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Le créancier cl'émigré qui, par le dépôt

EMIGRE. AET. S.

de ses titres i fin de liquidation, avait interrompu la prescription de sa iréance..., ne détruit pas cette interruption de prescription, par le fait seul du retrait de ses pièces.. ., si, toutefois, il ne les a retirées qu'apiès le décret du 2". fé>. )80S, prononçant la déchéance ,et, conscqiicininent , lrap|>ant d'inutilité tout dépôt de pièces. — 31 juill. 1828. Paris. Condaos. l.P. M. 2.39.

353. — La d'iuble confiscation, par l'état, des biens du créancier et de ceux du débiteur, a opère onc confusion dont l'elTet a été d'interrompre la prescription au profil du créancier [C. civ. -Jie'i). — 31 août 18-24. Douai. Lalour-d'Auvergiie.D.P.â7 i. 91. — 2l juill. 1827. Agen. aariau. D.P. 29. -2. 91. Abi. 8. — De la compétence.

354 — Les questions de compétence ont pour objet, ou la personne, ou les biens de l'émigré.

Questions île compétence ai/ant pour nbj't la perionnede t'émiijré. — Quelle autaiile doit connaître du fait de l'émigraiion? La Irgislutiuu . sur ce point, a souvent varié : t" avant la loi du 2.'i fev. ni"S . la connaissance de ce fait était dévolue aux tribunaux. La loi du 8 avril 1792 avait bien ordonné la formation des listes ; mais l'effet de l'in-cription n'éiait pas encore déterminé; 2° la lui du 25 fév, 1783 ôia cette attribution aux jnges , et celle du 28 mars suivant mit en principe que l'émigration ser.iit conslatée par la seule insciipiion sur la liste, non suivie de réclamntion d;ins le délni fatal. La formation des listes était toujours confiée aux autorités locales. Les chefs suprêmes de l'administrai ion jugeaient du mérite des inscriptions. De là. d incroyables .ibus. 5° La loi du t-2 veni. ao 8 enlève aux corps administratifs, et confie au jury le droit de juger les prévenus d'émigration, qui, sortis de France avant le 4 niv. an 8, n'avaient cependant été inscrits sur aucune liste; 4° l'ariété des cnn-uls, du 28 vend, an 9, autorise les tribunaux civils à prononcer la nu'lité de l'élimination, faite par une fausse app'icalion de l'art, i" do même arrêté; 6» le décret du 31) therm. an 12 ne leur permet de statuer que sur les droits des euiigrés rayés, éliminés ou amnistiés, et non sur la qua'ilé d émigré; 6» les décrets des 2.1 pluv. et lO prair. ao I3 placent dans le ress irt de l'a Iniinislration toutes les difficulés relatives aux inscriptions et radiations. Ces difli. ultés ont été méine quelquefois décidées par des actes législatifs (L. 18 vend., 22 prair. , 4 mess, an 5) j 7" un autre décret , du 28 cév. 1811 , et des ordonn. des 20 nov. 181S et 4 sept, ls-22, allribuent aiijoiiid'liui aux préfets, saof recours au minisire des finances, la connai-siince ne la question de savoir SI tel individu était i telle époque consiilué en étal légal d'émigration, si son nom était inscrit sur une liste, ou si ses biens étaient frappes du séquestre national. — U est n.iuiiel que ce soil à radininistration seule à déierminer le sens et la valeur des actes qu'elle a passés. —D.A. G. 838, n. 2.

335. — Lorsque plusieurs individus du même nom sont inscrits sur la liste des émigrés , et que la validité d un paiement f.iit i la nation est coi.tesée par le créancier prétendu émigré , sous prétexte qu'il n'est point du nombre dis inscrits, les Iribunaux, avant de statuer sur la validité du paiement, doivent faire d'icider par l'autorité jilministralif e , sil'.inede ces inscriptions s'applique léellnnenl au prétendu émigré. — 18 pluv. au 12. Req. Leblanc. D.A 6. 8.19. Li.P. S. 2. 7.

33l>. — Jugé de même que l'anloriléadminislralive e!t seule compétente pour slaluer sur le fait d'éin-gration. — S gerra. an 8. Cr. c. Cooren. D.A 6. 839. note 2. — 10 fiuct. au 12. Req. Dusse. D.A. 6. 839, note 2. D.P. S. 2. 7.

337. — .... Lors même que le fisc n'est pas intéressé à la conlislation, et dan» le cas. par exemple, où, poor faire déclarer une personne incapab'e de succéiler , on produit des pièces oonslalaiit .^on émigration, mais dont la régularité et la validité sont contestées — 23 juill. 1821. Civ. c. MoolpeMier. La Tuur-d'Auvergne. D A. 6. 839 note 5. O.P. 23. 1.410.— 4 aoùi 1824 Civ. C. la Tour-d'Auvetgne. D.A. C. 840. D.P. 54. 1. 282.

333. — Jugé, au contraire, que si la question d'émigration n'est qn'acc ssoire . et que par exemple, il s'agisse principalement de savoir si une personne est capable de succéder , les tribunaux sont alors compétens pour eximiner si celle personne est soumi-e aux lois sur l'émigration. — 3 fév (813. Caen. Mont, lemberl. D.A. 6. »4t , note t. D.P. 23. I 412.

3S!). — El que les tribunaux, pour reconnaître si un in lividu est sujet aux lois sor l'émigration, doivent rigoureosemeiii ob-erver les caractères fixés par la (01 du 12 ventôse an,S et, par conséquent, si l'in-

EMIGRE. :kBT. «.

scription sur la liste, l'an été qui ordonne cette iosciiplion ou un jugement de condamnation n'exisiA pas, il n'y a pas lieu n'adinettie, comme equiv.ilens à ces actes, et en tenant lieu, un ponage ,1e la présuccession des asceudans, et un acte d'amnistie. — Même arrêt.

360 — Jugéencore quedans un procès, dont le sort dépend de la qoesiion de savoir si l'une des parties est iusCiile sur la liste d'émigrés, et lorsque cette liste , arrêtée par l'auiorilé administrative, contienl la mention de plusieurs personnes [lort.iDi le même nom, les Iriliuiiadx sont cump> tt ns pour décider, en taisant l'applicaiijn de cetie liste, que la partie est lune des persoiiies désignées - 24 juin 1817. Req. Dijon. Ducbaillonl.D.A. 6. 839. D.P. 18. 1.481.

