ÉMIGRÉ. AKI. 3, S
luiRrolioD, el, par exemple, le lerliûcal a'ampi>lie Jcluré en verlu de l'jrrèlé du 7 nivflie an 8 a un indiïidu qui a pris pari auî (roubles des dcparlemeos de l'Ouesl, et qui êuit en même temps inscrit sur la liste des émigrés, n a pas èquipolle pour lui i uns ra lialion esprosse.— S iherm. an lî. Req. Paris. Lespinay.D.A.6 793, note 1". D.P. 4. t 570.
155. — La mjintenue Jéfinii:ïe sur la li.-le des émigré'! étant la seule peine impjîée à ceux qui ne rempliront pas les coa.lilious d'.mini.-lic du scnalusconsulie du 0 (loréol au 10, ce sénalus-consultc n est pas applicable bu\ absens non insctiU; on ue peut donc ras leur opposer l'inexécution des formalités qu'il pre-c'il. — !0 août tS09. Poitiers. Marssull. D.A. «. 710, notcô. D.P.I . t«4.
J34 Leséuatus-consaUe du ôflor. an lO.qui,
en accor.lant uneamni»te pleine et entière ii tous les émigrés, leur prescrivait certaines comliuuiis a remplit Jan= un certain délai, peuls'appliquer même à ceux roD.prIs dans l'un des cas pievus par l jrré.è du ■''8 TenJ anO, et notamment àun indiMdu sorti de France avant le U juillet 1789, sM n'a pa5 cesse d'être inscrit sur la liste. —29 jany. 1S3*. — Req. Paris. Normand. D.P. 3i. i .81.
45g,lla élé'jugé que l'occompllssement des conditions prescrites par les art. i. 3 et suir. du sén.cons. duOllir. an 10. n'étant quune garjnlie rela- Utc du gouvernement, un partn-ulicr ue peut en relever le défaut, dans son iulérél privé, lorsque le gouiernemenl ne les exige point, et 'ais>ejonir des droiticiïilsceluiqu'ilj pi étend sujet.— 10 aoùl 1809. Poitiers. MarsauU. D..i. C. 770, noie 3 D.P. 1.1191.
I5C. — Ualloi pensi au contraire qu'on esl recevable i op?oser, dans un inlérèl privé, l'inexécution des forriiaiilés prercriles p.ir le sénalus-coasulle. Oa ne conçoit pas qu'une personne soit morte civilement, à 1 égard de l'élal, et placée au rang de citoyen, à l'égard des particuliers. Il doit donc ëlte permis aux uus de relever un défaut de conJilions, qui, pir rapport à l'autre, a l'effet de maintenir la mort civile do l'émigré. Les argumeos invoqués par la cour de Poitiers prouvent Irop, car il en résulterait aUîSi que les individus exceptés par l'art. 10 seraient apies à l'esercice de tous les droits civils, tant que le gouvernement ne leur conlesterail pas cette ap itude. D'aileurs le pouvoir exéculif na pas constituliouccllement qualité pour dispenser des conditions d'amnistie établies par un sénalusconsulte.— D A. (i. 790, n. 3.
t3r. Au surplus, l'opinion de Palloz, implicitement consacrée par l'avis du conseil d'étal du 28 frucl. an 13, l'a encore été par un arrêt de la cour de CJSsaiion, suivant lequel léiuigré, avant d'êlre admis à ester en jugement, doit justifier de la radiation de son inîCriplion. — 21 rend, an ll.Req. Rouen. Beauveaj. D..\. 9. b90, n. 1. D.P. 3. 1. S43. — V. InlerventioD.
138. — A queile époque a cessé la mort civile des émigfés exceptés par le sénatus-coosulte, ou qui n'ont pas salisfjit aux conditions de l'amnistie? — Du jour de la publication de la charte de 1814, celle abrogation de la loi qui les frappait de mort civile ne résulte pas cependant de la charte cll-j-mème, oi de 1 orilonnance du 31 août 1814, mais de la toi du» déc. 1*14, qui fait remonter celte abrogation aa temps de la charte : en eiïel. de tous les droits fondés sur des lois relatives à l'émigration, elle ne maintient qoe ceux acquis avant la publication ( art 1»'). — D.4. 6. 791, n. 4.
