un "■7''' A,„i„ra'ion a pu demaauer a
immeuble »""' *"" "'^ ^e "a ven»*, tous les inracquéreur. outre le pn^.e^>a ^ -^ ^^^^
lére'.s dccfl pr.'^.-, *='",.. -„,,■ é é ni perçus, ni ledanllamorlc,v.le,s.Uno.il^<--«'^P^^v^.'j ^^ ^
dîmes P" ';;'*!„ ,';;,, ,,u onor. an 10 Cari. 17), ^" ■ .'"'.thnt non délibérer lesdébileuis des deayanl V»"' ^" ' non Q ^,^^ ,„ellre à couvert le
ru^^e^n^mVnî "»l-\»f ^ '«'»• ^^«1- '^^''"''"''• Î).A. «■fj-»;f,l";l.et;«bi;.é pcrsonndlemonl. 210.- Lém.gro q.ii '"''Z Jé^'^ dispensé de ayant ^u" -^"'fjf' \" ' ."eltïf Se 'a confisration et payer ses ''«''«'• P"' biens —Eu conséquence, de la vente '><',',? '',f*7a°;,nel un émigré à f..ire doit être ca» c i -"''^■*^,-„ ,.. j„ „„i(e Tente, sous preuve ■'^''"^rta e Teu'etSuera surlâ dccis.on <1 nn procès a^am P ^ i^„,eàsonémigtalion. L",\"\",'r?r ««. C^ c! 'M»ntpeil,er. S.rret. D.P.
**oi'i' ^* L'art. IT du sénat.-con=. du 6 (lor. an !0 ^' ."h ï» rVslilulion, faite aui émigrés, « les excepte de '^„^"y'"onsVst opérée parconfusion, créances dont! extinction!. i i
au moment oit »«P" ^"ivcs. » C.tle confusion biens , droits et '''=^.^«' T le" ébiteur à son créanpeut-elle être oppo, P^ nntùés" ont recouvré cier, après que oublieux, ,^.., ^^ ^^^j.
leurs bien-? " "[f ' nfu "«"n n'est pas opposable. 1,1 de la ""Î,"A'\7 du énal. cons. légitimerait
vue que l'avantage de l cial.-D.i- t. su.., n. -.
Tu-é ainsi que I<s émigrés amnisties ne „r„,,rfl s'agit par exemple du capital d'une ,,f.ny.'nl pas, » u » agu p i» confusion opérée ,
rente, s'opposer entre eiiiia . ■ ^^„^ ,j pendant leur mort <=.> 1';^ P«^ "//^.é,» 'ier cl de personne de létal de» q ^^ j^„j„5
rs-.sif!:rv-.noSe.^laf^rté-Sénec.ére.Dr.
'*.;,'- îlj„,é d'après la même règle , que l'émigré a.^^Utié^r^t^P^vaU..d^Uc„nri.ion pro.
rûr'elfbVre rV .ne'?en,"e du"e i. une fabrique dont
Œ'Aie (Dic."5 a'vril IH.6 et .0 mars .8.2 ). - °'iit~ià$é dans le même sens que la confusion
résultant de ce que l'étal a possédé à la fois les biens d'un hospice et ceux duu émigré, débiteur envers ceï bo-p.ce, n'a pa, ûlé à lU.s, .ce quand ,1 a été remis en pos.ession de ses biens, le d:o.l de doniander le paiemc.il intégral de sa créance au codeb.leur ci'' l'émgré uétenleur de partie des biens atfectéi S> la créance. Ce n'e>t qu'au proUt de la nation nue les cre..nc.s sur les émigrés se son; éteintes par confusion. - « mai 18I8 Cit. <=• O^^'^^^'-V ''"°Pr^f de Dourdan. U.A. 6. 789, note 2. D.P. 18. I. 08U. "la — Jo"é encore que pendant la durée des lois sur Pémigraûon, l'état n'a point été hériiicr des pa^ reos des ém.grés, raaisseul.meul detenlcur, à tilre de conriscdîion. de la portion lieredit-iire revenant à ces émigrés dans Us successions de leurs paren,. Kn conséquence, H le pareni d'un émigré est décide laissant dans sa succession une action en reven.tication d'un immeuble vendu illégalement p.ir un autre parent, au-si décédé, de cel émigré, .1 "'e.l pas vrai de dire qu'il y ait eu confusion dan, le, npains de l'étal des droits à exercer du cbef de l'cmigre. de telle 'sorte qu'il ait été uon-recevabie a e^»;"" contre le tiers- acquéreur laclion en revendication, d'anrès la 1 ègle quem de eniclione ienet actio cumdemuLntemrepe'lit ^^rceptio. - 14 août 1826. Cit. c. Limoges. >de\\il:tcs. D.l'. 2ti. I. 4.2.
216 — S'aai;-il d'iQléièts, de fruits on arrérages? — Le paiement de prestations annuelles est en général, dit Dalloi, une cbarge de la jouissance. Cbaque annuité a été d-ue par l'elat qui a perçu les fruits Le non paiement des airorages a donc ete aunuellement nne confl^jation ""«velle au préjudice du propriétaire d,- la rente. C est donc à lui a u'morl-r le préjudice de la non restilulion des "fruits li ne peut pas objecter que la conD.catiou e>t le tait dun liers. Si! u'a pas reçu les arrerajes, ce-t sa faute • si le ctéincier n'avaii pas émigré, le débiteur, par les mains de l'état, se lut acquitte. Il n'est pas juste de porter sur le compte dt- 1 un la perle resi.tant du fait do lautre (C. civ. 383) Ce Raisonnement ne saurait s appliquer au débiteur du capital, puisqu'on rccouvranl ses bien' il a recouvré tout ce qui f.it face à cette dette, et qu'il [ les mêmes moyens de la pa>" que si m l'un m ,'aulre n'étaient émigrés. - P..\. G. 8O0, n. 2.
017 — Ju'é, conformément à cette opinion, que l'émigré débi'teur d'une rente peut opposer à son créancier émigré la confusion pour les arrérages qui on; couru pendant la confiscation simultanée de leurs bie;is. -- 13 mai 1807. Req. Pans. LaGascherie D.A. 6. 808, note 2. D.P- <. 1303. - 24 mat 1S0S Req. Paris Dulique. D.A. 6. 808, noie ï. D P 8. 1. 2G7.
ais -Ju"é de même que, par la double conBscatio'n des biens de deux émigrés, l'un créancier, 1 aurê débiteur d'nne rente viagère, ■' f,'«> «f/*' »° nroQt de l'état, uue confusion dont I eOel a ete do Lndre lecié.ncier n.on-recevable il réclamer conre son débiteur les arrérages qui ont couru duran 1 emigralion: ces arrérages doivent être considères comme revenus des b.ens formellement exceptes de la remise et réservés au proQt de 1 état par l'art. 17 du sénaluscontulle du U Qor. an 10. — -9 noT. 18-26. Req.PaïU. Svassen O.P. 27. <•'■<•
219 -Conlrd : 23 août 1807. Trêves.-- V. Hypotbèque.--V . dans le même sens le décret du 30 therm. an 12, inséré au Bullelin.
-T'O -Du re-te, à compter du jour de la radiation du" créancier, la confusion ne peut plus être opposée par le débiteur dune rente, pour les arrérages échis pendant la double confiscation de '-''■r» ^ ff; encore que ces biens eussent ete rendus au débiteur àuné époque plus éloignée.- «» ma. 1807^ Req. 1^ris. La Gascherie. D.A. b. 80S, note 2 D.P. 1. t^- 2S mai IS08. Req. Pans. Duiique. D.A. 6. 808., notes. D.P. 8. 1.267.
0-.I — L'arrêté du 28 Ooréal an 11 a abandonné aux'ainni^liés les intérêts et arrérages -«u P"?"» par l'état. U n est pas douteux que si ces fruits avaient été recueillie par le débiteur, le créancier émigré, après son amnistie, serait recevable dan» la demande des arrérages qui ont couru pendant e séqueslre. La ra son do décider le eontraire, que nous développions tout à Ibeure, ne se rencontre pas dans cette espèce. — D.A. 6. 806 n. o. ' S03 -A nui profile la rcrmsedes 4iens.-Les personnes autre que l'émigré lui-même, qni ont des drôussur les biens restitués, sont, f ses héritiers; 2° ses créanciers. . t 1,- «t
03-, —i^es héritiers de Vamnistu:—h'.i biens restitués par le sénalus consulte du G llor. an 10 passenl-ils^ux héritiers du jour du f '',^-^^?,. «" ="^^ P^ rens les plus proches au uioment de I amnistie ( Cette question est résolue par l'avis du conseil d e-
ÉMIGRÉ. IKT. 3, J3.
lat du 9 therm. un 10. «Si lémigré eût vccu, y e.t-il dit', il serait renl.é dans les biens dont l art 12 du sénàtus-consulie fait remise aux amListic* ; co'uu'ej' refuser la même grâce à ces enlaus repub..coU., nés avant l'émigration ? » Plus loin .1 -jou . "Apres avoir repié.enlé la preuve en bonne lor^uL- du deces de l'émigré, ils (les Uèriti r,) requièrent q^ie .e certificat de ramn.stie du dcfunt leur soit Jelure en qualité d'héritiers. » L. restitution pr .■.. cra doue à ceux qui avaient la qualité d'benlier.- avant 1 amnistie -Uu te.vtû fi positif exclut le doati:, ut lucl obstacle à la controverse qu'a fait nar.c i;" "'^"^ queslioo, par rapport aux héritiers de le. igre qui a recouvré ses biens eo vertu de la loi uu u dec. 1814.— V. infra.
ou La rest.tulion des bien» d'un ém gre, qui n a.
l'a™Ûi=tte, à leursayans-çause. et.par ex<.-.nçle, à leurs donataires umveiSLls -- il i'».. ib. . Mv. c. Caen. Gu lleiuetie. D.A. 6. 808. D.P. 8. 1- 17.
