L-émigréamnisliécsl.lenu d'exéçuler le
hall consenti . pendant son emigraiion , P" <;>^'"'
être recSeill par leu/frére, à lexclus.on d ell« e 3ur lequel bien elles avaient à prétendre un dro t de iarage avenant (art. 17. *én=lus-consu te b 5ore"l an^O. ) - 9 mai <8.0. lleq Kouen. Th.rony. D.i 6. 803, note 1". D.P. 9. I. l.So.
4SI -Lorsque la femme d'an émigré a rega leremen 'renoncé à la communauté qui ava.l existe en- SeUTcêfte communauté n'est point rélabhe de nleio droit par la radiation du mari el sa reumon Slec sa IV-mme de telle sorte que celle-ci so.t censée ô^"o" àm's'renoncé, et tenae en conséquent
79S. D.r. 5, 1. ni. . , .,
IS' - La renonciation i la communauté, faite nar fà femme d'un émigré , conformément a la loi dûl"no"Tn3, est régulière, et dottaroir son effet aussi^bien ionlreres créanciers de la communauté que contre la république, encore que la communauté ait été stipulée sous l'emp.re d une lo, qu m-escri un autre mode de renonc.alion et, par eremple, des chartes générales du Uainaul. - La loi de flurédl les a au moins lacilemeal abrogées à cet égard.— Même arrêt.
133 - La communauté conjugale , dissoute par la mort ciTile, résultant de 1 émigration de 1 un des époux, n'a été rétablie par le **°»'"^-"°/"'\«,:^^ 'ff° 10 nué pour rarenir, sans aucun effel rétroactif de tel'e sorte, par exemple, qu'au lieu de dcTen r iMuéts de communauté , les biens achetés par la ?emmopendant la mort ciT,le du mari sont dereiius rrévocableme.-ît les propres de celle-ci. surtout s il, ui ont été adjugés par l'etal. après liquidation de ses reprises.- 10 juin 1806. C.v.c. Besançon. Masson. D.4. 0. "0, note 1". D.P. 6. 1. oOo.
AU — Ju'é de même que les biens confisques sur c«l épouxr et achetés de l'étal par son conjoint pondant sin émigration , ne cessent point d être ^ opres à ce dernier. - li nov. 1S,0 Ov.r. Régie C. Jaurias. D..4. 6. "OS, note I". D.P. II. 1. 1,2.
183 — L'amnistie du 8 flor. an 10 n a point , en faveur de l'un des époux , fait reTiTre les dro is de «ur>ie ( et, par exemple, le douaire de la femme, fixé par l'art. 431 delà coutume de >ormandie ), dont l'onyeiture a eu lieu pendant son émigration , et qui sont ainsi devenus caducs par la mort civile. 13 juin 180S. CiT. r. Rtnnes. Ceschais. D.i. 0. T99. O.P. S. 1. 2"8-
ISG — Dans le cas où , par contrat de mariage , des père el mère ont fail àl'an de leurs enfans, qu'ils se sont réservés d'élire, une donation par preciput, nui doit à défaut d'élection, profiter à l'dine ; si l'ainé est émigré, et que l'étal , qui le représente , ail dans un partage de présuccession , reconce specialciuenl par voie de composition el en fayeur de la mère survivante, à linstiiution contractuelle, celte renoixial on constitue pour elle un dro.t irrévocablement acquis, de telle sotte que si, poslerieureme m elle fait une donation à 1 un de ses enfans, rémigté ne pourra, après son amnistie, en demander la léJuclion pour obtenir le bénéfice de r.o-titulion contractuelle ( Sènai-cuns. 6 flor. an 10, an. 16).— 24 mars 18;4. Civ. r. Cordeaux. deGoisson. D.A. 6. 800, noie 2. D.P. 34. 1 . 18'
ÉMIGRii ART. 3, 53.