361.— Uu ceriilical iléiivre pa' un piélel a pu élre déclaré, par les tribunaux, piouver qu'un individu n'a jiiiiai- éic porté sur u lisie, sans qu'on puisse voir là un exiès de pouvoir, ou empiétement surles allribiitiuns admiuislralives. — <U juin (831. Civ. r. Ail Faure. D.P. I.2i;;.

364. — Questions de compétence relatives avm bicni des emii^rés. — C< s questions sont soumises è des règles plus confuses et plus luobiles encore. On peut distinguer dois péiiudes djns la législation de Cette iiialièie : 1° avant le sèoatus-consulte du 6 flur. an (U, l'état, entieicraent subio^é aux droits de l'émigré, se réservait sans d siioclinii le droit de statuer su.- tontes les contestations qui le conceioaienl. Apposition de sé()uestro , inscription sur la lis'e, déilaïaiiuD d émigration , liquidation de crcdoces, lembooiseiiieut de» dettes gestion, estimation et ventes des biens, paiement du prix, partages de success on tl de présuccessiou , toutes ces mesures, même leur contentieux, et ient exclusivement dévolues à l'auloiité administrative ( Arrêtés Id brum. et 17 geriii. an 9).— D.A 6. 838.

303.- 2° Apies le senaïus-cunsult , la juridiction commune rencontra les mêmes limites, les mêmes exceptions que la remise des bieus, encore imparfaite.—D.A. 6. 838.

364- — Voici , d'après Corraenin ( Qtiest. de dr, adm., 3' édil., p. 288, 293, 357) l'exposH analytique do la luri-piudence administrative : compélaient ; 1" rrujr pre/e/s, sauf recours au mintstie des finances , tout ce qui toncbi: l'administration et la surveil.anee en matière dommale , c'es -à-dire , les appositions, levées, réapposiiions de sequesire, radiation de noms, envois en possession, conlections de partage, alioûsseiiirnl, liquidations de dut de femme u'emigrés, extinctions de créances par voie de confusion 1 1 comiiensation de toute nature, déchéances, décomptes, questions de savoir quels ont été, vis-à-vis de l'etdt, le caractère 1 1 la »aieur des certificats de liquidation délivrés aux creiimiers des émigrés pendant la m.iiomise nationale (Dec. régi., 83 fev. 1811; dec. 23 m.ii 1811:; orl. 2i> nov. 1813, 8 mai 1822. -m mars 1828; r. c. des arrèis du conseil t 3, p. 448). — 11. A. 6. 838 B.2.

505. — Compéaieni également aux préfets ( sauf recours au conseil d'elat, jusqu'en 1806), toutes réclamation» relatives aux partages indivis avec l'état, aux comptes de jouis-ances piovisoiies, aux créances sur émigrés, au séquestre de biens rt'ascendans (Déc. 21 frim., uiv. au 14, 13 janv. 1806,etc. ). —

366. — 2° Jiix conseils de prèfci titre : — 1° Les eltcts du séquestre ua ional ( Arrêté 14 niv. an 9; décr. Il mai 1807, C sept. I8i3);2'' tes conte-talions entre les veuves des émigrés ou leurs héritiers «I l'état, quant aux rejirises matrimoniales ou légilimaires ( Arielé 19 Iheim. an 9 ); 3° la foime et le fond '.es partages de biens indiv s entre l'état et îles particuliers (.Arrêté 2i frim. an 9; dec. 10 mars ,2/ juin 1807, juill. (809 20 mars 18i2, 14 fev., 12 juik 1813; ord. 7. août IstG, 3 déc. 1817 ) et les actions en garantie qui en dériveut (Déc. 23 jinv. I8ir.); 4° la validité et les eOéts libéi.it.dres des versemeus ' faits au nom des éiii grés dans les cais-es de ['êlal, par des paitic hers. coiumanes ou autres él.ihl sseiiiens publics (D-c. S. janv., 23 Jvril 1807. 23 niv., loiherm. an 10 25fiuct.an H.14Tenl.an (2. 22 mal (8(3; ord. 13 août 1825); 5° les liqui lalions de jouissances de bieiisiniiv saveci'etaUDécr. l6oci. 1813; ord. -22 sept. 1814) ; 6° la perception des tiu ts et revenus, faiie pjr Is ascend ins d'émigrés pendant leur jouissance provisoire ( D^^cr. 31 août 1806 et 7 oct. 1809 ); 7° les comptes de gestion ou de jouissance de biens d'êmigres jusqu'à leur radiation ou amnistie ( Arrèié 23 «eut. an 9; décr. 20 déc. 181», 1" fév. et 29 mai 1813). D.A. 6. 838, n. 3.

567. — K° Les comptes rendus à l'administration, et les versemeus faits par le séqu-stre de l'union des créanciers d'un émigré ( Decr. H fév. (808 ); — 9» les comptes des revenus des biens régis et administrés el vendus par l'étal pendant la prétention

su £.MIGUK. ART. S.

ou le séiiue.-lre ( Décr. (9 bruni an 13); — 10° les feraiages proTeDUDl de bcns scqucsln^s cl échus jusqu'au jour ilc la ïCuie de ces biens (Di't. 10 août 1811 )i — II" les baux Je bii-ns iii.liïi^ avec rëlii , quanl a la rilribulion pioporiioiincllo dp» fi'ruiaijcs ( AricHi! SO ni», an H ); — H" lis droits d un lajé proTisuire aux fermages de ^cs bien» (Arrêté 4' jour complém. iD 11 ); — Ij" l'aïuibuiion à l'éliminé ou à l'élat des inlêJiîli de créances éiliues ju-qu'au jour de la levée du séqueslre (D.c. 2 frini. ao l'2);— ii' les coiuple» il'ujufruits abamlonnés aux eufans de l'émigré ju-,)u'ù -on amnistie (Décr. âO mai 1813); — lî>" la qutrs'iun de savoir si le feriuier d^UD bien d'émigré c^tcomplable eini'rs celui.ci de sa gcsliun, depuis raitiiiistie jusqu^à l'enTui elTcctircn possession; — lU" Us cumpics lie; béaérue li'ioveulaire arrêtés par l'aulonlé admini.-lralive ( Ord. 11 déc. 1810}. D.A. ti. S33, n.3.