225. - Dans le cas où. de deux ff^f",^™» "• l'un est décédé en état de mort c>''l« P';"''^'" '^ n nrt rivile de l'autre, s e survivant, après sa p.o- Te atini^ie a fait aussi amnUtier la me.noire de Vol f"?è le's bens de celui-ci lui sont r«i.lues., nîaK^t au''aux parens , qui seuls étaient capables de ? c édTlors'-fu déc.s,\ais.qoi an temps de , am-
nisiie, sont d'ua degré P'f /■»'S°,'^: ^'p n i 32 Cv. r. Colmar. Cointel. D.A. O.SIO. D.P. -l '• a-
S^rni^éreloi, ma.s à ceux qui étaient les plus proches
.-,.■<■, -tliis cette restitution ne doil profiter qu'aux hé tVeTs'nâlûret et non aux béritiers tesUmeoU.res du condamné, parce que, f"PP« ^' ""'.^rr - 24 de son décès, il n'a pu ^alablerneni le.ler. -. mess, an lO- Civ. r. R.om. Andrieux. D.A o. V. Déportation.
»-iS -Du reste, la loi du 2i prairial an o, en or-
t=-^:-:t:a^rd^a3JB ^S!;^'^tr^^jr^itjr|£k-
r^Sb:^i.:iSu;ï«-pi^"-S?
a«Sseiont dviièvement, de soustraction ou d aurXtne s.ppl que.--^- ^l^^^^^
aux acquéreurs et à ceux qui ont '.f-"lf "^^ f f" verncnenl. A l'égard de ceux-c. a"<:"°^^^';7^'^J^ tendante ii établir leur mauvai.e foi, la «<>»>'"^"5° et°esabus qu'ils ont pu <=r"*«-";,° F^a^hoiD P. mise. - l' juili. 18i6. Req. Nîmes. Fracboo. u.r.
'^128 4?I-Les héritiers testamentaires des p, êtres
;^si^r^^dj;^^^r^erlr^^^i3
frÙcl an 3 : celte loi n'accorde la restitution de ces biens qu'.mx héritiers naturels de ces pree,. - 24
"^ï; !^^;:;i:a;^o^;^^r^sa^<^t^iVertu du
ta=^^^^^en^^^:sss
8 fév. I8tu. Req. Douai. Lebas. D.A. 6. 810- 1^-' • >" *'.41?-La succession d'un émigté, amnistié après son Sécès n'a été ouverte «l^^.^^r'^/r/nW p"s en conséquence les P'^V^ uni son amnistie, et ils fait acte d'herifer «■> '"'''"'^"iee.sioo !-Mêiie arout pu renoncer ensuite a sa succession, j»
EMIGRE. ART. 3, S 3.
res i son émigralion? Oai. l'La déchéance des créanciers n'a élé prononcée qoe par le décret du 2» fév.
IStO ; 2» l'eiat D'élail leou des délies que cuoime
détenteur de.- biens : sa delenlion cessaal, ces l)icns possaicot nalurcllcmenl entre les mains de l'ancien propiiélaire. ^.-revts des mè'nes charges qu'entre celles de lilat ; — ô' la loi du 16 Tenlojc au 9, en prorogeant le délai pour s'inscnre sur les biens des rajés, à titre de grâce, les arrèiés des -23 pluv. et 3 flor. an II, un décret du deuxième jour co'nplémenlaire an I3, reconnaissent, en termes Tormels, le droit des créanciers (D.A. G. 812) — \ . infra.
233. — Lotsque, pour p^ix d'un immeuble, tine personne s'csl > nga„'ée, sous l'ubligaiion de tous ses biens, à fou nir et faire Taloir une rente annuelle, l'émigralioii posléiieure, le séquestre et la Tente del'immeubie rrenlé ne sous'.raientpasle débiteur k l'enéculiuii de ses eiiijasemenl-, et par conséquent si, apré^ sa radiation, il rentre en poîsession de ses aatres biens non Tendus, ces biens rfslenl toujours Iiypothjqués pour la sûreté du paiement échu et à échoir.— SO jvril !806. Req.Poitiers. Craipain. D A. 6. 813. O.P. 6. I. 381.
254. — L'acquéreur d'un immeuble, qui, pour le prix, a aflecié Ions ses biens au paiement d'une rente foncier ■, et s'est obligé personuellemenl, n'est pas déchargé de l'obligalion par la confiscalijn et la venle nali-^uale de cet immeuble, dans le cas ou, par l'amnistie, il a recouvré dos biens non vcnJuj; et si les pari es sont régies par la coutume de Poitiers (an. S*), il n'y a pas lieu de voir dans la nation on tenancier reconnaissant. — 15 noT. 1809. Cir. c. Poitiers. Régnier. D.A. 6. 8!2, d. i. D.P. 9. 1. 6.
23S. — La confiscation d'on immeuble grevé de rente foncière, ayant pour cause l'émigration, n'a pas dégagé l'émigré de l'obligalion p.rsonnelle de servir la rente et n'a pas, par conséquent, le même effet que le déguerpissement, surtout si le créancier de la renie » inutilement présenté ses litres à la liquidation, et qu'il ne soit pas prouvé qu'il ne reste dans les mains du débiteur aucune partie dn domaine grevé, lors même qu'il n'anrait élé tenu de la renie qu'en qualité de détenteur (C. civ. 1915; Coutume de Paris, art. 99 et 101].— 17 janv. 1823. Paris. Corna. D.4. 6. 813, note 2. D.P. 1. ISOi.
256. — Lorsque, après avoir fait amnistier leur auteur décé Je i-n état d'émigration, et recouvré ses biens en vertu Cn sén.-cons. de l'an 10, des héritiers Ofll en ouire obtenu du souverain, par une faycur spéc aie, les biens exceptes de la restitution par l'art. 17 de ci sén.-consnlte, ces derniers biens, de même que ceux qui ne sont pas esceplés, sont de droit affeclés jux dettes de Tancieii propriétaire. — 7 juin 181!. Paris. Monaco. D.i. 6. 815, note 5. DP. 16. 2. 32.
257. — L'héritier bénéficiaire qui a émigré n'est pas tenu, après son amnistie, d'acquitter les charges de la succession, s'il n'a été réintégré dans aucun des biens dépendans de celte succession. Il n'y a pas lieu de voir dans le fait de son émigralion l'une de ces fautes graves qui rendent l'hé'itier biuéSciaire personuellemeot responsable de sa gestion envers lis créanciers de la succession. —23ianv. IsO?. Req. Caeo. Barbey. D.A. 6. 813. D.P. 7. 1.7G.
SSS. — Le légataire d'immeubles, que le leslatenr a grevés d'un legs en argent, ne cesse pas de devoir ce legs, el d'e.i être tenu par action personnelle, lorsque, par force majeure, et par exemple par la confiscation de tous ses biens, s'il eH émigré, il a perdu, sans retour, les immeubles qui lui ont été légués.— 17 mai 1809. Civ. c. Lyon. Verdal. D.A. 6. 81*, note 1"-. D.P. 9. 1. 207.
239. — L'émigré amnistié, dont tons les biens confisqués ont été vendus par l'état, et à qni, par conséquent, l'étal n'a pu faire remise d'aucune portion de ces biens, n'est pas tenu des dettes antér'eures h l'émigratioD. — 20 août 1824. Toulouse Castellane. D A. G. 814, note 2. D.P. I. 1503.
240. — L'ioscripiioD prise sur les biens d'un émigré,pendant le séquestre national, et après sa radiation provisoire, est valable (L. 10 vent, an 9). — 2 aoùltSU. Req. Montpellier. Montpezal. D.A. 6. 814.
211, —Une inscription a élé valablement prise sur les biens d'an émigré avant la loi du 16 ventôse an 9; la loi du SSjuUl. 1793 Carl. 16) n'a fait qu'en disp';nser les créanciers, et ne leur a pas défendu
d'en prendre 3 oct. 1814, Cit. r.Lvon. la Régie C.
Dantil-Dagonés. D.A.6. 8l5,nole 1". D.P. 14.1.607.
242. — Quand la loi du 16 ventôse an 9 dit que le délai de trois mois qu'elle accorde aux créanciers d'UD émigré, rayé pour s'inscrire i l'eDet de conserver Ihypolbéque générale résultante, à leur profit,
ÏBIGRE. ART. 4, 5 1".
d'actes antérieurs au nouveau régimeh/polbéciire, cuurra du jour où I éiuigré rayé aura, dms le département ou tes départemeos de la situation des biens, fait prononcer p..r le préfet la levée du séjueslre, eile f ntend que, si diveis Liens sont lenJus à l'émigré en des temps difTérens, le délai lie trois mois pour s'inscrire sur ces divers biens courra, non à partir de la levée du séquestre général , mais à partir de la levée du séquestre partiel apposé fur chacun de ces biens. —24 avril 1S57. Req. Paris. Cholais. D.P. 27. 1. 211. 51 juillet 1327. Req. Paris. Dubois. 1>.P. 27 1.423.
243. — L'inscription hypothécaire, prise cn vertu de la lui du 16 veolôse an 9, dans Us trois mois qui ont suivi la radiation légalement con$ talée a donne à l'hypothèque U date du contrat, encore que lobtigalion fut antérieure à cette ra lialion et postérieure à l'inscription du déb.teur sur la liste d'émigrés, et lors même que les biens de cet émigré n'auraient point été séquest.-és. — 2S juin 1808. Req. Salom. D.A. G. 7TS, note 1". D.P. 8. 1. 368.
214. — Le séquestre maintenu par l'art. 7 de la loi du 21 prair. an 5 sur les biens ^îes fermiers -j,'énéranx et autres comptables, condamnés ré^olationnairemont, n'etail pas un obstacle à ce que leurs créanciers pussent, pour con-erver l'.-urs hypothèques, prendre inscription. — La loi du 16 venl. an 9 n'étant applicabii' qu'aux émigrés ou prévenus d'émi;.'raiion, ces créanciers ne peuvent se relever de leur déchéance en invoquant la prorogation de délai accordée par celle loi. — 26 avril ISI3. Civ. c. Paris. Foucaud. D.A. 6. 813. D.P. 15. I. 49i, note 2.
Art. 4. — De la restitution ordonnée par la loi du 5 décembre 1814.
245. — La loi du 5 déc. 1814 n'est faite que pour les Français : la restitution qu'elle ordonne ne s'applique i-as à lies étrangers ex-ém^grés. *— La convenlion du 25 avril 1818 a libéré la France de loates dettes, quelles qu'elles soient, contractées par elle envers les sujets des puissances étrangères { Ord. 4 fév. 1824. Lompret )■ — Le mémo principe a prévalu dans la discussion de la loi du 27 avril 1825. Li chambre des députés rejeta un amendement qui tendait à accorder l'indemnité à ceux qui avaient la qualité de Français, quand ils furent appelés par la loi ou la vulonté de l'ancien propriétaire à le remplacer. — D.A. 6. 816.
