‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 433 sur 869 · La loi du 18 Ten'ose an S introiluil deux · texte numérisé non relu

La loi du 18 Ten'ose an S introiluil deux

grands changemens: plus indulgente d un côté, elle déclare que le Français qui s'est absenté depuis le 4 nivôse an 8, jour de la mise en acliv ité de la constitution du 22 frimaire, n'est plus soumis aux lois sur l'émigration (arl. 3). De l'autre, plus sévère que toute la législation qui l'a précédée, elle considère comme émigrés i art 2 ) ceux qui, inscrits sur les listes avacl le 4 nivùse, ne sont pas rayéà définitivement ; ceux contre lesquels il existait à la même époque des arrêtés, soit du directoire exécutif, soit des administrations centrales, qui ordonnaient l'inscription de leurs noms sur la liste des émigrés, pourvu que lesJits arrêtés aient été publiés, ou suivis du séquestre ou de la vente des biens. — D.A. C. 767, H. t.

H. — 30 L'arrélé du 28 vendémiaire an 0, prélude d'amnislie, ordonne qu'on raye delinitivement de la liste tous les inscrits rayés provisoirement; les laboureurs, journaliers, ouvriers, artisans^ tous autres exerçant une profession mécanique, leurs femmes et enfans, domesti.|ues el gens à gages ; les inscriptions collectives sans désignaiion individuelle ; les enfans mine:irs de di\-buil ans au i nivusc an 8. et les ecclésiastiques déportés, — Sont maintenues les inscriptions de ceux qui oui porté les armes contre la France ou qui continuent de faire partie de la maiion civile ou militaire des princes, et qui ont accepté d'eux ou des puissances ennemies des places diplomatiques.— D.A. G. 7G7, n. t.

12. — 4» Enfin . le sénatus-coiisulte du ti llor. an 10 étend le bieufail de l'amuislie à tous les l'rançaîs, hors mille, que le gouvernement se cbaige de désigner, el moyennant certaines formalités. — Quand ces mille individus ou ceux qui n'ont pai rempli les formalités, ont ils cessé d'être réputés émigrés ?

13. — Selon la régie générale, le délit d'émigration •e formait donc de la réunion de deux conditions: il fallait qu'on fût sorti de France, et que celle sortie fût postérieure au 44 juill. 1789. — Lue politique toupçonueuse el fiscale transgressa cette régie : des Français furent déclarés émhjrùi par des causes mêmes qui prouvaient ou supposaient qu'ils n'avaient pas quille la France : les ecclésiastiques reclus (L. 22 Tentose an 2); les femmes et filles d émigrés, qni Tendaient leurs biens iL. 4 germ. an 2); ceux qui n'étaient pas sortis le 24 juill. 1795 des villes de Lyon, .Marseille, bordeaux, Caen et autres, qui s'étaient armées contre la convention ^L. 23 juill. 1793). — On désigna aussi sous le même nom les Français expatriés avant le 14 juill. 1789, qui s'étaient retirés sur le territoire d'une puissance ennemie, ou qui, à celte époque, étaient chargés d'une mission diplomatique — Tous ces Français, il est vrai, leurs femmes et leurs enfans, furent les premiers amnistiés, le 28 Tend, an 9. — D.A. C. 707, n. 2.

14. — Mais l'émigration emportait-elle la mort civile i/jio /attos' SuQirail-il aujourd'hui de reconnaître qu'une personne a réellement émigré, pour

ÉMIGUli. ART. 1", 5 l".

qu'on dût lui appliquer, pour le passé, les effets de cette mort? Non : il faut qu'elle ait été poursuivie pour ce fait, et déclarée émigrée, par l'autorité compélente. C e.sl ce qui résulte de la loi du 12 vent, an 8 : les individus considérés comme émiîrés l,art. 1") sont ceux inscrits sur les lisles, ou dont l'inscription a été ordonnée par des arrêt.'» ailuiiniaralifs publies, ou 5ui\is, soit du séquestre, soil ilc l.i Miile des biens (arl, 3 , ou que la jurv a dec l.ins f..upaliles d'emigration (art. 4, .%, I> et 7). La nécessité d'une décision administrative ou judiciaire pour opérer la morl civile des émigrés a d'aill'iirs été proclamée au conseil d'état, lors de la discussion de l'art. 22 C. civ,

— Locré, O- ""'•• '^"^•' P- ''"' ' ^■'^- ''• '^''' °- '•

15. — Jugé en ce sens que la nation n'a pu représenter en ju-ticc un préve.nu d'émigration qui n'était pas eaicorc inscrit sur la liste de» émi.res. — 5 prair. au 8. Civ. c. Plotho. D.A. 0. 709. D.P. 3. 1.

