‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 435 sur 869 · M,ii5 les "l',l'=f''J'. n ""criles à tous lesdebi · texte numérisé non relu

M,ii5 les "l',l'=f''J'. n ""criles à tous lesdebi

sonl elles iudi=l.octement pre^cjue^ ^^ ,

leursd'émigrés, de quelque" ;^";j.,.?e ^ ,^ ,,

— Distinguons la "etie P| ^^ régo.cole. —

celle ind.vise entre "^ ;i?'\e;;aiement à létal qui Dans le pre>n'",9''''"=La saisine nationale, comme seul libère le débiteur La -a ». ^^j,,^..^ toutes les celle dun successeur un.T«, mèa.e don

actions et "^^"^nre ou la s 'nation. 11 cpohnd Vétal isnore l\^'* ,'°?^aDDropr é les biens d'un dede plein droit, s'. . e='^PP ,Péancc de l'un avec la biuur et d'an créancier, >^"^'eyail séquestré cette dette de l'autre, "'«"V'^P'ati ,o art. n).-DA. 6créance (Sén.-cons. G Oor. au ,

782, n. 2. ,^„„ireur de biens grevés

84.-Fùt-ce n-S",^ "° ^^alt en "rsant le prix à la a-hypothèque. Il se l.bererauenj^ ^^^.^ ^.^, ^^^.

caisse do séquestre. ' }±' mte que ce soit ,art. prendle,déD.leurs, aquewue i H^^^ .^ ^^^^^e-

,4), et celle du 23.1"'l>t' vé ser les sommes dues bitèurs sans «^f ^eP''"" >f 'ment, » et ce. nonob^t^nt danslacaissedelenresistren-.eu., .j„,;ers de

toutes oppositions de la pald.^^ (.2. sect, art. chaque ém.gre et san,^ prei ^^.^^^^^^„, ^ 171.., Les créancier,, n.eme ni P lear delà

censés recevoir Paf '^^^u" criplion bvpoihéca.re, régie. — .iien.^ 'a

J l.r; D.A. 6. 732, n. • d'ordonnance?, qui,

8S. De li ce graud nombre d »' ^^^^^^^^^^ j,

rtatuant sur la "''^'^epo-mt décisif delà queslior.. l-élat, onl afn>,'*."?"'"':^e nationale au moment du rexi.-lence delà m'''^'"''i,°vier ISH, sfcv. t8l3; remboursement CO^d. 20 lanvier ^ ,-,g.,5^,D.A. SS juin 1817, 21 octobre 181», - 0. 78Î, n. 2. ci- dessus,

80 Jugé, "''fo^"''"f"hlë donl'le vendeur eH que l'acquéreur d'un immeube, dont ^. ^^^

émigré, s^.l't'ère Talablement mem ^^^^^.^^

tiers, en déposant «on prix, conior ^ ence,

à la caisse de l'e"'*?'*'""'?" ' fpar le vendeur de Il ne peut plus être P»"' "'1' ? jriiipolbéc.ires de

reSrcf-i"^'.'ûVîlu."ReTR'0- >'»=='--'"• DA 6 784,noU2.DP.l.U97.

,7 I e dépôt fait, de la p.rl de celui 1»! » "f î» d'u'n-émigré .'avant --J^lfuer»'., a"érei'olt"'l'évente àli caisse de 1 ^«"3 «tremf»', codeur

gard de l'éniife lui-même 1 , c'^^anc'.^^^i,,, je ce de l'émigré et de- "7° ^Vd-aciion que contre l'é- L?'po"i-r se"fai"re dé^vre^i^ce que l'é.^at a reçu pour ^t::^'Sdu,fl.r.^nU.noninséiéau^B^ le.ia des lois), qui ordonna't que les^ tr ^P.^^ dans les aJmi.n.sttation» fus,en re .^i.

tiers non paves ou ^''^'^'^}^^X^;\^' voudraient applicable qu-à ceux de ce=creanci«.u^^.^ ^^^ ^^

ce n'était pas a'ors .f^e'"'.' ^-^^^ yente ou d'un créancier de 1 eroigiL, a ra invoquer, pour

pur droit dlnPO^'î'îll'If • °'rs"ié l'arrêle^du 3 Dor. poursuivre son debufur amn.Mie, i ^^ ^^.