139. — De quel moment sont valables les actes fails par les amnistiés?— Il faut distinguer -.la réintégration dans les droits civils date du sénalus-consuite même : l'art. 1S leur rend, dés i présent, les droits de citoyen. Mais l'ail. 17 ne les considère conmie réintégrés dans leurs biens, el ne leur en attribue les fruit» que du jour de la délivrance lie leur cerlilîoal d'amnistie. Celle distinction est confirmée par un avis du conseil d'étal du 36 frnct. an 15, — D.A. G. 791, n. 3.
149. — Juzé ainsi que ce n'est pas seolement du jour de 1j >lélivrance du certificat d'amnistie que cesse la mott civile de l'émigré rentré en vertu du sénalus consulte du U llor. an 10 — L exécution des conditions prescrites par les art. S, 3 et 4 de cette loi. et le cerlificat do ministre de la police qui constate cette exécution, suflsent, bien qu'il n'ait pas élé délivré pour le rétablir dans la jouissance des droits civils, sauf l'exception de l'art. 17. —5 niv. an 13. Req. Rouen. Caste de Triquerville. D.A. 8. 791 D.P s. I. 189.
lil. — Du reste, l'émigré rayé provisoirement peut, après le sénatos-consuUe dé l'an 10, faire lous les actes conservatoires, et par exemple, prendre une inscription hypothécaire avant d'avoir oblena un
É.MIGRÉ. AEI. 3, § 2.
certificat d'amnistie. — 5 sept. ISIO. Civ. r. Paiis. d Lzés. D..4. 15. 791, note 1". D.P. 10. 1. SU.
I 2. Ce la remise des droits cicils.
142. — L'ail. 13 du sénains-con-ulie porte : Les individus soumis à la surveillance spéciale du gouvernement joniront au surplus de lous leurs droits de cuoyen. » Cette réintégration dans les drods civils csl réglée par deux principe» eéûéraux(V. Droits civi's et politiques): 1° elle ne retrosgit pjs; les lois anc ennes n'ait, ibuaienl cet elfet qu aux résolutions à litre de justice. Or. le séaaius-Cinsullc gtacie et n'innocente pas les émigrés, puisqu'il en maintienl un ccrtalo nombre sur la liste fatale, et retient aux amnisliés une partie de leurs biens C arl. 10 et 10); a» l'amnistie les a remis dans l'état qu'ils occupaient avant leur éinigralion. — D.A. 6. 792, n. 1.
143. L'amnistie a telle valide le mariage contracté par l'émigré pendjnt sa morl civile? Considérons d'abord celle question, abstraction faite de toute cohabitation des ènoux . postérieure à l'auinislie. ^ul aO initia, et dépourvu d'elTels civils (V. itfprci), comment ce mariage serait il devenu v.jlable? La grâce ne rétroagit jam is à luotos que l'acte qui l'exprime n'en contu nue ij mention exptesse.Toules nos lois anciennes et nouvelles, romaines ou nationales, élablisscnt ce principe ( V Inst. de Tcstam. § 3; ibid aaib. mod.jus.patT.potest.sot. % l"; L. ult. C.de sent.pass.et restit.;y.wsiiKKbei,delaiforl civile , p. 3^7; dAguesseau, STe plaid.; PcouJb., de Vmufruil, I. 4, n. iOlS à 2020; Merl., Rép. et Quest. dedroiAvEmigré, S3el4.Delï, t. 1", p. io, noie 18 2« édil.. Dur., I. I", n. 211). — On obiecle que d'après l'atl. 6de la déclaration de 1639, la reintegration du conlumax iégiiime de pUin droit le mariage ioimé pendant la durée de la peine. Mais c'est que le conlumax qui comparait dans les cinq ans est censé n'avoir jamais élé condamne. Il es', réhabilite, non par faveur du prince, mais comme i«nocen«. Cela est si vrai qu'.iprés l'exiiiralion des cinq ans, la restitution, alors toute gracieuse, ne rélroagit pas. — Riiher, p. 327.
