Jugé, au conlraire, que les conrs royales ap
Îielécs à prononcer , en matière électorale , sur toutes es questions relatives à la jouissance des droits civils et politiques . sont coirpctcntes pour statuer sur la validité de la délégation fiit:; par une veuve à son gendre, des impositions qu'elle pjie L. 3 fév. 1817, »rl. «i 20 juin 1820, arl. 5; 2 mai 1827, art. 4;. — 13 sept. lSi7. Limoges. Gadon. D.P. 2ii. 2. 15. — 27 sept. J827. Amiens. Fèvez. D.P. 28. 2. 13. — 28 sept. 1827. r.ennes. Eoélle. D.P. 28. 2. 13.
480. — L"n èle leur qui se plaint d'avoir clé rayé de la liste électorale, à raison de réductions qu'il prétend illégales, de son droit de patente et de l'impjl de porles et fenélres, ne peut , en réclamant contre l'arrêté du préfet, demander à la cour royale que la lixstion de ses contributions soit rectifiée. Il doit , pour cet objet, se pourvoir adminislralivement. — 21 cet. 18i9. Paris. Cardet. D P. 30. 2. 62.
.1»]. — Lorsque l'époque à laquelle remontent la propriéié et la possession de l'électeur est devenue l'objet d'une contestalion, la quesiion de droit civil qui résulte de celle contestation est de nature à être portée devant les tribunauv, contradictoirement, non pas avec le préfet , mais avec le ministère public. — 2g fév. 1828. Ofd. Bcnon-Lacombe. D.P. 28. 3. 18.
482. — C'est il l'autorilè administrative qu'il appartient de staluer sur la demande tendant à faire rayer de la liste du jury un individu qu'où prétend n'avoir pas son domicile politique dans le département ^L. do 3 fév. 1817, arl. C\— 23 avril 1823. Ord. Muret-de- Bord. D.P. 28. 3. 18.
4^3. — Et lorsqu'on individu qui a sa résidence dans un département, mais qui a toujours exercé ses dioils civils et politiques dans un autre dipartemeul, demande à être porté sur la liste des électeurs et des jurés de ce dernier département , si le préfet refuse si-n inscr'plion , sur le motif erroné que le réclamant a s^n domicile politique au lieu de sa résidence , quoique cela ne résulte d'aucun acte formel émané de l'administration , l'appel et la demande d'annulation de l'arrclé du préfet doivent être portés non devant la cour rovale , mais devant le conseil d'ttji. — 27 seplem. 1827. Ord. Préfet de Seine-el- Msrne. D.P. 28. 3. 17.
48!. — Conformément à l'arl. G de la loi du 3 fév. 4817, c'est devant le conseil d état et non devant les cours royales que doivent être portées les décisions du préfet, prises en matière d'élections , sur le doviicitc politique des citoyens. C'est la quesiion de la jouissance dis droits civils ou priliiii/ues qui est du reSïOrl des cours rovales (même article). — 27 sept. J827. Ord. cous, d'état, ^oël.— 14 nov. 1827. Ord. coas. d'état. Péan.
48". — Jugé , au contraire , qu'en matière d élections , une demande tendant à faire statuer sur le domicile réel de personnes désignées dans un exploit, esl de la compétence des tribunauï. — IG mars 182*. Ord. cons. d'état. Braccini.
480. — Et outre les contestations relatives à la jouissance des droits civils ou politiques qui , après ladtcision prov isoire des conseils de préfecture, sont, conformément aux art. 3 et G de la loi du a février 1817 , portées de piano devant les cours royales ; et celles relatives aux conlributions ou an domicile politique, lesquelles sont dévolues directement au conseil d'état , il est des causes ordinaires qui sont soumises aux deux degrés de juridiction ; et dans le cercle des causes ordinaires rentre la contestation sur le domicile réel ou personnel d'un électeur, contestalion qui, en conséquence, n'a pu être déférée à, la cour royale qu'après l'avoir été a un tribunal de première in tance, (l. 3 fév. 1817, art. 3 et C; 2 mai 18*7 , art. 5). — 21 fêtrier J$28, Req. >ocl. D.P.
ÉLECTIOSS LEGISLATIVES. iRT. 8.
487. — .!.n reste , il a été disposé d'une manière générale par l'art. "3 de la loi du 19 avril 1831, que '. toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet, pourra porter son action devant la cour royale du ressort. » Ij?s ondils que les préfets élevaient souvent en matière électorale avaient excité des réclamations très-vives , et les tribunaux se montraient favorables à ces réclamations.
4ï;s. — En vain le conseil d'état jngeait-il que lorsqu il a été élevé un conflit en matière d'inscription sur la liste du jury, comme en toute autre, il doit être sursis à toutes procédures judiciaires, jusqu'à ce que le conseil d'élalait prononcé sur ce conflit \h. 7 sept. 1793, art. 27; arrêté 4 nov. ism'. — 23 avril 1828. Ord. Muret-de-Eord. D.P. 28. 3. i8.
489. — Les tribunaux déclaraient déjà 1» que , nonobstant le conflit élevé par le préfet , une cour royale peut examiner si la quesiion rentre dans sa compétence. — lu nov. 1827. Montpellier. PelleLD.P. 28. î. 143.
490. — 2° Que , lorsqne , snr l'appel dirigé contre l'arrêté d'un préfet, celui-ci élève un conflit, la cour royale ne se trouve pas par là même dessaisie, s'il ne s'agit pas , au fond , d'une question hors de la compétence de l'aulorité judiciaire. — 13 nov. 1827. Toulouse. Ijromiguière. D.P. S9. 2. 80.