3ii8. — Aii-v tribunaux : — 1° La ?aliJilc el Us elTels d'uu dépdi (ail entre les mains de l'étjt , au nom d'uu iniiiviuu éniii;rê, qui n*élait pas le créancier véritable^ Déc. 11 léf. 1808 et IG mai 1810);— â» les droits des tiers aux déaissemeiis faits à des enfans pour les remplir de leur droit coutumier (D.;c. 6 janv 1807, v2 juill. 18u8);— 3° le jugement d'ordre des créances rentre un émigré, et les aclions bypotliecaires conlri' lun des cohérili^rs de l'étal ( Dec. 19 ucl. ISOS el 22 uct. 1810 ), contre un Cohéritier légiiimaire, a qui l'élat a adjugé un bien L)puthéqué, pour le remplir de sa légiiime ( Arréié 9 fruct. au il). — La demande du ciéaucier ne peut pas être cou.-idtré comme une atttinte à l'arrêté adminidlratif, qui, eu taisant délivrance de ces biens, ne le* a pas alliaorhs de l'.;ction des créanciers; — i" les contestât. ons entre les cautions des éiuigrés et leurs créanciers sur les effets du caotionnemenl (Déc. :i7 Iherm. sn i-2) ; — 5° la revendication par uue commune de bieits qu'elle prélend lui apparienr, et qui seraient entrés dans un partage de pré.-ucce.-siou (Dec. 11 sepl. ISIO).

3ti9. — cLes créances assises sur des biens restitués ou délais^és par des actes administratil's (Déc. 9 fiim. an 13 cl 23 avril 1807). — Il en serait autrement si les biens reposaient encore sous le séquestre ( Die. 17 niv. an lî et 2a fév. iSOO ) — Dans ce cas , l'.icliun du créancier aurait rclléchi sur l'état non rle<saisi. Il n'en serait pas de même non plus si la poriiun abandonnée en paiement de la légiliuie avait (té expliciiem nt framhe de toute detle (Dec. ôOseit 18o7). Cette qu^slion.du reste e»! fort controversée. Un décret du 19 mars i810 décide, en termes absolus, que les tribunaux ne ptuvent connaître d'une action hj-puthncaire , lorsqu'elle est dirigée sur des biens abandonnés en paieiueut de légitime pat un arrêté administratif; dans ce dernier cas, il 1 SI vrai, on conieslail le sens d'un acte administratif qui, dans le précédent, n'était pas contesté. — Corineiiin propose une règle générale , qui semble devoir étr.' a.loplée; c'est que les affectations de biens, qu'on a cru appartenir à l'ém gré, i. n'ont rien d'irrévocable à l'égard des tiers ; fartes par 1 i ou par décret, elles sont toutes salvojuro nliviw Les tiers sont donc restés dans l'intégrité de leurs aclinns de réintégiande devanlles tribunaux, sauf la seule el toute politique exception des ventes nationales »

370. — C'est encore aux tribunaux à régler les contesta iuns sur 1 eiercice des droits dans lesqu-ls ont élé resitués les émigrés rayés, éliminés ou amnistiés ( L. 1" flar. an 3, art. ll>, 9 llor. an 3; déc 30 Ibtrra. an 1-2, IS juin ISuT);--» les contestations relatives au paiemeul des dettes des émigrés amnisties et reiniég'és dans leurs biens ( Uec. 19 mars 181 1), à moin» que le débiteur n'oppo.àl l'extinction parconfu-ion ou la liqu. dation délinitive des créances, ce qui aurait fait rentrer ce rtébal dans le contentieux de l'admini-liation , réservé au conseil de préfecture ( Arréiés I* brum. an 10, -25 pluv. ao M; 3 llor. an 11. art. S; déc. 30 tberm. au 12, Il mai 1807 ); — 8» les contestations entre les amnistiés el leurs parens régnicoles sur les successions ouvertes depuis le 1" mess ao 9( Avis cens, d'éiat, 26 fruct. an 13); -9° les conleslatiins sur les successions des régnicoles, ouvertes après le décès cl émigration a un héritier dont la mémoire a plus tard élé amnistiée ( Ord. 28 fév. 1816 ). La raison de celte décision est que depuis le dec. du 29 déceinb e 1810, 1 eial ne peut plus opposer la présomption résullant de la loi lu if. mars 1793 ; - 10' 1, s comptes de gcs- ^^UrT'^t^î""^"' ■'•^P'-'* '' radiation ou IfnlTu "■ '" ,t' '■• '«'- <=' -^9 ■"»'■ '*'5 ); el les conie-tat uns sur d'ancieos fermages, non perçus pen.lanUe se luesire ( Ord. 31 janv. 1817 ). D.A. 6.

371. - La jurispru 'eice des tribunaux confirme comme on Ta le Tjir, celle du conjeil d'état ; L'au-

E.VIIGIIE. .mi. 5.

lorité administratito est seule compétente pour connaitie des contestations relatives à des successions indlTiscs entre des républicoles el la nation, repré»en ant les émigrés; ainsi, c i st devant l'admiiiistratton que les créanciers de ce- successions doivent poursuivre l'exercice de leurs droit» , même contre les républicoles. — 21 iherui. an 15. Pans. Kohan. Gnéméiiée. t'A. C. 840.

372. — Dans le cas où I étal a formé les lots d un partage de succession, tout en lairsaut p.rtie des biens inditise, si l'émigré amnistie deuia.iide juddà du lot qui lui a été remis par l'étal, les tribunaux no sont pas coinpéti ns pour déc.der si dans la quotité de ce lut étaient compris des biens indivis (Dec SO llieim. an 12, 16 fruct. an 13). — 18 avril 1808. Ciï. C.Besançon. Heniijn. D.A. 6. 812 o. — n. 2. D.P. 8. 2. lo2.

