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a été jugé que l'inscription sur la liste

des émigrés ne peut être regardée comme la data fixe du fait de l'émigration; et que l'inscrit a pu, par conséquent, cire frappé de mort civ'le avant le jour de sou inscription, el, par exempi' , à compter du 9

ÉMIGRÉ. AKT «",5 t.

mai 1793, s'il n''a pas jutlifié de sa rotitréc depuis cette époque. — 18 flor. an 13. Keq. Taris. Clermont- Tonnerrc. V.A. i>. 770. D.P. 3. I. 4-2-3.

31. — Mais sur quoi repose ctUte décision? Pour déclarer quu la mortcivile de l'émigré remoulail au jour même de son émigratiou, quand elle était cons- Utée, et au 9 mai IT'J:!, lorsque I aliseiil no jusiitiait pas de sa rentrée avant cette époque , et qu'on Ignorait le jour de la disparation, la cour de Paris, dUint 1 arrêt a été maintenu, se Tondait sur ce que les lois des i3 oct. nUi et i!s mars I7U3 qualilienlémigrfa ceux qui, sorlis depuis le 1" juillet I7S9 , n'auront pas ju,-lifli> de leur rentrée avant le 9 mai 179-2.

— Mais oit-cc à dire que, depuis le 9 mai 179-2, plutôt que du jour de leur inscription delînilive, on doit les traiter comme émigrés? Jusqu'à ce que le nom de l'émigré ait élé inscrit, on ignore l'existence du délit ; or, la piine d'un délit doit-elle rélroagirau temps où il a été commis, avant que son existence ait été certifiée? La loi u autorise point cet effet (V. Droits civils 61 politiques). Mais, dil-un, la lui du .» mars f793 exigeait qu'à cOté du nom de 1 inscrit, on fit mention de I époque de son absence. Cette mention était indispensatile pour caractériser le délit d'émigration. On objecte enfin que la même lui anoulle les dispositions faites par Pémigré depuis le !«' juillet 1789.

— KUe ne les annuité pas pour incapacité à cette époque ; li perte des droits civils ne rétroagit pas en même temps que celte nullité. C est si vrai, que I opioion contraire fait elle-même courir la mort civile du 9 mai 179i, et non du 1«' juillet 1789. On a confisqué les biens des émigrés avant de leur enlever la Tie civile ^L. 6 sept. 179-2). — Du reste, la cour suprême semble n'avoir rejeté de pourvoi contre 1 arrêt delà cour de Paris, que parce que la cour de cassation ne doit atteindre que les jugemens contrevenant expressément à un texte deloi.--D..-i. ti. 7(i9, n. 10.

32. — Faut-il représenter la minute ou la copiefauthentique de l'inscription sur la liste ou de l'arrêté qui l'ordonne, pour faire aujourd bui déclarer qu'une personne a élé soumise aux lois sur 1 émigration ? — CMte question se résout par les principes indiqués T* Droits civils et politiques.

35 — La cour de Douai a juré, le 24 janv. 1838 , et d'une manière implicite, qu'il suffisait de prouver l'existence de 1 inscription ou de l'arrête par d'autres pièces ou ducumens. — D.P. -28. 2. I3U.

S4. — L.a qualité d'émigré ne peut pas être opposée p«r des coliériiiers à un absent qui reclame une succession s'ils ont reconnu auparavant qu'il n'était pas wnigré, suit en l'admettant au partage d une autre succession , soit en déclarant ormellement, par un règlement de famille , qu il n'avait jamais émigré. — 10 août I8U9. Poitiers. Marsaull. D..A. ti. 770, note 3. D.P. 1. 149 i.

I 2. — Effets de la mort civile\des émiyrôs.

55. — En recherchant les elTets particuliers de la mort civile des émigrés, il faut admettre, comme régie gén raie , que le législateur de 93 est censé, jusqu'à dérogation expresse, avoir allachè à cette expression, mort civile, le sens et les conséquences que lai prêtait le droit antérieur.— D..4. 0. 77i, n. 1.