I, \". — queU biens ont été restitués d'après celle loi.
24G. — La loi du d déc. 1814 porte, art. 1" : « Sont maintenns et sortiront leur plein et entier effet, soit envers l'étal, soit envers les tiers, tous jugemens el décisions rendus, tous actes passés, tous droits acquis avant la publication de la charte constilutionnelle, et qui seraient fondés sur des lois oo des actes du gonvernemenl , relatifs à l'émigration.» Même disposition daos rordonnance du 21 aoûl, qui ne rend la vie civile anx émigrés que sans préjudice dn droit des tiers. Toute préienlion rétroactive est donc à jamais reponssée. — D. .A. 6. 816, d. 1.
2i7. — Au reste, le vœu de laisser le passé intact, et de donner le plus d'extension possib'e à l'irré- Tocabilité de tout ce qui s'était fait sous l'empire de la foi publique, s'est clairement manifesté dans la discussion de la loi à la chambre des députés, et not^mmunl 1° par la subslitulion du mot remise (des biens) au mot restitution ^ que contenait le projet, et qui semblait attribuer a la déicntion do ces biens l'idée d'une spoliation; 2° el par l'addition après ces mots : Sont maintenus tous
droits. ■■ fandés sur des l&is, de ceux-ci, ou des actes du gouvernement. Les circonstances qni ont motivé ces modifications augmentent encore leur importance.— V. D. A. 6. 816, n. 2.
248. — Lajurispradence administrative s'est parfailemenl conformée au principe consacré par l'art. 1" de la loi de 1814, en déclarant inattaquables par qni que ce soit :
1» Toutes les disposilioDS de biens d'émigrés, faites déSnitiTement par les gonveroemens iutermédiaires depuis la confiscation jusqu'à la promulgation, soit du sénatns-consnlte du 0 fljr. an 10, soit de la charte à titre gratuit ou ono.eux pir voie de donation, cession, partage, arrangement ou vente, en favenr des hospices, des communes ou des particuliers (Décr. 9 avril 1811; ord. 25 juin 1817 , 28 juin. 1819. 19 mars, 23 avril, 6 déc. 1820, 14 aoOl 1S2-2; 12 fév. 1823). — En vain l'ancien propriétaire ou ses représenlans contesteraient la Talidiié du contrat, soit pour la forme (s'il a été passé, par exemple, en Terlu d'un simple décret au lieu d'une loi, ou à dire d'experts, au lieu d enchères, (soit en
ÉMIGRÉ. ART. 4, S l.r. s<9
soulenanl qne leur auteur avait été mal à p ropos iDîCrit sur la liste des ciaigrés (')rd. 14 août 18'" ) — D.A. 6.817.
219. — 2"> Les décisions m nistérifiics qui, avant la restauration, ont fit des remises le c.pilaux on d'intérêts sur le prix des biens TcnJus ou accordé des sursis jusqu'au décè. du débiteur { oar le paiement des résultais de d compte, sauf l'action personnelle contre la succession du 'lébi'eur, s'il meurt solvable (Ord. 12 mai 18;0),— D.A. G. 817.
250. —3" Lesarrè'.és du gonverneinenl pris sur le rapport du dirccienrgém^ral des domaines naliona-ix (Or.!, ic jnill. 1S17 et 23 avril IS-201, — D.â. 6. SI7.
231. — ■{» Tou^ déctes rendus avec le domaine, représentant 1 émigré (Ord.- 20 août 1818, 16 août 1820, losepl. 1821,. — D. \. C. 817.
252. — S»L»s arrêtés de difTércn» coips administratifs. mOmo incouiiéleinineiit rendus, à l'exérulion desquels lodoma ne a conieuti, a\ant les déc, 1814 (l)rd. 23 ai'ùt ISlS, -22 fév. 1X21, 2 j.ii;i. 1825), ou pris contradictoircmcnt entre des coh-^ritiers régnicoles cl le domaine qui repiéscniait alois l'héritier émigré (Ord. 2 fév. et 21 oct. 1821). - D..A 6. 81T.
253. — 6» Les conces.Mons ou ventes do droits d'usage sur des biens remis, faites par i'éiat, pendanl l'absence des émigrés, à des pcflicu'iers ou à des communes (Ord. 4 mars 1819 el 23 juill. 1823). — D.A. G. 817.
231. — 7» L'arrê.é qui règle enl e l'étal et une femme d'émigré ses reprises matrlmouiales (Ord. 2S juin 1817), encore que l'émigré alléguât qu'elle a pris faosseuii;!!' le titre d'époux, tan.ii-, qu'elle était divorcée (Orj. 3 fév. Isl3). — D.A. 6. 8i7.
255. — 8» L'arrêté d'un représenlant dn peuple en mission qui autorise une vente d immeubles, et n'a pas élé réformé dans les déla.ls indiqués par la loi du 25 ventôse an 4 (Ord. 28 juill. 1819). — D.l. 6. 817.
236. — 9° Le rembonrsomcnl, dans les formes légales, fait h la caisse nationale par le débiteur d'un émigré fOrd. 31 mars 1819), bien que les fonds versés n'eussent été prêtés par l'émigré qu'à la condition expresse que le Tersemeni eût lieu à une époque posléiieure (Ord. 'ômai 1818). — D.A. 6.817j
257, — L'arrêté de l'adminislration centrale d'un département qui, en 1793, a envoyé des individus en possession de biens appartenant à des émigrés. — Il nov. isôl. Oïd. cens, d'état. Péan. D.P. 33 3. 98.
3iS. — La loi dn 5 déc. I8i4 ayant maintenu tous les actes aniéneurs relatifs aux émigrés, les anciens propriétaires des actions du canal du .Midi ne peuvent r(Clamer celles dont il a élé disposé, qu'an seul cas de retour stipulé dans les actes d'aliénation sans qu'il y ait à distinguer si la délivrance a eu lieu ou non au profit du donataire.— 18 avril 1S53. Ord. cons. d'état. Carama i C Petit.— 18 avril 1833. Ord. cens, d'étal. Caraman C. Piédanna.- 18 avril 1853, Ord. cons d'état. Caraman C. Gravel. DP. 3i. 3. 67,
259 — Lorsque, sans faire aucune réserve, le gouvernement a accordé à des enfans naturels, héritiers d'un condamné révoluiionnairement. la main-Uvée pure et simple du séquestre apposé sur ses biens, quoiqu'il eût le droit d'en retenir une portion comme représentant 'jn émigré, cohéritier du défunt avec ses enfans, cet émigré ou ses représentaus ne peuvent, depuis la loi du 5 déc. 1814, réclaïuer de ces enfans naturels les biens qu'ils ont reçus au delà de leur portion héréditaire , sous prétcxle.par eiem-
Sle, qu'une main-ieTce de séquestre n'équivaut point une disposition expresse ,à on acte iraDSlatil de propriété (L. 5 déc. I8K, art, W). — 25 lév. 1S19. Req. Paris. Camus. D.A. 6. 818. DP. 19. I. 395.
260.— Lorsque la part revenant à On émigré, dans une succession , n'a point élé recueillie par le fî,c, qui avait le droit d'y prélen !re, mais a élé recueillie par lafiile de cet émigré, celui-ci ne peut pas, en vertu delà loi du S déc. 181 4, réclamer cette succession contre sa fille ou Icsh'^iiliers de celle dernière. — 24 fév. 1823. Paris, de la Puisaje. D.A. 6. 819, note Irt. DP. 24. 2. 45.
261. — U faut remarquer que l'irrévocôb lilé ne s'étend qu'aux actes définitifs, et non à ceux qui n'avaient reçu de l'état qu'une existence provisoire on conditionnelle. La révocation éventne'le profite alors à l'émigré dans la même mesure el aux mêmes cou. ditions qu'à I état.— D.A. 6. 817, n. 3.
262. — S'il n'y a eu ni acli> de parlaje consommé, ni envoi en possession définitif, les cohéritiers, exémicrés. peuvent débittre devant les Iribuna ii la validité des titres el les elfets des actes qui établis-
'm émigré art. 4, 5 1".
senl leurs droits de copropriélo (OrJ. lOfév. ISIC]. — U.A.U. SI-.
•263. — S'il reste dd partage de mobilier à opérer, l'ancien propriétaire peut y faire procéder en juslice, encjie que le partage do> immeubles fût cou- (omoié ;Or'l. 9 avril 1817^. — IXA. 0. 817.
ici. — Il peut de même attaquer les échanges comprenant des liiens d'émigrés, qui n'ont pas le caractère et la force d'ane aliénation définitive (Ord. 23 janv. iJiiO), obtenir des liospices el autres élabliîseineus de bienfaisance la remise des biens qui leur auroDl été provisoirement affectés, lorsque, par l'effeldcs mesures léô'i.-latiTes, ces établissemens auront reçu un accroisstmenl de donation égal à la valeur di« lils biens (Ord. -23 janv. IS20; I. 27 avril 1835, art. 17). — D.*. 6. 8t7.
iGS, — Le conseil d'état s'est écarté un peu, ce semble, du principe conservateur qui l'a le plus souvent dirigé, en admettant l'émigré à attaquer pour cause dincompéteace, devant le conseil, mais non autrement, ainsi que le domaine en aurait eu le droit, les arrêtés des ai ciens directoires de département,administrations centrales, préfetset conseils de préfeiture, qui ont réintégré des communes ou des pailiculiers dans la propriété des biens prétendus u-urpés par l'ilTet de la puissance féodale, ou dans l'exercice de droits d'usage ou autres (Ord. 7 août 1816, 3 lev. 23 juin tS.O, 29 nui 1S32), pourvu que l'état n'y ait pas acquiescé, ou que I émigré ne vienne pas, comme cessionnaire, au lieu de l'acquéreur grevé par l'acte d'adjudication, de la servitude ou du droit contesté (Ord. 2"i juill. 1823), - La distinction qui a prévalu au conseil d'étal entre les arrêtés adninistralifs qoi constituent desjugemens, el ceux qui ne forment que des aliénations ou ar- Tùngemens, n'est établie ni par le sénalus-consulle du 6 flor. an 10. ni par les arrêtés qui en ont développé le sens. Elle paraît excluepar la généralité de ces ttrmes de l'ail 1" de la loi du bdéc. lous actes, etc. (Corm., 5' édit., v° Emigrés, p. 332). — .^joulons que diverses autics ordonnances ont \a dans ces lois (V. stipiu] linlenlion de rejeter lous les vices de forme el de compétence. Du reste, la loi du 25 avril 1825 garantit de nouveau l'irréTocabilité de pareilles possessions. — D..\.G. 817.
