La faculté d'émanciper le mineur appartient
au père, alors même qu il y a di>orce entre lui et la mère du mineur i et l'opposition de la mère ne pourrait, en iout cas , élre reçue qu'autant qu il serait justifié qu'elle a lieu dans l'intérêt du mineur. —1" mai 1813. Paris. Bouvet. D.A. 12. 776, u. 1. D.P. 2. 1433. . ^ .
12.— La mère n'exerce ce droit, du vivant du père, quaulant que ce dernier esi hors d état de le faire, comme s'il esl abscnl ou interdit.
13 — Duianton , t. 5, i;55, estime que, dans ce cas, il faut que l'enfant soit âgé de dii-buit ans et non de quinze. Car dit-il, on ne peut priver le père de 1 usufruit légal : il argumente aussi de I art. 2 c. comm. Mais il est douteux que cette considération secondaire soit de nature à paralyser une émancipation que la mère jugerait opportune, et que 1 absence ou lincapacite du mari pourrait rt>ndre plus indispensable
14 —L'arc 431 c. civ. , qui n'exige pour 1 émancipation du mineur que la déclaration du père on de la mère , ne iicut s'appliquer à lémaucipation demandée avant la promulgation de celte loi. — 9 niv. an 12. Paris. liabinviUers. D.A. 12. 770, n. 2-1. D.P. 2. 1452. ^ . , ,,
13.— Au reste, l'émancipation se ferait valablement par mandataire , pourvu que la procuration fût spéciale et authentique ( D.A. 12. 777, n. 7 ). il serait même douteux qu'on annulât celle qui aurau du. du D.G. wppi.., nom 00 ^^ ^gj.jy j.yn uiandat sous seing-privé.
liMANCIPATlOX.
IG. — L'émaucipalion peul |t'lre roruséc à la mineure qui s'est laissée séduire. — auilierm.aii 0. Paris. Bousquet. D.A. 19. TKi, n. 1. ïl.l'. â. 14li.
17. — Lorsque les registres ilu greflc de la justice de paix ïuiit perdus, Pémancipaliou d'un miDeurpeut être dèilarèc constante sur de simples présomptions. — 2" janv. 1819. lieq. L>on. Ogier. D.A. 12. 77C, n.
18. — C'est au lulcur ou au\ parens et alliés du mineur qu'il appartient de faire des diligences pour fuire prononcer l'émancipation par le conseil do famille.
Dans le cas où ni les uns ni les autres ne feraient de démarche à cet ell'ol, le mineur lui-même pourrail-il ...'ailressor nu juge de paix et provoquer la réunion du coïK-eil de ;amille pour délibérer sur sa demande? — OuiToull., t. 2, p.4>ii). — >on (Uur., t. ô, p. 132; D.A. 12. 7"", n. S), et avec raison.
19. — Le juge de paix ne pourrait pas non plus la provoquer dollico, quoique, dans divers cas, il agisse d'otlice pour le niifleur : il n'est pas expédii-sl qu'il surle de son rolc de juge dans un cas grava comme celui-ci, où il ne s'agit pas de prendre des mesures conservatoires ou de protection. — D A. 12. 778, n. 9.
20. — Le même droit doit être refusé au ministère public, qui, dans la cause du mineur , n'agit que comme partie jointe. — D.A.,coc?. Contrat Favard, y" Kmaucipalion.
2t. — Le conseil de famille pourrait-il, tout en accordant l'émancipation, apporter quelques restrictions aux prérogatives que le code attache à cette faveur? Pourrait-il , par cxen. pie, interdire au mineur certains actes qu'il aurait pu faire sans une semblable restriction? Les termes du second alinéa de Tait. 478, la rédaction de la formule sacramentelle qui consli lue la déclaration d'émancipation . l'intérêt des tiers, qui ne doivent pas avoir à s'enquérir des niodificalions qu'il plairait au conseil de famille de faire subir à létal de léuiancipé , et qui ne doivent quant à la capacité de ce dernier, avoir à consulter que le code, ces raisons doivent porter à penser que l'émancipation doit être incondiiiouueMe. — D.A. 12. 778, o. 10. — Conlià, Toull., t. 2, n. 1500.