491. — Et l'on doit regarder comme rentrant dans celle compétence , une difficulté sur les contributions. — 16 noT. 1827. Montpellier. PcUet. D.P. 28. 2. 143.
492. — Au reste, un conflit élevé sur une question électorale ne faisant que suspendre la décisiou au fond , on ne peut , à propos de ce conflit , opposer l'exception de la chose jugée , lorsqu'en vertu de la loi du 2 juin. 1828. la même quesiion électorale esl portée par action principale devant la cour rovale. — 8 oct. 1828. Paris. Durand. D.P. 29. 2. 24.
493. — Enfin, depuis la loi du 2 juill. 1838, qui a investi lart. 18 les coors royales du droit de connaître de tous les recours exercés contre le refus d'inscription sur les listes électorales, de la part des préfets, il ne peut plus y avoir lieu à conflit en celte matière. — Même arrêt.
494. — C'est ce qu'on induit tant de cet arl. 13 que de l'art. 17 de celle loi, qui porte : u II ne pourra plus être fait de changement à la liste, qu'en vertu d'arrêt dans la forme déterminée au litre suivant. » Celle disposition fui substituée à un autre article du projet adopte par la commission , et qui laissait planer encore une incertitude fâcheuse sur l'ordre des juridictio^is , H ne pourra plus être fait de changements à la liste, qiïea'yeTla àe dédiions des autorités iupêricurts, qui auraient infirmé celles du conseil de préfecture. Le vague de celle rédaction reproduisait tous les vices de l'art. C de l' loi du 5 fév. 1817. Ce fut le ministre de l'iolérieur lui-même qui proposa la substitut on de l'art. 17, en déclarant solenuelLment qu il n'y aurait plus de conflits ^ Séance 7 mai 1823,. — D.A. C. 332, n. 7.
A&T. S. — Des collèges é'ecloraux.
403. — « Les collèges élecloraux sont convoqués par le roi. Ils se réimissenl dans la ville de l'arrondissemeul électoral ou admini-tratif qne le roi désigne » (L. 19 avril 1831, arl. 4) .
490. — .Vinsi , lorsqu'un arrondissement administratif, composé d'une ville et de cantons ruraux , se trouve divisé en deux arrondissemens élecloraux , et que, dans l'un de ces arrori^issemens élecloraux, il n'y a point de ville ou de bourg assez considérable pour que les électeurs puissent s'y réunir, le gouvernement peut convoquer dans la même ville les deux collèges électoraux ; sauf à les réunir dans des lieux sépares. — Duverg., 1831, p. 237.
.97. — En cas d'élection , soit générale , soit partielle, 1 intervalle entre la réception de l'ordonnance de convocation du collège au chef-lieu du département et l'ouverture du coflége, esl de vingt jours au moins L. 19 avril 1831, art.GS, .5 2.
498. — u Les électeurs se réunissent en une seuls assemblée dans les arrondissemens électoraux oit leur nombre n'excède pas six cents. — Dans les arrondissemens où il y a plus de six cents électeurs, le collège est divisé en sections ; chaque section comprend trois cents électeurs au moins , et concourt directement à la nomination do député qne le collège doit élire >< art. 41).
499. — L'ordonnance du 4 sept. 1820 porte (art. G) que la division des collèges en sections est faite par le prélél ,en conseil de préfecture et soivant
ELECTIONS LEG1SL.\T1VES. ji?.t. 8. SOI
l'ordre des numéros de la liste déGuiliTe.— Duver" p. 2-7.
500. — Les présiJens, vice-présijens, jïges et jugea snppléans des tribunaux de première instance, dans l'ordre du tableau, ont la présldenc: provisoire des collèges élecloraux. 1 rsque ces collèges s'assemblent dans une ville chef-lieu d'un tribunal. — Lorsqu'ils s'assemblent dans une autre ville, comme dans le cas où, r.ttendu le nombre des colIé;;es ou des sections, celui dos juges est insuffisant, la ; résidence provisoire est. à leur défaut, déférée au maire, à ses adjoints cl successivement aux conseillers municipaux de la ville 011 se fait l'élection, aussi dans 1 ordre du tableau.— Si le collège se divise en sections, la pr< miére est présidée provisoirement par le premier des fonctionnaires dans l'ordre du tableau ; la seconde 1 est par celui qui vient après, et successivement. — Si plusieurs collèges se réunissent dans la même ville, leur présidence prov isoire est déférée de la même manière et dans le même ordre que le serait celle des sections. — Si plusieurs collèges réunis dans la même ville se subdivisent en sections, la première du premier collège est provisioiremen présidée par le fonctionnaire le plus élevé oo le plus ancien dans l'ordre du tableau; la première section dn second co'lcie l'est par le deuxième ; la seconde section du premier collège par le troisième ; la seconde section du deuxième collège, par le quatrième, e! ainsi des autres. — Les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes inscrits sur la liste du collège ou de la section sont scrutateurs provisoires ^art. 42 .
301. — lia été bien expliqué, lors de la discussion de cet article, qoe les fonctionnaires désignes pour présider provisoirement les collèges élect-oraiix peuvent n'être pas électeurs. — Duverg., p. 237.
302.^Lasalledesséancesdoit s'ouvrir à huit henres précises du matin L. 3 fév. 1817, arL 12 ; 29 sept. 1830. Insl. min.).