Les termes du sénatns-consuUe de laii 10 : ils iuiront de leurs droiis , etc. (art. ,5) n'elendenl cei tes pas sur le pa5Sé l'inQuenoe decetle jouissance. La même interprétation résulled'on avisdu i8frucl. an 12, portant que cet article « peut bien faire considérer comme valables le mariiiye et autres coiiirais civils que les émigrés amnisties ont faits depuis le sénatus-consulle. '— D.A. 6. 7fa. n. 2.
1 14 — La cour suprême a decde en ce sens que l'amnistie n'a point validé le mariage, nul dans son principe pour cause de moit civile, que deux émigrés ont contracté en pays étranger pendant leur émigration. - 16 mai 1808. Civ. c. Liège. r.Iarotle. D.A. 6. 777. ,. . . ,
143 — Enfin , la cour a ete dirigée par le même principe, lorsq l'elle a jugé que l'amnislie n'avait m validé le testament fait durant rémigralion ( V . supra, l'arrêt du 'JOgerm. an 12), m rétabli pour le passé la communauté conjugale (V. tnfra, arr. 22 pluv. au 13, et l2nov. 1810.
146 — La cohabitation poslerieore a l amnistie a t-etie couvert la nullité? Rien a induire, sur celle grave queslior,, des disposiliotis des lois romaines, puisque le raaruge, à Rome, se formait sans aucune solennité par le -eul cousentemenl, de quelque manière qu'il fut exprimé. Tandis qu'en Frani e on ne se marie pas sans un concours de solennités. Il ne suffirait même pas dune dispense pour valider entre parens, à un degré prohibé , le luanage pnmi iveiuent nul pour défaut de cette formalile : « Il lui faut .lit d'Aguesseau, 26<i plaid., le secours d une célébration nouvelle. i> La cour suprême a juge que la continuation de la vie commune, quoique non interrompue depuis l'abolition des vœux monastiques, n'avait pas effacé la nullité originelle du mariage d'un religieux (Cass. 12 prair. an 1 1, V Uariage,.-- Merlin, Rép., v» Mariage, secl. 3, § l",mïoque 1 art. 196 C. civ. pour établir que l'amnistie, suivie de la possession d'état, a validé le mariage d'émigrés, célébré dans les formes légales; si le code,a;outetil, n'a pas fixé pour ce cas particulier, comme il l'a fait pour les cas prévus par les arl. 482, 18o, l8o C. civ., le laps de lemps qui constitue la possession d'étal, c'est qu'il n'entrait pas dans son plan de s'occuper des émigrés. Mais, répond Dalloz, n entrait-il pas dans le plan du code de s'expliquer sur l'effet de la cohabitation , quant au mariage que le conlumax, plus lard réintégré, a contracte dans 1 intervalle de l'expiration du délai de grâce a sa comparution? . , ,. .. .
447.- Cette espèce et la nôtre sont identiques . l'émigré , comme le conlumax, n'a recouvre son étal que pour l'avenir (C. civ. 30). Si donc la lot n a
EMIGRE. AET. 3, S 2. 31ÏÏ
pas, comme dans le cas des arl. 182, 183 et IgS C. civ., fixé un délai passé lequel le mariage. du eoalnmax serait inalLiquable , c'est qu'il y a disparité entre ces espèces. Dans un cas . la nullité n'est rela ive qu'aux epuux et à leurs parens : dans t'aolre, elle est absolue , et les nullilés de ce:ie sorte sont uioins faciles à réparer. Là, par la ratificaiiun présumée, le mariage est censé avoir été toujours régulier; tes cnians nés pendant rncapaciiô sont de plein droit légitimes. Ici, la même fiction rencontre un invincible obstacle dans la mort civile : cette mort e-t ii révocable dans tout ce qu'elle a fait; elle a annulé la célébration nuptiale. Nul originairement, cet acte n'aura donc jamais la vertu de changer en mariage le seul fait de la coba'iitalion. C esl par ce motif sans doute que, suiranl Prou, ihon, de i Vf'fr., n. 2020, el Delv., 1. 1", p. 223, 2' éJil. , la simple co habilaiion ne peut, sans de nouvelles solenuilés , faire un mariage de l'union contractée par le conlumax pendant sa morl civile.
