Dans le cas où une élection a duré plusieurs
pulé. — 28 juill. 1831. Ch. des dép. Meynard. D.P. 31. 3. 29.
508 — De ce qu'au nombre de cent neuf votes exprimés se trouve celui d'un électeur inscrit par erreur dans deux cantons, l'éligible qui a oblenu cinquant2sept voix ne doit pas moins être proclamé députe — 25 juill. 1851. Ch. des dép. Boissy-d'.Vnglas. D.P. 51. 3. 28.
569. —Quoique , d'après l'art. 2 de la loi du 19 avril 1831 , le nombre des électeurs d un collège doive être au moins de cent cinquante , cepend.int si, au jour de l'élection , et soit par suite d'un double emploi , le nombre des votans n'a été (que de cent
lité des membres du collège, il suit de là qu'on quarante-huit , le candidat qui a oblenu:cent une doit annuler l'élection qui, sur cent cinquante-sept voix ne doit pas moins être proclame et aumis
301 KLECTIOS LÉGISLATIVES. Ar.T. » , § I".
comme iléputè. — 26 juill. IS3I. Ch. dcsdcp. Munts. D.P. 51.3. 2«.
510. — De ce que le prcsiiU'iil d'un collcje élecloral qui, après le dépiH de plusieurs bullciius, a reçu du préfet une dépêche télégraphique .lunouçanl le result.1t des élections de la capitale, en a donne lecture au\ électeurs, il ne résulte p.is que cette communicalion, cnvo\ée par le ministre au picfet, non dans le but d'influencer les il étions, mais uniquement de rassurer les esprits sur quelques moutements de la ca-
filalc doive étrj cousUcrée comme une iufraclion h art. io de la loi du 10 avril 1831, de nature à faire invalider l'élection : mais elle suffit pour faire improuver la conduite du président du collège. — On dirait en v.tin que la chamhre n'a pas le droit de blâmer, et qu'elle ne peut qu'annuler ou valider l'élection': on se prévaudrait aussi en vain et de la bonne foi du président qui n'élail pas dans le sens du candidat ministériel, et de l'absence d'une disposition qui défend de donner au collège connaissance d'une dépêche télégraphique.
En un Ifl cas , il v a lien de valider l'élection (sauf le blùme de la conduite du présideat^ , encore bien qu'il V aurait eu, dans le sein du collège, protestation d'un électeur, après la kcture de la dépèche télégraphique, protestation fondée sur ce qu'on se serait occupé de choses étrangères à l'élection . contrairement à l'art. iO. — 2ù juill. 1831. ch. des dép. Dugas.
ELECTIONS LÉGISLATIVE?. Ar,T. 9, § i«
ÉLECTIONS LÉGISL.\TIVES. abt. 9, S I<
nel 11 — Mais il faut rem.nrquer qne le projet de loi SSO. — En vertu du paragraphe 2 de l'art, r.l de étendait l'exception k tout avancement accorde aux cette même loi, il n'. st pas douteux que si un député militaires, soit par le choiv du prince, soit par droit est nommé commandant d'une divi.-ion ou subJivi
d'anciennctc.et jusqu'au grade de lieulenanl colonel. — Le colonel l'aivhans pensant que lavancemeMl accordé par le choix devait assujettir à la réélection , proposa l'amendement suivant : « .Sont exceptés de la disposition contenue dans l'art. 1' les mililaires qui auront reçu de l'avancement par droit d'ancienneté, n — Celte rédaction ne reproduisait pas, comme on le voit les mots ^i/^V'/'w» yvadedc lietiti ntmi-cotonei, qui se trouvaient dans le projet. — le général Sébastiani demanda si l'auteur de l'amendemeat entendait porter sou exception au grade de liculenanl-colonel. — Paixhans répondit que, dans l'étjl actuel de la législation, il n'y avait pas d'avancement par ancienneté au-delà dû grade de lieutenant-colonel; que l'amendement s'appliquait à la loi actuelle et à toute autre loi qui pourrait intervenir; que l'exception était seulement pour les officiers qui obtiennent de l'avancement par ancienneté; que, dans les autres cas, la réélection aurait lieu pour tous I.-s grades. — Duverg., p. î:
sion militaire , procureur-général près une cour royale, procureur du roi, directeur des contributions directes ou indirectes, des domaines, de l'enregi-treraenl ou des douanes dans les dèparlemens, il ne peut être réélu député par le collège électoral île l'arrondissement qui l'avait nomme, si cet arrondissement se trouve compris en tout ou en partie dans le ressort de ses nouvelles fonctions.
oSt. — Du reste, quoique le député qui accepte des fonctions publiques salariées soit par cela S( ul considéré connue riémis^ionnaire de membre de la chambre des députés. il continue de siéger dans la chambre jusqu'au jour fixé pour la réunion du colléîie charge de l'éleclion à laquelle son acceptation de fonctions publiques salariées a donné lieu i.L. l' sept. 1839 , art. 2).
Sfi2. — <i L'art. 2 dit-il suffisamment que le député non seulement continuera de siéger , mais de siéger avec les mêmes pouvoirs qu'auparavant, et ne faudrait-il pas l'expliquer? l.a commission, disait le
ciennelé, donne lieu à la réélection du dêpulé qui a obtenu eel avauLeraent. L'amendement de .M. l'aix-
DP "1 3 =•!> hans, étendu aux officiers de la marine, est donc
"571. I i, "l.-> chambre des députés est composée de passé en loi.
quatre cent f!n,q«,»''',«::°«.!'f';tP;j''^,','lifi,V;^^Al7'!."'' ST8.— Nous avonsvn que le député qui, à raisonde
. . . rapporteur à la chambre des députés, u'a pas cru
S77. — Ainsi, comme on le voit, il a bien ctc dans cgne addition nécessaire.... la démission n'est pré-
l'inlenlion du législateur que tout avancement, même - ... dans l'armée, alors qu'il n'est pas dii au droit d'an-
«êrmes de la loi du 2U juin 18;0, la ehnmbre des députés était composée de quatre cent trente membres, savoir : deux cent cinquante-huit nommés par les collges d'arrondissement, et cent soixante-douze par les collèges de département.