L H, si le prix de nm»7>>l<=,,"/a ,^e de'^l'enregisrmenfaSma'in^rce^^épôléquivalantàpaie-

■";^'-ri:::n.r;enie^teàiaci^..^^-

?;^?^r^uSe»r:uUtque.adél^a.ionn.H

pas été acceptée par ce "■;"";"•„ personnel'emenl ^oor que l'acquéreur ne so l 'e°" P\ ,; ^e-

^u'envers le vendeur, J"/' P'aMe„,enl se libérer lui-ci est émigré , il ?. '.?" "tte.— 13 germ. an lO. en payant à la caisse 'l'^/equt.tre^ s CXII >.aigreba,re. D-^^- 6- ^ • «'^ ^^^,^^,, 90.-La confiscation des ben.^n m ^^.^ij^q

à mort révolutionna.rement empo^^ ^^ ^^^^^

de la créance qu il avait , a ra i^jjient

immeuble, dont ■acq^ere" ,e aU pe,.^ ^.^^ ^ ^.^^^

obligé à payer le douaire ; e° j ^ , ( ouvert sur vrir : d'où il *"" T|^,*' "épub' que a dû éire colle prix de '■imn.e'ible la repuD.iq ^^i^ataire

loquée au lieu du "^o^'^^"!,;^ à la cafsse du sés'est libéré en deposan ^«n prix a ^^ ^^^^^ ^^ qucslre , conformcmeni ="^ gnl pas prétendre, ?es enfans 'i"/o°'^rnequMeur estait accordée par qa'en vertu de a saune qu^ ^^^^^^^ j^l être

la coutume, Is '"^'-.[t.e versé dans leurs mains, distrait du prix P»"'^^'"' J^t.e la nation devenue ils n'ont de tecour» que conir^ p^^.^ ^^^^

leur débitrice.-19 '^e "• an^l^-.^R ^1 ^^ ,. „,e. de Loyserailes. D.i. o. » ^^,. ,^j

0,. - La loi du 8 a'nU .0- , qu^ , ^.^ ,,e3

paiemens faits parle» débiteur .^. dans 1 in-

^a'à la nation, n'a crée ceiie^n i,,i g „ est

?érèt rationa : ."»> „="'^,'er^ et . par exemple , l'acdonc recevab'.e a } OPP»'" '„' ' ïx entre les mains

nullité du Pfe™'«I- ^'p 3. I. 347.

Mainvi'.le. D A. 6. '»''■•: ..g .,enle authenti- 9.,. Lorsque, par cU^'.;^.,^^"^^ ,eodeur et au 9 que et antérieure ■''J'",''t obligé de verser le prix fev. 1792. lacqaereur,e»loDi^^ hvpolbécaires de entre les mains d^?.'^." créanciers, quoique fait celui-ci, le paiemeot i «Y" ^ ^^ ceux que la lo. après le 9 fe^-.'''-:'nVp déclare nuls , comme f.ils f%*eragenroTŒ^ ^"P-"'^ ^"^''""- ' Même arrêt. •j,,:„r, des créances indivi-

93 - Tant que \a ''f '^^^fai par l'élal, le déses avec un émigré n a pa» ete . v ^^ ^^^^^.^ , ^^

l:i^;^;^'^eN^ary5elab.d^i;-;e;°^

parlenanl à ^^^^^^l^^l^^l^i^ [O^i- 13 août l82o;. la communauté ait eie uqv.

D.i. 6. 782, n. o. indivise dun émigré

9i. Lorsque la succession mdv^.^ ,.é,at

était sous le s'^qoestre el aom partage, au

uns et les autres e» rerobour ^^^ ïtouche. D.P. mains de l'état. — *J>""' '"

ÉMIGRÉ. AET. 2, $ î. 313

Si;^?;j'f:âr^vSrco^:,i^i:^s:t!|i

V7'lofd"J î^lToî ans.", au.o'^;i?e le versement S:^'?:tî;!ll^;;r^daJs.<.^cai.esnaUon.^^

î: r'^Tit^-i' M "'âo'u.'civ"r-. Càrdice.. D. .i! C. 783, noie 3. D. P. 3. I. 060.