2 jo. — Il faut remarquer encore que l'étal, à compter de la loi du a déc. If U, cessant de représenter l'émigié , ne peut plus intenter ou subir en son nom les actions litigieuses actives ou passives, ni disposer des biens restitués, contre le gié de l'émigré.— D.X. C. St7, D. ô.
2G7.— Les créances sur les émigrés ne sont plus à b charge de l'état (Ord. H janv. 1826). — Sont donc annulables les arrêtés ou décrets qui , après l'amnistie de l'émigré el dans l'iguorance de cette amnistie, ont statué sur la validité d'actes notariés passés avant l'émigration entre le créancier et le débiteur, el dont celui-ci prétend faire résulter sa libération. L'appiécialion de ces actes n'appartenait qu'aux tribunaux. — D.i. 6. 817.
208. —Sont également attaquables les décisions du ministre des finances, portant approbation des sentences arbitrales rendues au proSt des communes contre des cm'grés représentés par l'état, si cette approbation n'a été donnée qu'après leur radiation (Ord. 4 juin IStG et 6 sept. 1820).— Il on serait autrement si l'acquiescement avait précédé la raJiation (Ord. 12 déc. 132S, 20 ocl. ISI9, 6 déc. 18-20), on si, quoique postérieur, il avait pour objet des bois déclarés inaliénables par la loi du 2 niv. an i (Ord. 20 janv. ISID) , ces bois n'étant pas susceptibles rtétre alors remis.— D.A. 6. 817.
269. — Le domaine n'a point pouvoir pour consentir au nom des émigrés restitués dans leurs biens et au profil des acquéreurs la réduction ou la remise en capital ou intérêts du reliquat du décompte (Ord. 3 déc. 131T), ou pour Ji5po^er en faveur d'un tiers d'un bien remis , dans l'intervalle de la promulgation de la loi à l'arrêté de remise (OrJ. 31 juill. 1816 el 27 déc. 1820). — Le séquestre temporaire de IsiS n'empêche pas que les fruits alors perçus par le domaine , ou le prix des bois dont l'administration de la guerre aurait disposé , doivent être restitues à leurs anciens propriétaires.— Le domaine n a pas de qualité non plus pour suivre le recouvrement de ce qui resterait exigible sur le prix de coupes vendues dans les bois séquestrés pour émigralion (Ord. 7 mai 1823). — D.A. 6. 817.
270. — Sont restitués, 1» tous les immeubles séquestrés ou confisqués pour cause d'émigration, advenus à l'étal par suite de partages, de succession ou de présuccession, et non vendus ou faisant, actuellement partie du domaine de l'état (L. b déc. 1811);
EMIGRE. ART. 4,§lT.
271. — 2>CeuxquT, vendus, sont remis an domaine par déchéance des acquéreurs ( V. Domaines ), ou toute autre voie qu'à titre onéreux, et à charge, dans ce cas, de rembourser l'acquéreur déchu des à compte payés. ( Même loi ).
272. — Si, quoique encourue de plein droit, cl même prononcée par le préfet, la déchéance avait été suspendue par un sursis obtenu du ministre des finances, la vente devrait avoir son entier effet (Ord. 12 août l.';2s ), — Mais l'ancien propriétaire serait recevable à faire résilier cette vente, si le paiement avait été abusivement admis, après l'expiration du délaide grâce 6sé par l'ordonnance réglementaire du 11 juin 1817 (Ord. ta nov. el 3 déc 18-3,.— D.A. C. 817.
2'5. — ô" Les biens reçus en échange de biens d'émigrés ( L. 5 déc. 1814).
Mais il faut que l'échange soit consommé (Ord. 23 janv. 1820 ). - D.A. 0. 818.
27i. — 4 ' Les rentes purement foncières, les rentes constituées et les titres de créances dues par des particuliers ( 1 . 5 déc. ISU ).
27S. — La loi du 5 déc. 1814, en restituant aux émigrés leurs biens immeubles qui n'avaient pas été vendus, les a réiatégrés, par cela seul, dans toutes les actions que l'étal aurait pu exercer lui même pour recou\ rer tout ou partie de ces mêmes biens, el, par exemple, dans le droit appartenant à l'état de demander la nullité d'une sentence arbitrale qui, (idjugeanl il une commune la propriété d'une forêt nationale, n'a pas été déposée au seciètariat de l'administration départemeutjle, comme l'exigent les lois des 2S brum. an 7 el 11 friin. an 0, — 10 août 1829. Civ. c. Paris. Comm. de Lurey. D.P. 29. 1.
27C. — Sjnt provisoirement exceptés de la restitution, l" les biens affectés ii un service public, pendant le temps nécessaire à leur destination. — Une indemnité pour celte jouissance sera réglée dans le budget de 1816 ( L. 5 dér. Isl4 ).
277.— 2° Les biens définitivement aliénés, parloi* on actes d'administration, en faveur des hospices e autres élablissemens de bienveillance, en remplacement ou paiement des biens donnés par ces etablissemens. La remise aura lieu lorsqu'ils auront reçu une donation égale à la valeur de ces biens. L'excéJant des biens d'émigrés sur ceux qu'ils remplacent, sera l'objet de la même remise ( L.S déc. 1SI5).
278. — 3° Les biens cédés à la caisse d'amortissement, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement (L.3 déc. 1814).
279. — i" L'îs actions représentant la valeur des canaux de navigation, jusqu'à ce qu'. Iles rentrent dans les icains de l'étal par lefTet du droit de recours stipulé dans les actes d'aliénation; ou, si elles sont actuellement ca la possession du gou^erneraent, jusqu'à ce que la demande en soii faite par qui de droit; ou enlin, si elles sont affectées aux dépenses de la Ifgion-d honneur, jusqu'à l'époque où elles cesseront d'être employées à ce; dépenses, suivant Tord, du 19 juill. 1814(L. 3 déc. 181*).
280. — Le droit à ces actions n'a pu être ullérieuremeH enlevé à l'émigré par les titulaires des dotations abrogées , revenus de l'exil (Ord. 29 janv. 1S2Ô). — Elles représentent la valeur des d^ux canaux d'Orléans el de Loing, appartenant à la maison d'Orléans, estimés à 14 millions, el de celui du Languedoc, appartenant à la famille de Caraman, estimé à 10 millions. Une loi du 23 déc. 180S en autorisa la vente. Bonaparte les réunit à son domaine cilraordinoire, el les convertit en deux mille quatre cents actions de 10,000 fr. chacune, produisant une rente annuelle de 300 fr. — Deux cents actions grossirent la dotation de la légion-d'honneur. La plupart furent destinées à des soldats ou à leurs ' nfans, et à de grands dignitaires, à titres de dotation, réversible en cas d'extinction de leur descendance, masculine et fêmiuioe. — D. A. G. St8.
281. — Sont irrévocablement exceptés de la remise, les fruits perçus : sont remis, au contraire, les termes échus el non payés ou les termes à échoir du prix des ventes des biens nationaux, les sommes provenant de décomptes faiis et à faire sur ces décomptes. — V. Vente nationale.
282. — La restiti.lion des fruits est duc depuis le jour où les parties ont consiitué le préfet en demeure comme représentant l'étal jusqu'à la remise réelle des biens. — Comme délenteur de bonne foi, l'étal a fait les fruits siens, jusqu'au jour de la demande (Ord. 6 avril 1828). — D. A. tf. 818.
283. — Il n'y a pas lieu même de restituer ceux versés pendant le séquestre, depuis le certificat de
l'amnistie iusqu'à la loi du 5 déc. 1814 (Ord. 19 fév. 1823), l'cffel de ce remboursement n'étant pas régi par le sêoatus-consulte de l'an 10, mais par la loi do 1814. — D.A, 6. 818.
2S(. — Le prix des coupes de bois, acquitté en traites négociables, constitue des fruits perçus et non restituables (Ord. sept. 1826). — D.A. «. 818.
2Sd. — Dans le cas oii l'état a vendu une coupe de bois appartenant à un émigré , à condition de procéder au récolement apré* la vidange, l'émigré, si, sur ces entrefaites, il est réintégré par la loi du 5 déc. 1814 dans la propriété de ces bois, n'est pas recevable à exercer le récolement directement el par lui-même. 11 ne peut y procéder que paa l'inlerluédiaire du gouvernement (L. 5 doc. 1811, art. 3, 5 et 9). — 3 avriH822 Civ. r. Lyon. De Vichy. D.A. 0. 819, noie 2. D.P. 22. 1. 183.
2S(;. — Les bois rendus aux émigrés, en vertu des lois d'amnistie, ont dû, pour qu'à l'époqne de l'entrée en jouissance des nouveaux possesseurs, on puisse exiger la contribution foncière, avoir été cotisés d'après une matrice particulière (L. -rs sepL 1814. art. 18). — 3 janv. 1832. Ueq. Domaines C. DeGest«s. D.P. 33. 1. 20C.
2S7. — L'absence de matrice el cotisation particulière, qui soumit les bois rendus aux émigrés à la contribution foncière, a pu être constatée, sans que cette constatation donne prise à la censure , en ce qu'elle appliquerait à tort la loi du 23 sept. 1814. — Même arrêt.
288. — L'action que l'arl. 4 de la loi du 19 venf. an 9 attribue à la régie des domaines contre les émigrés, pour le recouvrement de la contribution foncière, est limitée au temps qni reste à courir depuis la levée du séquestre jusqu'à la fin do l'année, — Même arrêt.
289. — La réintégration dans les biens ne datait, selon l'art. IG du sénatus-consulte du 6 flor. an 10, que du jour de la délivrance du certificat d'amnistie. Li loi du 5 déc. ISU ne renfermant aucune restriction de ce genre, c'est du jour de sa promulgation, et non de Parrêté d'envoi en succession, qae les biens ont été rendus. — D A. C. 818, n. 7.
290. — Jugé aussi que c'est à l'époque de la promulgation de la loi du S déc. 1814 qu'il faut se reporter pour savoir à qui le dioil de rentrer dans la propriété des biens a été acquis. Si donc, un ayantdroit à la restilulion de biens non vendus, en vertu de cette loi, décède après sa promulgation, mais avant Parrétô administratif ordonnant l'envoi en possession, les biens rendus sont censés s'être trouvés dans la succession du défunt , encore que l'arrêté administratif d'envoi en possession n'ait pas été rendu en son nom, mais au nom de son héritier. — -2G fév. l.-'25. Caen. Boonevaliére. D.P. 25 2. 222.