Xkt. 9. — De la rééliclion des di pûtes promus à des fonctions f.vlliqnes salariées , et du mode de
l'acceptation de fonctions publiques salariées ou k raison d'avancement dans de pareilles fonctions, a cessé de faire partie de la chambre des députés, peut être réélu (art. 4 >. — D'IIarcourt avait proposé de prohiber la réélection. — Le général Hrennier avait proposé d ajouter : « à lexeeption des prèfits et des procureurs-généraux, dort les fonctions sont reconaes fouettons f.uo,.,q>,es smuru,^, •,'',,■';' /T/U": nues incompatibles avec celles de memb.e de la fourroir ati^ places vacantes d,,ns la ch,,nbrevaT ^^^^^^^ J^ députés.,. Thouvenel, donnant plus suite d oplton, démission ou accès des dcpuU^. d'extension à cet amendement avait proposé de dire :
Il excepté dans le cas où ces mêmes fonctions sont amovibles, et obligent à résider hors de Paris. » — Le ministre de l'intérieur, répondant aux arguniens présentés en laveur de cet amendement, disait :u Dans l'état de la législation et de l'administration, jusqu'à ce jour, l'amendement proposé était naturel et pouvait même paraître légitime ; mais, attache au projet de loi en discussion , il a quelque chose dctranae
Quel " ~ - « . .
avoué deven
gré du pays, dans un intérêt personnel ou dans l'in iérèt du pouvoir. — Quel est au contraire l'effet des amendemens proposés? C'est d'empêcher qu'aucun député ne puisse devenir fonctionnaire de l'aveu du pays, aussi bien que de l'aveu du roi, quand l'un et I autre s'entendent sur ce point; quand ils croient
g |(t. — De la réélection des députés pronvjs à des fonciiom publiques salariéet.
'S^3. — n Tout députe qui accepte des fonctions publiques salariées est considéré comme donnant , par ce seul fait, sa démission de membre de la chambre des députés " (L. 12 sept. 1S30, art. i"}. —Mais il peut être réélu ^art. i].
S73. — Quelques membres de la chambre des députés pensèrent , lors de la discussion . que ces mots de l'article, qui ucceptenl ^es fi^nciio"^ puùliqttes sttluriéts, ne disent peut-être pas suffisamment que non seulement l'acceptation de fondions publiques nouvelles , mais encore toute espèce de changement ou d'avancement dans des fonctions publiques salari.:es, oblige les députés acceptant à une réélection. Mais, colnme tout avancement ou changiment suppose l'acceplalion de fonctions autres que celles qu'on exerçait, comme l'art. 3 s'explique positivement pour l'avancement das militaires, la commission, persuadée qu'il ne pouvait y avoir de difficulté dans l'interprétation , persi^la à laisser au texte sa rédaction simple et primitive. — Duverg., 1830, p. 238. 574. — Hector de l'Aunay avait proposé de faire ■ "" en faveur des ministres
sumèc ilu jour de l'acceptation que pour fixer l'époque de laquelle doit courir le délai pour la réélection. Dans l'inlervalle, la chambre, le pays, ne doivent pas être privés d'un député util?; il est aut .risé à siéger, par conséquent ii voter, à agir comme député, avec les mêmes pouvoirs qu'auparavant, et jusqu'à ce qu'il soit réélu ou remplacc.Celaaparutrop clairpour qu'il fut nécessaire de rien changer à la rédaction. • Le projet primitif portait que le député continuerail à siéger jusqu'au jour on serait cmomMee l'électinn. La commisssion se dem.mda quel serait ce jour? — Il >éces5aireraent, dit le rapporteur à la chambre des députes, ce sera celui où le président du collège électoral aura proclamé le résultat de l'élection, ou celui de la notification officielle, à la chambre, de la nouvell.' nomination , ou enfin celi.i où les pouvoirs auront été vérifiés, n Examinant ensuite ces diverses hypothèses, le rapporlcur en fit ressortir les inconvénients, et conclut à ce qu'on désignai le jour où serait fixée la réunion du collège électoral, parce que , d'une part, le temps nécessaire à la réélection n'est jamais assez long pour que les travaux de la chambre aient h soull'rir de la suspension des pouvoirs du député, s'il doit être réélu ; et qu'en second lieu, il est dans les convenances politiques qne , du jour ou les électeurs font usage de leurs pouvoirs ,
,, . , ■ . ,' I -,, /-, I . ,~ . leur ou les eiecieuis luui usujic ui: ituis pv^v,,uii3,
est 1 effet du projet de loi? Quel e»t son but j. . démissionnaire dépose les siens, el ne se
? Ç est d empêcher qu aucun députe ne puisse ^^.ç^te j eux que comme simple candidat...—
ir fonctionnaire sans 1 aveu du pays, contre le ^ j, j-^^^^f ^^^-^ proposé de limiter seulement à la
propose i session de 1839 la facult ■ de siéger jusqu'au jour fixé pour la réunion du collège électoral. — M. Demarçav fit remarquer que le gouvernement qui voudrait fdire adopter une mesure importante obtiendrait des voix en donnant des places à des députés ; que ces députés seraient à la vérité soumis à la rèc-
..„ „.„.„..„.„. .... .,.,^„.„., ,,..... ..... „„e ces députes seraient a la vente soumis a la rce-
quela nomination a lieu dan; I mteret commun du j'edion; mais que la mesure serait adoptée, le mil
pays et du pouvoir. - Il s'agit donc ici évidemment f■^ ^^^^ ,^ Tiaaioo du collège électoral. - «an-
d une res riction apportée au choix des électeurs : ou ^^^j,,. ,3 fJ^J^J^■. ^^ ^j,, fut conservée, afin que la
restreint leur liberté dans une sphère plus étroite, et on la restreint précisément au moment où leur choix s'accorde avec celui du prince. — Cette restriction, à ce qu'il sem'jle, n'a en soi rien d'utile ; toute restriction apportée à la liberté des électeurs me paraît peu
une exception à l'art, i", en faveur uns ministres favorable, à moins quelle ne soit commandée par la du roi siéijcant au conseil. Mais cet amendement fut nécessité, à moins que des convenances ne la réela-
rcjelé
573. — Il Sont exceptés de la disposition contenue dans l'art 1" I s officiers de terre et de mer qui ont reçu de l'avancement par droit d'ancienneté » (art. T,).