D. .k. C. 783, noie j. ". r. .». ■• -""•

97 Le copropriétaire n'e=l pas même tenu l'égard des tiers, d'ador ter la fixation que 1 eU. faue Dour sa propre pari, s'il sag.l de créances app"ren^nta"uLn^ce?sion indivise avec un em.gre Il npiii exercer séparément son action contre les dèbltcir.dé cetteSucccssion; la liquidation de» créances sur des bien, indivis s'opérani, selon l'art. Tl' de la "oi du 1" nor. an 5. pour la portion seulement qui concerne la nation (Arr. 19 mess, an 8). — D.A. 6 782, n.3.

o, Les créances indivises ne sont point liquidéeVsans la participation du copropriétaire e il^

1" xpi^rat on de ce délai n'est pas moins valable, 1, il a été autorisé par la régie (Decr. <0 ma. ISl... - D. A.6. 782, D. i.

g .3. Des créanciers des émigrés.

90 —La mort civile des émigrés et la confiscation deUurs biens n'ont point eu relTel de les libérer rt« délies qu'ils avaient contractées avant lear emiî?a.fon (L des 1- dor. .n 3, S déc. 1311. et 27 avril ?"5 C. civ. 1234 et I3i5';.-4:uin 1833. Tonlouse. Oaenquery-d'Ollive. D. P. 5i. 2. 13.

(m — Les créanciers des émigrés peuvent elre conndéré dans leurs rapports, ou avec 1 étal ou avec les coobligés de l'émigré, ou avec l'em.gre lui-

"ï^urs rapports avec l'état onl été réglés différem- ^r„i avinl et après la loi du 1" flor. an o. — La naiîi'u n" été d'alord tenue de les payer que comme ^eCes^re ou dépositaire, recevant pour leur compte es deniers provenant ou de la vente des biens ou dn rerouJremenl des créances, effets et argent de lenr/débileurs émigrés. Ils étaient obliges de s'unir, rtenoursuivre la distribution des sommes con enues fins U cais-e nationale , el de se faire col oquer dans ordre, so.l comme créanciers privilégies ou h nothécaires. sot gu marc la livre .L. 8. avril 1/21; »4^n II 179? - Lî loi du 1" Qor. au 3 es a declarl-^ créanciers directs de la nation . à l'égard des /mi=re"s r«énnus solvables lors de leur émigration rl?^n 1 De" lors, il n'v a plus eu d'union, baniun iai'el^à quelque somme qu'elles s-éleva^eot,'e. tal a dû payer les créances. - D. A . e. 8a, n. .. ,01 -T-état (à supposer qu'on puisse le regarder h« i,'4r Mier néianl tenu des dettes de succes- "Tn,i'^ a ècueufies comme représentant des émi- ''rTs'qujusqu'if Concurrence des biens dont U s'est grès, que j >. ; , pajei t d un émigré e.-t

""■fin'-.haWe l'euin'a pu être tenu des dettes Zdé un e par exemple, S une action en garantie à LqueMe ce' dernier était -«o"m.^- " ^ août .82.. C.v.c. Limoges. Meyvieres. D. P. 2b. 1. 4^2.

10» --^lais comment remboursera-l-on lescréan. ■ 1 = iTni.;rP,2 En assignau, inscriptions sur le 'JrYnd- iv e" fer ififats deSiqtùdation^dmissiblcs f^f^me debie.s^iç..auxet^m^sericorps

''"'„?id'exi'4nJfens. fonds que le principal et permi» d e^'-er «" " léeiiime.-Les femmes mêmes non les .flereU de [a l^E- ™ j,;^^, j.