291. — Il suit de la même règle que toute décision ministérielle , ou même toute ordonnance royale, qui, dansPiotervalle de la promulgation de cette loi à la remise, aurait, sans le consentement de l'ancien propriétaire ou sans l'avoir régulièrement eotenda, disposé en faveur d'un tiers des biens ou créances restitués, serait annulable par la voie lO ilentieuse. —CoTcn, Çucsi. de droit admw., ■^'Emigré, 2'édil., p. 1>7. D.A. G. 818, n. 7.
292. — L'émigré ou ses héritiers peuvent revendiquer d'un tiers qui les détient inlùment, les biens dont Pétat a négligé la revendication ( pourvu que les circonstances ne fassent pas présumer l'abandon volontaire de la part de létal). Tant que la prescription ne s'est pas accomplie, le détenteur ne peut se plaindre de la violation d'un droit acquis. Il n'invoquera pas non plus la confiscation essentiellement instituée dans les intérêts du trésor, et dont la levée ou l'inapplication ne doit profiter (ju'à ceux que la main-mise nationale eût dépossédés — D.A. 6. 818, n. n. — V. svpra l'arrêt du 26 janv. 1807.
29".— Si les biens d'un émigré sont grerés d'usufruit, et que, pour conserver a l'usufruitier la jouissance de ses biens, l'étal ait ordonné la levée du séquestre , il ne résulte pas de cette main-levée que l'état ait renoncé à la propriété de ces biens. — 24 janv. 1828. Req. Riom. Desrois. P.P. 28 1. lOS.
204. — La loi du 3 déc. 1814 n'a trait qu'à la remise à faire aux émigrés de leurs biens-immeubles non vendus , qui, lors de celle loi , cxistaienl dans le domainede Pétat. Dès lors, ce n'est point en vertu de cette loi, mais en vertu d'un droit héréditaire, momentanément suspend» par son inscription sut la liste des émigrés, qnun émigré a le droit Je revendiquer, contre un tiers-détenteur, un immeuble acquis illégalement par celui-ci , d un individu qui D'en était pas propriétaire....; de telle sorte que , si durant le temps oii Pétat aurait pu s'emparer de cet m meub'e, il ne l'a affecté à aucun droit au profit de»
ÉMIGRÉ. AKT. i, 5 2.
tiers, l'émigré peut le reren'liquer fra.ic et quille Je toute chjrue proTenanl du lail de l'état. — M août Isao. Civ. c. LimogiS Me) viéris. D.l'. 2G. I. -152.
20^. — La prescription a couru contre l'émigré pCDlantson éraigraliun, la république layanl représenté l.int activement que pa-sivement. — tO prair. an li. CiT. c. loi. de la loi. C. D.siignes. 1).^. G. 788. P.P. t 1198. — Op. conf., Meil., Q'icsI. de ilr., T» PfCjCnplion, § 5; D.A. (i. Kia, n. 9.
29Ù. — Il ne peut par conséquent se prévaloir do son absence com:iio d'un niojen empêchant la déchéance, si l'appel n'a p.is éié interjeté en temps nlile p.ir la nation. — ô ûor. an (3. Req. Pari'. Vîlleroj. D A. t. 409. D.P .5. I. Zi;. — Conlrà, 9 juill. 18H. Paris. Bonnier. P. 4., cod., D.P. I. tG9.
297. -Il n'e-t pas fondé àinruquer la maxime cr,nirànon valcntemaijere,t\p,, pour c'cniander, malgré la déchéance encourue. >0!t par lui, soit par l'état, son re^>ri'sentanl, U réduction en numéraire métallique d'une dette coulrsctée pendant le cours du papier-monnaie. — I& juin IsOli. Cir. c. Teyssier. D.A. 6. 7S8, noie 1". D P. 6. t. 513. — 15 déc. 1851. Req. Bennes. DeSjon. DP. 3t. I. 377.
298. — La réintégration des émigrés dans la propriété de leurs biens non vemlus date du jour de la délivrance du certilicat d'ainnislie el noa du jour lia téoatus-consuite du 6 lljr. an 10. — En conséquence, si, oujiur de lod-'llvraiice de ce certificat, les biens de l'émigré ont été possèdes pendant (renie ans par un liers-delenleur sans litres, la
Ercjcriptioa s'esl accomplie en sa faveur, encore ieo que les eufans de remlgro tléLé-lé aient été mineurs dans rinlervjlle qui s'est écoulé depuis le 6 llor. an 10 ju-qu'à la délivrance du certilicat d'amnistie.—Létal n'ayant pas cessé, peu 'aut ce temps, de rtpréseuter l'émigré, la minorilé n'est d'âucua effet pour interrompre la pre.;ciip'.ion. — 1g déc. JS9J. CiT. r. Pau. Pucornet. U.P. 27. I. 97.
§ 2. — A quiprofite la rcutitutio/i, d^aprcs la loi du 5 décembre 1314.
299. — On va parler successivement : (° des héritiers de l'émigré ou de leurs ayans-cause; 2' des créanciers de lémigré.
1° D:s hériliers de l'émiyré ou de leurs ayanscause. — Suiv>ul la jurisprud. nce de la cour de cassaiiOQ, c'est à l'héritier de lémigté le plu- proche au jour de la publication de la loi du 5 der. ISU. el noa à l'héritier de celai qui était le plus proche au jour du décès, que proli.e la remise ordonnée par cette loi. — 9 mai I82i. Civ. c. Caen. Bazire. D.A. 6. SU. D.P. il. I. 591.
300. —Jugé au coulrsiré que ijuand la loi de 1814 a dispose que les biens invendus seraient restitués ani émigrés ou a leurs hériCicrs, elle a entendu comprendre sous ces mots, leurs héritiers, ceux gui, d'après les priotipts généraux, ava eut capaciié el droit a l'époque de l'ouverture de la succe.-sion, et no 1 pas seulement les paréos les plus proches au moment de la promulgation de celle loi. — lo juin 1851. Riom. Buonafoux. D.P. 33. I. 2G9.
301. — Ualioz adopte cette dernière décUion, el attaque lorlemenl l'arrêt de la cour de cassalion . il repose, dii-il, sur ce seul arguiiient, que les biens n'ont été ren lus qu'à tilio de don ou de munificence , el qu'il faul exister au moment d'une libéralité pour la recevoir. — M.is la remise des bi^nS n'a été ni une libéralité, car l'élat ne s'est impoié ce sacrifi. e que pour opérer une ré,.aralion, ni une rest.tutiun à lit^e de justice, car nue pareille resliluliou retablii dans lous les droits iloat on a été dépouillé, et fait répuler nonaveuu tout ce qui s'esi passé dans le temps intermédiaire. Le véritobe caractère de celte remise est celui d une t.ansuclion légale el politique entre des intérêts en lutte. La pensae de la loi a été, comme le dit son préambule, u de concilier uh ucle d- justice avec le respect dû à des droits arquij par des tiers, etc. » Si elle avait euteulu ue faire qu'ua don, était il nécessaire de il ire qu'il n'y au i a .leu à aucune remise de fruits perçus (an. 3!? Eûl-e le maintenu lesinscriptions piisessur les biens restitués par les anciens créanciers do l'emigre pendant la mainmise nationale? Li loi remet les biens a ceux qui en étaient propriétaires , ou à leurs hériliers ou ayans-cau-e. Comment voir dan-ces expressions un nouvel ordre de succes.-iou , un troisième mode d'ouverture de# successions, autre que la mort naturelle ou civile (C. civ. 7ts), une insliluiion enfin sans précèden»? Quand, dans 1 au ien droit, le prince reudjit, ù liire de don, les biens d'un condamné à s 5 hérilieis, lo don profitait aux héritiers du jour du décès (Lebrun, liv. 3, ch. 4,d.79, et Ut. 2, cil. 1", secl. \", n. 87; arr. 29 janv. 1091), allendu, disent les auteurs, que le mon saiiit le
ÉMIGRÉ. AIIT. i, S ».
vif, nonobstant la confiscation [hercdilas sine cnrp'ire ullo inicllecivm hahet ). Le fisc n'est pas héritier, mais simple détenteur îles biens. La confiscation suspend >eulemenl Icselfelsde l'liérédilé(Merl , Qiiest. de droit, y Confiscation). Ces principes, enbt-ignés par ta raison, ont été (:rigês en loi par la rétolulion même. Quand on a rendu leurs biens aux religi nnaires, aux condamnés, aux prcucs déportés, le dérret du 9 Iherm. an 3 arl.i?; la loi du 20 prair. an 4 ; l'avis du Cons. d'é at, du 9 ihcrm. an tt>. revèiu lie 1 a;>probjtiou qui lui donnaii alors le c?rarlére législatif, ont consacié uca imement lo dro.t des héritiers du jour de la morl. La loi du 27 aviil 1823 a pueillement adjugé l'in !cmnilé à ces hérili^ r*. Il n'y a aucun motif lie s'écarter de cette régie constante dans l'application de la loi de (314. — D. 4 . 6. K2i'.
3J2.— Le» biens rendus par la loi du â déc. 1814 doivent l'éire exclusivement à riiérilier naiurel au jour du décès, lorsque cet hêriiier était déjà entré en po.'-session d'autres biens faisant partie de l'hérédité de Péuiigré , et non aux plus proches parens au jour delà promulgation ue la loi de I8I4.— 22 lui'. 1 35. Civ. r. Kium. Bonnafoux. D.?. 33. 1. 269.
503 — Le légataire universel de l'héritier le plus prothe au déc s, ou de l'émigré lui-même, après son amnistie, a-t-il droit aux biens restitués parla loi du 5 déc. I8N? — Les, miitifsdévelopptsci dessus en faveur des héritiers du sang ne s'appliquent poin' 1.U légataire. U no lient ses droits que de la Tolonté du le-lateur. Or, le legs de la chose d'autiui étant nul, les biens appartenant à l'éfal n'ont pu lui être lran>mis en vertu d'une disposition teslamei. taire. Il eût fjllu, pour opérer relie Iransiiiission, que la loi du 8 dic. l'autorisât formellemeDl , couime l'ait. 7 de la loi du 27 avril I82S. — D.A. 6. 82U, n. 3.