;i7(;. — Le ministre avait dit , dans l'exposé des motifs : Il Le choix de la carrière des armes n'est pas toujours volontaire; aussi 1' règ é el assuré par une loi
miers grades. H est donc naturel qu'une promotion , fondée sur l'ancienneté, ces' -à-dire sur la loi, ne puisse être entravée par la condition gênante d'une réélection, et devenir, contre toute raison, l'occa
chambre ne se trouvât point provisoirement privée des lumières et du concours du député soumis à la réèleclion — Duvcrgier, p. 258.
383. — Dans l'exposé des motifs, M. le ministre de l'iulèrieur disait qu'une scnic objection inquiétait
,.v.v.-,..., „ ,...,.„o >,,.v-w ......... »„..v. ....« encore quelques esprits sages : 1. ils craigneul que
ment ; el ce n'est pas an moment peut-être où le but celte garantie nouvelle (,1a réélection; ne son un affai
d'éter, de diminuer ces restrictions qui gênent cette
liberté, préoccupent les esprits, qu'il convient d'en
introduire de nouvelles. — La reslrielion dont il s'agit
est-elle commandée par de grandes considérations po-
, I - I •i"'i' litiques? J'avoue que je ne le crois pas. » — Labbey
avancement y a-l-it ele j^ l'ompières avait proposé un amendement tendant
i.u ,'n<>',n*^P<'"'' '«f .ff- à exclure tous les comptables du gouvernement. Mais
ces divers amendemens furent rejetés. — Duvergicr,
blisscment pour le pouvoir; qu'il n'ail pe'ne à marcher chargé de celte nouvelle entrave. — Mais, ici, comme en beaucoup d'autres questions, ne meconnail-on pas la nature et Ij destinée du pouvoir dans un état constitutionnel? ^'oublie-t on pas qu'il s'y fortifie ou s'y affaiblit par des causes toutes dilïerentas de celles qui produisent de tels efiils dans un gouvernement absolu? Celte nécessité d'obtenir constamment l'assentiment public , qui est aujourd'hui h condition du gouvernement, ue doit pas être regardée seulement comme une limite, comme une
).— Quelques-unes des exceptions particulières
sion d'un sacrifice pliit t que d'un avantage. Les proposées contre le principe de la réélection des dé- garantie préventive; c'est aussi un principe fécond
militaires même, qui doivent leur avancement au pûtes promus à des functiiius publiques ont été repro- en force, un puissant moven d'acliou. ."^ans doute
choix du prince , ne peuvent monter en grade que duites lors de la discussion de la loi du 19 avril 1831 elle empêche, elle relarde'souvenl; mais elle donue
suivant certaines régies déterminées d'avance , et sur les élections, et ont été admises. Ainsi, aux 1er- o.j^ hommes et aux mesures qu'elle appuie une ir-
que les électeurs connaissent. En fixant leur choix mes de l'art. G} de celte loi, » il y a incompatibilité rèsistible autorité. Sans doute, le pouvoir aujour-
sur un militaire, ils ont pu savoir quelle était sa entre les fonctions de députe el celles de préfet, sous- dhui doit posséder des moyens d imposer aussi à l'o-
condilion , et prévoir l'époque où le bénéfice des rè- préfet, de receveurs-généraux, de receveurs partieu- pinion publique des délais et des épreuves ; el c'est
pies de l'avancement lui serait applicable. Sa posi- liers des finances cl de paveurs. >i — Dès lors, un là sa garantie contre l'entraiiiement el la precipiu-
iion , d'ailleurs, ne peut être gravement modifiée dèpulé nommé à quelqu une de ces fonctions ne peut tion : mais toutes les épreuves accomplies , tous les
pendant la durée dune lé.islature, par son avance- être réélu. Il ne peut y avoir incompatibilité entre délais épuisés, le pouvoir doit accepter le tçeo du
ment méthodique dsns une profession toute spéciale ; ces diverses fondions et celles de député dans la cir- pays, se l'approprier, s'en armer pour ainsi dire; et
ce n'est que de grade en grade, et après des inter- constance d'une élection première, sansque, par une j| est très-fort alors, beaucoup plus fort par l'elec-
Talles assez longs, qu'un militaire peut s'élever du déduction nécessairecl logique, elle ne doive aussise lion, par la discussion, par la publicité, qu'il ne
rang de sous-lieutenanl à celui de lieulenanl-colo- rencontrer quand il s'agit d une réélection. l'a jamais été par l'indépendance el le secret. — Ke
Ét.BCTIONS LÉGISLATIVES, irt. 9, | 1".