143 — Les époux émigrés, a t on objecté encore, seront donc , même depuis lu restauration , réputés concubins , el leurs enfans bùlards? — Celte conséquence esl exagérée. I a bonne foi, non moins que les dispoiilions iiarliculières du droit, règle les effets civils du mariage. L-s émigrés , rentrés en France, ont eu ec grands molifs de croire valable, soitout depuis I8li, le mariage qu'il ont fait en pays élrangers. — Le législaleur de 18-25 a énergiquement manifesté la volonté de placer, autant que possible , its émigrés dans l'état qu'ils auraient eu sans les lois révolutionnaires; il a élé dans son vœa que la restitution lut aussi entière que te permettraient le respect pour le droit des tiers et le besoin de raaintcoir le repos public. Ces considérations sembleot dune garantir de toute attaque le mariage de l'êiiiigié; mais, en principe abso u , la même garamie ne résulte point de la simple cohabitation prolongée après l'amnistie. — Li..A. 6. 7^â,Q-3.
143. — Sur ce dernier point loulefois, la conr suprême a statué eo sens contraire , en décidant que celui des époux qui, tors de la célébration de leur mariùge, était frappé de morl civile pour émigration, ne peut pas en demander la nullité, si, depuis sa radiation ou son amnistie , il a continué, pendant plusieurs années, par exemple, de cohabiter avec l'autre époux (C, civ. 190). —49 juin 1811. Req. Paris. Gouillord D.A.6. 794. D.P. il. l.30o.
130. — Le mariage antérieur à l'émigration, quoique non dissout par la mort civile de l'émigré , éljjl pen Jant cette mort dénué d'effets civils et les enfans qui en nai>saient n'étaient pas légitimes CV. suprà). L'amnistie des époux a-t-elle relevé ces enfans de leur bilatdisi?Oui. le mariage renaît et la légili mat'on par mariage subséquent est de droit commun (C. civ. 331). La restauration d'un mariage doit produire le même effet qu'une première célébration. La légilim.ilion est favorable de sa nature; si t'amnistie ne Popérait pas, elle serait plus tard impossible. D ailleurs, elle ne dépouille personne de droits acquis, el n'exerce des effets que dans l'avenir. Du reste, la bâtardise des enfans ne sera effacée qu'autant que tes deux époux auront été amnistiés. CL. 26, ff. Ue Cup. et post. rev.).— D.A. 6. 794, n. 4. )S1. — L'amnislie a réintégré le mari dans la puissance marilale : la femme ne peut plus s'obliger sans son autorisation , et même le seul fait d'amnistie, sans qu'il oit élé besoin de remplir les formalités des art. 1431, et 1(45 C civ. , (ait cesser pour l'avenir, à l'égard des tiers, la séparation de biens produite p ir I émigration du mari. — Il aoùl 1812. Req. Caen. Dubosl. D.A. 6. 793. D.P. 12. 1. S66. — V. aussi Droits civils et politiques.
152.— Mais le divorce obtenu avant la réintégration de l'émigré demeure inattaquable (L. 6 ge-miual, et avis cens, d'état, 12 prair. an il). — >!erl., Rép., v« Divorce; D.A. 6. 794.
153. — Jugé ainsi que le divorce prononcé pour seule cause d'éniigralion n'est pas attaquable par l'è migré amnistié, sous prétexle qu'après l'émigration son conjoint a volontairement cohabité avec Ini et a fait ainsi preuve de rétoncilialion; l'art. 272 C. civ. n'est peint applicable.— 3 Iherm. an 12. Req. Paris. Lespinay. D.A. 6. 795, note 1". D.P. 4. 1. 870.
151. -^ Le divorce pour cause d'émigration a élé valablement prononcé par l'officier civil du lieu qu'habilsit la femme, encore que ce ne soit pas le lieu du dernier domicile do mari émigré. — En conséquence, le mari amnistié ne serait pas non plus rece vable à en demander ta nullité, pour incompétence de l'officier civil (L. 20 sept. 1792, 24 vend, an 3, avis du cens, d'étal, 18 prair. an 43). — 1* prair. an l5.Req. Dufresne. D.A. 6. 795, noie 1. D.P 5. 1. 443.