SOS. — Jugé ainsi que la remise de biens d'émigrés, ort'oniiée par la loi de 1S14 doit profiter, non au 1-gataire de l'hérilier naturel le plus proche au décès de l'émigré, mais aux parens le» plus proches à l'époque de lo prouiulgaiion de celle loi (à l'époque du décès, suivant PalIoZ, V, suprà).—^j janv. 1819. Civ. c Pari .D'Epinay D A. 6. 821. D.P. 1.1505. —22 juill. 181^. Rouen. D'Epinay. D./V. 6. 82->, note I". D P. I. ISO...— 10 fév. 1823. Civ. c. Desançon. Reculot. D A li. 822, Dote 1". D.P. 25. 1. I-2C. — 18 fcv 18a. Civ. r. Paris. Mala'o-se. D.A. G. 823. DP. 24. 1 64
305. — Jugé de même que c'est au plus proche parent de l'émigré lors de la loi du 5 déc. 18Ii, et non au légataire universel, qu'il a institué après son amnistie, que sont resliiuées par cette loi les créaures de cet émigré, qui étaient exceptées de la remise par l'ari. (7 du sénatus-consulte du 6 llor. an m, comme éteintes par confusion entre les mains de l'étal.— 19 mai 182i. Ci>'. c. Paris. Maynaud C. Liferté. D.A. ti. 823. D.P. 24. I. SOS.
301Î. —Jugé e^icore que les biens rendus par l'état en vei tu de la loi du S déc. 18H, doivent appai 'e lif aux hérit ers naturels, par préférence aux légataires. La loi du 27 avril 1825, relative aux indemnités à accorder aux émigrés , et autres pour leurs biens vendus, n'a rien innové à la loi du 5 déc. ISI4, relative aux biens rendus.— 4juill. 182S. Civ. r. ".miens. Du(iille. D.P. 25. 1.2^3.
307. — 11 a même été décide ( mais cette solulion pourrait être sérii us 'ment combattue ) que la remise ordonnée par la loi de 1814 profite aux héritiers u4 intestiil, et non au légataire à titre universel ou particulier, que l'émigré décédé avant cette loi aurait institué après son amnistie, alors inéine que le leg^ aurait éiè fait par une Couditioa expresse pour le cas de la remise soit des biens , soit d'une indemnité promise par le gouvernement à la place de ces biens.— 6 juin 1821. Amiens. Dupille. D.A. G. 824, note 2.
50S. — L'béiiler d'un ancien émigré amnistié, qui. anléricuremeni à la loi ilu 5 déc. 1814 , a consenti l'exécution pleine et cnière d'un testament p .r lequel l'émigré léguait, outre ses autres biens , ceux qu'il espérait qu'on lui resiiluerail, peut, nonobstant ce cun.ioicmenl, réclamer les droits que la la! précitée a donnés aux héritiers du sang sur les biens rendus. — 4 juill. 1825. Civ. r. Amiens. Dupille, etc. P.P. 2S. 1 283.
309. — Les biens non ven^lus , dépendans d'une socce-sion qui a été recueillie par l'état, comme étant eux droits d'un émigré, doivent, si cetêmigié a été amnistié, appartenir à ses hériliers , encore qu il soit décédé avant la loi .lu 5 déc 1814, a l'exclu-ioii de ceux qui, au inomenl do l'ouverture de la succession, se trouvaient, après l'.mig é, les plus proches parens du défunt. — 5 janv. isîl. Req. Douai, de Gamin. D.A. G. 8i6. D.P. 21. 1, 48-4.
ËMIGRÉ. AUT. 4, § 2. 321
.'ilO. — En général, la renonciation i une succession est iiiéiocable, parce qu'en général aussi l'héritier est mis a même de connaître l'état au moins approximatif de la succession il laquelle il e.t appelé, .liais la resliluliou du 5 déc. I8M, quia fait loolà-coup passer lanl de lamillcs de la tuisère h l'opulence , est un événement imprévu même pour rhomme le plus vigilant et le plus éclaire. Or, le législateur n'a pu vouloir, et l'ai 1.783 C. civ. l'jlicste, altiibuer uu eltet irrévocable à une renonciation qui uauiaiieu pour cause qu'une erreur invincible. Tel e^l le vreu de l'équité et des lois romaines, qui ronsiituent la renonciation il une hérédité, comme Son ac eiila'ion, dans l'intention plutôt que dans le fait : Xon est tdm fucti qiiàm aiàmi ( L. -iO, Q". de ylcij. vel. omilt. hœrcd.) Il y a donc lieu d'admettre l'héritier de l'émigré à revenir sur la renonciation par lui faile à la succession de son auleur. C D.A. 0. 820, n. 3; Corm., Qucsl. de dr. adni.. y Emigré , 3' éJil., p. 317).- Arrélsconf. S2avril 1810, Paris.— Toulongeon. D.A. li. 364. D.P. 16. 2. 120.— 13 août 182S Coliuar. D.P. 39. 9. 215.— 4 féy. 182". D P. 29 t. 133.
3il. — La renonciation faite par nn héritier apparent à la succession d'un émigré, à l'occasion des biens remlus en veriu de la loi ile 1814, est nulle et de nul effet comme tnus les actes qui en dérivent, lorsque la 5i.c ession de ci t émigré, mort avant la restauration, a déjà été acceptée par son héritier le plus proche, encore bien que celui-ci ne te soit pas préseolé pour réclamer les biens renlns. — 18 mars 1835. Req. i\ielz Vacquan. D.P. 34. 1.227.
3*2. —Le parent de l'émigié,i.n' en sa qualité de sou plus proche héritier à l'époque de la promulgation lie la loi du 5 déc. 1814 , a obtenu la remise des biens confisqués sur l'émigré , el demeurés invendus d..ns les ii.ains de l'élat, est tenu de conliibuer au\ dettes de cet émigré en proport on de son émolument, el, par suite, de désintéresser, jusqu'à due concurrence, les hériliers qui onl acquitté ces dettes, alors méine qu'il n'aurait pas été investi au moment de l'émigration, de la qualité d'héritier de l'émigiè ou par lui ou par ses auieurs. ... Il dirait en vain que, n'éi-'nl pas héritier de l'émigré, mais seulement donataire do l'état, il ne peut être tenu des deltes d'une succession qui ne lui est pas échue (L. 5 déc. 1814, arl. 14 ).— 21 avril 1 827. Req. Paris. Chalai>. D.P. 27. 1. 211.
313 — Le parent qui a obtenu del'ét:t, en vertu de la lui du 5 déc. 1814, les biens cou vendus d'un émigré, est tenu do contribuer concurremment avec le légat:;ire universel de cet émigré, au paiement des délies de la succession, dai s li proportion de la valeur des biens rerais. — 26jull!. 1820. Civ. c. Pari;. Ejànay-Sainl-Luc. D P. 21M. -929.
314. — Lorsque es hérit ers légitimaires d'un émigré décédé avant la loi du 1> déc. HI4 ont. en leur qualité d'iiériiiers, deman -é el obtenu, depuis celle loi, la remise des biens confisqués sur leur auleur, ils sont tenus d'imputer sur leur légitime la valeur de ces biens. — 20 mars 1833. Req. Paris. Rohan. Rocheforl. P.P. 35. 1. 194.
315 — Loisqiie, dans l'acte de cession de droits successifs, il est dit que le cétiant transporte au cessionnaire tous les droits, noms, raisons, actions, tant viohiUcrs qu'immoltiticrs, fruits et revenus rescindons et resctsoires a lui revi nanl dans la succession d'un émisié. la cession ne comprend pas les biens non vendus, restitués plus lard par la lui le 1814. El. dans ce cas, l'arrêt qui décide que le cédanl n'a pas entendu vendre, ni lecessicnnalieacquérir li s biens non venilus, res ilués plus tard par la loi de 1814, n'est pas susceptible de lassation. — 25 janv. 1819. Civ. r. Riom. Grenier, P. A. 0 827. D.P. 19. 1 118.
316 — Jugé, dans le même sens, que la venle de droits succe sifs n'embrasse pas nécessaireiuenl les droits rendus plu» lard à la succession par la loi du 5 déc. 1814, dans lo cas même où, après la désignation eipresse de biens et droits cédés, lacté de venle contiendrait l'éiionciation générale de lont ce qui est dû, quoique non dés.gn».— Ce contrat étant principalement Cummnlellf, ne peut, comme tout autre marché, compienlre que les choses que les parues onl eu en vue et dont il est vraisemblable qu'elles ont eu l'inlention de Iraiicr C C. civ. 1163, 1090].— 18 fév. 1819. Req. Paris. Lafei té. D.A 0.827, note I". D P. 19. 1. 118.
317. — Le sursis que l'art. 14 de la loi du S déc. 1314 accorde aux émigrés rentrés dans la propriété Ile leurs biens non vendus, pour l'acquitlemcal des deltes dont ces biens sonl grevés, profile non seulement a l'émigré, mais encore à ses hériliers ou ayans-cause, el même à l'héritier sons bénéfice d'inventaire ( L. 10 janv. ISlO, arl. 14, el 12 avril ki
SI2 [EMIGRE. AKTt. S3.
181»). — i" mai 18i9. Douai. Da Roban. D.t. C. sas, uole i. L) P. iU. i. 61.
518. — Ce sursis ne peul être refusé i un élrangertaabil'à succeler en Friince, el surloul à une Fraoçiiâod'orig De. inariée j un élranser, sous le prMexle que les Français ne jouissenl pas de la même Uveur ilans le pays auquel apparlienl cet étranger. — .Même arrtîi.
319 —lies saisies-braodun cl immoliiiiére ne peu- Tem être consiilciées connue des acics con-er- TSIoiresdelanaiure de ceux autorisés par l'art, ttde U loi du S déc. ISI4. — Méuie arrêt.
320 — 4° Bas crt^aiiciers lics émiyrés. —hci émigrés rendus à la ?ie civile par la lui du S dér. 1814, dcmeuri-nl-ils ubi ges aux dettes aniéiieures à Irur imi^rat'uii? Celle question s'olTiesous un aspect plus ou niuins IjTurable à l'émigré, selon qu'il a ou non recouvre S' s b lens, et selon la nature de la ciéance. Supposons d'abord que sis bieos lui ont éié r>siitué- . et, 'luns ci'ii^ hypothèse, examinons les piéteotioDS de ses divers creanuers.
