Des eff'ts de la confiscation concernant
leurs cicaiiciirs.
Akt. 3. — De l'amnistie prononcCe par le sénatusconsultc du G flor. nn 10.
ç 1er. — j quelles personnes f moyennant quelles foima'ttés, et depuis quille époque profite Camnisiie.
J 2. — De la remise des droits civils.
§ 3. — De la remise des biens.
AsT. i.—De la restitution ordonnée par la loi du 3 déc. 1811.
g .«r.çu,;i biens ont été restituas.
I 2. j qui profi-.e la restitution.
,Akt. s. — De la Compétence.
Abt. 6. — De la loi dite d'indemnité.
j l,r. De l'allocatim et de la nature de V'.n-
demnité.
% 2. — De l'admission à l'indemnité.
j 3. — ne la liquidation de l'indemnité. ç 4, — Des déportés et des coniamnés.
\ 5. — Des bens affectés aux hospices et autres établissemens de btenfaiiance, et des biens concfdés gratuitement.
ç H.— Droits des créanciers relatirement à Tindemnité.
310 KMIGRE. A»T. 1", § 1".
Art. 1". — Do la mort ciritc det émiyrfs..
7.— Les principes «ur la morl civilo oui clc liiiveloppês, ï" Morl civile ; on va se borner ici à signaler les points de di»-cmlilance enlrc la morl civile ordinaire, cl celle qui frappait les émigrés.
« ter. uc ij'ifUe •wne résiillait la mort civile dtaémiyré,, el Je quel tempt elle ùl lit encourue.
g. C'est 3 la qualité dVmigrc qu'est allachée la
morl civile ( !.. iS mars ITa.î, arl. l"i. Or, étaient ainsi qualiliês, en général, les l'rançais qui .. ayant abandonne leur patrie depuis le u juill. l"89, ne sont pas compris dans les e^ceptioni portées aux lois rendues contre les émigrés » ( Const. ofrucl. an 5. art. 5"3iel iî fiim. an S, art. 9i). — U.A. U. 707,
9. — Quelles élaieul ces exceptions? La nomencla- Inre en a varie <i quatre principales époques.
!• Les lois des S avril nys , art. (i; -28 mars 1793, arl. Gel 8; 3b brum. an 3, arl. 12, excepteiil: tous ceux qui sont rentrés au 9 mai 1101, ou qui. depuis cette époque, ont jcislifié d'une résidence babiluelle ; les eufans d'émigiés, mineurs de quatorze aus lors de leur expatriation . qui n'ont point porté les armes contre leur pays et qui s'y représenteront dans le délai de trois mois; les enfans nés en pays étranger, et mineurs de dix ansi les bannis à temps ; les déporti»; les envoyés du gouvernement, leurs père el mère, épouse, enfans el serviteurs, si ces serviteurs sont en nombre habiuel et que leur domesticité ait précédé leur départ; les personnes qui voyagent notoirement pour commerce ou éducation, sciences, arts ou métiers.—U.A. 6. TG7, n. I.