D'avaienipas dro,t à ^^^f'Jl'^ autorisât à exercer qae leur contrai de^maiu„eje^^^. ^^ ^^^ ^^^ ^^^

ainsi le^'' "P/'ii au ^éme mode de paiement que les les assuje li»au au tneroe m ^ ^^. ^^ ^^

="'?^';rne"reur^a ribué le prélèvemeul en na- :"p nue duîiersde latotalitc de learsbiens (ar..8). '"'r.C^dë de liquidation était, comme on peut le 7oi^ d?ns Dalloz" un paiement presque iLusoire, une vérilable banqueroute.- D. A. 6. ,Su, n. o. ,tr - T'arl 1 de la loi du 23 juin. 1703, qui ac- ^^rau fe raier de biens d'émigré, dont le bail '?îu -.nnulé Ta îécolle par lui ensemencée, s'ap-

p>5'^rSn'^^r:^eVsr^fv^

rè^rncé^u?-Pmf V PK.V. an 9. Req. Astters. elc.D. .A.6.786, D.r. <.»49S.

104. — Une Temme qui. pendanl IVinigralion de son mari, a trailé de ses druils dans les successions de ses père it mère, ne peut plus, aprè- son am- Dislie, u>er de la faculté que lui aocordail la lo i du 18 pluT. an 5, de demanJor des corps liéréilitiiirej. — lU fév. 1808. Besançon. Mas.-on d'ivrey. D. A. S. ICÎ. D. 1". l. 13U9.

105. — R'^marquons que lecréaoccr d'un émigré pour prix d'un immeuble vendu il odui-ci avant son émiEralion, ne peul donner en paiement à son propre Tendeur qui s'élail rcS"rTé une hjpolhèque spéciale sur cet immeuble , l'inscription provenant de la liquidation île la dclie de l'émigré, devenue délie de l'ciat. L'arl. 66 de la loi du 21 août 1793 ne rejoit pas ici son application ( V. Merl., Qiiesl. do dr., T» Inscriplio sur le grand-livre, §4, et D. A 6 T86, n. 3). — 22 flor. an 10. CiT. c. Guyol. U. A. 6. 786. D. I'. 3. 1. *t7.

106. — Quelles formaliié» devaienl remplir les créanciers? Ils devaient, b peine do dcché.ince, faire au secrétariat de l'adminislralion la déclaration et le dépfll de leurs titres, dans un délai déterminé. (L. 2 scia. 1792; 23 juin. 1793, secl. 5, § 2, arl. C). qui, reconnu souvent insnflisaul, a été prorogé par diverses lois (L. i" flor. an 5, art. )4; I. 22 frim. an 6, art. 31). — L"5 preneurs de tanx emphytéotiques, à U différence des autres l'ermiers, nVlaient point tenus dereprésenier leurs baux (Décr. 21 Oor. an 3). — Merlin, Qucft.de droit, y°Eniphytéoso, \i. D. A. 6. 786, n. i.

107. — Il a été jugé que celui qui avait une servitude .iciive sur un bien d'émigré, el, par exemple, un droit de mettre banc sous des balles, n'a pu conserver octleseoiludequ'en faisant, dans le délai légal, déclaration et dépôt des litres justilïcalifs, au secrétariat de l'administration (L. 3 sept. 1792, art. 6). — 27 brum. an 7. Civ. c. Leboue. D. A. 6. 7S6. D P. 1. I4'.i7.

108.— Merlin [Quesl. de droit, v'Biens nationaux, S le') combat la doclrine établie par cet arrêt; en ce qoe, dans la loi du 2 sept. 1792, il n'e^t question que de droiti éventuels nu exifjUtlcà (art. S), qui seront liquidés d- gré à gré (arl. 7); et qu'une servitude qui n'est pas susceptible de liquidation n'est d'ailleurs ni éventuelle, puisqu'elle est imposée actuellemeni, ni exigible, puisque les servitudes ne sont pas rachetables. — D. A. 6. 786.

109. — Li production à la liquidation de la dette des émigrés, d'un ju^f^meut de condamnation, rendu par défaut contre un émigré, n'a pas suppléé la signiGcation de ce jujenient, nécessaire pour faire courir les délais de l'opposition. (C. pr. 138). — • SI juin. 182S. Paris. Conflaos. D. V. 30. 2. 59.