373.— Lorsqu'il s'agit d'une succession éthue pendant qu'un émigré amnistié était en état d'émigration, les tribuntux sont incoinpélens pour admcire celui-ci à partager celle succession , el à intervenir dans une instance à ce relative, avaut que l'aulorilé ailminislrative lui ait reconnu le droit de la recueillir. — 28 juin 1808. Civ. c. Rouen. Préfet de l'Eure. D.A. 2. 55i. D.P. 8. 1. 469.

574. — L'autorité administrative est seule compéleme s'il s'agit d'une successiun ouverte avant le 1" mess, an II, el , par exemple , de la demande d'un éni'gré amiiistiè , qui , donataire universel de son père, décédé avant le i^r luess., réclame de» objets qu'il prétend faire partie des biens donnés, contre des t,ers délcnleurs qui les auraient recueillis e I quili é de représentaus , soit du défunt , soit de la iépulilii|ue ( Vvis du cous, délai, du 26 Irucl. an 13. — 10 no». 1812. Civ. c. Limoges. Dufraisse. U.K. 6. 812, n.— n. 3. D.P. 13. 1. 127.

S7J. — Du décret du 50 Iherm. an (2 , il résulte que les tribunaux peuvent coonaîlre d'une corite»lalon relative à des droits dans lesquels les éin g es rayés, éliminés, ou i:m:iistiés, ont é o restitués, lors même qu'avant la radiation ou l'auioistie, cette contestation était penijante devant uu conseil de préfeture et sans qu'il soit utile que ce conseil prononce formel'euient le renvoi (Ord 1667, lit. 6, art. 1"). — 4 mars 1806. Rcq. Paris. Belussiéres. D.A. 6. 799, note !"■ DP. 0. I. 317.

576. — L'arrêt du conseil d'état, du 26 fruct. an 13, qui allribue è l'aulorilé administrative la connaissance dts conleslations sur une succession ouverte avant le 1" mess, an 1 1 . n'est pas applicable aux contestafions jugées, antérieurement ù cet arrêté, par les tribunaux, lors surtout qu'il s'agit moins de droits successifs que de l'exécuiion d'une donation faite à un émigré par contrat de mariage antérieur à son émigration. — Même arrêt.

577.— Lorsqu'une donation a élé faite h l'élat d'une créance sur un émigré, et que, sous piélexte de la nullité de celle donation, le ciéancier poursuit l'émigré, lus tribunaux soni conipclens pour décider s'il y a eu, dans ce es. une remise de dct'e qui doit proliier au l'ébileur —17 avril 1807 licq. Bordeaux. Peiiniau. D..<. 6. 841, note 1". D.P. 7. i SU.

378. — Les conleslations qui peuvent s'élever entre les amnistiés el leurs cohéritiers, quant aux successions réellement ouvcrle» depuis leur amnistie, bien qu'ouvertes (iciivemeot à une époque antérieure au profit de l'clal, sont de la compétence des tribunaux. — 27 ocl. 1812. Civ. c. Alelz. Couet du Vivier. D.A. 6. 805, note 3. D.P. I. 1502.

379. — roules les contestations sur succession ouverles depuis le 1" mess, an 11 , et celle, par «xemple, d'un émigré amnistié qui réclame le partage de la succession de son ascendant qui a déjà fail un partage le présuccession, sont de la compéteuce des tribunaux. — S janv. 1821. Paris. Vioménil. D.A. I!. 804, n. 4. D.P. 22. 2 47.

580. — La loi du 5 déc. 1814, ayant rébabililé les émigrés dans la plénitude des droit» civils et la totalité de leurs biens non vendus, hors quelques restrictions transitoires nécessitées par l'exécution plutôt que par le principe, l'antorité adininistralive n a plus dû conserver de ses pouvoirs extraordinaires que C) qui était indispensable « la garantie des droits antérieurement acquis i l'élit ou à des tiers, el fondés sur ses actes.— D.A. 6. S39.

381. — Depuis l'ordonnance du 21 août 1814, les conlestotions entre l'état el les particuliers, en inalièrc d'émigration, ne peuvent avoir pour objet que la conservation ou la remise des biens, el des lors elles sont de la compétence du ministère des finances (Ord. 21 juill. 1824). — D.A. 6. 839.

382. — La liquidation des créances des émigrés appartenant au ministre des finances , c'esl a lui, el non aux tribunaux ou conseils de préfecture , Â déclarer l'effet, vis 4-vi5 de lélo», dés tértiDcals dç

EMlCRi;. ART. 0.

liquidation délivrés aux créanciers des émigrés par les admiuistralioii» de départemenl (Ord. 26 mars 182.-.}. — D. A. 6. 839.

383. — 11 n'appariient qu'aux préfets, sauf recours aumioisliede» finance-, de donner la déclaration des ciéances liquidées (Ord 2S nov. 1816; 13 mars 1S22) et de statuer sur la corvpeni>atioo de piélendues créances contre l'élat avec les sommes dues à l'état u'apièâ uu décompte (Ord. 12 nov. 18251.— D.A. 6.

584.— Il n'appartient qu'aux tribunaux de statuer sur les effets qui doivent, entre les ciéanciers et les débiteurs, lésnller de la déclaration des créances liquidées données par les préfets (Ord. 31 mars 1S21). — D. A. 6. 8->9.

38'^. — Il n'y a que les biens confisqués pour émigration du réclam.'nt, dont la resliiutiun puisse être pcuisuivie devant la commission créée par la loidu S dec. 1814; si les biens réclamés n'ont pas été confisqués pour émigration du réclamani, la demande doit être portéa devant l'aduiini-lration des domaines, encore qu'il .s'agisse de biens palrimoniaux séquestrés sur un émigré, el, par suite, transmis à la caisse d'amortissement (Ord. 7 avril 1819). — D. A. e. 839.

S86. — Les arrêtés delà commission instituée pour la remise de» biens d'émigrés ne sont pas attributifs de propriété, au profit de la personne à laquelle ils soniabandonné»; c'est aux ii ibuuauxà décider quels sont les parliculieis qui ont droit à la propriété, d'après l'abjndjn fait par le dumaine, et il n'y a pas de recours à former au conseil d état contre les arrêtés de la commission. — Il déc. 1816. Chabrilln. Ord. D. A 6. 839.