16. — Jugé aussi qu'on ne peut réputer émigré, par cela seul que son ascendant a fait un partage da présuccession, l'absent qui n'a été inscrit sur aucuue liste, et dont aucun arrêté n'a ordonné l'inscription [L. 12 vent, au 8, art. 2). — 10 août 1809. Poitiers. Marsaull-Cuirtérie. D.A. 6. 770, note 3. D.P. 1. 1494.

17. — Sullisait-il ou de l'inscriplion, ou de l'arrêté qui l'ordonnail. pour opérer la mort civile de l'inscrit? la solution de celte question do t, suivant Ualloi, varier selon lêpoque du décès Les lois des 28 mars 1793 larl. 01, 02,oo,09'«, el25 brum. an 3 (art. 30 Ji ô;i) distinguaient les éniigrés et les prévenus d'émigration — Etaient réputes émigrés ceux qui, inscrits sur la liste, n'avaient pas réclamé dans le délai fatal, ou dont la réclamation avait été rejelée Llaienl simplement prévenus d émigration les inscrits qui avaient réclamé en temps utile, el sur la demande desquels il n'était pas encore intervenu d'arrêté de rejet — Le délai était d'un mois à compler de la publication el alHche des listes dans l'arrondissement du prévenu, et il devait justifier d'une résidence en France, non interrompue, depuis le 9 mai )7',i2, sur certificat de huit citoyens domiciliés dans ta commune. — D.A. 6. 707, n. 4.

18. ^ U est sans dilDculté que sout l'empire de ces lois, et avant celte du 12 vent, an S, la seule inscription sur la liste des émigrés ne constituai! pa» l'inscrit en éiat de mort civile, s'il était en temps utile pour réclamer ou qu'il etit fait déjà cette réclamation. En conséquence, il a pu valablement tester, — 27 flor. au 8. Cr. c. Lafuye. D.A. C. 770, note 2 ^nota).

— 12 mai 1806. (.iv. r. Mejer. D.A. 6. 770, note 3. D.P. C. t. 305.

19. — La loi du 12 vent, an 8 a clos la liste des émigrés, soumis à des jurés l'accusation el le jugement de ceux prévenus poslérieurement d'avoir émigré avant le 4 nivôse même année; mais, suivaut Dalloz, tous ceux qui étaient inscrits le 4 nivôse, eussent-ils réclamé dans le délai légal, fussent-ils rayés provisoirement, ont été, par une mesure étrangement inique, considérés, du ,our delà publication de cette loi, (omme émigrés, ne pouvant invoquer le droit civil des l'rançais (art, t"). Elle n'a soustrait aux lois sur l'émigration quo ceux raves delinitivement (art. 2),

— D.A, 6, 707, n. 4 et S.'

20, — Jugé en ce sens qu'après la loi du 12 vent, an g, ont été réputés émigrés tous ceux qui, inscrits sur la liste, n'avaient pas été rayés avant le 4 niv, an 8, eussent ils même réclamé en Icmps utile, — 28 germ. an 12, Ueq. Marel. D.A. 6. 709. D.P. 4. 1. 393. — juin 1806. Civ. c. besancon. Masson. D.A. 6. 770. D.P. 6. 1. SOS.

21. — Jugé encore qu'une personne inscrite sur la liste des émigrés, qui a réclame en temps utile contre sou inscription, qui a été rayée provisi>irement, mais qui n'a été rayée ou éliminée définitivement qu'après la publication de la loi du 12 vent, an 8, a été frappée de mort civile pendant toute la durée de l'inscription,

— 1«' août 1811. Ueq. Besançon, lléril. de Malans. D.A. 8. 274. D.P. 11. t. 409.

t2 — Jugé au contraire que les Français qui, h l'époque de la révolution, avaient quitté la France, et avaient été portés sur les listes des émigrés, n'étaient réputés tels el considérés comme morts civilenwnt, •'ils aTaient réclamé cunlre leur inscription avant la loi du 4 niv. an 8, qu'après jugement et rejet de leur réclamation : jusqu'à celte décision , ils avaient la jouissance pleine el entière de leurs droits civils, — 13 juill. 1855. Civ. r. Grenoble. Dallen. D.P. 33. 1. 289.

23. — Jugé de même que les individus portés sur la liste des émigrés, et ayant réclamé leur ladiation avant la loi du 12 niv. au S, doivent être cousidéréi

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comme de simples prévenus d'émigration , cl cire réputés n'avoir jamais encouru la mort civile, lorsque, postérieurement à la loi du 12 niv. an 8, ils ont obtenu leur radiation. — 27 UOT. 1835, Orléans. Koquelaure. D.P, 54, 2, S.