110. — Tous les créanciers de l'émigré éiaientil8admis?Non. Etaient nulset non avenus tous titres sans date certaine; tous actes de libéralité laits par les émigrés depuis le 1" juin 1789. tous autres actes d'aliénation, dans lesquels ils avaient droit ou intérêt, postérieurs au 9 fév. 1792; les liquidations de droits, coUocations de créances, actes d'exécution des séparations el des divorces, laits et prononcés depuis le 1er juill. 1789; toute attribution de juuissance et d'usufruit sur les biens des enfans émigrés, en faveur de leurs pères et mères (L. 28 mars 1793, arl. 58 à 49). — D. A, 6. 786, n. a.

lu. — Les rapports des créanciers de l'émigré, avec les coobligés de celui-ci, subsistaient dans leur intégrité naturelle. L'ailion hypothécaire ou en solidarité n'ctaitéteinte que dans l'iniérèldc i'état(L. 1" flor. an 3 art. ll-i). Elle n'obligeait pas uioius les copropriétaires, codébiteurs ou cautions (Dec. ISocl. 1808, et 22 oct. 1810). — D. A. 780, n. 6.

112. — Jugé ainsi que le créancier d'émigrés solidairement obligés avec Ati répubiicoles, qui est devenu, par la lui du 1" flor. an 5, créaneier direct de l'état, n'en conserve pas moins ses aclions solidaires contre les obligés; celle loi n'a éteint la solidarité qu'à 1 égard et au profit de la république,

— 11 niv. an 10. Civ. c. Lecomte. etc. D. A. 6. 788. D. P. 3. I. 416.

113. —En disposant que, sauf son recours contre ses cohéritiers, chaque héritier serait tenu solidairement des dettes de la succession, I art. 130 des Placités n'a pas vonlu dire que, quand le recours contre l'un des cohéritiers serait devenu impossible, à cause, par exemple, de la confiscation de ses biens, les créanciers de lasucessioii cesseraient d'avoir l'action solidaire contre les autres héritiers.

— Même arrél.

m. — Jugéencore qus ce n'estque dans son intérêt que l'état a éteint, par la loi du 1er flor. an 3, l'action en solidarité, à raison des créances sur les émigrés; eu se déclarant déDiteur de leurs créanciers , il n'a point aUéré leur action hypothécaire

sur les biens possédés par le codébiteur non émigré. En conséquence , si tous les biens d'un émigré étaient alTtClés au service d'une rente, ses héritiers pourraient cire poursuivis pour la totalité, quoiqu'une paitic de ces biens eût été coiilisquée (L. 1" flor. an 3, arl. Il el 112). — 3 niv. on 13. Civ. c. Eonicaux. Log mblaye. D.A. 6. 789, note 1"-. DP. 5. !. 270.

113. — Jugé enfin qne l'effet de l'indivisibilité de l'hypothèque est tel, qu'une créance doil cire payée par le dëienteur d'une partie des biens hypothéqués , encore qu'il lui fiil impossible d'exercer son recours c<ontre le détecteur de l'autre portion, à cause, par exemple, de la confiscation et de la vente qu'en aurait faite la nation , en l'affranchissant de loulc charge.— 6 mai 1818. Civ. c. Orléans. Hospice de Dourdnn. D.A. 6. 789, note 2. D.P. 18. 1. 330.

lie.— La confusion résultant de ce que l'élat a possédé à la fois les bims d'un hospice el ceux d'un émigré , débiteur envers cet hospice , n'a pas 6'é il riiospice, quand il a élé remis en possession de ses biens, le droit de demander le paiement de sa créance au codébiteur de l'cmigré ; ce n'est qu'au profit de la nation que ics créances sur le> émigrés se sont éteintes par confusion. — Même arrêt.

117. — Merlin ( Qucst. do dr., V Emigré , § 1S ) s'étonne que , dans l'espjce de cet arrêt , le codébiteur de rêmigré n ait pas fait valoir le moyen suivant : l'élal s'est emparé de partie de l'immeuble grevé de la rente perpétuelle de l'hospice . imraenble que j'a\ais acquis conjointement avec l'émigré. Si, au lieu de l'ho^pire, l'état lui-même me demandait le paiement intégral de la rente, je serais fondé à lui répondre : reprcsenlant de mon codébiteur pour une pari, vous me devez garantie de cotte part quem de evictinne tenct , etc. Or, l'élat s'est approprié (le 2B mess, an 2) tout l'actif des hospices; par la restitution de cet actif (le 16 vend, an 3), les hospices sont devenus les ayans-cause, les successeurs de l'état, soumis aux mêmes charges.— D.A. 6.790.