craignons donc pas de mullipMer les liens qui rapprochenl la société et son fouverncmeul , d"in»liliier de nouveaux moîens de confia ter et de nsscrr.r leur union. Nous ne sommes plus, grâce au ciel, dans une situaiion poliiiquc où la société doi'C faire peur au pouvoir. .. — Comme il est essenlielleraent national , il ne recule pas devant la nation ; il la cherche au contraire... Il n'y a dans l'élcclion, dans lai lion continuelle de la société , rien qui répugne à la nature du gonverneraent actuel ; la liberté politique ne le compromet pas, elle fait son salut comme sa gloire; c'est pour elle qu'il est venu au monde. — Le rrojçl de loi présente crée un lien de plus entre le pouvoir et le public ; il tend à multiplier les élections par ■ li-llcs, à ouvrir, eu quelque sorte, une perpétuelle enquête sur les scntiuiens du pays à l'égard de ladministraliou ; il ne fait doue que développi r les conditions , cl j'ose dire les moyens d'existence du gou- Tcrnemcnt. \u\ yeux des hommes même qui sont surtout préoccupés du désir que le pouvoir soit stable et fort , le projet u a maintenant aucun des inconvcniens qui! aurait pu présenter naguère; il ne fera courir au pouvoir aucuu des risques dout s'iilarmait, en d'autres temps, leur prudence inquiae; il est conforme aux principes fondamentaux de 1 ordre établi , au caractère propre du gouvernement ; aussi n'avonsnous pas balancé 5 reconnaître franchement U principe de 1j réciclion , et il l'appliquer dan» loulc sa laiitu.le I. (i.'mi/c!..r, 2 sept. 1S30).
M. le rapporteur de la commission de la chambre des députés ^F. Faure), disait dans son rapport que, pour se convaincre des salutaires effets de la loi projetée, ks députés n'avaient qu h interroger leurs sou- Tenirs : ..jusqu'à présent, les dépu'és se trouvaient entre l'opinion publique , qui exigeait la réeletlioa , et le gouvernement qui la repoussait , comme in ultaut la majcs é royale. — De la, une posi.ion pénible, équivoque, et pour eux et pour un mini.-lère bien intentionné; ils se trouvaient réduits à celte fâcheuse alternative , ou de braver les apparences et les opinions, de renoncer à leur populari.é, de la compromellre du moins v s'ils voulaient scconùer un ministère aux bonnes intentions duquel ils croyaitnl devoir se Cer ) , ou bien d'être nduils à l'obligalion de refuser. .*-ou5 l'empire de la loi proposée, le dépité honoré du choix du prince pourra se pré-euter aiec confiance à ses concitoyens; il n'aura point à redouter leur jugement; les fonctions dunt il aura été revêtu ne pouvant impunément être le prix de la faveur ou d'une coupable complaisance, elles seront ainsi, nécessairement, la récompense des services réels rendus
au pavs , et l'occision de lui eu rendre encore de
plus étlalans. Elles seront donc, avec de tel es conditions , un titre de plus aux yeux de leurs compatriotes; elles devront leur assurer leurs suffcdges; mais aussi, téclu par eux, l'iulluence d un déiiuté, au dehors comme au dedans de la chambre, ne pourra que s'augmenter, à raison de ce double témoignage de l'estiuie du prince et de celle du pays , qu'il aura mérite de se concilier. » — Uuvergier, p. 257.
S8i. — Le besoin d'une pareille loi éiait tellement senti ; une telle loi était si puissamment réclamée par l'opinion publique , que la chambre élective ellemême , cêJant à celle impulsion p.sissanle, crut ne pouvoir se dispenser de lui donner même un effet rétroaclif. .Ainsi , lait. 5 porte : « La présente loi sera applicable aux députés promus à des fonctions publiques depuis l'ouverture de la session actuelle. »
El en effet, c'étail bien au moment cù, par suite de la révoluiion de juillet de 1830, la majeure partie des membres de la chambre se iro'jvaienl pr^urvus de fon lions publiques salariées, qu'il convenait de faire un appel aux sentimens du pavs. Il était b-^au à la chambre de ne point reculer devant une concession qui élait exigée d'elle.
583. — . . En cas de vacances par... démission... le eolléje électoral qui doit pourvoir à la vacance, sera réuni dans le délai de quarante jours; ce délai sera de deux mois pour le département de la Corse. — ... L'intervalle enlro la réception de l'ordonnauce de convocation du collège au chef lieu du département, et l'ouvcrlurc du collège , sera de vingt jours au moins n (L. 1!i avril 1S31, art. 65*.
580. — Si la vacance , par suite d'acceptation de fonctions publiques salariées , arrive pendam la durée d'une session, la chambre décide a partir de qu(l jour court le délai de quarante jours ou deux mois , accorde pour la réunion du collège électoral. -— Mais la question se complique si la vacance a lieu hr.rs du temps des sessions : en effet . la loi du iî septembre I83n porte que toute acceptation par un député de fooclions salariées est une démission ; l'art, lie de la loi du 19 avril lS3l Ccclore qu'à la
ÉLECTIONS LEG.SL.\TIVES. art. 9, 5 ï.
chambre seule appartient le droit de recevoir la démission d'un de ses membres. Faut il en induire que le député qui a accepté des fonctions hors des sessions ne doit élre remplace que lorsque la chambre sera réunie? Et s'il renonce à ses fondions a^aut celte réunion ou avant que la chambre ait commencé ses travaux, devra-t-il néanmoins cire soumis à la réélection ? — Le députe qui accepte «des fonctions sa lari e^ cesse d'être député par Fa fbrce de la loi et uoii par l'ellet de sa volonté ; c'est là une démission d'une esjèce paiticulière, il u y a pas nécessité que la chambre la reçoive et l'accepte, l'art. Ot» est sans application. Le ministre, qui ne peut pas ignorer la noiiiination ell acceptation, doit donc, dans les quarante j'iurs , ou daus les deux mois, à compter de celle-ci, convoquer le collège électoral. Sa responsa b lilè se trouverait engagée s'il y maniiuail. — ■ Lue lois qu'un député s est dépouillé de son caractère par racceptaliuu de fonction^ salariées , il ne dépend plus de lui de le faire revivre par la renonciation à ses fonctions. La démission par lacceptatina est un fait accompli , le carac ère de député a cessé d'exister ; une nouvello èlecliou peut seule la faire revivre. — Uuverg , p. -241.