56. — En général , la mort civile accompagne partout, même eu pays étranger, celui qui en est frappé relativement au pajs où elle a été encourue, .lutune loi n'a ordonné qu'il en fut autrement des émigrés. On ne saurait donc réclamer pour eux ce privilège. On a déduit cependant trois motifs d'eicepliOD ; 1° la mort civile de l'émigré n'a été créée que dans un but politique et tout liscal. l.e fisc seul peut s en prévaloir, n'étant point établie dans I intérêt priié des tiers; et la nation française ne pouvant s'enrichir, a la faveur de cette liclion , au-delà des limites de sa souveraineté , l'émigré hors de France était, par rappoità ce pays même, en possession de la vie ci>ilc. — Cest confondre dans leurs •ffets la mort civile qui est du domaine de la loi personnelle, et suit la personne partout où elle va, tl la cf>/(/iv »/t'"», régieseulement par lesta ut rttel, et restreinte ainsi au royaume où elle a été prononcée. 11 n'est pas vrai, au surplus, comme on le Terra in/ia, que la inoit civile de 1 émigré ne soit opposable quedans I intérêt de l'état. — i'C estl avantage commun des nations, qui exige que la mort civile suive partout un criminel ordiuaire : en cas de proscriptions pulitiqu s on de simple expatriation, chaque peuple a intérêt à fixer dans son sein le proscrit ou I expatrie, pour s'en) icbirde son industrie ou de ses capitaux. — Maisqu importe que I émigré ne soit ni considéré, ni traité comme un criminel en pays étranger j cela atléuue-t-ilsa culpa-

ÉMlGnÉ. ART. 1", S S.

Iiilité aux yeux du législateur rie 93? — S» mais, diton encore, divers arrêts ont décidé que l'émigré pouvait ester en pays étranger. — On confond encore ce qu'il faut distinguer Ces arrêts ont bien jugé. Il s'agissait de contrats du droit des gens. Or, l'action en justice, tendant i leur exécution , procède du même droit (V. Droits civils et politiques'I. — D.A. 6. 77-2, n. 2.

37. — Jugé, conformément à cette doctrine, que les émigrés sont incapables de tester, pour cause de mort civile; leurs teslainens doivent être annulés, encore que le lieu de l'émigration, de la confection de l'acte et du décès du testateur fût une colonie soumise à une domination étrangère, et, par exemple, la Martinique, possédée par les Anglais. — -20 mai 1812. Civ. c. La fourmeliére. D..A. 6. 780. O.P. 12. 1. 41». —V. aussi D..i. 0. 772, n. -2.

38. — La loi du 12 ,vent. an 8, qui veut que ceux qui étaient considérés comme émigrés, avant le 4 niv. an 8, no puissent int'Ofincr le liruit rivtl dvs Français, ne peut s appliquer qu'aux actes qui dérivent uniquement de la loi civile et du dioil de cité, et non à un acte de vente, par exemple, espèce de contrat qui est du droit naturel et des gens. — 28 frim. an 13. — lieq. Uouen. Mauléon. D.,\ 6. 775. D.P. S. 1. 178.

39. — Jugé de même que la mort civile des émigrés ne leur interdisait que les actes dérivant du droit de cité , et non ceux dérivant du droit naturel et des gens, tels que les acquisitions et les obligations , et , par exemple , un cautionnement. — 28 juin 1808. Prcq. Salom. D.A. 6. 773, note l". D.P. 8. 1. 308.

40. — Jugé, d'après le même principe, que la donation consentie par un père à son fils , en le mariant, n'étant pas l'acquit d'une dette civile , mais d'une obligation naturelle, il s'ensuit qu'une donation par contrat de mariage , faite en pays étranger par un émigré frappé de mort civile, à son Bis aussi mort civilement, est valable et doit recevoir son exécution, même sur les biens que le donateur a , depuis sa rentrée dans ses droits de citoyen français, recouvrés en France. — 14 juin 18i7. Req. Paris. Luxembourg. D.P. 27. 1. 27-3.

41. — II a été jugé que l'émigré, comme tout individu frappé de mort civile , est incapable d'e\ercer les actes qui ont leur fondement dans le droit civil, tels que les assignations , les demandes en justice et les significations, surtout s'il prétend exercer de pareils actes en qualité d'héritier, et pour réclamer une succession. — 2". nov. 1808. Civ. r. Bourges. De Feillens. D.A. 0. 779. DP. 8. 1. 537.