24, — Du principe que l'on a cru voir consacré par la lui du 12 ventàse, que les radiations n'elaient pas des déclaratious d'innocence , mais une pure grâce subordonnée au bon plaisir du gouvernement , il résultait qu'on pouvait mo iifier cette faveur par telle restriction qu'on voudrait. De là ces quatre arrêtés qui vinrent coup sur coup enlever U tous ceux rayés depuis le 12 vent, an 8, ou les biens dont l'acquéreur avait encouru la déchéance , et leurs revenus (29 mess, an 81, ou leurs arrérages de pensions é' hues (16 pluv. an 9\ ou leurs foréls(24 therm. an 91, ou les propriétés provenant à l'étal du partage de la succession de leurs asceudans ( 5 germ. au 10). — D.A. 0. 708. n. S.

2.J. — Quelle é ait la condition des prérrnut d'émigration? Elle dilfêrait en trois points de celle d« l'émigré ; l^* au lieu do les bannir à perpétuité , on l.'s obligeait avant la loi du 19 frucl. an .**>, ii résider en France , jusqu'à ce qu'on eût :,tatué sur leurs réclamations. Celle loi leur enjoignit de se retirer provisoirement en pays étranger; 2» leurs biens n'étaient pas acquis à t'elal , mais seulement séquestrés Un ne les vendait pas avant l'expiration du délai pour reclamer, ou le jugement définitif des réclamations, afin (!e les leur restituer s'ils prouvaient légalement leur résidence iL. 2;» brum. an 3, lit. 10, arl. 3 et 35 ) ; 3° avant la loi du !•' frucl. an 3 (arl. 11); ils conservaient les droils civils et politiques. Cette loi porte qu'aucun individu inscrit sur les listes d'émigrés ne paurrujuuir des droits de citoyen^ jusqu'à sa radiation définitive. — D.A. 6. 708, n. 6.

20. — De ces mots , ne p.ourra Jouir des droits de citoyen , des juriscousultjs ont conclu que le prévenu était frappé d'uue mort civile provisoire ou résoluble. C'est une erreur. La privation des droils politiques était la conséquence du principe posé par la Constitution du 5 frucl. an 3 (rédigée avant la loi du t" (rnct., quoique publiée après). Elle déclare que les droils de citoyen demeureront suspendus par l'étal d'accusaiion (art, I3), Mais sous celte déoominaliou elle comprend si peu les droils civils , qu'elle étend la même suspension aux domestiques , qui certes ne sout pas morts civilement. — D..\. 6. 708, n. 7.

27. — Lorsqu'un individu inscrit d'abord sur la liste des émigrés en a été rayé provisoirement , et est décédé avant sa radiation définitive, sa succession est censée ouverle du jour de sa mort naturelle , et non du jour de son inscription sur la liste. — 9 août 1823. Req. Paris. Brécourt. D.P. 23. 1. 403.

28. — Eu reconnaissant au prévenu d'émigration la jouissance des droils civils , on lui a contesté la capacité de tester en se fondant notamment sur 1 arl. 2 de la loi du 8 avril 179i , relative au séquestre , qui aunulle toutes dispositions postérieures à la promulgation du décret du 9 fév. même année, el faites par I émigré pendant la main mise nationale. Or, ajoute-t-un, les biens du 1 révenu étaient séquestrés ( L. :5 brum. an 3, lit. 10, arl, 3', — Mais la loi de 1792 ne s'applique pas au pré^euu d'émigration. On ne connaissait pas alors la distinction entre les prévenus et les émigrés. C'est le 28 mars 1793 qu'ont été définis , pour la première fois, et l'effet de l'ioscrip. tiou sur la liste et les délais pour réclamer,— \. au surplus D.A. G. 708, n. 8. — V. d ailleurs Parrét cidessus, du 12 mai 1806, s, 18.

29. ~ La mort civile rétroagit-elle au jour de l'inscription , lorsque, par l'expiration des délais ou par un arrêté, l'inscrit a été définitivement maintenu sur la liste? JSon : la rélroaclivilé, sorlantdu droit commun , doit résulter d'une loi expresse. — Merlin, Kép., V» Succession, sect l", § 2, art. 3, prétend cependant que l'absent , définiiivement maintenu , est censé avoir été toujours justement inscril. Mais tout condamne est censé avoir été justement accusé, et la morl ciiile n'est néanmoins que la suite de l'cvecution de la condamnation. Pourquoi en serait-il autrement du jugement administratif rendu contre l'émigré? Merlin lui-même convient \\\éf.,\° Hort civ. , li 1", art. 5, n. 4) que la mort civile ne doit point rétroàgir avant rexécntion de la sentence, si une loi ne l'ordonne. Or, quel texte autorise contre le prévenu d'éinigraliou celte rétroactivité ?—V, au surplus sur cette question les développemens donnés par Dalloz (A. 6. 708, n. 9).

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