22. — ti le mineur abuse de l'émancipation, le conseil de famille peut la lui retirer, en suivaut les mêmes formes employées pour la lui conférer, à moins qu'elle n'ait été la suite du mariage , cas où le conseil ne peut retirer ce qu'il n'a pas conféré, et où l'on ne pourrait suivre pour cette révocation les mêmes formes que pour l'émancipation. — l'roudlion, Dr. civ., t. 2, p. 2U3, et Toull., Fav. ; D.A. 12.
778, n. 11. — Cûittrd, Delv., 1, p. 17)1, qui se fonde sur le rCjCt, au conseil d'état , d'une exception pour ce cas.
23. — lia été jugé que l'éuiancipation par mariage est îrrévorablement acquise au mineur qui se marie, soit qu'il ail 1 Sge pour former cette union, soit que, plus jeune, il I ait contractée au moyen de dispense : la dissoliiti m du mariage , arrivée avant qu'il ait atteint sa majorité, ne saurait le faire rentrer en tutelle. II ne peut, eu conséquence, exercer, au préjudice des créanciers de son père, qui a géré sa fortune, l'hypothèque légalo que la loi attribue aux mineurs sur les biens de leurs tuteurs ( C. civ. -i7r,, 2121, 2I3.-0.— 21 fév. 1821. Civ. c. Grenoble. Dusserre. D.A. 12. 778, n. 2. D.P. 21. 1. 177.
2 t. — Le mineur dont l'émancipation est révoquée rentre non seulement en tutelle, mais encore sous la puis ance paternelle.— Proud., t. 2, p. 2Gli : D A. 12.
25. — Les père et mère reprennent l'usufruit légal (Prondbon, eod.); mais cela doit élre sans préjudice des aliénations de fruits faites par rémancipé, et qui n'auraient pas donné lieu à révocation ou rescision (D. A., end. }. — Touiller et Duranlon, t. 3 , n. 39(i et 676, pensent que les père et mère, ayaat volontairement renoncé à leur usufruit légal, ne le recouvrent pas ; que la révocation de l'émancipation est prononcée dans linlérét du mineur et non dans le leur; qii'enlin l'usufruit légal n'est pas une conséquence nécessaire de la puissance paternelle.
26. — Au reste, le ci devant tuteur ne reprend pas se» r>nc;ions de plein droit : le conseil de famille nomme un nouveau tut ur (Toull., t. 2, n. 13(i3; ProuJh., 1.2, p. 2GC;Dur.,t. 3, p. 076). —Cela uo s applique pas aux tuteurs légiiimes.— Dur., ei^d.
27.— r.fs créanciers des [ère et mère émancipans peuvent-Us faire révoquer l'émancipation? — Oui CMerl., Q'iC!,'. V. Vsu r. pcl., § t"). - Kon (Toull.,
6, n.3U8; Proiidb., de l'cuifr., a. 2399).—.... Pourvu qu'elle soit loyale et justifiée par la capacité et l'état du mineur.— D.A. 12. 779, n. 13.
0(1 a parlé, y» Çpimnerçant, n. Ci et suiv, de î'f-
KMAKCIPATION. § 3.
mancipationqni est accordée pour faire le commerce au mineur qui a dix-huit ans, et de l'autorisation dont elle doit être prcccJéc (C. coium. 2).
On se borne à faire remarquer ici que celte aulorisation ne peut légalemei.t émaner d'une personne intéressée, et de la partie même qui traite avec léniaucipé. — .\insi, l'autorisation de faire le commerce, donnée par le père h son fds mineur dans le but de se l'associer, est nulle, même à l'égard des créanciers de la prétendue société, lorsque ceux-ti ne prouvent point qu'ils ont traité ou entendu traiter personnellement avec le mineur. — 21 juin 1827. Douai. .'*lasquelcl. DP. 28. 2. C8.