42. — El que la nullité des jugemens et procédure, obtenus par un émigré, n est pas seuleraent prononcée dans les intérêts du fisc, quand elle résulte de la mort civile ; elle est de droit public et peut être proposée en tout état de cause, même en appel, par les particuliers qui y ont intérêt. -Même arrêt.

43. — Afin qu'on ue s'exagère pas l'autorité de cet arrêt sur la question de 1 incapacité d'ester en jugement, Merlin fait rema quer ( Qitesl. de dr., v" .Mort civile, t. 3, p. 4-27) : i" que cette question n'était pas précisément soumise à la section civile; que la dame de Feillens, éinigrée. n'attaquait pas . mais cherchait seulement à èlutlerdans son application le principe posé par la cour de Bourges, et qui la déclarait incapable d'ester; que la section cixile s'est donc bornée à examiner si la cour de Houiges avait justement applique le principe, reconnu constant par les parties ; -2"* qu'en tous cas , la cour de Bourges n'avait violé aucune loi existante, la jurisprudence du parlement de Paris étant muette, et celle du parlement de Bordeaux en opposition avec la jurisprudence des parlemens de Toulouse, Dijon et Aix , que l'arrêt attaqué eût pu décider autrement , sans encourir la cassation, et bien qu'il s'agit de droits successifs : car ces droits, échus en 1787, avant sa mort civile, étaient ac(|uis, comme toute autre propriété, à la dame de Feillens.— D.A. 6. 780.

44. — Avant le code civil, aucune loi expresse n'interdis'iil aux morts civilement, et. par exemple, aux émigrés, l'exercice des droits et actions résuliant du droit des gens; ils pouvaient , eu conséquence , ester en jugement, à l'occasion île ces droits, sans le ministère d'un curateur. Spècialemeut , la vente étant un contrat du droit des gens, l'action en rescision, pour cause de lésion , dérive du même droit , et, par conséquent. I émigré, comme toiH mort civilement, pouvait, avai.l le code civil, 1 intenter sans le ministère d'un curateur, dans le cas surtout où les biens ont été vendus pendant la mortcivile. — 17aoùt I8U9. Req. Bordeaux. Gauthier. D.A. 6. 776, note i. D.P. 9. i. 156.

ÉMIGRÉ. ART. 1^', $ î.

iti. — Il est sans diniculté (comme on l'a déjà dit) que les émigrés avaient capacité pour c>ter en jugement en pays étranger , s'il s'agissait d'un contrat du droit des gens. — Tjanv. 1806. Req. i.haillet. D.A. 6. 487. D.P. 0. I. 113.— 3 mars 18-.6. Paris. Luxembourg. D.P. 27. I 272.

4M. — Mais les jugemens rendus en pays étrangers sur la poursuite d'un émigré non assisté d'un curateur, sont ils. avec le parenns, exécutoires en France? Il nous semble évident que le défaut de curateur n'entraînerait pas dans ce cas, comme il le lèrait de\an( nos tribunaux, la nullité des procélures ; car, d'une part le mort civilement étant reconnu capable d'obliger les autres envers lui, par contrat du droit de» gens, ne saurait être déclare incapable de faire exécuter cette olili^'alion ; et, d un autre coté, il ne dépend pas de lui de faire changer le mode de procédure élranjér.'. .-i donc le mort ci» ilemenl y procède ordinairement sans curateur, ou que l'émigré y jouisse de la Vie civile, il comparaîtra personnellement. — D.A. 0. 77^, n. 3. — V. aussi Merlin, oucitinn de droit, y Mortcivile. § 3.

. 47.— Le mariage de Pémigré, antérieur à l'émigration, a t-il été dissous par lu mort tivile? >on ^l'émigration n'a clé considérée que comme une cause de divorce, proposable au gré de la femme(L. 20 sept. 1792 ; 13 vent. , 26 germ. , 1" llor. , art. 55 fis et 66 : art. 3).— D.A. 6. 77-2, n. 4.

