 209. — 51 oct. 1829. Poitiers. Fruchard. D.P. 30. 2. 27. — 22 fév. 1830. Req. Poitiers. Fruchard D.P. 50. 1. 119.
423. — ... Alors même que l'insuffisance de justification n'était relative qu'à l'identité du réclamant avec l'individu porté sur les extraits de rôle de contributions .joints à la demande en inscription i n, pr. 431). — Mêmes arrêts.
4215. — Pour faire cesser tous les doutes sur la question, et pour que les parties pussent produire devant la cour royale toutes les pièces qu'elles croiraient propres à justifier leurs préteutious , encore qu'elles ne les eussent pas présentées au préfet , la chambre des pairs a ajouté au paragraphe premier de l'art. 3S, adopté par la chambre des députés , ces mots ; et y produire toutes pièces à l.\ippi/i.
427. — Toutefois , on jugeait qu'une cour royale avait pu déci 1er souverainement, par une rectification de calcul , que , des pièces produites devant le conseil de piéfecture, il résultait un cens différent de celui admis par ce conseil. -3 juill. 1830. Req. Préf. de la Seiue-lnf Saillars. D.P. 30. t. 273. — 3 juill. 1830. Req. Préf. de la Seine-lnf. C. Rcvelle. D.P. 30. I. 272.
428. — ... Qu'il lui suffisait de déclarer que des pièces qui d'ailleurs avaient été produites devant le préfet, ju>tifiaient suffisamment le cens électoral, pour que cet arrêt fût, en raison de l'appréciation souveraine qu'il avait faite , à l'abri de la censure do la cour de cas-sation. — 50 juin 1830. Keq Préf. de PYonne. C. Guy. D.P. Sn. I. 272.
429. — Quand l'art. 55 de la loi du 19 avril 1831 prescrit aux cours royales de juger sommairement el toutes affaires cessantes , en matière électorale , c'est seulement une règle de conduite qu'il trace aux juges ; mais il ne leur impose pas l'obligation de statuer le jour même des plaidoiries; ils peuvent, suivant l'art. 110 C. pr., ou prononcer sur-le-champ, on se retirer dans la chambre du conseil pour recueillir les avis , ou continuer la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le jugement.— 3 juin 183*. Req. Paris. Lheurcux. D.P. 34. 1. 208.
430. On ne peut faire dépendre la décision de la contestation du serment, ou o'une preuve testimoniale ou d'un interrogatoire sur faits et articles.— 21 juin 1S30. Nanci. Gillon. D.P. 30. 2. 204.
431. — Est suffisamment motivé l'arrêt qui déclare que les pièces produites devaul le préfet justifient du cens électoral. — 50 juin 1830. Req. Pref. de l'Yonne C. Guv. D.P. 30. I. 272.
4-,i." — uans le cas où il y a eu production insuffisante devant le préfet, la cour peut, d'office, ordonner que l'inscription de l'électeur n'aura lieu qu'à la charge par lui de justifier au préfet des faits que ce magistrat n'avait pas constatés , et bien que la pièce justificative de ces faits n'apparaisse au préfet que longtemps après le délai fixé pour le terme des réclamations. — 9 juin 1830. Nanci. Barbier. D.P. 30. 2. 203. , , . ,
435. — « La cause sera ju^ée sommairement, toutes affaires cessantes , et sans qu'il soit besoin du ministère de l'avoué; les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistres gratis » ( art. 33 ,
'' 434.— Isambcrt avoit proposé d'affranchir ces actes des droits de timbre et de greffe ; mais sa proposition a été écartée.— Duvergier, 1831, p. 233.
455. — Le préfet qui succombe dans une instance relative à un refus d'inscriptions sur les listes électorales , doit-il être condamné aux dépens? — 8 oct. 1828. Paris. Durand. D.P. 29. 2. 24.
436.— îion ; il n'en est point passible envers l'élecleur. — 1" juill. 1829. Toulouse. Darnaud. D.P. 29.
300 ÉLECTIONS LEGISLVTIVES. aut. C , | C
ELECTIONS LEGISLATIVES. Ar.x. C,§€.
— 27 UOT. I82f. Konci. Bonlou\. P.P. 29.