321. — Le créancier d'un émigré, insolvable lor» de son é nigralion. sera incontesiablemeul rerevable dans ses pour:uiies. Car la loi du t^"' Dur. an 3, q'ii déclare le» ciéjncieis des émigrés créanciers direct! delà n.iiion,eXi epie de sa disposition les créanciers des ém t;ié' en raillile ou notuiremeut insolvables. D.A. li. 839, n. 2.
332. Le créancier porteur d'un titre qui n'a pas date certd.ne, et que, par (.uiie les lois revolutioonalres déciarauni nul, est pareillement admis à actionner son débilLur réii.tigré. S il n'a pu agir, aucune presiripiioD , pendant rèmigratiun , n'a pu anéauiir son droit; et la nullité ré.-uiiant du défaut de date certaine, u'étaii opposable que par l'état. — D.A. C b29, n. 5.
333. — Le ciéjncier liquidé par l'étal peut-il re- Tenir contre sou débileur. sous prétexte que la valeur de Si créance a été réduite au tiers par son inscriiliuu sur le grand livre? —Le paiement a été légal. 1: dépendait du créancier de ne pas l'actepier. L'aulotiser à ex -rcer une action nouvelle, ce serait légiiiuier toutes les réclamations des ciéanciers, que leurs débiteurs régnicoles, en l'an 5 et en l'an 4, ODl rembourses en assignats, plus dépréciés eneore qu'une insi lijjlioo -ur le grand-livie. — Vo\ez en ce s us la lettre de R.-goier, chargé du con'enlieux des dumaïues natiiinaux. du 15 tberin. an 9, rappoitéepar Merlin, Qiiesl. de dr., v° Lmigré, § 8; arietés 23 pluv. et 3 Qor. an 11; décret du deuxième jour complemeutaire an t-2 et autres; 1. S7 avril <8J3, ait. 18 ]. Par le même motif, la chambre des députes, lors de la discussioo de la loi du tf7 ovril 18.5. rejeta un aiuendement, qui desliBaii la muiue de l'excé laol de la première répartition .ie I' iidemiiilé, à réparer le dommage éprouvé parles créanciers ainsi liquides.— D. .4. 6.829, n. i.
334. — L': créancier qui, sans l'utiliser, a obtenu de l'état Un cenilicat de lii|iiidaliou deQoilive, a t-il un reiour- contre 1 éiu gré? Il s'est ôié cette faculté, en agréant lét .t pour debi eur, et en négligeant, ou de négorier la rerouD'iissance Je liquidation, Taleur réelle et négociable, ou de la convenir, soit en achat le biens nationaux, soit en iiKcription sur le gran i-livre ( Arrêtés 12 brum., 20 Tiin. an iU; 23 pluv. au «l; oru. 41 avril, 16 mai 18'.27 ).— D.A. e. 83U. n. S
Sa-j. — D 1 moment où, sur la demande du crédilrenliei , une renie due par un émigré a été liquidée par l'étai, le., arrérages ont cessé de courir contre l'émigre, enrore bien que l'arrêté de liquilation D'ail eie su vi ni de l'avis donné au créancier de celte liquid .t ou, ni de son insc iplion sur le grand livre de la dette pub ique.. : et le- arrérage» n'ont rei^jsrouis contre rémigré, au proQt du créancier non p )é,que du jour où l'éuiigré e-t rentré en possession Je ses b eu-. (L. 2t friin. an 6, an. I7 ). — 24juill. ISJ6. Pans. Peiiibled. D.V. 27. 2. 195.
326. — Le créancier qui a pu , mais qui n'a pas Toulu se fairtf liquider par l'é al est-il autorisé par la loi lie 1815 ipoui-uivre Pem'gré? Voici l'indication de- priiieipjux moyens iuvoquéi par D.iHoz à l'appui e lallirinatiie : La loi, en décid.mt, ait. 14, qu il sera sur-s jus,|u'au I" jauv. 18 6 a toutes actions de la part des cté mciers des émigrés sur les biens remis p r la présente loi; ei qu les lits créanciers pourront neaniuoiiis faire tous les actes con- (erTalotres île leur» créaures. » la loi reconnaii-elle même le droit d'à créinciers. puisiiu'elle juge nécessaii e d établir une di-po-ition spécille pour suspendre t'exe.rcice le ce d<oli Li pensée de la loi eat encore tnaoïlestée par le rejet do divers amendémens tendant a réduire les crèauces anléiieores
E.'VIIGRE. ART. 4, S S.
il la conriscalion, et par la déclaration faite par le garde lies sceaux a la chattibre des pairs ( en présenttioi le pro,el de la loi du 2ô janvier 1816 , qui pruioge le sursi, jusqu au 1" j,iuvier 1818 ), que la loi du 3 ûécenibre, en remettaut la conliscatiou aox émigrés ou à leurs pareus, avait fuit revivre td yaije de leurs créancieri, et qu'un avait seulement l'iutentiuu de cbeicber s'il ne serait pas possible de restreinilre les dioits de ces ciéanciers par une loi nouvelle et spéciale ( intention qui ne s'est pas réalisée, car la lui du27 aiiil ls2Saadiuisles créanciers, sans réduction de leurs ciéiuces, au partage de l'indeiunilé).— On objecte que l'eiuigré reinp ace l'état et recueille les biens tels et i.e la même mapiére que ret,il les possédait. Erreur. Quand la loi créait des déihean es contre ies ciéancieis le l'éiiiigiê, ce n'élait point as-u:ément pour favoriser celui-ci. t)n ne peut donc le laire piotiter de mesures qui n'ont pas été ordonnées pour lui. Les termes même da décret du 25 lev. ISOS, invoqués a l'appui du système contraire, prouvent as^ez qu il ne peul élie opposé qoe par le lise et non par le» citoyens, même cVux qui poui raient être considéiés comme ses avans-cause. hn effet, il ne dérlaie pas les dettes éieiules, les créanciers déchi s • il dit seulement que les liquidateurs de 1 état ne devront plus liquider les dettes antérieures à lan 5. 11 cesse donc d'être applicable, lorsqu'il ne s'dgil pus e demander une liquidation à l'administrai. on : il crée, en faveur du li-c et pjur l'ordre des budgets, un privilège persOiiDei et non tran$mi,sible. Le même raisonneuieul ecai te l'ubjeciijn tirée de la loi du t" flor. an 3, qui a déclaré crOancieis direcis de Vétat les créanciers des émigrés : cette loi ne détermine que lesrappor.sde I état avec les cieanciers, el était loin d'aioir pour objet leurs rapports avec le débiteur reintégré. Ou objecte encore qu'i Rome la cooliscaiinn et la mort civile éleignaii-nt toutes délies (1.. 2. S. rf- Citfi. mm. ; I. 47 , U'. de FiJejussor. , I. 3, ir. de Seni. pass. ei reit. ). — Il est vrai que par cela seui qu'il possédait les biens confisques, ie fisc était tenu des créances. Mais aucune loi ne di-peose le débileur de cette obligation. La décision contraire s'induit même de la loi 3 , D. de Sent. puss. et Test. Dans outre ancien droit, quand le gouvernement f.nsait don aux hériliers des bieos d'un londaniné. ils élaiet.t censés les recevoir à litre suece-sif. l'.s étaient dune obligés aux délies (l.ebiun, Siiee-ssions, Itv. 2, cb. t", secl. !'♦, n.87; Retiusson des Propres^ ch. l^r, sert. 9, n. 7; arr. conf. 29janv- lOtti ). — Enfin et surtout esl-il ;Uste que la luute du débileur aggrave la condition de son créancier, et que la confiscation continue pour la fortune de celui-ci, qui n'a rien a s'impoler, lorsqu'elle cesse pour la foilune de l'aulre, qui I a volontairement encourue. — D.A. 6. 830, n. 6. — Conf. Corm , Quest. de dr. aiim., v° Emigré, 2' élit., p. 1..2.
327.— Jugé en ce sensi]ue le créancier d'émigré, qui n'a pas consenti la réduction île sa créance au tiets consolidé, ei qui a conservé Sun titre, na encouru d'ei béa nce qu'envers l'état, et n'est pas moins reCeTitble a poursuivre le paiement contre Pémigié, sur les biens qui lui ont été remis par la loi du 5 déc, t»U, nonobstant les arrêtés des 23 pluv et 23 flor. au 11, et le décret du \ i od, iSi2. — 1" déc. t8iii. Culniar. Franck D.A. 6. 833, noie. 3.
328. — Jugé de même que les biens confisqués sur les émigrés ne leur ont été remis par la lot du 3 déc. IM4, qu'a la chatge des dettes antérieures à la conliscition , dans le cas, par exemple, où ces bieos étaient par privilé.e altectés au paiement du prix de leur vente — 31 juill. 1822. Req. Paris. Castries. D.A. 6 833 D.P. 23. I. 180.
329. -Jugé encure que les émigrés sont lenus des arrérages ties renies rîoni ils étaient débiteurs avant leur etiiigralioQ, à compter seulement du jour de la remi-e de leurs : iens confisqués, dans le cas, par exemple, où le titre de la créance éani sans date certaine, a éié vainement présenté à la liquidation, — lumai 1823. Amiens. Lamirauli. D.A. 6. 833 , Dote 3.
330. — Jugé enfin que lorsque par one transaction, passée entre deux épmix, divorcés pour émigration de l'un il'eox. pu-téneure à son ainiiistie, et ayant pour objet de reg cr leurs intérêts respectifs, la femme, tout en réduisant de beaucoup ses créances, en raison de ce que l'émigration de son mari l'a privée île la m.ijeurc partie de sa.forlune, se réserve la faculté d'exercer le surplus de ses répétitions dans lecasoù des bien ssuiviendraienlà celui ci, ■ lie conserve son h> pollièque sur les biens non Tendus qui lui ont ai>partenu, soit que ces biens aieui élé rendus a lui-même, soit qu'élanl décédé au moment où la loi du S déc. 1814 a été publiée, ces
EMIGRE. ART. *, sa.
biens alenl été rendus à ses plus proches parent, surioutsi ceux ci soni eu même temps ses héritiers, — 12 a lût t8--3. Req. Paris. D'asnieriS. D.A. 6. 837. note i. D V. 83. i, 364.
331. — Jugé cependant, en sens contraire, que les éniigié» rendus a U vie civile par lord, du 21 août I8U ne sont nt personoelleinent, ui comme déleote rs des biens dont Ils avaient aultefois la propriété, tenus ucs dettes qui le- grevaieiil avant leur mort civile. — Les biens remis a tiire de libéralité ne sont grève- entre leurs mains que des charges auxquelles Ils étaient soumis entre les mains de l'etai. — Uavril 1821. llijon. Joly de 3»vy. L..A. 6. 833. DP 1. 1306. 332. —Les créance» étant légitimes, il est Juste de leur conserver dans toute leui étendue l'exercice des droits que leur assuraient leurs titres constitutifs. — D.A. 6. 831.