48 — La loi du 24 vend, an 3 ne s'étant pas expliquée sur la qualité des personnes qui pourraient délivrer l'acte authentique que doit piésenler I époux, demandeur en divorce, pour constater l'émigration dé son conjoint, les juges ont pu, sans contravention, considérer comme avant les caractères de cet acte, la certificat du receveur des domaines, duement visé par les administrations municipales et départementales, et portant que les biens de telle personne ont été séquestrés à cause de son émigration. — 14 prair. an 13. Req. Dufraisne, D.A. 6. 79'i, note -3. D.P. s. l. 44S.

49 — En dispensant l'époux , demandeur en divorce pour cause d'émigration, de citer le conjoint émigré, la loi du -24 vend, an 3 a nécessairement abrogé la disposition de la loi du 20 sept. 179>, qui exige que le lait d'émigration soit constaté devaiil lej arbitres de famille, et autorise ainsi le divorce, sans

aucune procédure , sans intervention judiciaire. S

therm. an I2. Req. Paris. Lcspinay. D.A. 6. 795 n. 1. D.P. 4. t. 570.

50.— Le mariage de l'émigré, antérieur à l'émigrilion, est, comme on l'a dit, maintenu ; mais il cesse de produire aucun effet civil. La puissance maritale, la puissance paternelle , la communauté, etc., ont cessé d'exister (Merlin, Rêp....i!//orMar. marit., sec,. 7, n.3i. La même doctrine est enseignée par les anciens auteurs. — D'IIéricourl, iow vcclés., part. 3, ch. 5. art. 2, n. 8"; Pothier, Contrat de mariaije, n. 433; Duparc-Poullain, Principes du droit, t. 1", p. 177. n. S; D.A. G. 773, n. 4.

51. — Jugé ainsi qu'une femme d'émigré est, de plein droit, sans qu'elle ait demandé le divorce, affranchie de l'autorité maritale par le seul fait de l'émigration du mari, et nonobstant ta loi du 20 sept.

1792, qui laisse subsister le contrat de mariage

Il faut distinguer , dans le mariage, le contrat qui est du droit des gens, et les effeU qui sont purement civils. — 24 fior. an 13. Req. Caen. Jouberl. D 1 6 776. D.P. 5. 1.397.

S2. — Jugé, d'après Umème règle, que l'émigration du mari ayant rendu sa femme à sa liberté naturelle aucune action ne peut être dir gée contre le mari otî ses héritiers, pour l'exécution d'engagemens contractés par la femme seule, eussent-ils même pour cause la subsistance et l'entretien de celle-ci. — 0 mars 1817. Paris. Contades. D.A. 6. "77, note 1". D P. 19. 5. Ï2.

53.— Jugé, au contraire, que l'émigration du mari ne détruit point la puissance maritale, tant que le divorce n'est pas prononcé. — 14 fruct. an 12. Paris. Guéraénée. D.A. 6. 777, note 2. DP. 1. 1495.

54.- Do principe que le mariage antérieur des émigrés subsistait sans les cITels civils, il suit que les enfans, qui en sont nés après plus de dix mois, depuis la mort civile, ne sont pas nés légitimes. Cette conséquence se tire des lois romaines qui, lors même qu'elles ne dissolvaient pas de plein droit le mariage antérieur à la captivité de l'un des conjoints (L 1" C. de nepud. ; I. 4, i> 1", ff. de Bon. Ouumat., et là noie -2-2, ch. f"), rangeaient dans la classe des bâtards les enfans nés pendant celte captivité (L. 26 (T. de Captiv. et pijsli.) La déclaration de 1639 contenait la même disposition (Argou, t. 2, p 9, inslitut. du droit franc.). Elle a été proclamée au'conseil

312 ÉMIGRÉ. AIT 1", § a.

iVctal, Ips 14c1 IG llierm. an 9 (I.orr6, /></ cir., de, I -■> n «31. Un avi-i de ce conseil a lU'ciili-, en conséquence, que la restitution des biens, en \erlu du sénstus-consnllo du G flor. an to, ne prolilorait qu atii enfans nésaraul rcmigration.—U..\. G. 7i.., n. j.

s:;.— U cour supr('Mnc a jugé dan.» ce sens le 38 Ihcrin. an là (V. jugemenl) . cl censure par son arrêt du 8 fév. 181", un des considérans d'un arrêt de la cour de Uouai, qui exprimait P.pinion contraire. — D..\. c. SU. D.iv 10. 1. ic'i.