118. — Li femme dont le mari a vendu les biens hypothéqués à sa dot, peut exercer l'action hypothécaire contre l'un des acquéreurs, sans qu'il puisse, si l'auire est éni gré el aest pas le débiteur personnel de la fLiuine, opposer le bénéfice de discussion conire la république, qui le représente (L. 1" flor. an 3, art. 1" ). — 12 niv. an 9. Req. Plantier, etc. D.A. 6. 788. DP. 1. 1499.

119. — L'art. 340 de la coutume de Normandie , n'accordant à la femme contre les acquéreurs des biens hypothéqués à sa dot qu'u:!e action subsidiaire, dont il ne lui permet de faire usage qu'après qu'elle aura exercé celle sur les biens de son mari, il en résulte que si le mari est émigré, elle doit actionner la république qui le repiésente, avant d'actionner les acquéreurs. — 21 frim. an 13. Req. Frégeville. D.A. U. 788. D.P. 6. 2. 73.

120.— Celui qui a cédé une créance sur une personne, poslérieurement émigrée, avec garantie de la solvabilité du débiteur, et promesse d.- payer il sa place, en cas de mise en demeure, et après une simple dénonciation du commandement fait au débiteur, reste garant du relard dans le paiemc.il, résultant de ce qu'à l'échoaucc la loi a rendu lu remboursement impossible, en consolidant, par exemple, le tiers de la créance en rente perpétuelle sur l'étal ; el il ne peut opposer au cessionoairc le défaut de notificatiou du relard, lorsqu'il est constaté par des lois promulgué-s et exécutées.— 8 therm. an 13. Civ.c. Tixier. D.A. C. 787, note 1". DP. 1. 1498.

121. — Les créanciers de l'émigré, devenus créanciers directs de l'état, n'avaient .tins , à cause de la novalion, aucun recours contre lui pendant la mainmise nationale. Le même principe est écrit dans les lois romaines (L. 3, ff de Cajiit. minut.; I. 47, ff. de Fidejussor.; I. 5, ff. Je Sent. pass.. et re«<.)— Merl., Q. de dr. v° Inscription hypothécaire, § 1"; I>,A,6. 780, n 7.

122. — La donation de ses reprises matrimoniales faite à l'élal par un ' femme d émigré divorcée, équivaut, pour le mari, à une remise de dette, et , plus tard , la femme no peut répéter contre lui ses reprises, sous prétexte qu'elle n'avait voulu faire profiter quo Pétat. — 17 avril 1807. Req. Bordeaux. Pcliniau. D.A. 6.841, note 1". O.P. 7. I. 311.

123.— Une dette d'émigré, liquidée par un district durant l'émigration, no peut être considérée comme efTcctivement payée par l'état, qu'autant qu'il aurait élé délivré un bordereau do paiement par la direction générale de liquidation, cl, par suite, le paiement peut en être poursuivi contre l'émigré. — 31 janv. 1833. Bordeaux. Nolumière. D.P. 29. 3. SS.

EMIGRE. ART. a, SI".

Abi. ô.—De l'amnistie prononcée par teténatutconsulte du 6 flor. an 10.

121. — Le cod) du 28 mars 1793 avait survécn au régime de la terreur; mais l'an été du as vend, an U vint enfi:! rendre la vie civile à des catégories d'émigrés, el le sénaïus-consulie du 0 flor. an 10 co.iiplcta celte amnistie.

S l"'. — A quelles personnes, moyennant nuelles formalités, et depuis quelle époque profile [amnistie.