S03. — En avant du bureau où siègent les président, scrataleurs et secrétaire, est placée une table entièrement séparée de ce bureau, et sur laquelle les électeurs écrivent leur vote. Le bureau est dUpose de telle sorte que les électeurs peuvent circuler alentour pendant le dépouillement du scrutin ; L. 19 avril 1831, art. 49).
Doivent être affichées dans la salle, l« la liste des électeurs composant le collège ou la section; 2» la liste des vingt électeurs les plus âgés, avec l'indication de la date de leur naissance ; 3' la liste des vingt électeurs les plus jeunes, avec semblable indication ^Ord. 11 oct. 1820, art 3; insl. min. 29 sept. 1830).
3i(4. — ' La liste des électeurs de l'arrondissement doit rester affichée dans la salle des séances pendant le cours des opérations ■> L. in avril 1831, art. 43).
303. — Doivent être déposées sur le bureau les listes dont il vient d'être fait menti jn , ainsi que l'ordonnance de convocation du collège, le recueil des lois el ordonnances sur les élections, et l'inslruclion dn e9 sept. 1830 sur la tenue des collêses électoraux ^Inst. min. du 29 sept. 1830). — D.P. SO.'s. 12.
SOC. — >ul électeur ne peut se présenter armé dan un collège électoral (t. 19 avril, art. 38 .
o ...Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se lient l'assemblée...
Il Le président du collège ou de la section a senl la police del'assemblée... Les auloritès civiles et les commandans militaires sont lenus d'obéir à ses réquisitions... ' vi4.,art. 43).
u Les électenrs ne peuvent s'occcuper d'autres objets que de l'élection des députés ; toute discussion, toute délibéralion leur sont interdites « ^nt. 40, »n fine).
307. — Si donc il s'élève des discnssions dans le seiu d'un collège ou d'une section, le président doit rappeler aux électeurs celle disposition de la loi. Si, malgré celle observation, la discussion continue, et si le président n'a pas d'autre moyen delà faire cesser, il prononce la levée de la séance et l'ajournement au lendemain au plus lard ; les électeurs sont obligés de se séparer à l'instant OrJ. Il oct. 1S20, art. 10; insl. min. 29 sept. 1830 . — D.P., eod.
308. — Le magistrat chargé de présider le collège ou la section do collège, doit se trouver à huit heures dans la salle de réunion, et aussitôt qu'il v a trente électeurs présens . et au plus tard à neufheures du matin, quel que soit le nombre des électeurs présens, il doit donner lecture de l'ordonnance de convocation ; puis appeler les électeurs les plus âgés sur la liste dre-sée à cet efl'et . où ils sont inscrits par ordre, en descendant du plus ùgé au plus jeune. Les deux premiers qui réponlent à l'appel prennent place au Lurcau cumme piemier C second scruli^-
503 ELECTIO.NS LÉGISLATIVES, art. 8.
leurs L. 12 sept. 1830, arl. 2). Il doil appeler ensuite les électeurs les pins jeunes sur la liste dressée à cet cfTi-t, omis sonl inscrits, par ordr», en rcmunt.inldu plus jeune au plus igé. l.cs deux premiers qui répondent il l'appel prcnnenl place au Imreau comme troisiemi' et quatrième scrulatcurs ^t^.l. .Si quelqu'un des électeurs pré^ens, inscrit sur l'une ou l'auiro liste, ne penl pas, par quelque cause que ce soit, remplir les fonctions de scrulaleur, il doil le déclarer aussitôt, et est considéré comme absent.
.Si l'appel des deu\ li^ies d'âge u" sulBt pas pour romplck'r le bureau proTisoire. le président invile les électeurs présens les plus Sjjéson les plus jeunes en dehors des deux lisli's, à \enir prendre place an bureau. L'époque de leur naissance est par eux déclarée, et il en est fait meution au procès-verbal (Inst min. 29 sept. |S30, cl I. du 19 avril 1851 conibiuées)!
509.— Les président el scrniatenrs provisoires nomment immédiatement, à la majorité des voix un des électeurs du collège ou de la section pour faire les fonctionsdesecrelairecL. i9aTrilis3l arl 4>in*ii mio., 29 sept. 1830). '•-«-, lusii.
SIC -Il semjde résulter de la discussion , à la chambre des pans, de la I i du 19 avril, que le secrétaire provisoire pourrait n'èiro point électeur • car remirqnait le comie Portails, ce sccrUaire nui n'a du resle que Toixconsultalive. a le droit de vole s'il est électeur, ponr la formation du bureau drfiniiif el pour la nomination des députes.- W Duvergier, p. 237.
511.— Le bureau provisoire, ainsi formé, ne peut plus elre modifi-, lors même qu'il arriveraii dans le cours de la séance, des électcnis plus àg,-s'ou plus jeunes que ceux qui siègent déjà au bureau.Si le collège est divise en plusieurs sections, le président de la prlmiere section préside le collège (L. 12 sept. IS3C> art 4).— Le bureau de celte section est le bureau central' c est-a-dire celui ou se fait le recensement des voles' Lespresidens des sections anires qne la première portent le nom de vice-presidens du colléo^e iL 3 fev 1817, art. 10; insir. niiu. 29sept. 1830). °
512.— Le secrétaire provisoire ouvre ausMlôt le proces-verbal, et y consigne les opérations qui ont eu lieu jusqu alors (i4jJ). i>""uieu
-imnii:~l! r'P™^^'''^ ^^ '"'"• "^ 'a majorité simple, a I elecuon du président et des quatre scrutateursdelinilifs.Laloidu 19 avril 1831 (art. ui n'exL plus, comme celle du 12 sept. IS.-^o, „n double scrulin e prenner, individuel, pour la nomination du p é sident, le second, de liste simple, pour la nomination des quatre scrutateurs. ■"«non
fl«l.tir^°'" *."■? "'■'".'' ^ '""''■• " f""' >■«'■•<= partie du collège ou de la section, et être porté sur la li.le affichée dans la salle el remise au président ^L. 19
nrnvin";;!- "'■/"'• L" '•'"'s^iuenl. -^i le président provisoire n est pas électeur, il ne pourra point voler pour la formation du bure.nu définitif. — Duvergier, p. 2o7.
nrfJ^-T" V"' ■ ""•!'■' '""■ """ conséquence du même principe, le secrétaire provisoire qui est électeur a le droit de voter pour la formation de ce bureau.