SG —Il e*l «ans difficuUé que l'enfant conçu avant la mort civile de son père émigré, quoique né depuis jouit des droits civils.-; fey. 1813. Caen. Montalembert. V..\. 0. SU, n., n. a. U.P. 23. 1.41-2.

57 l.e mariage coiitraclé par les émigrés pendant leur mort civile peut-il produire en France des cfTcti civils? Ualloz Iraile avec étendue celte grave oueslion.rour apprécier quel étaille sort d'un lel maïiage aMinl la réinlégralion de l'enugre dans ses droits civils \l3 question de savoir quel a ele I eHet decelle réinlégralion, est Irailée iufrà). il elnblil que, sous le code civil (art. 23 et HT), le mariage contracté pendant la niott civile est nul, et ne fait point obstacle à un second mariage de l'une des parties aT?nliedécésderaulre(,V. UioitscivilsctpolitiquesV, nue les lois anlérieuros au code ne ilonnaienl égale ment point d'effets en ils à une p.ireillc union ^V. déclaration du 2G noT. 10:.9. art. G; arrels du parlement de raris, U août 1585, 15 juin «018. et t., r,-v. l-ii;3- louet et Lirodeau. lett. yr, $ 7 i Lebref, dec. n^t., liv. l". 5 G; nicher, M,jrtciri'e, p. 79; Poth Comiit' n-Kilc n. 20. Contrat de Mariage, n. toj) , qu'un lel mariage formait, il est vrai, empêchement a line sr-coade union, pendantla vie nalurelle des dent couioin'-maisqu'ilnesubsiilailquecomme sacrement; —nue (iuinomenlque le législateur ua plus considère le mariage que comme un ru„irat cùU (Conslit. du ■5 sept tTOl, t.t.-:!, art. 71. le mariage contracté parle mo-i civilement n'a plus eu , auiyeux de la loi, aucune sorte d'elTcl : qu'on ne pourrait coaleiter celle conséquence qu'en soutenant que le mariage est on contratdu droit des gens; mais que cette prétention seruil éTidemment erronnoe, pui-que la loi ne Tcul pas qu'un mariage se forme sans linlervention fl'oHiciers délégués ; qu'elle ne permet pas aui parties de le dissoudre et de le renouer au gré de leur caprice ; qu'elle l'ioierdil entre certaines personnes, et puisquenfin, dans le mariage, ii la manière des con- TCnlious ordinaires, la sociélé intervient au conlral, & cause des cnfaus qui en doivent naître et de l'importance des obligations qu'il inip.ise. — On objecte que la morl civile n'a point dissous 1,- mariage antérieur de l'émigré (L. Susepl. 17'.i-2. 15 vent., 2iigerm., 1" llor. an 3 ). Mais il n'est pas logique d étendre l'effel des lois, qui favorisent le mariage ant rieur à l'éniigralion, à l'union qui l'a suivi. Il faut plus de molifs pour dissoudre un lien que pour l'empèchcr de se former, surtout lors des réactions politiques, où l'ét.Tl ci\il des peisonnes ne doit pa- parliciperà rinslubilitédesévén^mens,- D..4. 6 775, n.C. 58. — Jugé, conformément aui principes ci-dcssut, çue le mariage contracte en pays étranger par deux émigrés pendant leur mort civile, est nul relalivemenl à la France, cl n'y peut produire aucun effet civil.- IG mai 1508. Civ. c. Licgc. Marotte. D..i. C.

59. — Le mandat est révoqué par l'effet de l'émigration, du mandant, à tel point que l'instance qui est suivie, après l'émigration, contre le mandataire, au lieu d'être dirigé contre la nation, est nulle, ainsi que le jugement qui en a été la suite. — 19 janv. lS2i. Civ. c. Comm. de Chorcv. VA. 6. 781. D.P. 24. t. 1. 410.

CO.— Mais les émigrés ne peuvent exciper euxniènie> de la morl civile dont ils ontélé frappés, pour faire annuler lis actes faits par leurs fondés de pouvoir pendant la duiée de cet étal — 2 sepl. 1807. Heq. ^imcs. Dolle. D..*. 9. 973, n, 2. D.l'. 7. 1. 150.- V. Mandat.