28. — L'émanci|iation f it cesser l'administraticn légale et la puissance paleinelle, sauf pour le mariage et l'enrulement avant dix-huit ans. — D.A. 12. 779, n. 14.
§ 2. — De !a capucilé de l'émancipé.
29. — L'émancipalion, quoiqu'elle donne au mineur l'adminislratlun de ses biens, ne le relève pas cependant de toute iucapacilè; elle le place dans un étal mitoyen entre le majeur et le mineur en tutelle. — Ainsi, il est des actes qu'il peut faire seul, d'autres avec l'assistance d'un curateur , d'autres lui sont interdits. — Mais il est à remarquer qu'en sa qualité d'administrateur, le mineur émancipé doit avoir une certaine latitude , une certaine indépendance d'action. 11 prend en quelque sorte le même rôle que le tuteur exerçait à son égard; eu ce sens, au moins, qu'il agit toujours par lui-même en nom direct, quoique assisté, en certain cas, d'un curateur.
30. — Ainsi, c'est en son nom personnel que doit être assigné un mineur émancipé, et son curateur no doit l'être que pour l'assister.
Conséquemmenl, un individu qui s'est borné à signifier au curateur d'un mineur l'arrêt de l'admissicu de son pourvoi pour une contestation de succession, doit être déclaré déchu. — 24ji.in 1809. Civ. r. Lamolbe-Lupiac. .s. 10. 1. iû.
Commeut et par qui ce curaleur doit-il être
nommé. — V. n. 9.
31. — Le mari majeur est le curateur légal de sa femme mineure émancipéepar le mariage. — U mars ISH. Pau. Mondran. D A. 12. 782, n. 2. D.l'. 12.
§ 3. — Actes que l'émancipé peut faire seul.
39.-11 fait les actes qui ne sont que do pure administration (C. civ. 481^; il traite pour les réparations, vend lexiédaut des cheptels , les renouvelle, aliène les coupes ordinaires réputées fruits, compromet et transige sur ces objets \ Toull., t. 2, n. li'Mi; Dur., n. 608) ; il passe des baux n'ayant pas une durée au-dessns de neuf ans. Mais on" s'exposerait en lui payant les loyers par anticipation; car un tel paiement a l'air d'un emprunt, et le mineur qui reçoit ainsi ne fait pas , en général , un acte de sage administration : le fermier devrait faire intervenir le conseil de famille ou au moins le curateur. — D.V. 12. 770, n. 1.
33. — Le paiement anticipé de fermages ne peut être considéré comme un acte d administration permis au mineur émancipé. — s mars 1-23. Poitiers. Josnet. D.A. 12. 780, n. 2. D.P. 2. 1433.
3'». — Même le bail de biens ruraux consenti par un mineur émancipé, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, est nul, quoique ce dernier bail ait été passé par le tuteur avant 1 émancipation. — En d'autres termes : il faut appliquer au mineur émancipé les disposilions du code civil , relatives i la durée des baux des biens de mineurs qui sont en tutelle.— 12 juin 1S21. Kimes. Rovère. D.A. 12. 7S0 , n. 3. D P. 22. 2. 89.
3j. — L'émancipé reçoit valablement le prix des fermages. — Alême arrêt.
"<• — L'émancipé reçoit aussi les loyers , arrérages des reutes, revenus, et en donne déc'harge (C. 4811; il intente les actions mobilières pour les objets dont il a la libre administration ; mais il ne le pourrait pas, dit Duranton , u. G09, s'il s'agissait d'un capital tnobilier ou de toute autre chose dont il ne pourrait disposer ou donner décharge sans l'assistance de son curateur. — D.A. 12. 780, n. i.
37. — II contracte, dans les limites de son administration , autrement que par voie d'emprunt, par exemple , par voie d achat , de location ( arg. C. civ.
Le mot achat , du | 2 de l'art. 48i C. civ., s'applique à l'aciivisition d'immeubles faite par le mineur émancipé , comme à Vachat do meubles. — 15 déc. 1832. Keq. Dijon. Yinalier. D.P. 33. 1. i3i.