516 ÉMIGUÉ ARI. 3, §3.
155. — De même que la puissance niarilale , la paUsancc paterrclle renail avec le maii.ige. — 2fi plUY. an II. Paris. DrisiOD. P.V. 12 714, n. 7. D.P. 1. l4l3. — V. Minurilé.
Mais Di l'une ni l'autre n'a d'ciïel rclroaclif. — V. infrà, arrèl des Si plur. an 1." cl tî dot. ISIO.
«SU — Li donation faite afant l'émigralion du donateur n'est pas révocable ptr la survenancc d'eofant, postérieure à son oumistie. Vainement Merlin, Qiesl, de ilr., v Ilévocalion do donalion, § ■3, n. â. i)l>jecle-l-il que medm tempera non itocent. Celle rcslcse iroutedans des lois qui ne parlent que du testament antérieur à la mort civile (L, C. S -. 0. de I œred. instit.; I. 49, § I", end. til.). Si la réintégration du lesialeur fait revivre cet acte, c'est qu'elle ne dépouille personne d'un droit acquis. Mais le droit évealutl à la révocation de la donation ne renaîtrait point pareilleinent sans ciïet rétroactil, puisque ia mort civile a ouvert la succession du donateur, de la même manière que la mort naturelle (C. civ. îS).—D.\. 6. 794, n. C.
1 j7.— La cour de Liège a aussi condamné la doctrine de Merlin, par arrèl du 37 mai 1820, sur le motif que le mort civilement est censé décédé, quant à la transmission de tous ses biens , et qu'au nombre des biens est certainement compris un droit éventuel au recouvrement d'un objet donné. Dans l'espèce, il s'agissait d'un religieux donateur avant ses Toeux monastiques, et devenu père après l'abolition de ses voeux.— D. A. 6. 79 S, n.C.
Ijf . — Le droit de succéder n"a point été restitué à 1 amnistié, à l'égard des successions échues pendant l'émigration. Elles apparliennent, si le Csc a négligé de s'en emparer, ou par représentation aux descendans de l'émigré, ou par droit d'accroissement à ses cohéritiers (arrêté 2 ifrim. an H].— Merl. Réq.. Partaye de prèsucccssion et Successionj secl. 5. — V. infrà, les arrêts des 8 l'év. 1810 ; 4 fév. 1829, l"déc. I8Ô2.
139. — L'amnistie attribne è l'émigré le droit de tierce-opposition à un jugement rendu conlradictoiremcnl avec l'état, par lequel il a été investi d'une qualité de famille qu'il n'avait pas avant son émigration , et déclaré , par exemple , enfant ou frère de tel individu, attendu que l'amnistié est xétab!i dans son ancien élal, et que le fisc ne le représentait que dans ses droits réels et non purement personnejs. — V., v Chose jugée, les arrêts de la rour de cassation, deï7 déc. 1808 et 9 mai 1S2I et l'arrêt de Montpellier, du 24 janv. 1822. — iV. aussi l'opinion conforme de Touiller, I. 10, p. ô-:3, et Dur., des Contrais et obligations, n. 1190; D..\. 6. 704- D. 8.
$3. — De la remise des liens.
10). — Deux questions générales se présentent : 1° Quels biens ont été restitués? 2' à qui profile telle lestitution? — Çî/f!.) Oiens ont été restitues''. Il CJnvienl, pour plus de clarté, d'e.vaminer séparément 1' quels actes ont été irrévocablement maintenus par le sénalus-consulte du c floréal an 10; 2° quelles exceptions , créées seulement dans l'intérêt de l'étal, n'ont pu, après son amnistie, être opposées à l'émigré par des tiers, ou aux tiers par l'émigré.
161. — Des actes irréi-ncal,lement maintenus par le sénalus-ccnsulte du G floréal an 10.— Ce sénatusconsulte porte, art. 10 : n Les individus amnistiés ne pourront, en aucun cas et sous aucun prétexte, attaquer les partages de prêsuccessions, successions OQ autres actes el arrangeiuens faits entre la république et les particuliers, avant la présente amnistie.