387.— Lorsqu'un créancier d'émigré, qui a d'abord envoyé son titre de créance i la liquiualion générale, a refu-é ensuite de réduire sa créance au tiers, et qu'en lui remeilant son litre, l'administration a certifié qii'il ne lui avait été pa^é auiuu arrérage d'inscriptiun sur le grand-livre, la question de savoir si la créance a été liquidée est de la comiiétence des tribunaux, dan» le cas oii, après la loi du 5 déc. 1814, le paiement eu est demande sur les biens rendus à l'émigré. — 1" déc. 1820. Colinar. Franck. D. A. 6. t33, note 3.

388. — L'acceplatlon par l'élat, représentant l'émigré dont il a fait vendre les biens natioiialemeDt, de la çoinpensaiion offerte p.ir un débiteur de l'émigié, porteur de créance» qu'il avait acquises sur cet émigré, ne constitue pas une décision administrative sur la réalité des cré.ioces. En conséquence, la question de simulation et de ïihération. soulevée par l'émigré rentré en France contre l'acquéreur dont il conteste ta compensation comme fondée sur des titres de créance simulés, peut être jugée par les tribunaux, sans qu'ils portent atteinte aux décisions et arrangeinens uc I administration (L. 24 août 1790, lit. 2, art. 13; I. 2S plu», an 4). — B l'év. 1827. Civ. r. Bordel ux. Tro.iche. D. P. 33. 1. 292.

5S9 — L3 question de savoir si un partage administratif, enlie l'étal aux droits d'un héritier émigré, el des cohéritiers restés en France, a embrassé I'qniversaliié des droits partageables, et si les omissions qui seraient par suite constatées sont réparable», est de la compétence des tribunaux.— 23 nov. 1S29. Req. Rennes. Kéridec. D. P. 29. I. 414.

Art. 6. — De la loi dUe iPindcmnilé.

390. — La loi do 1814 avait restitué aux émigrés leurs biens non vendus La lui du 27 avril 1823 d élé plus loin, elle les a imteuiuisés de la perle do leurs biens aliénés par l'étal. — Celte loi est aujourd'hui compiélcmcnt exéculée. Les questions qu'elle soulevait avaient d'ailleurs un caractère essentiellement transitoire, .\ussi devons-nous nécessairement i.ous borner il rappeler les principales déc'sions auxquelles elle a ilonné lieu, sans parcourir inulilement, soit le; diverses dispositions de l'ord. du I" mai I82S. soit les nombreuses instructions ministérielles, dont l'obj-l a été de régler le mode d'exécution de la loi dont il s'agit. Cetleordonnance elces instruciious sont au reste textuelleinenl rapportées par Dalluz, vol. de 1825. 3' partie, p. 8 el suiv.

.".91. — La loi de 1323 n'a point eu porir objet d'abroger les dispositions capitales de celle du 3 déc. 1814. Elle décide, au contraire, que l'art. 1" de celte dernière lui continuera de sortir son plein et entier effet, el qu'en conséquence il ne'sl apporté sucuu préjudice aux droits acquis avant la publication de la charte, el mainleDUS par lenit article, soit i l'étal, soit à des tiers (L. 27 avril 1825, art. 24).

392. — Jugé ainsi que la loi du 27 tTril 1S25 est une lui spéciale qui s'applique uniquement auxbiens vcndui; celle dii 5 déc, ISM, est relative aui biens

renJuî.-*juil!. 18--S.CiY. r. Amiens. Dupille, de. D.P. 23. I. iS3-

395. — El que, lorsqu'à l'époque de Ij vente des bieDs confisqués sur un émigré, rudmini^lriilian centrale d'un déparlemenl a, par un arrélé rcn 'u en présence de raJini:iiitrjiioii Jci domaiuej. ré er>'o à une commune sur !e tu de ses lilres , une parte des biens foa.U mis en Tcnie , cet arrêté osi de la aalure de> aclesqui ne peuvent être âllaqu'^s, aux lermei de l'a: t. i« de la loi d j i^ atril l>25.— Les héritiers de 1 ém gré soutiendraient en T.:ia que la commune avait celé le véiilable litre qui la dépouillait entier' uienl au profil lie leur auteur. — 8 mars 18Î7. Ord. Aumont. D.P. 27. 3 26.

39t. — Au reste , la loi de I8-2S ayant, par la restilulion qu'elle urJonne , consomme l'exétulioQ de l'orduon. du il aoCil 181-1, l'émigration et ss eflets sont efTacéi , même piur les actes antérieur, à ces lois. — 3 mars loiU. Paris. Luiembourg. D.P. -2". t.

S95. — La pensée qui a présidé 5 la rédaction de U loi de I8« a elé que, dans liinpoisibililé de réparer toutes les peries causées par la léiululion de «9, il convenait dj moins de réparer celles prorenant des confiscations des propriétés immobilières, confiicaiioos, a-l-ou dit, qui ont un eiiel plus durable et plus étendu que relie» d'ubjets mobiliers . et dont la trace reste empreinte sur le so'.. La loi d'indemnité tendait d'ailleurs , ajoulait-un . à elTacer la dislincLlon , T^ioemenl abolie par la tharle, mais maintenue par l'opinion, entre les propriétés patrimoniales et celles diles nationaUs.

§ \".-De l'ullocation et de la nalurede l'indemnité.

536. —La loi du il avril 1825 porle, art. 1", a trente miUons de leote, au capital d'un milliard, sont dlleciés à l'indemnité due par IVtat aux Français dont ies bicos-:on !» , siiué» en Franc;; . ou qui faisaient paille Ju Icrriloiic delà France aulerjanv. 1792, ont été confisqués et aliénés, en exécution ûes lois sur les émigrés , les déportés et les co:idamnés révolutionoaireuieut. — Celte indemnité est défini-

tlTC.... 0

397. — Vindemiiité due par l'étal. — Ce mol due a été ajouté au projet de loi , comnie un hommage, a-ton du, au principe sacré de la pro,>né>é. L'a orateur pensait que pour montrer le véritable caractère de la loi, on eiit dû employer l'expression Co juste libéralité. — Les mots jtur l'état ont en pour objet d'écarter ridée que lei acquéreurs de biens nationaux Tussent grevés d'aucune obligation envers les anciens propriétaires.