d'eux les portions indivises dans les biens de la soccessionrceta:le, nayant P"'»'/»"' f jel de
déterminer' la P"^l'«"''''•'''^'*!, f ''f/' °ié^e fiire cesicr l'indivision, ne peut a»oir le caractère ni l'effet l'un partage, ou d'un acte equ.poUeDl a parla-e; en conséquence, sans violer i an 1, du s^éaalu.-'consulte de l'an .0, 1 em.gre, ^P'^s ^O" »•"nistie, peut provoquer le partage. - 1.. fev. 1817. faris. Sainte-Marie.D.A C. 8uO, nu e ... U.l' l. 14W 19' —L'émigré amnistié, dont 1 ascendant a lail de son chef un partage de présuccession avec 1 état, peut , en tenanï compte à ses frères cl ^œars de a Doriiôn adjugée à l'éiat, recUner une [.ait dans les Eïens que^'lscendant a laissés, encu.e même que le décès de l'ascendant el le partage de la succession eussent précéJé la radiation ou 1 amnistie -- 8 nor. an lu. Angers Do sarce. D i. 6 802. D.P. I. 1300. - 18 avril 1812. CiT. r. Pau. Vidard. D â. 6. SCÔ D P 13 1.9. — a7oct. iSlî. Civ.c. Melï.Couel. D.A. 6. SOÔ.'d.P. 1.1502.- 8 janv. 1821. Paris. Vioménil. D.A. «. 801. n.4. D.P. '>' "' '■
187.— L'état, saisi des biens d'une succession, ouverte sous l'empire de la loi du 28 mars 1793, au pri,Ci d'héritiers émigrés, a pu abandonner ces biens 3 un individu reconnu par jugement bériiier de oetie succession, par préférence aux individus émigrés sacs que ceux-ci soient recevables à attaquer l'abandon lait pir PéUl, sous le prétexte que PetTel de leur amnistie les aurait restitués dans leurs droits sticces=irs : il V a lieu de leur opposer, en pareil cas, le sénàlps-consulte du 6 dor. an lO et la loi du S aéc. 181». — l<'déc. 1832. Req. Pans. Kfrouatti. D.P. 53. 1. 9J.
138 — La mort civile de l'émigré n'empêche pas nu'aptés son amnistie il n'ait le droit, en vertu do sénatus-consulte de l'an 10, de réclamer des biens non vendus qui lui ont été donnés , par contrat de m .riage , avant son émigration , encore que la succixsion dn donateur ne se soit ouverte que pendant la mon civile du donataire (Arr. 3 flor.an ll;L. civ. 72b\— 1 mars 1806. Req. Paris. Eeluss;éres. D.A. 6. 799, note 1". P.P. 6. 1. 317.
IS?. — Lorsque l'état représente une succession , el qu'en l'absence des autres héritiers, et sans avoir l:qui;é les droits de copartageans , il vend a l'un
191 — Lorsque l'émigré a été inslilué héritier universel de son père, ayant plusieurs enfans, et qu'à cause de la loi du 17 mv. an 2 , la république n'a consenti à exercer dans la presuccession de 1 ascendant que les droits à une simple part vinle, le, iribuniuv n'en peuvent pas moins admeilre 1 émigré au bénéfice de linstiiution ouverte depuis son amnislie. La loi du 18 pluv. an 3, abolilive de 1 effet rétroactif de la loi du 17 niv. an 2, ne permet pas alors do voir, dans cette décision, une de ce» alleinlesà un acte admiDistratif, prohibées par le sénatus-consulte du OQor.an I0.-18 avril 18 2. Ut. r. Pau. De Vidard. D.A. 6.803, note U'.D.F- lo.l. 9. 190 — Si une succession ouverte avant les lois des 3 brum el 17 niv. an 2 a été panagee entre l'étal el les héritiers d'un émigré, conlormcment aux dispositions de ces lois dont l'elfcl rétroactif a été rapporte par celle du 3 vend, an 1, qui Irappe de nullité les actes faits en conséquence, un partage nouveau a pu être demandé par l'emigre, depui, rentre en Trance, contre ceux qui lerepresentaienl, el cela nonobstant la défense faite psr le senalusconsulte de l'an 10, aux émigrés amnisties, d attaquer sous aucun prétexte, les partages faits avec lélal.— smars M-2i. Rouen Chaboul. D.P. 0I.2. ■-. 193 —Lorsque, dans un partage de biens des émigrés il a été opéré en masse, et sans dislinclion d'orTiiine, sur des biens provenant de deux succes- <ions donl l'une devait un compte à 1 autre, le droit de demander ce compte tit rcsieiLtacl pour l'émi''ié la non reddition èlaH con-iueree non comme ilne. lésion irréparable, aux termes des lois sur la matière, mais commo nne simple omission, laquelle peut, sans porter atleinte à Tirrevocabilué du premier panage, être réparée par un partage supplémeutaire. - 23 nov. 1829. Ivtq. Kennes. KeriJec. D.P. 29. 1. 4U.
191 - La famille d'un émigré qui, ayant souslrail & la' confiscation de la république une terre appartenant à cet émigré, en s'en déclarant propriétaire, restitue volontairement une portion de cette terre à cet émigré rentré dans ses droits, fait la an paiement, avant une cause naturelle, el ne pouvant pas donner lieu à répétilion. Vainement elle se prévaudrait dacles administratifs dans lesquels on lui aurait reconnu celte qualilé de propriétaire : ele est censée y avoir renoncé: el ce n esl pas, de la nart do l'émiKre, aller contre les dispositions du se- LaluscoDsulie du 6 ttor. an 10.- 9 fév. 1S29. >anci. Rennel. D.P. 30. 2. 33.