Art. 17. « Ceux de leurs biens qui sont encore dans les mains de la natiou (autres que les bois et forêts déclarés inaliénables par la loi du 2 nivôse an 4, les immeubles affectés à un service public les droits de propriété ou prétendus tels sur les grands canaux de navigation, les créances qui poutaienl leur appartenir sur le trésor public, et dont Vcxlinction s'est opérée par confusion, au moment où la république a été saisie de leurs biens, drcils et dettes actives), leurseronl rendus sans restitution de fruits, qui, en conformité de l'arrêté des consuls, du 29 messidor an 8, doivent appaitenir à la république jusqu'au jour de la délivrance qui leur sera faite de leur certificat d'amnisiie.
\>ii. — Selon l'art. 16 , un tiers ae peut être dépouille d un droit que l'étal a consenti au nom de 1 émigré. .Uais à quels caraclères reconnait-on ce consentement:' Voici les règles qui semblent avoir dirige le conseil d'étal el les tribunaux. V a-t il contestation, el l'état, avant l'amnistie, était-il dans les délais pour attaquer le jugement intervenu? Le consentement n'est pas préiU nable. Tant que ces délais na soBl pas expirés, l'clul n'esl pas censé avoir
abandonné son droit. Ce droit élail litigieux , et on ne sait il qui il appai tient. La faculté de récUmer CjI comprise dans les biens resiiiuès. — 'Sïej\., Question de droit, v° ^'ation, § 2; D..4. li. 79ti, n. 3.
1G3.— Au contraire, un abandon a-t-il été fait par l'état sans contestation ultérieure? En vain l'émigié l'atlaquerait, fut-ce même pour vice de forme, irrégularilé , iacompéieoce , etc. Pourquoi cette dilTérence? L'état cependant aurait eu le droit de faire rescinder ou déclarer nul cet acte. Oui ; mais rien ne prouve qu'il eiit usé de ce droit Ou ne saurait donc admettre l'émigré à révoqner ce que l'état voulait peut être niaiiilenir, sans violer l'esprit du sécaïus consulte de l'an 10, qui n'a point voulu que la remise des biens d émigrés dégénérât en réaction. — D A. 0 79G, n. 3.
ICI — Toutelois, il faut que l'acle pour lequel on invoque le principe de rirrévocabilité , soit réellement émané de l'étal. — .liosi, les administrations de département n'ayant été établies que pour diriger la régie el surveiller la conservation des biens nationaux (L. 28 août 1792, art. If, 2, K et 6; I. 10 juin 1793, 9 vent, an 4, art. 1" ), el non pour rendre les jugements sur des questions de propriété; un tel jugement, émané de ces administrations , ne sera point considéré comme rendu cuntrajictoirement avec l'èlat, et dès lors l'émigré amnistié dans les délais d'opposition ou d'appel, sera recevable à l'attaquer (Ord. 7 août 1816, 3 fév. et 23 juin 1819, 12 mai 1S22), — Corra.,2eédit.,v°Emigré,Sr.;D.Ae. 797, n. 4.
163. — Il en serait autrement, si le ministre des finances avait, par son acquiescement, donné force d'exécution à des arrêlés de ce genre (Ord. 20 janv. el20 ocl. 1819, 6 sept. 1820, 2 fév. 1621).— V. ùi/Vo, sect. 4; D.A. 6. 79T,n. S.
1C6. — On va voir les principes ci-dessus presque constamment suivis par la jurisprudence, tant du conseil d'état que des tribunaux.