398 — L'indemnité est accordée aux Français [qu'ils aient ou non la qu .lité de citoyens); ainsi elle ne pourrait être réclamée par an étranger, même admis a établT son domicile en France, conformément a l'an. i3 C. cir.— Au surpin-, V. in/rd, S 2. 399. — <«x Français dont les biess-fosds.... ont été confisqués et aliénés,., — On ne peui cun;idérer Comme tiiens-foiuis , et par suite comme donnai^l lien à .'indemnité, des bois vendus separcmeni du sol et pour ère coupés. — 5 janv. 1827. Ord. Cheoaud. D.P. 27. 3. S".

400. — i^gé d'après la même régie que lorsque, dans la vente d'un terrain confisqué sur un ém'gré, les arbres qui coi^vratrut re terrain ool été réstrVfS et marqués du marteau del'administraiion pour être vendus séparémenl, el qu'ils ont été vendus en effet, leur aliénai on ne constitue point une vente immobilière donnant lieu a l'application de la loi de 1825.— 24 jdov. t827. Ord. Lie Vi-ssy. D.P. 27 5. 28. 40t.— Lorsque l'ctat a vendu au même a quéreur, mais par deux actes séparés, d'abord le sol avec réserve des arbres qui le couvraient , el ensuite les arbres cux-ménies, et que l'ancien propiiétaire dépos éJé a racheté le Sjl el les arbres encore sur pied, il n'y a lieu d'accorder l'iodcmniié que pour la valeur du sol — On dirait en vain que les arbres n'ayant pas été coupés, avaient conservé le caractère d'immenbles. — 28 fév. 1827. Ord. P.osDy-Viaen de Pire. L'.P. 27. 5. 29.

402. — Il n'est pas dû aux émigrés d'iademnité pour les renteiet dots, comprises aux lois de l'étal dans les divers partages qui ont eu licU par suite de leur émigration.— 2 mai 1827. Ord. torlio. D.P. S7. 3 29.

403. — De même, le fils émigré ne peut réclamer d inJeuinité, si le partage ne présac;e,»ioa qu'ont subi ses père et mère, en vertu de la loi do 9 flor. an 3, n'a porté que sur des valeurs mobilières.— 10 mai 1827. Ord. Leiellier. D.P. 27. 5. 51.

ÉMIGPxÉ. Aai. 6, S l '•

404. — Lbs propriétaires de rentes foncières dont le capiial a été remboursé à l'état, ne peuvent être admis au partage de l'inderaniié. — 7 juill. tSsS. Insir. iniii. D.P. 25. r,. 2i.

405. — Les actions d'un r anal, Tuoique réputées imroobdières avant la révolution ne peuvent être considéréi s comme biens- (on Is. el, dèslor-, leur confiscation ne donne oas lieu a l'indemnité — i4déc. 183?. Ord. cons. d éiat. Leboulang r. D.P. 33. 3. 42.

4CC. — La maison d'un émigré, confis jnée révo!ulioDoairemeni, et détruite par arrèié .!u représentant du peuple, u'e-t pas censée aliériée, suivant la loi de 182S, alors même que l'emplaceineut en a été cédé à la ville, el les matériLux ven lus au profit des indigens; — en conséquence, l'émigré qui en a été ainsi dépouillé n'a -iroit à aucune indcmuil;-. — 4 juill. ls27. Ord. Graiîhe. P.P. 27. 3. 33.

La même elécisiou est émise dans une instruction ministérielle du 28 juill l8-:3. — D.P 25. 3. 22.

407.— Lorsque des b ens confisqués sur a i émigré qui ne les posséJoit qu'à titre de fidéi-commis, ont été rccJui par l'état à ceux au profit de qui ils étaient conservés, el qu'une ordonnance définitive a d'c'aré inattaquables les actes passés ei tre ces derniers el l'étit, il n'y a li:u d'accorder aux héritiers du fi Ici-coarmissaire aucune indemnité à raison desliis biens. — 16 mai 1327. OrJ. Bœcklin. D.P. 27. 3. 30.

408. — L'ancien propriétaire qui a recouvré son bien, sans qu'il ail déboursé aucune somme, ne peut prétendre droit à l'indemnité. — Tel serait le cas cil, après avoir ju-liBé qu'il n'était pas sorti de France, ces biens lui auraient été rerais par sou frère qt.i les avait sou i.issionnés. — Seuleaenl le prix ou la poiton de prix payée à l'état pourrait donner l eu à une indemnité que lui seul ou ses rcprésenians au raient qualité pour réclamer. — ÎO juill. 48'>2. Ord. cons. d'elat. De Selve. D.P. 33 5. 3.

4 19. — L's béritiers de celui dont les biens, sans avoir été tonfisqués, ont été cependant vendes | our cause d'indivision avec un émigré, n'ont pas droit à I indemnité : c'était au copropriétaire de l'em gré à réclamer, lors de la licit^tian, sa part du prix. — 16 août 1832. Orl. cons. d'etal. Froeschwiller. U.P. 33. S. 6.

4!0. — Lo-sque, représentant un émigré dans un parliige , l'état a cédé aux copart: geans une partie des iiumeiibles tombés dans son lot, moyennant l'abandon dos droits des copartageans sur les meubles jusqu'à due concurrence, l'iademnité n'e.i due qu'à raison de 'a partie des biens-fon Is qui ont été compris dans le lot de l'èlat , et non à raison de la porliou alléier.te à l'émigré dans les immeubles de la succession. Ici s'applique la régie, que le partage D'est que dèclaralif de propriété (C. civ. 883). — 3 janv. 1827. Ord. Montreuil. D.P. 27. 3 26.

411. — Encoie bi n que l'étal ait, partagé à tort avHc les sœurs d un émigré un immeuble sur lequel celles ci n avaient aucun droit, l'indemnité n'est due que pour la pari é.;hue à l'étal dans le partage. — 22 mars U2T. Ord. Uessey. D.P. 27. 3. 29.

412. — Les ventes consommées sous l'empire des lois des 1" déc. 1730, el 10 l'rim. an 2. ne peuvent donner lieu à l'indemnité (Inslr. min. 15 aoùl t82S;. — D.P. 2S 3. 22.