.'ilC— En général, c'est l'inscription sur la liste affichée qui constate le droit de voler. Cependant si un électeur non inscrit sur cette lisle se présentait muni d'un arrêt de cour royale, conslalant qu'il fait partie du collège, le bureau serait tenu de prononcer sur sa réclanialion. et de l'admettre, de même qu'il serait tenu d'arlmetlre à voter l'électeur, rayé delà liste, qui aurait porté sa réclamation devant le préfet en conseil de préfecture, ou son appel devant la cour royale alors qu'il n'aurait point été statué sur sa réclamation ou son appel, parce qu'ils ont l'une et l'autre un effet suspensif (L. 19 avril 1831, arl. 4C el 54).
.M".— 'Voici le texie de l'arL 46, § 2 : « ... Le bureau sera tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteront munis d'un arrél de la cour royale, déclarant qu'is font patiedu collège, cl ceux qui juslilieront être dans le cas prévu part l'art. 34 de la nréeente loi. » '
'i''":-''*''<arqnez, sur cet article, 1 ■ que les arrêts ne décident jamais qu'un électeur fait partie d'un collège ; qu ils réforment seulement l'arrêté du préfet et ordonneni qne l'électeur .sera inscrit; 2» qu'un électeur qui Tondra justifier qu'il est dans le cas de l'art. .1* ne devra pas se borner à présenter l'original de son assignalio-i devant la cour, mais qu'il devra aussi être porteur d'un certificat du greffier cunsutant qu'il n'y a paseuarri't rendu par la cour. Si l'on n'exigeait pas ce çerliHcat.toul électeur qui aurait assigné le prtfet devant la cour aurait uo moyeu sur de voter dans les collèges
ÉLECTIOAS LÉGISLATIVES, aki. 8.
électoraux; qu'il y eût ou qu'H n'v eût pa» arrêt il présenterait 1 original de son exploit et dirait que la cour n'a pas prononcé — Duvergier, p. 938.
019.— La jurisprudence de la chambre des députes ne paraît pas en harmonie avec ces dispositions de la loi du 11) avril Ainsi, il a tHé décidé que l'irrégularilo rcsullaiil de i e qu'un électeur non inscrit sur les listes (lu collège a été admis à voter, quoiqu'il ne fût porteur que d'un arrêté du ciiseil de prefeclure el u un arrêt de la cour royale, ne sufiit pas pour faire annuler l'élection, si ce vote n'a pu porter aucune atteinte à la majorité acquise.— is juill. 1831. Ch des dep. marchai. O.P. 31. 3. 29.
520. — Mais, comme nous aurons lieu de le faire observer plus bas, la chambre parait ne point rcconnaiire de bornes a -on omnipotence de décision en matii-re électorale.
^'iille autre personne que les électeurs qui en font partie ne peut entrer dans la salle des séances si ce n est les prèsidens des sections , qui , lors du ile"pouillement du scrutin pour l'èlfclion des députés se rendent au bureau ceutral. c'est pour éviter cette introduction de personnes étrangère» que des cartes individuelles sont dislribiiées aux électeurs (Ordonn * sept. 1820, arl. 7). Toutefois, si lun deux avait oublie ou perdu sa carte, le bureau devrait l'admettre après sctre assuré do liiidentilé et de rinscrintion sur la liste allichée dans la salle et déposée sur le Dureau. Mais si des personnes lout-ii-l'ail étrangères au collège ou à la section se présentaient pour (oter Ou seulement pour assister aux opérations , le nrésidentdevrait les avertir, el , au besoin, leur enjoindre
miu'Slltl'^l^'^'' '"""■' -"'''"■ "'" ^°*'-
I ^'-'J" °° atail, dans la discussion générale de la loi du 2 juill. .828, émis le vœu qu'une peine fût prononcée contre les faux électeurs; mais on soutint que la fraude serait désormais tellement difficile qu II clan superflu de la prévoir; que d'ailleurs la lalveillanceei 1 esprit de parti pourraient s'emparer ae la disposition pénale pour clTrayer et écarter les électeurs peu éclairés. De Beaumont et Agier dirent que 1 exercice illégal des drdls électoraux rentrait dans la disposition de l'art. 238 C. pén., qui prononce un emprisonneuieut de 2 à 5 ans contre tout individu qni , sans titre , se serait immiscé dans des jonctions pubhtjucs civiles ou militaires. Telle est
I opinion eraise dans deux consultations rédigées par M^ Ddilon-Barrot, insérées dans la G zetlc ttes tn-
t^MU^^- '" ''i'^' '*-" "' ' "^" '«-«• quicombatlent la jurisprudence contraire de la cour d'Amiens — 20 juin 1822. Amiens. Sir. 2i. 2. 209; Duvergier! «»i8. p. 241.— V. Droits politiques.
o22. Doivent toujours être présens dans chaque Bureau trois au moins des membres qui le composent (L. 19 avril, art. 4.-;, $2). Kn cas d absence ,1e président est remplacé par le plus âgé, et le secrétaire par le plus jeune des scrutateurs. -29 sept. 1830. Inst, min. U.P. 30. 3. 12.