Cl. — T.'inscriplion prise sur les biens d'un émigré, en yerlu d'un acte par lui consenti pendant l'émigration, est nulle.- 16 mai 1828. Riom. Chanson. D.P.

62. L'art. 3 de la loi du 28 mars 1793 , porte: " Les effets de la mort civile, dont la nation a fra pé les émigrés, ne pourront ètie opposés à la république: en conséquence , toulcs les sulistitulions dont les émigrés ont été grevés sont cuver es au profit de la nalion. A l'égard des successions échues aux émigrés en ligne directe et collatérale depuis leur émigration , et de celles qui leur écherront par la suite, elles seront recueillies par la république, peo-

KAllGRli. AIIT..1", § 2.

danl cinquante années à compter du jour de la pioniulgaliiin de la présente loi; sans que, pendant ledit lêiups, les riliéritiers puissent opposer la mort naturelle dcidils émigrés. » Celle faculté de succéder du chef de I émigré a été alijlie, le 8 ines»idor an 7 , pour les successions collaiérales, le 3 llcréal an 1 1 pjur les successions directes. — D.A. C. 774, n. 7.

G3.— Du principe que la morl civile n'est pas opposable 1 lélat, et i|ue l'état représenle l'émigré pendant cinquante ans, la cour de Paris a induit que le droit de réclamer les elfelsde la nurt civiie ne peut appartenir à l'éinigré lui-même, ni à seshcrilicrs tenus de ses faits personni-ls. — 3 mars l8âG. Paris. Luxembourg. U.P. 27. 1. 272.

04. — Mais, dit Dalioz, distinguons bien la confiscalion et la mort civile : sans doute, la conl'iscalion est esseniellement instituée dans les intérêts du trésor, et l'état seul peut, en conséqueiuc, opposer les diverses prohibitiims empreintes d un génie fiscal. Aul autre que lélat ne serait recevable, par exemple, à arguer de la nullité d'un partage de biens indivis d'un émigré, fait sans le concours île l'administration (L. 23 mars 17113, art. 4); 1. i" llor. an 5; (.ass. 20 fruct. an ni, d un acte sous scin^-privé, conlenanl obligation de lém gré (L. 8 avril 1792, art. 4. Paris. 25 pluv. an lOi; du paiement fait à l'emi^-ré lui-même et non à la cause du dom.iue ( L. 8 avril 1792, art. 15; 1. 28 mars 1793, art 41 et 43, Cass. 15 vent, an 12). Ces nullilés sont iudépen lanlcs de la mort ci\ile.— D..i. C. 771, n. 8.

G5.— Maisla nullité d'unmariage, d'un témoignage dans un acte public, de poursuites judiciaires inlentées sans cuiatcur ou de tous autres actes, ineompaliblés de droit commun avec la quali'é de mort civilement, pourquoi le législateur de 93 n'eiit-il pas voulu quelle fût opposable pour des tiers, pour réini,^ré lui-même ou ses héritiers? Il faut nécessairinient, ou lui supposer cette volonté, ou admettre, ce qui laisserait toute latitude à l arbitraire , qu'il n'a pas attaché àrexpressiou mnrl ci'iiclcsens défini qu'elle avait dans les lois anciennes. S'il n'avait eu égard qu'à l'intérêt financier de l'état, il étaitbien plus simple do se borner ii le subroger ii tous les droits réels de rémigré, sans dire encore, ce qui n'ajoutait rien à SCS moyens de spoliation, qu'il était mort civilement.—D.A. e. 771, n. 8.

C6. — Du reste une jurisprudence presque constante, de la cour suprême notamment, acondamnê ce système en acciuillant la demande, ou de la femme de rémigré pour la dissolution de la communauté (Cass. 10 juin 180G), ou de ses héritiers pour l'annulation de son testament (Cass. 28germ. an lî), ou de 1 émigré lui même , pour faire déclarer s.iis ellet le mariage contraclê pendant rém:gralion (Cass. IGuiai 181S).— D.A. 6. 774, n. 8.