333. — Avant le régime du 1 1 brum an 7, la spécialité, dans la majeure partie delà France, n'était pas nécessaire il la validité de l'b) puihe,|ue. Les biens des émigrés se trouvaient dune, au moment de la coufi^catton, grevés du la totalité des dettes hypjthécares. Eteinte vis-à-vis de l'état, l'hypothèque subsiste à l'égard des débiteurs, dés qu'ils rentrent dans la possession de leurs biens. Rien ne s'oppose dune à ce que la loi du IG vent, an 9. qui accorde aux créanciers des émigrés rayés un ilelai de trois mois pour prendre inscription, et qui attribue à celle in-criptiOTi leOTel de conserver le- droits à la date de- titres, s'applique au cas d'inscriptions à prendre sur des biens rendus en vertu Je la loi du 5 déc. 181* (U..A. 6. 85t, n. 7). — Décision conf , 1 1 août 18-2*. Req. Paris. Mory. D.A. 9 28. D.P. S4. I. 400. 334 —Jugé de même que les bypothèiues qui grevaient les biens des émigrés restes invendus entre les mains Je l'étal, ont revécu au profit des créanciers, lors de la remise qui eu a été faite aux émigrés, en vertu de la loi du 5 déc. I8i4 — 14 nOT. 1826. Req. Colmar. Ferretle. D.P. 27. i. 53.
335. — Mais de quel temps court le délai de trois muis accordé pour prendre inscription? Du jour oii l'arrêté du prélet a opéré la remise effect ve. L'art. 3 de la loi du 16 vent, date ce délai ii du jour où U radiation a élé légalement con-lalée, » et ce Jour est celui où le rayé fait prononcer par le piéfel la levée du séquestre. Or, l'envoi en possession est l'équivalent de la levée du séquestre. — D.A 6 851, n. 7.
Ô36. — Jugé ainsi que les arl. 3 et G de la loi da 16 vent, an 9, desquels il résulte que les trois mois de prorogation accordés par l'art. !•' de la même loi aux c eanciers A- l'ém gré pour s'insirire sur ses biens, ne co'Utiienceruni, à courir qu a cumpler du jour de la levée du séquestre par le prélél, et que le créancier qui se sera inscrit dans ce délai conservera ses droits à la ,lale de son titre, -ont applicables à la resliiutton des biens invendus, faite en Tenu de la lui du 5 dér. IsU. Ainsi, le créancier qui s'est Insciit dans les trots mois de l'ariêlé da piéfel qui a remis de fait l'ém'gré en possession de ses biens invendu-, doit être colloqoé avant lecréancier qui s'est inscrit dés l'ordonnance royale du 21 avril 1814, qui a relevé les émigiés de la mort civile, si les titres de ce créancier poslérieureinent inscrit sont plus asciens.- Il août 1844. Req. Paris. Mory, etc. D.A. 9. ÏH. D.P. 24. 1. 400.
337. — Le Ciéanrier d'un émigré, qui, avant le code civil, n'a pris inscription qu'après la mort (le son débileur, dont la succession a éié depuis déclarée vacante, el apiès le délai de Irois mois, fixé, pour conserver son rang parla lot du 11 br,iin an 7, a été relevé de la déchéance par la lui du 16 venl. an 9, qui a proroge le dé ai d inscription ju-qu'à trois mois à pai tir de la ra ilaliou et de la levée du séquestre. - Cette insciiptiun conserve le rang d'hyputheque, lors niéuie qu'elle aurait été prse avant l'oriionnance du 21 aoùi 1814, équivalanl a la levée de séi|uesire, et non dans les trois mois qui l'onl suivie — 1er dec. 1820. Colmar. Franck.D.A U. 83S, n.ô.
338. — Uans le cas où un immenble, d'abord rendu à un éiuigié, a été remis sous le séquestre tiiiinenlanément. puis ensuite rendu définiliveinenl i l'émigré en venu de la loi du S dèc. 1814, c'est à partir de la restitution définitive, et non de la resiitulioa provsoire, que court le délai de trois mois a< cordé aux ccéaneiers de 1 émigré par la lut ilu I6 vent. aD 9. pour s'inscrire sur cel immeuble.— ,31 juill. 1837. Req. Paris. Dubois de la Motte. D.P. 27. 1.423,
359. Les inscriptions prises sur les biens d'un émigié.doni l'elat s'était empalé ont été as-ujelties, puur leur conservation, au renouvellement décenoal presciit par lait. 2i5i, et cela, quoique la succession de cet émigré eùl été acceptée sou» bénéfice
^•;r" ' EMIGRE ART. 5.
d'ioTenUire , et que les biens eussent été possédés par l'rt.il ii»-i-vis duquel les droits des créjntitrs élaieoléleiiiis par déchéance. — Eu conséquence, de deux créanciers hypothécaires qui se sont inscrits sur ces biens apié. la reini.e qui en a été faite aux bériliers .ie l'éuiigié en YCrIu de la loi Je IS14, c'est au premitr inscrit que la piionté duitélre accordée; l'autre prétendrait en Yaiu que son inscription a fait revivre une inscripiion antérieure qu il s'était cru dispensé de rrnouveler, par le nioiif qu'il ne lestait aucun bitn dans la succession de l'eiiiiiiié.— 14 dot. 4826. Bvq. Colmar. Feirelte. I). P -27. 1, 6S.
540.- La deuxèiiie liypo lièse annoncée ci dessus pour l'examen des droits des créanciers, estculle où l'émig'é n'a recouvré aucuns biens. — Dans ce cas, l'aclion personnel e, indépendante par sa nature de l'existeuce actuelle de tous bieus. et pouvant indifféreinmenl s'exercer sur ceux pré.eni et à venir, subsiste contre i'éniigré. — 1). A G. 831, n 8.
341. —Jugé ainsi que les émigrés restent obligés aux dettes qu'ils a valent contra, tées avant leur émigration, quand même ils n'auraient recouvre aucuns de leurs bi^os coolisqués. Ils ne peuvent invoquer la déché.ince prononcée au profit de l'état contre leurs crcaotieis.— 18 août I8âi . Poitiers, la Régie C.deMarcounay. D.A. 6.834 notel". — 7 août 1817. Caen. Parabœuf D A 6.li3S,note 3 — 31 masl824; Caen. Guudard. D. A., eod.— 12 juill. t8i4. Caen de Baupie D. A., eod.
342 — Jugé cependant que les émigrés, sortis de France eu état de suUdbilité, et rendus à la vie civile P'ir Purd do'Jl août ISt^, ne sont puiul tenus peisonnelieincnt des dettes contractées ,i\ant leur mort civile, lors surtout qu'il a dépendu du créancier d'obtenir son paiement de l'eta', et qu'aucun bien n'a é'.e restitué à l'émigré. — li avril IS-'I. Dijon. Mallard. D. A. «. 8:^2. D. P. 1. lôoiî.
343. — La prescription a couru contre les créanciers d'émigrés, tout aussi bien que contre les créanciers d'autres particuliers. — 4jtnv t8a7. ^gen. Cassin.'i. D. P 27. a. 142. — I" mai 1827 Toulouse. CoustuD Longagoe. D. P , eod — 15 aviil tais. Giv. c. Montpellier. S<.rrel. D. P. 28. I. 211. — tu fev. 1834. Req. Mooipellier. Sarrel. D P. 3!. t. I4U.
344. — Juge de meule que l'émigré peut opposer la prescripiion au créancier qui, ayant encouru la déchéance envers l'étal, représentant I émigré, laute d'avoir produit à la iiquidaiion , aux termes de la loi du 1" Qor. an 3, est resté sans agir peodanl trente ans lepuis la date de son titre. — lUdec. 13^9. Req. Poit.rrs. Martineau. O.P. 30. '.27.
34îi. — Toutefois, ce n'est qu'autant que le créancier a pu agir que la prescnpiion a couru. Secùs S'il était pui leur d'un titre non authentique, l'état n'eût pas accueilli la demande. — D. A. 6. ii3l, o. 3.
546. — J'igé ainsi que la prescripiion n'a pas couru, pen tant rémigration du débiteur, contre le créancier porteur de titres sous seing-piivé , n'ayant pas date certaine avant l'émigraiion. — 28 janv. 1828. Paris. Crémieu. D P 28 2. (30.
347. — L'émigré rentré eu France en 1814, ne peut Oi^poser la prescription à son créancier, qui, ayant été, d'un cité, dans l'iiopossibilité de poursuivre son p.iieuieiit par action personnelle dorant l'émigraiion de son débiteur, a. d'un autre côté, inutiJemeut rempli toutes les furraaiités pour .bleuir son paiement de la nation , encore qoe la nation D'ail pas refusé de le payer, et qu'il n'ait été iiechu que pour n'avoir pas voulu consentir à la lé luciion de sa crébnce au tiers. — i" déc. 1820. Colmar. Franck. D. A. 6. 83S, note 3.
548. — Ce n'est pas par cinq ans, m.iîs par trente, que se prescrit la lettre de change, souscrite par un émigré, et qui, sur dépôt du créancier durant l'émigration, a été liquidée par I état. — IS avril 18i9. Paris. Lehraan. D. P. 29. 2. ï30.
34!». —La deni. nie de liquidation, formée contre l'état par le créancier d'un éinii^ré, a interrompu la prescription, cumiiie une ciiation en just.tc ( C. civ. S244). — 17 jin.. l.sjr.. Paiis. Cornu do Baliviète. D. A. 6.8 3, unie 2. D. 1'. 1. 13«4.
350.— Les néanciers de- émigié.s ont pareillement inlerrouiiiu la prescription par la production et le dépôt de leur litre, laits en exécution de la loi du 1" Oor. ail 3. — lU mai 1823. Amiens. Lamiraull. D. A 6. 835, note 2.
351. — Tou efois, le dépôt de titres, fait parle créancier au 7 mars 1794 , sans être accomp.igné d'aucune demande en liquidation et de production de pièces justificatives de la qualité du débiteur, a pu eue con-idéré comme un acte i-isulTi-cinl pour inlerroinpie la prescription. — so fév. t834. Req. Montpellier. Sarrel. D. P. 34. t. 146.