523.-- De ce que, par erreur du président du collège qui avait pensé que le secrétaire faisait partie du tjureau, comme avant la loi nouvelle, il ne serait reste au bureau , durant une heure du scrutin que deux membres, il ne résulte pas de là qu'on doive annuler I élection, si, pendant que le bureau se trouvait ainsi affaibli, .^ncun vote n'a été reçu, et si deux électeurs qui s étaient présentés en ce moment , ont consenti a ne voter qu'après que le bureau seraitcompose d au moins trois membres. — 28 iuill I83i rh des dep. Pouliot. D.P. 3l. 3.29. ' '
5M. -- Le président fait faire un .nppel des électeurs. Chacun d'eux vient successivement au bureau reçoit du président un bulletin ouvert : il écrit ou lait e crire secrètement son vote par un électeur de son choix , sur la table préparée à cet elTet, et i)lacée eu avant cl séparément du bureau, puis il remet son bolletin écrit el fermé au président , qui le dépose dans la bouc deslinée i cet usage (.L. 19 avril 1851,
. ',-^: "-^ mesure que chaque électeur dépose son nulle in , un des scrutateurs ou le secrétaire constate ce vote en écrivant son propre nom en regard de celui du votant, sur une liste à ce destinée, et qui doit contenir es noms et qualifications de tous les membres du collège ovi delà seUion (L. 19 avril 1831, arU 50)
II doit \ avoir sur la liste d'inscription desvotans, autant de colonnes en blauc que de tours de scrutin (Inst. mm. 29 sept. I8.-.0).
55lj. — Pour abréger les opérations , quand les collèges eicctorjux ou sections renferment un grand nombre d'électeurs , le préfet prépare deux exemplaires de la liste d'inscription des volans. On appelle a la fois deux électeurs, qui écr.veni en même temps leurs votes sui la table à ce destinée , et qui
ELECTIONS LEGISLATIVES, art. 8.
remettent simultanément leurs bulletins au président; l'un arrive à droite, l'autre à gauche du bureau, et deux des scrutateurs ou secrétaires, tenant chacun un desexemplaires de la li-te, se chargent de constater par leur signature le vote des électeurs placés respectivement auprès d'eux. — ibid.
î>2".— La violation du secret dos votes emportet-ellc nullité ? Cette question na pas été fnrmellenient jugée par la chambre des députes. Mijs, dans la session de 1828, plusieurs fois les rapporteurs des bureaux chargés de la vérification des poinoirsonl manifesté l'opinion que la violation du secret des votes pourrait entraîner la nullité de l'élection. — Duvergier, 1828, p. 109, 1S3I, p. 238.
628. — De Martignac , lors de la discussion de la loi du 2 juill. 1828, observait que le secret des votes était prescrit en termes impératifs par l'arl. c de la loi du 29 juin 1820, et par l'art. 12de l'ordounance dn 1 1 oct. 1820. — De Beaumont disait : Désormais il n'y aura pas de président assez peu soigneux de -son honneur pour encourir un /imeil biîmc (celui qui s'élèverait contre la noh observation du secret des ^otes): au surplus, les électeurs devraient protester et demander l'inserlion de leur réclamation au procésverbal. » — Duvergier, 18i8, p. 241.
^"29. — « .\Tant de voler pour la première fois , chaque électeur prête le serment prescrit par la loi du 31 août 1830 » [stTt. 47). Ce serment est ainsi conçu : " Je jure fidélité au roi des Français, obéissance a la charte constitutionnelle et aux lois du royaume. > En concourant à la formatioiidela chambre des députés, les électeurs remplissent une fonction qui tient à l'ordre politique.
530. — La prestation du serment a lieu lors du scrutin pour la formulion du bureau définiliL Les électeurs qui n'auraient pas concouru à cette opéralion iirêleront serment au moment où ils se présenteront pour voter pour lélection des députés. — 29 sept. 1850. Inst. min. DP. 30. 3. 12.
■>3t. — Après que l'appel est terminé, le président iloit faire faire un rèappel des électeurs qui n'ont pas Toté. Les électeurs qui, n avant pas répondu à l'appel et au réappel, se présentent eusuite pour voter, iloivent être admis à déposer leurs bulletins jusqu'à l'heure fixée pour la clôture du scrutin ( Ord. 11 oct. ISio, art. 15). — 29 sept. 1830- Inst. min. D.P. 30. 3. 12.
î>32. — Chaquescrutin reste ouvert pendant six
heures au moins, est clos à trois heures du soir et dépouillé séance tenante 11 (art. 50. § 2).
533. — L'art. 12 de la loi du 5 fér. 18l7p:rte, ainsi que nous l'avons déjà vu, qne chaque séunce commence d huit heures du matin. — Cette disposition nous paraît maintenue par la loi du 19 avril 1831 qui la rappelle inipliciiement dans son art. 50, $ S , où il est dit que le scrutin qui est clos à trois heures du soir a du rester ouvert pendant six heures au moins.