SST. — Lors de la discussion de la loi da 10 avril 1831, on a soulevé la question de savoir si la loi du liseptembre 1^30. relative à la réélection des députés promus à des fondions publiquessalariêes, continuait à cire en vigueur ':" — La raison de douter était que la loi du 19 avril 1831 contenant un syslcme complet sur les élections , est censée leniplacer toutes les lois anlêrieurcs. — Mais la chambre de- députés s'expiqua formellement surl'intention qu'elle avaitde ne point abroger cette loi. — En effet un député ayant proposé un dmendenieut, portant que nul député ne pourrait accepter pcndanl la durée de ses fondions lêgislalives aucuu emploi rétribué, plusiiurs voix s'écrièrent i! y a une loi '. le r-i-porteur ajouta qu'on neponvai; abroger par amendement une disposilion de la loi sur les réckclions; que d'ailleurs l'article proposé serait en opposit'on avec la charte révisée de tS30, qui parmi les articles sur lesquels il doit cire statué ul.èri. uroinent , comprend la réélection des députcx promus à des fondions publques sa- Iwiées. — L'amendement fut rejeté. — Uuverg., 1851. p. 241.
§ 2. — Du mode de poiirroir aux plaça racontes dans la cham'irr ds députés, par suite d'optiov, décès, nu dé.nisiioK des députée,
ggS. — Le collège d'arrondissement qui a nommé un député, mort depuis, dém.issionnaire ou optant pour la dépulûlion d'un autre arrondissement électoral, doil pourvoir à son remplacement (L. i2 sept. 1S3(I, ùrl. 1"\ d'après le mode que nous avons indiqué plus buut pour la nominalion des députés.
589. — En cas de vacance par option, décès, dêmissicn ou autrement , le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance doil être réuni dans le délai de quarante jours : ce délai est de deux mois pour le département de la Corse (,L. 19 avril ls3t, arl. CS*.
U90. — De quel jour courra le délai? Il faut distin-guer:silva vacance par suite de décès, le délai courra du jour où le mini-Ire en aura èlé informé. — S'il \ a vacance par suite dopliùu, ce sera du jour DÛ l option aura été faite dans le sein de la chambre — Si c'est enfin par suite de démissiou, ce sera du jour OH, conformément à l'art. Gti, la chambre aura accepté la démission du député.
391.— Au moraeutoù fut rendue la loi du 12 sept. 1830, la chambre cjmplait parmi ses membres les élus du double vole et il s'agissait de pourv,)ir au rera-placeœentdc plusi urs d'enireeux qui avaient donné leur démi^sionde députés. L'art. 1" de celle loi s occupait du movea àsuiiie. Cet article porte : ..il sera pourvu aux pfa es vacanles dans la chambre des députés, savoir : s'il s agit du remplacement d'un
député de collège departemenlal, par tous les électeurs du dèparlemenl , payant au moins trois cents fiancsde contributions directes, réunis en un seul cul ége,... «
59-2. — Le gouvernement avait proposé un autre s\slèmc avant pour but de confier celte éleclionàl »n des collèges d'arrondissement du département, désigné par la voie du sort. En conséquence, le projet était ainsi rédigé : — Arl. 1". « H sera pourvu , par les collèges d'arrondissement, aux vacances occasionnées, dans la chambre des députés , par suite de démission ou par toute autre cause, soit que les députés à remplacer aient élé élus par un collège d'arrondissement , ou par un collège de département. . — Art. 2. .. Dans ce dernier cas, il sera procède dans la cha,rabre des députés , cl en séance
LLECT10.\'S LliCISLiTIVES. ait. IC. 30a
publique, à uniirsge au sort entre les di>eis arrondisicmens électoraux du .Ii pnrlemenl où aura lieu la vacance pour détermicer quel ( u quels arrondisseniens devront procéder au remplaci m nt liu ou des députes élus par le collège de déparlemenl, elde telle sorte que nul arrondissement n'ait plus d'un de ces députés à nommer. » — Mais , sur l'observation du rapporteur de la commission , que le projet de la loi coiisa^^rait 1 exerci< e du double voie, lartich a élé adopl» tel qu'il nous est parvenu.
593. — Néanmoins, le système du gouvernement a èle reproduit lors de la discussion des articles transitoires de la loi du 19 avril i831 , et a fié adopté par les chambres.— L'art. 78 de celle dernière loi poite: » Si , avant qu'il n'ait élé procédé à dei dédions générales . il y a lieu de remplacer un député élu par un collège departemenlal. la chambre des députés déterminera, par la voie du sort, le collège d'arrondissement qui devra piocèJer à l'èleclion.— S il v a lien de remplacer un député élu par le collège dun"arrondisscment électoral dont la circonscriplion aurait élé modiliêepar la prèsenle loi, la chambre des députés dèlerrainera, de la même mani.'re, celui des arrondiiscmens compris dans l'ancien ressort qui devra procéder au remplacement. »
Art. 10. — Questions transitoires.
S94. — La loi du 19 avril 1S3I renferme plusieurs articles transiioires que nous allons succcs ivement parcourir : « Daus le cas où des èleclions , soit générales, soit parlielles, auraient lieu avant le 21 octobre 18->1 , l'ordonnance de convocation des collèges sera publiée dans chaque arrondissement électoral , au moins quinze jours avant celui qui sera lixé pour l'èleclion. - Dans le délai de quinze jours , à compltr de la piomulgalion de la présente loi , l'inscription des cilovens qui auront acquis le droit èleclo.-al, soit en vertu de la lègi^laiion antérieure, soit en vertu des dispositions de la présente loi , pourra être requise . soit par eux , soit par des titres, conformément aux art. l4, 23 et 26 »( arl. 70, §,5 » et 2}.