SO. 1. SOS. — SjuiU. 1830. Civ. r. Préf. de Seiuc-ct- Oisc C. Vorin. 1).P. 30. 1. 207.
iS2. — Ni pour omission de paraphe des renvois , alors que les mêmes mois placés au\ renvois se retrouvent dans le corps de l'aclc. — 7 juill. lS50.Civ. r. Préf. de Se:ne-ct-Oise C. Marion. D.P. 30. 1. 207.
signifi alion, alors qu'elle est dans l'original qui a été signé de l'électeur. — 0 juill. 1830. Civ. r. Préf. de la Seine C. Piupcrnel. D.P. 30. 1. 2o8.
451. — ... M pour erreur dans la date, en ce qup,par exemple, la sisuilicalion serait dite avoir clé Liile le lii, alors pourtant que l'exploit serait daté du 17. — G juill. 183U. <T. c. Préf. de la Seine C Leroy. D.r
^37. — Mois le tiers qui succomlie doit être condamné aux dépens. — ît juin l»30. Nauci. Gillon. D.P, 50. 2. 20».
438. L'électeur dont un tiers a réclamé l'élimination devant la cour rovale, et qui a fait défaut, a pu être maintenu sur la l'isie . maigre sa non comparution et sans Juslificr de son droit. — 12 juill. 1850. Req. Uelauuay. D.P. 30. I. 274.
«9. — Les cours royales peuvent-elles , en cas (l'ur"ence , ordonner l'exécution de leurs arrêts sur minute? — la cour de Pau , 10 déc. 1828 ) s'est prononcée pour la négative ; mais la cour de Kenncs v 9 janv. ISiO ' et la cour de Caen ^19 janv. 1830) ont décidé la question aUirmalivement. Nous adoptons cette solution , qui nous parait plus conforme h l'esprit et au vœu de la loi. — Duvergier, p. 233.
4t0. — ... << Les actions intentées devant les cours rovales, par suile d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, auront uu ell'ct suspensif. " (L. 19 avril 1831, art. 34.1
411. — Par suite de l'elTet suspensif dont parle cet article , l'électeur réclamant aurait le droit de voter si les collèges se réunissaient avant la décision de la cour sur sa demande. — Duvergier, p. 230.
§ 6. — Du recours en cassation. — ETploit d'arrêt d'admissioti. Formes , Xigiiifîc.itioti , Délai.
442. — <i S'il y a pourvoi eu cassalion, il sera procédé sommûirement , et luules affaires cessantes , comme devant la cour royale, avec la même exemption du droit d'curcgisti'ement , sans consignation d'amende i,r.rl. 3S, § 5'.
413. - Comme en loulc autre matière non crimi- ^^ ^^^ d'absence, à leur domicile, et en" même lémpi nelle , le pourvoi en cassation ne peut être porte rfa ^^ j„„,i j, ^„ ^^ ^ ,, jj ^ ?»
piano devaut la cliambre civile ; il doit être soumis , ,„ : ■.. ,„„ ^i,. r l'réfpi rie H spînn r ? l'épreuve préalable^ de Padri^issiou par la chambre Sage. D.P. s": î'foi -^jJili fs30. Civ c Pri?!
de la Seine C. Jonnard. D.P. 30. 1. l35.
ELECTIONS LEGISLATIVES, akt. 7.
devant la cour de cassation, l'un pour comparaître, l'autre pour se défendre, le premier seul peut être abrégé par la cour; le second ne peut pas l'être. — 21 juin 1830. Civ. régi, de juges. Paris. Preletde laScine. D.P. 50. 1.211.
■409. — Il n'y a pas lieu à statuer sur un pourTOi
Ni pour défaut de date sur la copie de la formé eu matière électorale, par un préfet, lorsque lo
préfet cite de>aut la chambre civile nue autre personne que celle contre qui le pourvoi a été admis. — 5 juill. 1850. Civ. r Paris. Préfet de la Seine C. Lcvasseur. D.P. 30. 1. 208.
470. — Les pourvois devant la cour de cassation n'ont point l'elîtl suspensif; cela résulte du texte de l'art. 34 de la loi 19 avril 1831 , qui n'attribue cet effet
270. "c jiiill. 1830. CiT. r. PréL d'Eure-et-Loir qu'aux réclamations portées devant les préfctsen con-
-■ ■ — seil de préfecture, et aux actions intentées devant les
cours royales . par suite d'une décision qui aurait rayé un individu de la liste; cela est d'ailleurs conforme au principe général , qu'en malière civi'.c le pourvoi n'est pas suspensif. Enfin , l'intention formelle de réserver Pellcl suspensif exclusivement aux réclamations devant les préfets et aux actions devant les cours royales, a été exprimée de la manière la plus positive par le duc Decazes, au nom de la commissiou