413. — Pour les biens-foads vendus en exécution des lois qui orduonoient la recherche el Pindicaiiun préalable du revenu de 1790, ou du revenu valeur de 179U, lindemnité consiste en une inscription de rente 3 p 100 sur le grand-livre de la dette publique, dout le capital est égal à dix-huit fois le revenu, tel qu'il a été constaté par les prn:és verbaux d'expertise ou d'adjudication (L. 27 avril I82.j, art. 2;. - DP. 23. 5. 2.

414. Pjur les b'.ens-fonJs dont U vente a été faite en vertu des lois antérieures au 12 prair. an 3, qui ne prcsdivaienl qu'une simple estimation préalable, 1 indemnité se compose d'une inscription de rente 3 p. 100, dont le capital est égal au prix de vente réduit en numéraire au joar de l'adjudication, d'après le tableau de dépréciation des ass.gnats, dressé, en exécution de la loi du 3 mess, an 3, dans le département où était située la propriété vendue (L. 27 avril 1825, art 2). — D.P. 27. 3 2.

4lo. — Lorsque des biens ont élé vendus en exéculii^n d'une I-m postérieure au 31 mai I7ii5 (U prair. an 5] la fixation du revenu de ces biens dans le i.rocés-verbal d'expertise ou d'adjudication forme une présomption de droit, que ce revenu est celui de 1790, et repousse toute preuve contraire, de manière qu'il n'y a pas lieu de recourir à des documens extérieurs. — 9 mai i^îl. Ord. Laborie. D.P. 27. 3. 30.

E.UIGRK. lai. «, S 1'

416 r Quoique, après la vente d'un bien-fonds d'émigré, laite en vertu d'une loi poilèrieure à cella du 12 prair. an 5. il soit lurvenu une deuxième estimaliuo qui a déclaré ia première faus-e, c est néanmoins celle-ci qui doit servir de bave pour la fixalion du moDlJUi de I i.Tdemmté. — 2 mai 1827. Ord. Trémuéiools. D.P 27. 3. 33.

417. — L'indemnité due pour des immeubles aliénés par voie de loterie, en exécution de la loi du 29 germ. an 3, doit so compoier d'un capital égal à l'estiiîiatioa portée dans le rraspeclus ; ri I on doit appliquer I échelle de deprèciaiion , au jour où le prospectus a été de'finltivcmenl arrêté. — 7 juin 1S26. Ord.

I18.-Sur l'évaluation du revenu des ventes fallei en vertu de la loi du 2k vent, an, 4, Voyez 1 instruction ministérielle du 20 juin 1825. — D.P. 25. 5. 17-

419. — Pour ce qui cancerco les biens grevés d'asufruit esliiiMS el vendus d après les dispositions ue la loi dn G Qor. an 4 qui statuait que la valeur , e ces biens serait réglée sur le revenu de 1790, édu't d'un quart ou de moitié, selon que les usnruitiers auraii-nl plut ou moins de cinquante ans, e revenu réduit, tel qu'il a éié constaté par les protès-verbaux d'cxpirii-e, ou par les aeUs d'aliénacion. peut seul servir de base a la fixation i^e l'in- Idemiitè.— Insiruct on ministèiielle, 13 ajùt 182S. l'.P. 25. 3. 24.

420.— Le- liens ce l's par le gouTernemenl à l'ancienne caisse d'amorissemeni, sans estimation préalable, doiveni être estimes par l'acte de lenie que la caisse damorli soient en a faite. Cet acte seul indique le revenu qlii doit seiVT de base à l'indemnité jlnst. i.;:nisl. 13 août ia2J). — D.P. âS. 3. 23.

421. — Lorsqu'un immeub e a été vendu nationalement :ur ol e-enchere, pour cause de non paiement de la pari d'un premier adjudic.itaire, l'indemnité duii être filée sur le p. ix de la St^conde vente, el d ap es les lois qui la rèiissaienl. —4 juill. 1827. Ord. D svignes. D.P. 27.3.55. — V. l'insirnclion m.nistér.elle du 13 août (823. —DP. a. 3 25.

422. — La circon-iance que les héritiers bénéficiaires dun émigré ont, en leur nom personnel, opéré le rschal des biens vendus sur leur auteur par suite d'émigration, n'empccbe point qi;e l'indemuil- due à rason de ces biens ne doive être liquidée d'après les bases établies par l'art. 2 Ce la loi de 1825, el non d'après celles déterminées par l'art. 4 de la même loi. -29 mars 1S3I. Ord. cons. d'état. Aumjn'.D P. 31 ô. SG.

423. — La loi de 182S portait art, 2, J 3, que lorsque le résultat des liquidations aurait été cacnu, les Sommes restfes Ibies sur les 3'J millions de rente affectés à l'indemnité seraient emp oye-es à réparer les inégalité- qui auraient nu ré-ulter de» bases ci-lessus fixées; insis la loi du 3 jouv. 1331 a ordonné la restilu'.ion, à l'état, du fonds communde l'in Jemcitê. — D.P. 31. 3. 10.

454. -Lorsqu'cn exécution de l'art. 20 de la loi du 9 fljr. an 5, les ascendans d émigrés auront acqui», au prix de l'eslimalion déclarée, les portions de Uorsliiens- fond, attribuées à l'état parle partage de présuccesiion, le montant do l'indemnité sera égal à la valeur réelle des sommes qui auront éla pavées ; en conséquence , IVchelle de dépréciaiion des déparlemens pour les assignats el les mandats , et le tableau du eoiics pour lesaut'es effets reçusen paiement seiont appliqués à chacune des sommes versées, à la d-.te du versemenl (1 . 1625, art. 3).

425 —Cette disposition fixant le labl au du cours pour looi Ici eifets reçus en paiement par l'état des ascendants d'émigrés, est par conséquent applicable même aux inscriptions du liers consolidé et aux bons du tiers provisoire.— 2 mai 1827. OrJ. Brisay. D.P. 27. 3. 30.

42G— L'indemnité est (délivrée à l'ascendant s'il existe, et, à son iéha'., à celui ou à ceux de ses héritiers qui, par les arrangemens de famille, ont supporté la perle :L. 1825, arl S ; V . Instr. min. des 7 et 28 juill.. 13 aoùl et S6 sept. I8!5% — D.P- 23. 3. 20,21, 25, 25 et 28. — V. aussi tnfra, § 2.