123. — o Amnistie est accordée pour fait d'émigration, à tout iu lividu qui en est prévenu, et qui n'est pas rayé définitivement » (bén.cons. , art. i"), à la charge de rentrer avantle l'' vend, an 11, à moins d'impossibilité constatée (art. 2 et 6), do prêter, devant iie> camlni^^aires délégués à cet effet, le serment d'être fidèle au gouvernement, de n'entretenir aucune liaison ou correspondance avec les ennemis de l'état, et de renoncer à toute décoration, place, traitement ou pension, obtenus des puissances élrangères (art. 5 el 4). — D. A. 6. 790, n. 1.

120. — Sur le vu du procès-verbal, envoyé sans délai par les commissaires et préfets, le ministre de la police rédigera, s'il y a lieu, un certificat d'amnistie, qui sera délivré et signé par le ministre de la justice (arl. 8). — Jusqu'à la délivrance de ce certiCoet, l'émigré habitera la commune où il a déclaré sa rentrée (art. 9}. L'amnislié sera dix ans sous la surveillance spéciale du gouvernement (art. 12);il pourra, si les circonstances le requièrent, être forcé de s'éloigner de sa résidence (art. 13). — D.A 6. 790, n. 1.

127 — « Sont I xemptes de la présente amnistie : l°les individus qui ont élé chefs de rassemblemens armés contre la république ; 2» ceux qui ont eu des grades dans les armées ennemies ; 3» ceux qui, depuis la fondation de la république , ont conservé des places dans les maisons des ci-devant princes français; 4° ceux qui sont connus pour avoir été on pour être encore moteurs ou agens de guerre civile ou étrangère ; S» les commandans de terre ou de mer, ainsi que les représentans du peuple, qui se sont rendus coupables de trahison enveis la république ; les archevêques et évèques. qui, méconnaissant l'autorité légitime, on! refusé de donner leur démission (art. 10). Le nombre n'en pourra excéder mille, dont cinq cents seront désignés par le gouvoraemeut permanent dans l'an 10 o (arl. U). — D.A. 6. 790, n. I.

1-J8.— Quatre questions importantes sur l'exécution du sénalus-consulte ont élé résolues par un avis du conseil d'élat, du 9 therm. an 10 : 1* les éliminés ou rayés depuis le 28 vend, an 9, sont soumis aux conditions portées dans les arrêtés, et non à celles de l'amnistie, l'élimination étant une radiation définilive, et l'arl. Icrdn sénatus coiisulle ne s'appliquent qu'au prévenu non rayé définitivement. — U.A. 6. 790, n. 2.

129. — 2" Les prévenus d'émigration non rayés définitivement, dont le décès a précédé la publication de ramnisli'î, peuvent être amnistiés. « L'amnistie, ayant été principalement accordée en faveur des famille^ des émigrés, il est toul-à-fail conforme à l'esprit du sénalus-consulte d'étendre la grSre aux héritiers, quand la mort a mis le prévenu lui mèiae hors d'élat d'en profiter. S'il eût vécu, il serait rentré dans les biens dont l'art. 12 fait remise aux amnistiés : comment refuser la même grâce à ses enlaus répubiicoles, nés avant l'émigration. » Cetts faveur, toutefois, ne s'étend pas aux héritiers des émigrés compris dans les exceptions de l'art. 10. — D.A. 0. 790, n. 2.

130.— ô» Les héritiers de ceux qui sont décédés avantle I" vend, an il, sans avoir rempli les formalités du sénalus-consulte, peuvent les foire amnistier, jusqu'à l'époque où le défunt lui-inêmo eût encouru la déchéance en se présentant devant le préfet de leur domicile séant en conseil de préfecture, avec la preuve du décès de l'émigré, et en requérant après l'accomplissement des (ormolités de l'art. 2, u que le certificat d'amnistie du défunt leur soit délivré en qualité d'héritier. — D. A. 6.

131. — 4° Les étrangers prévenus d'émigration ne sont point soumis aux conditions ie l'amnistie, l'émigration n'étant un délit qu'à cause des défenses portées parles lois du pays de l'émigrant. Où il n'y a pas de délit, il ne peut y avoir ni rémission ni grâce.— D.A. 6. 790, n. 2.

132.— Celui qui est absons d'un délit de chouannerie n'est pas, par cela seul, absent du délit d'é-

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