53i. — Cependant le contraire paraît avoir été décidé par la chambre des députés , et, d'après elle, la loi voulant que le scrutiu reste ouvert pendant six heures, un scrutin ouvert à dix heures, a pu n'être fermé qu'à quatre heures.— 2s juill. 1S31. Ch. des dép. Gay-Lussac. D.P. 31. 5.29.
533. — Quoique le scrutin ne puisse être clos avant trois heures, il peut cepeudant être clos après quatre heures , cinq heures, etc. — Même arrêt.
536. — Le législateur, en assignant l'heure à laquelle le scrutin devrait être fermé, a pense que le temps par lui accordé était suffisant pour les opérations électorales; et cela «st vrai en général. .Mais il est évident qu'en s'occupaut de ce qui arrive le plus généralement, il ua point voulu empêcher le vole d'une partie des électeurs trop nombreux pour avoir pu voler tous avant trois heures. La disposition qu il a introduite est favorable el a pour but de prévenir une préci|iilation funeste et scandaleuse dans la clôture du scrutin, et dès lors, on ne saurait, sans violer l'esprit de la loi, s'en Unir judaiqueraeul à SCS termes.
537. — A trois heures , ou plus lard , s'il est nécessaire . le président déclare que le scrutin est clos : il fait d'abord constater le nombre des volans au inoven de la feuille d'iuscriplion (Ord. Il oit. 1820, art. 14). — U ouvre la boite du scrutin et compte le nombre des bulletins : ce nombre et celui des volans sont mentionnés au procès-verbal : s'ils ne sont pas identiques, le bureau décide . suivant les circonstances , sur la validité de l'opération ; il est fait mention de la décision au procès-verbal (i4.). — 2» sept. 1830. Inst. min.
K38. — Lorsque la boite du scrutin a été ouverte et le nombre des bullelius vérifiés , un des scruta-
ÉLE«T10NS LÉGISLATIVES, aet. 8.
ÉLECTIONS LEGISLATIVES. art.'S.
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, akt. 8.
tcurs prend succe^siTement chaque bulletin, le déplie, jours,' il n'y a'iieu d'annuler, par cila que le procésle remet au président, qui en fait lecture à haute ycrlial du second jour ne cousHatanl pas la prestation voix et le passe à un autre scrutateur ^L. lu avril
1831, art. .il
639. — Le bureau raye de tout bulletin les derniers nams inscrits au-delà de ceux qu'il doit contenir ; les noms qui ne désigneraient pas clairement l'individu auquel ils s'appliquent. — Les décisions du bureau, dans ce cas comme dans tout autre, lloi^eIlt être prises à la majorité des voix , et dans les formes indiquées par l'art, i» de lord, du 11 oct. I8J0.
Deux scrutateurs el le secrétaire tiennent note du
dépouillemenl du scrutin, sous la dictée du président. Si deux des trois relevés sont d'accord, ils oblieniient la préférence sur le troisiéuKS si lous les trois différent, il faut recommencer le dépouillement.— 29 sept. 1830. Inst. min. D.P. 30. 3. 12.
549. — Celui des électeurs qui a obtenu le plus de suffrages est proclamé président; les quatre électeurs
voix , n'en a réuni que soixante-dix-huit , ce] qui ne fait pas la moitié pl'is un ;.. et cela encore bien que ce nombre de soixante dix-huit voix excéderait le tiers plus un des électeurs. — 2ii juiU. 1831. Ch. des dép. rortalis. D.P. r,l. 5. 30.
500. — Pour constater que la seconde de ces condi- I"' tiuns est remplie , il est nécessaire que le nombre tôle but lal d'électeurs composant le collège soil mentionné au
.. , électeurs" de certain p.irii qu'on procès-verbal : l'omission de ce renseignemeul a qucl-
cro) ail contraire au serment.— -iiijuill. 1831. Ch. des quefois causé des retards dans la vérilicaliou de^paudép. Deruard. D.I». 31. 3. -29. voirs des députés llnst. min. 2'.) sept. 183i!).
S19. — .... Le bureau prononce provisoirement sur ■^^^^ L'irrégularilé résultant de ce qu'un procés-
les dillicullés qui s'élèvent touchant les opérations du verbal no mentionne pas lu nombre total des électeurs collège ou do la section. Toutes les réclamations sont insciits , n'est pas une cause suUisante pour faire anusérérs au procés-verbal, ainsi que les décisions mo- nuler l'électiju. — M juill. 1831. Ch. des dép. Juu-
de serment des électeurs..., s'il résulte ries explications données à la chambre par l'élu lui uiè . e, que le serment a dii être prèle, eu ce qu>', par exemple, on aurait fait lire la formule du sirmeiil a ch.iqui électeur, ctquele président neseser.'iit iiasl faire prononcer le molji^ jure...., et cela il
tiïées du bureau. Les pièces ou bullelins relatifs aux réclamât ous sont paraphés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal l,art. io, § 3). S'JO. — Les difficultés relalives au scrutin dune sec-
vencel U.l'. 31. 3. 29.
5(i2. — l'avard pense que si l'on trouve dans l'urne des billets blancs , ils no doivent pas être comptés pour déterminer le nombre des votans , et par consé-
tion sont décidées par le bureau de la section, et uo quent la majorité; il se fonde avec raison sur ce que
mil anrés lui ont réuni le plus de voix sont procla- . . ,,,,,. ■ ,, -i — — j > - . ,. .- .
qui âpre, lui ou ^. ^^^^ k |1,^,^|^jj|,^ oblienueut le «<">' portées au bureau central du collège que si elles ^^^^ ^ui om „ij les billets blancs ont par la exprimé
mes scrutateurs,
même noinhic de suffrages , le plus Jgé doit avoir la préférence I L 19 avril 1831, art. ".61. — Immédiatement après le dépouillement, les bulletins sont brûlés en présence du collège ou de la section [ib., art. 32) Le président provisoire lève alors la séauce el la
sont de nature à iiilluer sur le résultat du recensemcut.— 29 sept. 1830. Inst. min. D.f. 30. 3. 12.