193 — Lor-qoe, pjr an partage de présuccession, le Dére d un émigré a fait remi.e à l'état d une renie viasère qu'il avait sur le trésor public, 1 émigré am- Disïie qoi Tieul a la succession de son père morl depuis sou amnistie, doit rapporler le capita de cette rente viagère. - 27 «t. 1812 Uvc. Metz. Couel du Vivier D.A. 6. 803, n.o. DP. 1. Ic02.
196 — .'«aisdoit il rapporter le capital intégral, oa ne doit-il rapporter que le liers, les renies viagères sur i'èlat ayant été réduites au tiers par la loi du 9 vend, an 6? — Même arrêt.
197 - L'indemnité dont parle larl. 3 de l'arrête du 24 therm. an 9 , relatif aux bois confisques sur les émi-rés Cl déclarés inaliénables dans les raam, de la nation, n'est réservée qu'aux tiers qui pouva:enl avoir des droits sur ces bois, el non pas au P/up"f ' taire. En conséquence, le legs de celte indemnité fait par 1 émigré, antérieuremeDt a la loidu o uec. 1S14, n'esi pes valable. — 4 juill. IS-o. l^iv. r. Amiens. Dupiile, elc. DP. 23 12*3. ,
198 — Toutes créances de létal sur des émigré, éliminés, raves ou amnistiés, sont éteintes s il es prouvé qu'il a reça une somme égale au monlaul
de ces créances, soit dans le prix des Liens vendus, soit dans la valeur des propriétés allecices à ua service public, soit par l'effet de la confusion îles créances cl droits qui lui apparlenaient jArrète o flor an 11, ail 5\ C'est une dérogation a la régla générale, qui ne permet pas d'opposer au C»c lacompensalion pour les droits qui lui sont du, [ Cass. 8 vend, an n).- Merl., Rép., v Compensation, 5 a , n. 5; D.A. 0.797, n. 5.
JI19 — Les conditions de l'amnistie ne sont pas applicables à l'élimination ( Avis cons d'e'.al , 9 therm. an -.U.-X . supra). Or, l'arrête du 28 vend, an 9 ordonne une rctiiution de biens plus étendue que celle du sénatus-coosulte du 6 dur. an 10. L'élimine rentre dans tous sesbiens non vendu--, et reçoit une indennitép'ur eux nul, non aliène,, sont affectes à un service public { arl. 13 ). D.i. 0. 797, D. 0.
200.— Jugé ainsi qu'à la différence de l'amnistie , l'élimination de la liste des émigrés, faite en venu de Part. 13 de l'arrêté du 28 vend, an 9, réinttegre l'éliminé dans la généralité de ses liens, sans qu il y ait lieu d'en excepter . comme le fait Part. 17 du sénatus-consulte du 6 II ir. an 10, les créances sur émigrés, éteintes par la confusion résultant de ceqoe Péta" s était approprié les biens du débiteur clcenx du créancier.- Si donc l'éliminé esl morl avanl la loi du 5 dèc. ISI i, ces créances faisant parlie de sa succession, c'est a son légataire universel, et non aux héritiers du sang, qu'appartient le droit de es réclamer. — 12 mars 182;'. Civ. c. Rouen. Laferle- Séneclcre. D.P. 28. 1.170.
'01 —L'émigré rayé de lalistepculse pourvoir en cassation dune sentence rendue irrégulièrement contre l'éiat , par lequel il était repre, ente, sans qu'on pu'S-e lui opposer l'acquiescement exprès ou lacile donné rar l'état depuis sa radiation.— -19 mai 1819. C.V. c. Beauffremonl. D.A. 1. 673. D.P. 19. 1. 153. , .