167. — Voici, suivant la Jurisprudence administrative , les actes irrévocablement maintenus : — l" Partages de successions ou pièjuccessions (Décrets 3 ocl. ISll , 29 août 1813 ; ord. 20 nov. 1813 21 ocl. 1S18, 24 OCt. 1S2I, 23 juill. 1823); — 2» .4r-^ jetés dèSnitifs des adminislrations départementales qui ont abandonné à des femmes ou à des héritiers d'émigrés des biens en nalure , pour les remplir de leurs repri;es ou de leurs cas dotaux , quoique ces créances eussent dil être liquidées en argent ( Dec. 18 mars 1812, orJ. 20 nov. 1815, 3 fév. 1819, M mai 1825); — ô" Remboursemens faits par leurs débiteurs entre les mains de l'étal (Décr. 29 août ISIÔ)- — 4'' Dispositions de biens faites par Tétai à litre gratuit ou onéreux, au profit soit des communes (Ord. 1 1 juin 1817, 17 nov. 1819, 19 mars 18-20), soit des particuliers ( Ord. 20 janv. 1819, 9 juill. 1820), même après la radiation définitive ou l'Hmnistie si lesbiens sont restés soas le séquestre, ou s'ils étaient
compiis dans les exceptions du sénatus consulte'
5° Ventes de lots recueillis par l'état à la suite d'un partage ( Liécr. 26 mars 1812); — C Décret rendu conlradicloirement avec le domaine, représentant l'émigration (Ord. lii août 1820); — 7° Renonciation de la nation a l'exercice d'un droit contre un émigré son créancier (Décr. 4 nov. lS2i); — 8» Parlâmes de biens indivis entre un régnicole et l'état (o'rd. 22 fév. 1821 ; — 9» Arrêtés administratifs qui ont renvoyé des parens d'émigrés en possession de ses biens, pour les remplir de droits qu'on a reconnu leur appartenir (Décret de tberio. an 12, 22 déc. 1811,29 déc. 1812; ord. 14 fév. 1815,3 fév. èl 8 sept 1819).— D.A.G. 79G.
1C8. — Les aliénations du fond ou les adjudications de coupes de bois, faite par Pélal, avant la radiation de l'émigré décédé, même avant la reconnaissance des droits des successibles par des jugemens définitifs, sont valables à Pégard soit des héritiers, soit des usufruitiers (Ord. 13 avril 1822). — D..\. 6. 797.
1 CD.— Los partages de la présuccessioo sont même inattaquables de la part des héritiers régnicoles, sous le prétexte d'une démission de biens antérieure au séquestre, s'ils ont laissé écouler un long temps, ou depuis la date du partage, ou depuis le décès de l'asceudanl (Ord. 23 juin 1817).— Pareillemenl, sur la demande d'héritiers survenans el admissibles, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau partage en naliire, mais seulement en valeur, de biens advenus au domaine , cédés à la caisse d'amortissemenl, et aliénés par elle (OrJ. 3 déc 1817).— Est même inattaquable, de la part d'un copropriétaire, le décret qui a disposé de la propriété d'un immeuble indivis cl séquestré , quoique les droils du réclamant aient été reconnus avant le décret (Ord. 9 juill. 1820). — Conuac on le Terra plus bas, la faveur de la posses-
E.-VIIGRE. Aai. 3, S 3.
siun des tiers a clé portée jusqu'à déclarer irrévocable la disposition du biend'au'.rui, par décret, comme celle faite par vente (.\rrêté 23 Iherm. an 8, Déc. Ufév., 29 août 1813: ord. 23 avril 1820) — D.â. C.797.
170.— Des biens échus i l'élat par la confiscation, remis par erreur dans les mains de l'émigré el par lui aliénés, sont valablement aliénés ( Déc. 7 fév. et 9 août 1813). — Les émigrés amnistiés ou rayés, ou leurs ascenJans conservent ce qu'ils ont per(,'u pendant leur jouissance provisoire ^ Dec. 31 août 1800, el 7 octobre ISO'J).— U.A. C. 797.
171. — Dans les réfections de partages de successionsiniivisesdes biens séquestrés sur desémigrés, l'omission du tirage au sort n'entraîne pôs la nullité du nouveau partage (Ord. 7 août 1810). — D.A. G. 797,0.4.
172. — Le séquestre n'est tenu d'aucune responsabilité envers un émigré amnistié, pour la conservation ou la représentation des elTets mobiliers, rois à la di'posi'ion du gouvernement par suite de l'inscription du nom du demandeur sur la liste des émigrés. — D.A. 6. 797.