Lt l'acquisilion ne peut être annulée, même sur la demaudedumiueui émancipé, qu'autant qu'il éprouve une lésion. ^Méme arrêt. — \. Rescision.
Jugé aussi que le mineur émancipé, faisant le commen e, a capaiité pour acquérir des imraeubli s, et la lésion qui su trouve dans le contrat donne lieu en sa faveur, non à la nullité de l'acte, mais seulement ii la réduction du prix (C. civ. 48i, 1305).— 31 jany.l82(). Colmar. Ribstciu. D.P. 20. 2. 189.
Une femme mineure, marchande publique, ne peut être resliluèe coulr^ les engagemens qu'elle a souscrits pendant sa minorité, qu'autant qu'elle aurait été lésée ou qu'un dol aurait été pratiqué il son égard (C. eiv. 1109,1309; C. comm. 6).—U lév. 1820. Grenoble. Jasset. D P. 20. 2. 137.
La péremption de dix ans de l'art. 473 court contre rémancipé du jour où il a reçu son compte de tutelle, et non du jour ds sa inajoiilc. — V. Tutelle.
38.— Il peut aliéner, mais non donnera litre ;;raluit (C. civ. 90i) son mobilier autre que ses capitaux et créances ; car la loi ne l'en a point déclaré incapable (Dur., des Ohtiij., n. 201) : et cela peut être d'une bonne gcttiou.
Le mineur émancipé, autorisé àfaire le commerce, peut contracter une société commerciale avec un tiers. — 11 août 1828. Caen. llarcmbure. D.P. 31. 2. 19.
39. — Toutefois, s'il y avait excès, erreur grave, les tribunaux, pronanteu considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auraient contraclé avec lui, pourraient réduire les actes ou restituer le mineur pour lésion : cela fait senliraux tiers la nécessité d'exiger l'intervention du curateur, et le mineur doit le désirer aussi, s il a l'intention de se bien conduire, car rémancipalion peut lui être retirée. — II peut se faire représenier dans les actes qui n'excèdent pas sa capacité ; cela parait ia*coutestable. D.A. 12. 780, n. i.
§ 4. — Jctespour lei(]ucls lussistauce du curateur 91 nia s ia ire.
40.— Elle est nécessaire pour recevoir le compte de tutelle (C. civ 480), le remboursement des capitaux du mineur, provinsseul-ils de ses épargnes (l'rond.,t. 2, p. 2b8 ; Toull., t. 2, n. 129il ; Dur , t. 3, n. 083», et en donner décharge (C. civ. 482). Mais le curateur doit surveiller l'emploi de ces capitaux; d'où l'on conclut que l'assistance du curateur est nécessaire : autrement, disent Toull., n. 1297; Dur., n. 079, la mineur pourrait se faire restituer. — D.A. 12.780, O.S.
■il. — Cepcndantlepaiemenl serait valable à l'égard du débiteur de bonne foi , qu'il y ait eu remploi ou non, à moins qu il ne s'agisse ilu remboursement d'une rente foncière, dans le cas de l'art. 4, lit. 2 da la loi du 59 déc. 1790 : seulement le curateur, quoiqu'il ne soit, dit Dur., 1. 3, n. C80, soumis qu'il cetlu rc-ponsabililé générale de tout mandataire qui no remplit pas son mandat, puisque la loi ne lui en a pas imposé une spéiiale, serait responsable, s'il y avait du sa part dol, faute ou négligcuce grave.
42. — L'assistance du curateur est nécessaire pour céder ou aliéner ses capitaux, ii quelque titre que co soit (Duranlon, des uijiy., n. 199) ; pour transférer une rente sur l'état ou une action sur la banque au dessus de 30 fr.
43 — ...Pour intenter une action immobilière et y défendre (C. civ. 4821; — pour assistera une demande en partage (C. civ. 480). — Mais le partage doit être fait eu justi e, autrement il n'est que provisionnel (C. civ. 8381.- D.A., end.