‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 432 sur 869 · Des eff'ts de la confiscation concernant · texte numérisé non relu

Des eff'ts de la confiscation concernant

leurs cicaiiciirs.

Akt. 3. — De l'amnistie prononcCe par le sénatusconsultc du G flor. nn 10.

ç 1er. — j quelles personnes f moyennant quelles foima'ttés, et depuis quille époque profite Camnisiie.

J 2. — De la remise des droits civils.

§ 3. — De la remise des biens.

AsT. i.—De la restitution ordonnée par la loi du 3 déc. 1811.

g .«r.çu,;i biens ont été restituas.

I 2. j qui profi-.e la restitution.

,Akt. s. — De la Compétence.

Abt. 6. — De la loi dite d'indemnité.

j l,r. De l'allocatim et de la nature de V'.n-

demnité.

% 2. — De l'admission à l'indemnité.

j 3. — ne la liquidation de l'indemnité. ç 4, — Des déportés et des coniamnés.

\ 5. — Des bens affectés aux hospices et autres établissemens de btenfaiiance, et des biens concfdés gratuitement.

ç H.— Droits des créanciers relatirement à Tindemnité.

310 KMIGRE. A»T. 1", § 1".

Art. 1". — Do la mort ciritc det émiyrfs..

7.— Les principes «ur la morl civilo oui clc liiiveloppês, ï" Morl civile ; on va se borner ici à signaler les points de di»-cmlilance enlrc la morl civile ordinaire, cl celle qui frappait les émigrés.

« ter. uc ij'ifUe •wne résiillait la mort civile dtaémiyré,, el Je quel tempt elle ùl lit encourue.

g. C'est 3 la qualité dVmigrc qu'est allachée la

morl civile ( !.. iS mars ITa.î, arl. l"i. Or, étaient ainsi qualiliês, en général, les l'rançais qui .. ayant abandonne leur patrie depuis le u juill. l"89, ne sont pas compris dans les e^ceptioni portées aux lois rendues contre les émigrés » ( Const. ofrucl. an 5. art. 5"3iel iî fiim. an S, art. 9i). — U.A. U. 707,

9. — Quelles élaieul ces exceptions? La nomencla- Inre en a varie <i quatre principales époques.

!• Les lois des S avril nys , art. (i; -28 mars 1793, arl. Gel 8; 3b brum. an 3, arl. 12, excepteiil: tous ceux qui sont rentrés au 9 mai 1101, ou qui. depuis cette époque, ont jcislifié d'une résidence babiluelle ; les eufans d'émigiés, mineurs de quatorze aus lors de leur expatriation . qui n'ont point porté les armes contre leur pays et qui s'y représenteront dans le délai de trois mois; les enfans nés en pays étranger, et mineurs de dix ansi les bannis à temps ; les déporti»; les envoyés du gouvernement, leurs père el mère, épouse, enfans el serviteurs, si ces serviteurs sont en nombre habiuel et que leur domesticité ait précédé leur départ; les personnes qui voyagent notoirement pour commerce ou éducation, sciences, arts ou métiers.—U.A. 6. TG7, n. I.

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