593. — La chambre des pairs avait adopté, pour le § 2 de notre article, la rédaction suivante : .<... Soit depuis le 1« novembre isôO, eu vertu de la législation antérieure. » le duc Decazes décljrait que ce membre de phrase avait été ajouté pour exprimer clairement que l'intention du lègislaleur n'avait pas été de restreindre 1 iuscriplion aux droits acquis eu vertu de la présenieloi — Favjrd deLanglade fitremarquer à la chambre des députés que la chambre des pairs avôil oublié de comprendre les individus qui avaient o:r.is de se faire inscrire en 1830, cl quelle avait mainte.iu par là la déchéance établie par l'arl. -22 de la loi du •-• juin. 1828. Celle déchéance, ajoutait-il, devieni générale dans le système de la loi nouvelle (art. 323: mais, comme il y a une exception pour celle année, puisiiu'on fait une liste 3dditionnellc(arL 71), comme la loi lend à augmenler le plus possible le nombre des el cleurs, il ne serait p.is juste d'exclure ceux qui ont négligé rie se faire inscrire eu 18ro ; cette exclusion de la chambre des pairs a été l'elfel d'une erreur involontaire. Tout peut être réparé en supprimant de 1 article ces mots: ilcpnis le IC norcmbie t>3.'i — Cette suppression fut adoptée. — Dovcrgier, I83i, p. ii"».
591). — En conséquence, il a clé jugé que l'art. 7i de la loi du 19 avril 1831 , qui prescrit une liste addilionnelle contenant les noms des ciloycns qui aaront acquis le droit électoral, s'applique tant à ceui dont les droits électoraux étaient ocquisavant la cllture de la liste annuelle arrêt, e le Mi sept. 1830, qu'à ceux qui ne l onl acqui que depuis: qu'en ^l'aulres termes, cet article a relevé les premiers de la déchéance par eux encourue d après la législation précédente.— 2 i juin 153 . l'icq. .Amiens. Duroselle. D.P, 31. 1. 18S.
597. — On doit signaler celte interprétation large, loyale , gênèrcuje, d'une disposilion dont la rédacticin incomplète, co:ume le sont celles de la plupart des lois qui sortent de nos modernes ateliers législatifs, se prêtait avec une grande facilité à une application resiriciive. La cour a adopte franchement le sens qui laissait la plus entière latitude aux convenances individuelles , sons être touchée des combinaisons mesquines que le mouveir.ent électoral pourrait faire éclore Daus une lulle o.i le patriotisme et la bonne foi sont en présence tout doit être digne de ces deux mobiles si honorables Celte interprétation, au début de ta mise en aclion de la loi, mènuit d'être signalée. — D.l*. 31. i. IS.'i.
598.— Mais il a èlé jugé toulefois que, pour avoir le droit d'être inscrit sur la liste addiiiounelle dres.sée en vertu de la disposilion transitoire de cet arli-
ELECTIONS LEGISLATIVES, aet. 10.
ele, il fauUToir acquis le droit élecloral avant Ve\plrition du délai de quinze jours ii compler do la publicalion de celte loi, ou au moins avant la rlùlur* de» listes. — i7 juin 1831. Keq. Uourges. Hcriliollcl. D.P. 31. I. 187.
599.-11... Pendant cet e^^pace de temps île délai de qninze jours, à compter de la promulgation de la loi du ta avril ), le registre prescrit par I art. 23 sera OUTcrl, el les réquisitions prévues par le précédent paragr.iplie y seront inscrites. — .Après 1 expiration dudit délai de quinze jours, cesréqui^ilions ne seront plus admises » (art. 7ii, § 3 et ^}.
«00. — K ... En cas délections, soit générales, soit Mrliellc'S , avaut le '21 ocl. 1831 , les contribulions lODCière. personnelle, mobilière et des portes et fenêtre», ne seront comptées, soit pour être électeur, soit pour être elijjible, que lorsque la propriété foncière aura été possédée ou la localion faite antérieurement 4 la promulgaliou de la présente loi. — Cette disposition n est pasapplicableaui possesseurs à titre succes- »'f- — La patente ou le diplôme universitaire ne seront comptés que lorsqu'ils auront été pris un an avant la promulgation de la présente loi. Cette disposition n'est pas applicable aux citoyens qui ayant pris une patente avant le 1" août 1830, ont été inscrits , en Tertu de la loi du li sept. 1 S30, sur les listes supplémentaires formées depuis celle époque » ( art. 7U, 5§
601. — L'art, t" de celte dernière loi porte, § 4: « Les électeurs de âS à 30 ans, el les éligibles de 30 ,i 40 ans, appelés à exercer les droitsd éierlion et d éli- (ibililé par la charte, soûl dispensés de prouver la possession annale ; il en sera de même pour les patentes prises avanl le 1" août 1830.))