531. — Le bureau n'a pas le droit de statuer sur la capacité des citoyens qui étant portés sur la liste aHichée dans la salle et remise au président, se prèsenle-
quils ne voulaient pas voter, et que, par conséquent, ils ne doivent pas être considérés comme ayant fait partie du collège (Duvcrgier, année 1831, p. arv.)). — D'ailleurs ne pourrait-on pas supposer avec quelque raison que ces bulletins blancs se sont glissés à la suite d'un bulletin sur lequel uu électeur venait d'écrire son vole.
« Après les deux premiers tours de scrutin , si l'é
lection n'est pas faite , le bureau proclame les noms
deux candidats qui ont obtenu le plus de suf-
— Le presiueni provisoire leve aiors la seauce ei i a- »-u^^ uuu» la suiicl-l .viihjv.«" i^...^.«^..., .,.. t-.v,^ — ^
iourue au lendemain ; car il ne peut y avoir qu'une raient pour voler. La chambre des députes est seule
séance par j nir, qui est close après le dépouillement juge, el juge souverain de linnuence qu'a pu exercer
du scrutin ('6 art S7) sur la validité des élections l'éloignement d'électeurs
S.»l. - Dans'ie cas où un électeur s'étant aperçu capables, ou l'admission d'électeurs incapables.
qu'il avait voté sans préler serment , a demandé à mî. — On a prétendu qu'une fois que la capacité „„ . • i ir
prêter ce serment, le bureau a pu, après avoir refusé d'un ou de plusieurs électeurs a été jugée par les au- frages; el, au troi>ième tour de scrutin, les suUrages
le serment et décidé que léleclion serait recommcn- lorités compétentes, la chambre doil respecter les dé- ne pourront être valablement donnés qu'il l'un de ces
cée, faire procéder le même jour à une nouvelle élec- cisious rendues en dernier ressort, etqu'elle ne pour- deux candidats— La nomination a lieu a la (iluralito
tion, et cette élection doit être validée, si le délai rait, par exemple, déclarer nulle une élection par le des votes exprimés » ^art 35).
voulu par la toi ayant été observé et lous les mêmes motif qu'un ou plusieurs faux électeurs y auraient 503. — Le lendem.iiu du jour où léleclion est ler-
électeurs s'étant représentés pour voter, toutes les concouru, brsque ces électeurs aura ent été admis minée , le président du collège ou de la section, après
précautions propres ii assurer un scrutin régulier ont par les autorités compètenles; mais, dans la session avoir fait donner lecture du procès-verbal de la séance
été remplies. — 2G juiU. 1831. Ch. des dép. Urée. D.P. de 1S28, elle a, par plusieurs délibérations, décidé que précédente, prononce la séparation du collège ou de
31. 3. 29. son omnipotence ne connaissait aucune limite dans la section. Il la prononcerait également le dixième
Celte décision est une conséquence de la jurispru- l'apprécialion de la validité des élections , et qu'elle jour ausoir, si les opérations n'étaient pas terminées;
dence de la chambre des députés , qui admet l'abro- n'était point liée par les décisions des tribunaux judi- car la session de chaque collège est de dix jours au
galion de l'art. 12 de la loi du 5 fév. 1817. et ne cou- claires ou administratifs.— Duvcrg., p. 238. plus i^Ord. tl oct. 1820, art. 20; I. 19 avril 1831 ,
sidère la disposition de l'art. 50 de la loi du 19 avril 553.— Dans les collèges divisés en plusieurs sections, art. 57).
1831 que comme une disposition comminatoire. le dépouillemenl du scrutin se fait dans chaque se- ggj immédiatement après la clôture , le prési-
512. — On a demande si le collège pouvait élire lion; le résultat eu est arrêté et signé par le bureau; " . . pour présideut un citoyen qui ne fût pas électeur. Le ji ^ji immédiatement porté par le président de chaduc Decazes a pensé que la charte , en laissant aux que section au bureau de la première section, qui fiât, électeurs le choix de leur présideut, avait entendu en préseuco de lous les prèsidens des sections, le roque le choix se fit parmi eux. censément général des votes (art, 53).
"•- — Le second jour de la session, le magistrat . , .
• • HK-L-Quoique, d'après la loi, le scrutin ne doive
pas être fermé avant trqis heures, la chambre a pensé
que si un scrutin ouvert à liuil lirmes a été fermé il
il ne résulte pas de là qu'on doive an
chargé de présider provisoirement le collège ou la section du collège (»'j., art. 41), ouvre la séance, accompagné des membres du bureau provisoire : il fait donner lecture du procès-verbal de la séance prècé
dente, qui a cte rédigé par le secrétaire et sigué par ""'ir 1 élection, alors que le candidat qui a été protous les membres du bureau (Ord. 11. scL is^o, art. dumé a obtenu la majorité plus une voix, non seule- 7). — Ensuite , il appelle au bureau le président et les i"cnt des électeurs présens, mais encore de lous les secrétaires élus el proclamés la veille. elecleurs de l'arrondissement. — 28 juill. 1831. Ch.