173 — Si l'aulori lé administrative a réglé le compte de revenus perçus dans l'intérêt d^an séquestré et de non séquestrés, ce règlement le lie que le séquestré. Les autres parties peuvent débattre le compte dil par Padministrateur, devant l'autorité judiciaire ( Décr. 20 déc. 1812 ).— D.A. C. 797, n. 7.
174. — -Sont exceptés de la restitution ; les créances sur le trésor (Sénalns-cons. « flor. an 10, art. 17; arrêté du 26 mess, an 8; décr. 2ti déc. 1812 }. — Les arrérages de rentes séques'.rées, échos jusqu'au moment où l'émigré tsl rentré en jouissance ; Arrêté ^ mess, an 8; décr. 27 déc. 1812).- Les droits d'affouage ou autres, exercés pécédemmenl sur des forêts nationales, et qui se sont éteints par confusion ( Décr. du 11 juill. 1812). -D.A. C. 707, n. 1".
173— On va voir que les tribunaux n'ont pas apporté moins de rigueur que le conseil d'état à maintenir contre les prétentions des émigrés amnistiés les droits acquis aux tieis.
170.— L'émigré amnistié ne peut attaquer les jugemens auxquels la république a acquiescé pendant qu'elle exerçait ses droit . — 10 fior. an 13. Civ. r. Eertrand.D.AO.797. D.P. S. 1.503. -21 pluv.an 10. Paris. Lemnei,etc. D.A.u 797, n. t — a2v(n .an 15. Req. Dijon. Sy remains. D A. G. 797, n. 1. DP. 5.1. 307. —19 fév. 1811 Req. Froissard.D.A.6. 797. n. l.D. P. Il 1.407.— 28ljuinl80?. Civ. c. Rou'n. Préf. de 1 Eure. D.A. C. SSl. D.P. 1. 563 (V. Choje jugée ). — D.A. G. 797, note 1".
177. — L'exécution volontaire d'un jugement est l'acquiescement le plus positif à la chase jugée, el rend la partie qui a fait cette exécution non recevable à l'attaquer par la suite. — Spécialement, lorsque l'état, aux droits d'un émigré, a exécuté nie sentence arbitrale qui adjugeait à une commune li propriété d'un lerran usurpé sur elle par la puissance féodale, l'état, l'émigré ou ses héritiers sont non-recevables à se pourvoir en ca>sation contre cette sentence. - 21 avril 1820. Civ. r. Agen. Damblard. D.P. -20. I. 250.
178. — De même, lorsque en exécution d'une sentence arbitrale rendue sur une contestation au sujet de la propriété d'une forêt, au profit d'une commune contre l'état, représentant un émigré, et après l'expiration des délais accordés par les lois des 28 brumaire an 7 et 11 pluviôse an 9, pour appeler de ces sortes de sentences, il est intervenu des arrêtés, soit du ministre, soit des consuls qui ont ordonné l'arpentage et l'aménagement des bois adjugés par la sentence à la commune, laquelle, par suite, s'est mise en possession, ilrêsulle de ces actes acquiescement, de la part de l'état, à la sentence arbilrale. En conséquence, l'émigré ou ses héritiers ne sor.l pas recevables à l'attaquer en cassation ; à leur égard, comme vis-à-vis de l'étal, la sentence, pleinement exéculèe, est un titre irrévocable. — 4 avril 18-20. Civ. r. De Montbarrey. D.P. 20. 1. 320.
179. — Lorsqu'un bail, consenti par un émigré , a été à tort annulé comme n'ayant pas de date certaine, elque, par exemple, on décret de la Convention nationale, qui a reconnncomme certaine la date de ce bail, a ordonné que, s'il y avait lieu, des indemnités fussent adjugées aux fermiers pour raison de la non jouissance, ce décret est un de ces acteset arrangement passé entre la république et des particuliers, qui, aux lermesdu s-jnaïus-consulie duOfioréal an 10, ne peuvent en aucun cas et sous aucun prétexte être attaqués par les aiiinisliés; et, par conséquent, les héritiers de l'émigré amnistié sont tenus de supporter l'indemnité.— 13 avril 1808. Qiv. C. Paris. Cajile. D.A. C. 799. D.P. 8. 1. 193.
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