Ce paragraphe n'existait ni dans le projet de loi ni dans L-i ameudemens de la commission ; il fut introduit sur la proposition de Madier de Montjau, qui n'aTait d'abord songe à dispenser de la possession annale que les citoyens déclarés éligibles , à l'âge Ce trente ans. par l'art. 33 de la charte. «.Admettez, disait-il, et je suis loin de le nier, que la mesure ( là nécessité de la posses^ion annale ) soit bonne en ellemême , elle devient injuste aujourd hui , dés qu elle «•t appliquée à ces hommes de trente ans , auxquels TOUS venez d accorder une dispense d'âge aussi solannelle qu irrévocable. En elfet, les himmes de celle (éneraiion. ne s'attendanl pas à la faveur qu'un nou- Teau pacte social allail leur attribuer . n ont pas pu lemetire en mesure d en profiter; ils u ont pu se procurer la posse>siou annale : l'exiger de leur part, c'estles condamner à rester encore plus eurs années hors de celle enceinte où nous devons nous mêmes loubaiter de les voir enfin arriver — On dira peut-être que la reduclioii de luge n'est faite que pour ceux qni déjà payaient le cens par létal naturel de leur fortune: c'est une grave erreur. Il y a beaucoup dhoromis capab es de devenir sincéremenl éligibles <t qui cependant ont besoin , pour y parvenir , dé faire certaines dispositions .A tnnle ans, peu d'hom mes ont leur patrimoine acquis ou leur fortune aclie- Tée. Quant à ceux qui attendent un riche patrimoine OU qui ont commence leur fortune , ils peuvent se rendre éligibles, ou par des acquisitions réelles ou par des arrangemens de famille. Je ne puis croire qu'il soit dans voire volonlè d éloigner aucun des hommes qui sont dans ce cas, et c est le plus "rand nombre. .Aucun d'eux cependant n a fait l.s préparais nécessaires, parce qu ils ne s'attendaient pas à TOir lever 1 luU rdil qui pesait sur eux. C est donc un acte de ju-iticc iiidispeusalile que d'à ouler ,i la réduction d'âge la dispense momentanée d'une condition quils n ont pas pu remplir.— >ous concevons, a oul»il 1 orateur, que I avantage d cire dispensé de la possession annale soil absiluraent refusé aux éligibles qni ne le deviendraient qu en vertu d'une patente, f»Tce que 1 patente peul s acquérir p;ir un sacrilicc «t en vingl-qualr ebeures. )> — En conséquence il proposait la disposition suivante : « Les éligibles âgés de trente à quarante ans , qui paieront l.iiuo fr de contributions directes, la patente exceptée . seront , josquàla loi définitive, dispensés de prouver leur poases-ion annale. »
. *0î— Voisin de Gartempe demanda que la posses- Mon fût antérieure ii la publication de la lui. — Le ministre de l'intérieur , qui deja avait déclaré adopter au nom du roi la propo-ilion de Madier de Montjau , repondit : „ U doil en être de celte condlUoii comme de toutes les auires , c est - à - dire que I aequMtion de la propriété foncière doit cire antérieure a I élection. Je ne vois pas pourquoi on lui impo-eraii une condition plus dure Ainsi il y aura des hommes qui feront une acquisition pour se rendre éligibles ; I inconvénient n'est pas grand
ELECTIONS LEGISLATIVES, art. 10.
puiique l'acquisiliiin sera réelle. L'acquisition d'une propriété foncière exige des sacrifices assez considérables. Il n'v a donc, je le répète, aucune raison pour rendre celle condition plus dure que les autres o — On demanda que ce qu'on faisait pour les éligibles de trente à quarante ans. s'appliquât aux électeurs de vingl-cinq à trente. En conséquence , l'article fut adopté, tel qu'il est sur la proposition de Itambuteau. — D'autres ameudemens proposés furent rejelés. — Duvergier, 1830, p. aiti el jii.
603. — Il Je dois faire remarquer , dit Duvergier {loc. cil.), que si, dans la discussion . on a reconnu qu'un citoyen pouvait acquérir un immeuble ou faire un arrangement de famille exprés pour se rendre électeur ou éligible, personne n'a pensé ni dû penser qu'on pùl, par des acquisitions simulées, s'altribuer l'une ou l'autre capacité. Si donc on prouvait qu'une vente ou qu'une donation fuiient fictives, la capacité diparaitrail. Le duc Decazes l'a hautement proclamé dans sou rapport à la chambre de» pairs, en exprimant le regret qu'on n'ait pas exigé pour toutes les contributions ce qui est prescrit pour les patentes, afin de rendre les fraudes impossibles. A la chambre des députés, Viennet dit: " l'our que l'acquisition soit réelle, il faut que l'acte do vente soit enregistré » Le président répondit : n 11 n'y a pas d'acquisition possible sans contrat et par conséquent sans enregistrement. » Sans doute, dans la plupart des cas, les actes seront enregistrés; mais tous les jurisconsultes savent que l'enregistrement n'est pas une formalité substantielle ; qu'un acte peut élre Irés-valable, Irés-eflicace, et avoir même date certaine, par exemple, par le décès de l'un des signataires, sans avoir été revêtu de la formalité de l'enregistrement.
)) Le préfet en conseil de préfecture dressera d'office, ou d'après les réclamations des intéressés ou des tiers, une liste additionnelle contenant les noms des citoyens qui auront acquis le droit électoral. Celte liste sera affichée vingl-cinq jours au plus tard après la promulgation de la présente loi. » iL.igavril 1831, art. 71).
604. — Il Les décisions portant refus d'inscription seronlsignifiées aux parties parle préfet, dans les cinq jours, pour tout délai, après le jour où elles auront été rendues » i,arl. 72).
605. — «Les réclamations qui pourront être dirigées, soil par les tiers contre les inscriptions soit par les parties contre les refus d'inscription , seront formées, à peine de déchéance, le trente-c nquiéme jour au plus tard , après la promulgation de la présente loi. L'assignation sera donnée devant la cour à huitaine pour tout délai, quelle que soil la distance des lieux. Ce délai expiré , la cour prononcera toutes alTaires cessantes. Son arrêt, s'il est par défaut , ne sera pas susceptible d'opposition » (art. 73).
Il 11 ne sera fait de changement à la liste additionnelle, mentionné dans l'art. 71 , qu'en exécution d'arrêts rendus par les cours royales» (art. 74).
« 11 nesera fait de changement à la liste arrêtée le l(> nov. dernier et alHchée'le 20 du même inoi.s, que dans les cas prévus par larl. 32 de la préjenle loi (c'est à dire dans le cas où des arrêts l'auraient ainsi ordonné, et encore dans lecas où il y aurait lieu à radier les noms des électeurs décèdes ou privés des droits civils ou poliiiques par jugemens ayant acquis force de chose jugée). Il sera procédé à l'élection sur cette liste et sur la liste additionnelle prescrite par les articles précèdens >• (art. 7S).