544.- Lorsque les membres du bureau déflnilit des dép.Gay-Lussac. D.P. 31. 3. 29.
ont pris place, ils nomment, à la majorité des voix, le aS5. — Chaque jour la séance est levée après que le
secrélaire définitif, qui iloit cire pris parmi les mem- résultat du scrutin a été proclamé (L. 19 avril 18">l,
art. 57), et les bulletins brûlés en présence de l'assem blce (ii., art. 32).
dent adresse au préfet du département les deux minutes du procès-verbal de chaque collge ou ection de collège, et le procès verbal des recensemens généraux pour les collèges qui sont divisés en sections. L'une des deux minutes reste déposée aux archives de la préfecture , et lautre est envoyée par le préfet au ministre de l'intérieur, qui la transmet aux questeurs de la chambre îles députés (Ord. Il oct. 1820, art. 21). — 29 sept. 1830. Insl. min DP. 30. 3. 12.
SUS. — La chambre des députés prononce définitivement sur les réclamations qui ont donné lieu à des décisions provisoires du bureau (art. 45, § 4).
560. — Dans le concours de deux candidats , nonamés, l'un, Coloi .0,1. , président du Iriôvwil cuil ; l'autre, D.-J. Dubois, inspcclcur de VCidversilé, les bullelius portant cette désignation , O.-J. Dubo'S , yrésideitt du (rihuiial iril, ont pu, d'après une apnréciatiou faite de bonne foi, être valablement decla-
^. . . . i:.i~. n..»..».^ n,'K/^îc at
rés devoir compter au candidat nomme Dubois, et 5S6.— ... Sauf les décis'ons à porter par le bureau n'être pas susceptibles de faire écarter son admission à sur les réclamations qui lui seraient préseulées au la chambre des députés. — 26 juilL 1831. CU. des sujet du dépouillement du scrutin , et sur lesquelles jép Dubois DP 31.3.29.
" '"" '''' f""".V'T'= "^"'""'^ ^T- V\ ««■ -Si, sur cent quarante -neuf votes espn.nés,
tral»^'' »!"""- ".*"'' ,"*3"';'l.^*ll^.-"''i^" i*.»' l'a"* "" collège, il s en est trouvé un couvert d'encre.
bres du collège ou de la section, et le président de rasserallèc fait connaître le choix qui a été fait par le bureau.
543. — Quand le bureau définitif est complètement formé, le présideut prévient les électeurs qu ils ont an député à élire : chaque loUéyc n'élit qu'un de/) ut d l,L. «9 avril 1831, art. 39) : il les prévient que leurs choix peuvent se porter sur tout individu qui , à leur
connaissance, est Français , a trente ans et paie au "f] ^ » statuer ne sont pas particulières à la pre- et" ue laissant "de lisible qu'un ij, lequel a été attribué moins 500 francs de contributions directes, en ne ™'ere section, mais intéressent l'ensemble des opéra- à Gasparïn candidat, et un autre portant J/ei/'"'' o" perdant point toutefois de vue que l'art. 36 de la '""•' <■•' collège, telles que le recensement général ^jeuard qui a été attribué ii Mcyuard , autre candicharte veut que la moitié au moins des députés d'un "^^ votes ou la liste de ballolage, il est convenable j^," et'un troisième en blanc, lequel a compté au déparlemenl soil prise parmi les éligibles qui y ont g^Ç '«s vice-prèsidens ou présidons de section déli- „„mhre des votes eTorimés..., le bureau a décidé leur domicile politique. ''"' ' '
546. — Les formalités déjà indiquées pour le scrutin relatif à la formation du bureau, doiveut être observées pour le scrutin d'èlec-tion. S'il se trouve, dans l'assemblée , des électeurs qui n'aient pas prélé ser-
terminé leurs opérations ou n:en avaient fait que i* iffcguliéres, le recensement des votes des autres ment, pour cause d'absence on autrement , lors de la sections n'en aurait pas moins lieu, et les candidats r .:.„ ■ t .-i, .i.: J. . ■ qui auraient obtenu le nombre de voix nécessaire se-
raient proclamés (Ord. 11 oct. 1820, art. 19). — 29 sept. 1830. Jnsl. min. D.P. 30.3. 12.
4UC ic» Yice-presiuens ou presiuens ce section ueii- uombre des votes exprimés..., le bureau a uecioe bèrent avec les membres du bureau.— 29 sept. 1830. - i^i ^as, Meynard a oblenu soixante-quinze
iDst^ mm.D.P. 30. 3. 12. suffrages, c'est-à-dire la moitié plus uu, Meynard a
SSS.^i une ou plusieurs sections n'avaient pas ^jé valablement proclamé par le collège comme
formation du bureau, ils doiveut le prêter avant de TOter, et le procés-verbal de la séance doit en faire mention.
B47.^<Juoique le procès-verbal d'élection ne constate pas que tous les électeurs aient prêté serment , cependant si le fait de prestation est attesté à la chambre par des témoins et notamment par les députés qui citent même pour preuve qu'un électeur a refusé de voler parce qu'on voulait l'astreindre au serment ,
I' Nul ii'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit plus du tiers des voix de la totalité des membres qui composent le collège el plus de la moitié des suffrages exprimés " (art. 54).
„,, - - . - ,, '■ — La loi exigeant, pour la validité d'une
léleclion peut et don même, sans autre préUmiuaire, élection, ces deux conditions : 1° la moiiié plus un être déclarée valide.— 26 juill. 1831. Ch. des dép. des votes cxpr«n«; 21" le tiers plus un de la Iota-
Bernard. D.P. 31. S. 28.