00^ -A supposer qoe l'effet de la confusion opérée dans .'intérêt de l'éiat, représentant deux émigrés créanciers el débiteurs Pun de Paulre , eut e.e tel qu'après l'amnistie, il n'ait pas été peruiis au créancier de réclamer sa créance contre son débiteur, cei effet L-e «aurait être attribué à la roain-mise nalionale qui a frappé momentanément les biens de simples prévenus d'émigration, ihmir.e^ ou rayes, en vertu de l'art. 13 de l'arrêté du 2» vend^ an 9,(iui les a réintégrés dans la généralité de leurs droits d eliminalion ou Je radiation; par suite, une telle créance s'est trouvée comprise dans les biens du créancier éliminé ou rave, qui est morl avant la loi du 3 dec. 181 i cl a dû être recueillie par son légataire nniversél.-7mai 1829. Orléans. Laferté- Seneclere. DP. 29. 2. 249. , ■ • -,
iO:i — Des exceptions créées dans le seul tnlercl de réiat et non opposables à des tiers par l emi- „ré oudrémi.jrépardes tiers. - La confiscalion décrétée, l'état avifa aux moyens de s'en approprier Te produit, avec le plus de garanties el de célérité Dos'ible. -Réduire au néant toutes les obligaton, Sosiérieures au 9 février 1792, tous actes sans date certaine, onéreux à l'émigré, tous paiemens fait, entre ses mains, tous partages l^^iens ind.vi, avec lui opérés sans la participation d" dof aine . telle fut sa piincipale combinaison ,L. 6 avril I ..iî, art. 9 a 13- 2s mars I7a3, art 40. ii el 43; 1" Oor. an 3, arl. 2el3î.-D.A.6. SC3, ni.
»0i — Ces dispositions n'ont évidemment ele conçues que dans Pinlérèl du trésor, el pour déjouer tout concert entre l'émigré el les liers, qu, tendra, à altérer le gage de l'étal. - Saisi alors des bien, des émigrés,%r loin de tout projet "«.resUtutio» e lé'i^UlêurL'aLu vouloir faire servir ce, nullités , ces Gn de non-rccevoir, ces modes de beralion à la mauvaise foi de liers ou de 1-':°"S;« ''}'„"";'"^; mi les invoaueraienl après la remise desbieii,,poar ^0 reindrc d'.nViolablesengagemens.Qoe les intérêts nnvés ne spéculent donc pas sur des mesores qa. S'inreû qu'un but Oscal: telle esl la pensée qu. a présidé inrariablemenl à la jurisprudence (D.A. 0. 80". Ainsi qu'on va le voir, la nullile des acte, relatifs à des biens ou droiis indivis avec des em.ge, et oa«sés sans le concours de la refublique , n est cas absolue, mais seulement relative a 1 icterel de la république; de telle sorte que des tiers ne pourrai»nU'iBVoqner pour se délier de leurs engageraens -'il s'agissail, par exemple, d'une transaction dans laquelle ils auraient cédé leurs drots personnels sur une succession indivise avec un émigré. °0 frucl. an 11. Civ. c. Orléans Daussa) -Descoutures. D.A. 6. EOS. D.P. 4. 1. 97.
O03 - La nullité prononcée par la loi du mois d'aoùl 1-92 contre les actes sous seing-prive passes
liMlGRlî. «HT' S, Ç 5.
migré a'"n"';f.- ' aVvé enouvelé par »ini|.le acte, asl déclarée pro»cr le P"!');^^ aoùUSOO. Agcn. certaine c'a ren.ux 1 .n ^ ^ p p , ,3^,3.
a07.-La nul .lè p^fi^ 1- ^ j, ^2 et
,793 Ca.t. •>) ^' .'!" Jn.'faii' J, ,les émigrés ne peut, f^""n. érC- pTé". e".re oppo.ée%ar lémi^-ré dans son nilera P" =•,: j; „ i4ii„iiive.— 13 venl. ir;" Oi- c. -^«^"" 'l"^'"'* d-IIau.cforl. D.A. "iVta'^?;,u '"àt': ,n 3(arL 95, 96 et .0.).
^ Thnl 1 Tcnte des biens inJms atec J.» qu, ordonne la «nte^,^,,,^ ^. ^^^^ ^,^■, ,„„ ,, émigrés, son, paruç y j m^ps j,.
,e cop;o.,r,c...re n.^ • 'fie ^^'^ ,p,i,,ai,e dons profr.Hc sa..r u "^ ,.,^ r..pporls de la
'"•P'v-:^Li« lesnr-pri.^talres indivis et crcanrepubaque a^e. les ,■ 1 ropactageaus
''■'«'^ "-"/."Ôfra^é' n'égarai de.qneU le^IroU non émigie. «" "5° • " n„e. - Si donc, après la comra-mcons^Te- • •'^p-i^iai^e demande la ra'lialion .!e 1 e.n .e le /o„,'^riic a été Tendue
P"V°%nu'hU-. "e Te juges peulenl, sans .ioler aupsrIa'ep.bUl e.lfsi^...^ pas proToqué le pan .ce
"'". ïV.en e .idiniçer dans le lot de ce copropriearanl la vente, anj', ^„ ,i^u ju p„s
laire les imm -uM.s n^" • ,. ^ ^a-
de ceuï mis*n ^^"^^Td P ? I 3G3.
ro.ifl n 1 6. 607, note 4. u.f. s. '• ■'■'^
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