» Tout électeur ayant son domicile dans un arrondissement qui d'après la présente loi se trouverait divisé en plusieurs arroudissemens électoraux, pourra opter entre ces arroudissemens, s'il paie des contributions dans l'un eldans l'autre. L'option devra être faite dans le délai de qmnze jours, à dater de la promulgation de la présente loi , el dans la forme déterminée par larl. fii (une double déclaration expresse au grelfe du tribunal civil de l'arrondissement qu on quille el de celui où l'on veut fixer son domicile politique 1. A défaut d'option dans le délai cidessus fixe, l'électeur appartiendra à 1 arrondissement électoral dans lequel sera compris le canton où 11 a maintenant on domicile politique. Si l'électeur ne paie de contributions que dans un des deux arroudissemens électoraux, il appartiendra à cet arrondissement et ne pourra faire d'option. — L'électeur dont le domicile polilique , au moment de la promulgation de la pre,ente loi. serait différent de son domicile réel, aura le même délai de quinze jours ponr faire son option A défaut par lui de la (aire dans ledit délai, il continuera d'appartenir àlarrondissemcnt électoral dans lequel il exerçait ses droits» (art. 76).
ÉLECTIONS LÉGlSLA'nVES. art. 10.
606. — Dans la disposition transitoire de l'art. 76 de la loi du l'.i avril 1831, qui permet à tout électeur ayant son domicile ilans un arrnit>lissrmcnt qui d'après la nouvelle loi, se trouverait divisé en plusieurs arroudissemens éiectoraux , d'opter entre ces arrondissemens , s'il paie des contributions dans l'un cl dans l'autre , on doit entendre par le mot arrondissemeni dans lequel l'électeur est domicilié , tant l'arrondissement adinini-lratif que 1 ancien arrondissement électoral , soit que ces arrondissemens aient été fractionnés, soit qu ils n'aient éprouvé aucune division ou morcellement; et. sp'mul mrnl , il suffit que cet électeur paie des contributions dans' les deux arrondissemens électoraux dont son arrondissement administratif est composé, pour qu'il soil admis h la faculté d'option , encore bien qu en vertu de la loi nouvelle . celte circonscriplion n'ait pas été chaniJée.
— 22 juin 1831. Req. Amiens. Duroselle. D.P '^Sl 1. 18S.
fi07. — Il Les fonctionnaires désignes dans l'art. 64 qui cesseront leurs fonctions par démission ou autrement, dans l« délai de quinze jours, à dater de la promulgation de la présente loi, seront éligibles dans les déparlemens , arrondissemens ou ressorts dan» lesquels ils exercent leurs fonctions , pour les élections qui pourraient avoir lieu avant le 31 oct. 1831 b ;art. 77 1.
1 Dans le cas où les élections , soil générales , soit partielles, auraient lieu avant le 21 oct. de la présente année, les listes électorales seront dressées d^prés les rôles des contributions directes pour l'année 1S30, et nulles contributions, autres que celles de ladite année , ne seront comptées pour le cens élecloral « (art. 79).
608. — La loi du 12 sept. 1830 sur le mode de pourvoir aux places vacantes dans la chambre des députés, était, elle aussi, une loi transitoire, ainsi que s'en est formellement expliqué le législateur dans son art. s, qui porte : « Les dispositions de la présente loi sont purement transitoires, et valables uniquement jusqu'à ce qu'il ail été légalement pourvu aux modifications il apporter à la législation électorale maintenant en vigueur. » — Nous avons donc à exposer succinctement les principes de celle loi, relatifs particulièrement à la formation du bureau soit provisoire , soit définitif, dans le sein du collège électoral ou de la section de collège. On verra lacilemenl les modifications que leur a fait subir la loi du 19 avril 1831.
— Ces dispositions ne faisaient point partie du projet présenté par le gouvernement. Mais la commission de la chambre des députés comprit que la nomination du président n'appartenant plus au roi (charte de 1830, art. 3'i) , il y avait nécessité d'ètahlir sur-le-champ des règles pour la formation du bureau provisoire.
609. — Cl Le bureau provisoire des collèges , tant d'arrondissement que de département , sera composé comme il suit : — Les fonctions de président seront remplies par le doyen d'âge des électeurs presens ; — celle de scrutateurs, par les deux plus âgés el les deur plus jeunes des électeurs présens. — Le secrétaire sera choisi à la majorité des voix, par le président et les scrutateurs » (L. IS sept. 1830, art. 2\
610. — Nous avons vu que la loi du 19 aTril 1831 n'a point conservé la présidence provisoire au doyen d'âge; elle l'a , par son art. -12 , confiée â des magistrats dont l'inamovibilité garantit l'indépendance, et dont la position annonce d'avance les lumières nécessaires pour présider convenablement l'assemblée. Déjà, lors de la discussion de la loi du 12 sept. 1830, la difficulté de déterminer le doyen d'âge , les deux plus âgés el les deux plus jeunes des électeurs avait paru assez grave pour engager quelques membres do la chambre des députes à proposer d'attribuer, soit au maire , soit au magistral de l'ordre judiciaire le plus élevé du lieu de la réunion du collège, la présidence provisoire, mais ces propositions avaient été écartées.
Cil. — Il Le président et les scrutateurs du bureau définitif seront nommés par le collège, au seul tour de scrutin, individuel pour le président, et de liste pour les scrutateurs et à la pluralité des voix. — Le secrétaire du bureau définitif sera choisi à la majorité de» voix par le président et les scrutateurs de ce bureau <> [an. 3).
612. — La loi du 19 avril ne s'cxpliquant pas sur la différence du scrutin pour la nomination du président el pour celle dis scrutateurs définitifs (art. 4t) , nous avons pensé qu'elle n'entendait prescrire qu'un scrutin de liste pour le président et les scrutateurs. Il nous a semble qu'en laissant aussi peu que possible il l'arbitraire , le législateur avait voulu simplifier le» forme».