G7. — Mais l'émigré qui aurait fait une vente ne se rait pas recevable, ainsi que ses représentans, à se prévaloir de son état de rnort civile, pour eu demander la nullité. —28 frim an I3. Ueq. Rouen. Mauléon. D.A. G. 775. DP. 5. 1.178.

08. — Le droit de représenter l'émigré dans les successions qui pouvaient lui échoir, s étendait , en faveur de l'étal, jusqu aux successions testamenlaires, puisque si l'émigré avait conservé la vie civile, il eut recueilli le legs, it que les effets de sa murt civile ne peuvent être opposés il l'état. En valu iuvoque-t on l'iulenlion du leslalcur : le mcuie art. 3 de la loi citée ne dit il pas ; •< En conséquence, toutes les sti/islihi liuns àoBl les émigrés ont été grevés sont ouvertes au profit de la nation?- La loi du 5 juin 171)3 (art 21) et un décret du 5 flor. an 9, n'ont-ils pas déclaré non-recevable la demande du propriétaire en consolidation de l'usufruit, bien que la conliscalion autrefois n'embrassai pas les choses dont le mort civilement n'était qu'usufruitier ( Dcspeisses, n. 123. 124, n. I9et2ii),et que l'usufruit s'éteignît par U mort civile (Inst. de L'-iif., §3; nicher, p. -473)? La loi du 28 mars 1793 n'a doue pas réglé les droits de lélat, selon l'intention du d sposant. Si le dernier paragraphe de l'art 3s exprime en particulier sur les successions rn ligue direrte ou (ollnlénile, c'est qu'il était naturel de croire, dans l'absence d'un texte formel , que ces successions passeraient aux cohéritiers, par droit d'accroissement. — D. \. 0. 775, d. 9.

09. — La cour suprême a consacré cette doctrine dans l'espèce la moins favorable au fi^c : elle a jugé que la loi du 28 mars 1793, qui plaçait l'état aux droits des émigrés dans les successions qui pouvaient leur échoir , s'appliquait même aux biens qu'un émigré auraii eu ii recueillir dans la succession de soa père, ea vertu d'une institution con-

ÉMll'.RE. ART. 1<-, § 2.

Iracluclle, cl cela, encore bien qu'il existât un enfant du mariage.— lin conséquence, cet enfant n'a pu recueillir les biens donnés contractuellement, il défaut de son père émigré; et si, depuis sa rentrée en Fiance, celui-ci. quia pu ou reprendre ses biens en nature ou réclamer une indemnité dans le cas où l'état n'en aurait pas disposé, a cédé ii ses cohéritiers les droits qu'il avait sur ses biens, son enfant n'est pas recevable à lei réclamer contre ces derniers sous le prétexte que, par l elfet de 1 émigration de son père, il s'est trouvé irrévocablement saisi des biens (C. CIT. 1082 . — 29 avril t82'i. Ueq. Besançon. Villeri-Vaudey. DP. 28. 1. 23I.

70. — De ce que la mort civile de l'émigré n'était pas oppoable à l'état, il suivait, suis contredit, l"que sa succession n'était point ouverte au profit de ses hêrilicrs (l)écr. 9 fév. ISIO).— D.A. G. 775, n. 10.

7 1 .—2» Que l'acceptation de cette succession faite par les héritiers de rêmi^ré pendant .sa mort civile, était nulle et ne pouvait leur être opposée en aucune manière, soit pour li'S obliger au paiement des dettes de la succession, soit pour les empêcher de 1 accepter sous bénéfice d'invculaire, après 1 amnistie de l'émigré.—Slherm. au 12. Civ. r.Villérc. D.A. G. 778. U.P. 5. 1. 15. — 31 mars t80fi. Civ. r. Thumin. D.A. 0. 778. r.". C. 1. 320.— lOjuill. 1809. Besançon. Letournelle. D.A.,cod.

72. — 3" Qu'ils ne pouvaient, à plus forte raison, vendre aucune parlia de ses biens (Uéc. 30juill. 1809), ni recouvrer le prix de ceux vendus \,Déc. 17 avril 1812) , ni attaquer les ventes des immeubles sur lesquels était assis le douaire de la femme et des enfans (Dec. U p'.UT. an 9).— D.A. G. 775, n. 10.

7,-,. — Toutefois , si le fisc négligeait de s'emparer des biens échus à l'émigré, ils appartenaient à ses cohéritiers, jure accreseendi. Ce sont eux que li confiscation dépouillail. Nul autre quel état n'est autorisé à celte spoliation. La confiscation n'efface point en eux la qualité d'héritier, qui est indépendante dcl'exislence de corps héréditaires ; Somen est et tiniversum jus. Leur revemlication conlre lout injuste détenteur de biens d'émigré, qui ont écbap;ié au séquesUe, était donc permise. — D..\. G. 773, n. 11.

74. — 11 a été jugé que les enfans d'un émigré décédé en pays étranger, où il n était pas mort civilement, ont élé ses héritiers, bien qu'ils fussent émigrés eux-mêmes à l'époque de son décès, et qu'ils peuvent, en cette qualité, après leur amni-tie, revendiquer en France, entre les mains d'un détenteur, les biens appartenant à leur père. — 2G janv. 1807. l\eq. Douai. Ficheux. D.A. G. 779. D.P. 7. 1. IJS.

75.— Celte décision, juste dans scn dispositif, semble erronée dans son motif. — L'incapacité de transineltre et de recevoir, à titre de succession, est dclcrminée par lis lois personnelles. Ces lois règlent, en- pay;s étranger comme en France, les relations du Français avec la France, —l.e vrai nioiif de la décision nous parait consister dans 'ellet de l'amnistie. La nalion a reslituéaux héritiers de l'amnistié , comme à l'amnistié lui-même, ses biens non vendus Dans 1 espèce, la nati jn n'avait point vcn lu au lieri-dè:enteur la maison de léniigré, qui eut pu la revendiquer, s'il avait survécu à l anmîslie. Puisque la loi admet les héritiers comme représentans de leur auteur , au bénéfice de la restitution de ses biens, pourquoi la n'.ai.son qui fais.iit partie des biens de l émigré , lie serait elle pas rendue à ses enfans? Il n'y aurait rétroactivilé contre le détenteur, qu'au cas où la nation lui eût transmis la propriété de la maison. — D.A. G. 779.

70.— Letiers-coutumier normand s'ouvre au profil de tous les enfans, nou par la mort civ il J , mais seulement par la mort iiaturell ■ du père. — En conséquence, les enfans nés d'un second mariage, contracté par le père après son amni-tie, peuvent demander le partage de ce tiers, que l'enfant du premier lit a recueilli par leffct de lémigiation et de la mort civile de leur père, encore mémo qu'ils fussent nés depuis la loi du 17 nivôse an 2, abo itive du licrscoutumier, et que l'émigré amnistié fut decede sous l'empire du code civil ( Coul. de Normandie, 399 et 400; C. civ. 25 et 718).— 9 fév. 1819. Civ. r. Caeu. Berniéres. D.A. G. 779, note 2. D.P. 19. 1. 171.

77. — La mort civile, dont serait frappé un émigré, ne serait pas un obstacle au maintien en faveur d'un tiers, d'un droit dont son exisience serait la condition ; aucune loi n'a sous ce rapport assimilé la mort civile à la mort naturelle.— lin conséquence, 1 inslitution contractuelle, faite avant 1789, sous U condition qu'elle serait résolue s'il ne restait point d'cnfans du mariage à l'époque où l'insUluaut viendrait

ÉMlCnË. ART.2, |t'

ËMIGKÉ. ART. î, 5 *'

comme hécuer df ' =j"° ,; ; .bernent, el lien que

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s, Jout'ce q»Hl importe d^çonna.tredMa^le^ gUlalion sur les d b.teurs Jj-»;-', „ .^joUté la mode de leur l'l>f//»'"°- «rserle montaMdans et la nature de la dette, et en «f> obligations

fes caisses du domaine .o.lales^^ .es.ilulioa des qui leur ^«".'.'^'P^f ï'„„Vamende égale a leur vaobjets non d«l"";.Yu paiement L. 8 a"' V^i leur, et de la nullité uu p ^^^^.^ ^^^ ^^^

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D.A.«.78i,n. 1. ^„;, Pire formelle : il Dû

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