427 —Lorsque la famille d un émigré a volontairement consenti i partajer la perle que la confiscationavaitfait pesersurlui seul, l'indemnité apparliant à U famille, el non pas à l'émigré seul.— 9 fév. 1820. iNaucî. Rennel. D P. 50. 2. 55

4:s.— Jugé de même que l'iniemnité, représenlative des droits recueillis par l'étal, en vertu d'un partage le pré..uccession, a puèlre attiibuée à tous les membres de la famille, el non pas exclusivement à celui de ces membres qui avait donné lieu au partage, si. des faits et arrangemens de famille, que la cour royale a appréciés souverainement, il resuite que la perte, résultant de ce partage, a éle suppor-

KMIGRE. ART. 6. 5 i'

lée en commun par la faniilli'.—-2S mai Isr.O. Rcq. Rouoii. ManneviMe. U.l'. 50. 1. -233.

42U, Lorsque Polal a reçu il'un aini ou aiilre

hérïiièr inslilué, If prix des légiliineb que îles légilùnaires fiappét de Cûufisralion i;v,iienl droit de réclamer en biens-fouds, le iiionlaDl, réiluil île la «omin p«îce pour prix de celle poi liori ligi.iiiiiiire, est resliiue à ceux qui y avaient droit ou qui If» repré,ente«i (L. I8âs, on. .-i ; v. insu. niin. desiS juin, eiaû sept. ♦«i5).-D.C. -23. 3. 22 et 27.

430 — lor.-que les anc eus propriétaires seront rentrés eu possession des biens conn,q.iés sur leur léle après les avoir acquit du 1 eut diieclement ou par persunm-s lulcrposées , l'indeiHiiité sera fixée sur la \aleur réelle jiajée h l'étal, cunforinénieut aui rég es éiablies par l'art. 3 de la loi de 182S.

^jl i.criique, par les méine> moyen», ils les au.

ront raiheié! à des liers, l'indemnité sera égala aux valeurs réelles qu'ils jnsiilieront avoir payées , sans nue dius aucun cas, elle pui-se txéler celle qui est ilélirminée par l'art. 2 .4 défaut de juslificaiion, ils recevront une soiiime égale aux valeurs léelles foriu.int le prix payé à l'éial.

433 —Dans les deux cas ci-dessus, losa«cenilans, de«cëndans ou femme de l'ancien propriétaire sont réiïuiés personoe» interposées { L. '27 aviil (823,

Wt. «). ., ,

453 —L'ascendant ne peut pas être considiré comme personne interposée à l'eg..rd de ses peiitsenfans lorsqu'il a revendu à des tiers tous les biens Dar lui' rachetés, et que sa succesMon , réduite à un mobilier de peu de valeur, n'a ete acceptée que sous bénélice dinxeutaire.-'28 fév. 1827. Ord. ScUusler. p.p. 27. 3. 29.

4-4— Il n'y a pas lieu non plus d'appliquer la présomption légale d'in erposiiion de personne , lorsque les biens confis que» sur 1 émigré n'ont ele riich'-lés qu'après son deces par un acendant (Même ordonnance). , , .

435 Ni lorsque ces biens ont elc rachetés, également après le décès de l'émigré, par son petitfiîs lequel n'élail point .-on béiitier immédiat.— «6 fév' IS27. "rd. Crussol. DP. 27. 5. 28

4-,6 - Ni lorsqui- les héritiers de l ancien propriétaire ont acquis indirectement les biens vendus sur lui- il n'y a que l'acq'iisilion directe qui puisse leur être o|.po>ée pour faiie réduire leur indemnité à la valeur de ce qu'ils ont dél.oursé. — Même ord. Voyez lederuier paragraphe de l'ail. 4 de la loi de

43;. -Lorsque la femme de l'énii^ré a, du vivant de son mari, racheté des biens-fonds coiifi-qués sur lui, elle est, jusqu'à preuve contraire, réputée personne interposée.

1 a preuvi- contraire ne résu'te pas sullisamnient de ce que la femme du l'émigré auraii hypothéqué , aliéné et échangé les biens rachetés. — 8 mars «827. Ord. isnières D P. 27. 3. 28.

43s Lorsque la femme d'un émigré a acquis des bi'en.coiifi»qaés sur son mari, et que Cflui-ci, bérilier de sa lille , conjoin euieni avec des culaléraui maerne's, retrouve le, biens rachetés dans la succession, il ne peut pas invoquer, comme preuve de sa non rentrée en pos-essiou de quelques DDi de ses biens, l'abandon qu'il en a fait A ses cohéritiers, dans un i.cie de partage et à lilre île Iransiclion, alors d'ailleurs qu il a ele exprime que le motif de cette trausactiou résulte de lintcnliun oii était la femme, personne interposée, d'après la loi de i»r6, de conserver i son mail les biens rachetés.- 21jaaT. 1U27. Ord. Cosson. D P. 27.5.28.

43.J —Lorsque la femme de l'émigré a acheté un des immeubles conO.ques sur sou mari, ct.en a fait donation à sa Olle. laquelle e-t devenue Sun hériliére CHlle ci n'.i pas dioit ù la valeur de l'immeuble, li'quidèe suivant les bases de l'arl. 2 de la lot de 1825, mais seulement au rembourspineiit des Taleurs réelles payets pour le racli.il, et en ptopurliondesa part dons U succession de sa mère; ceslà-dire quesi elle o est hériiiéte que pour inoilé, elle n'a droit qu'à la moitié de celle valeur. — 8 marp IS27. Ord. Floue Roqueraire. D.P. 27 3.26.

440. — l.a pré-omplion d'iulerposilion delà femme quia acheté nulionali-menl les bi'-ns de son mari, émicré, n'est pas détiuite par le lait que la femme était séparée de biens au moment de la vente.

441 — Celte présomntion existe .jusqu'à preuve conlrare. -31 janv. 1827. Ord. l.'Agoull. DP. 27. 3. ojj 0 juin 1827. Ord. Siresme. U P. 27. 3. 3S.

440. Ou lique la femme dirnrcée ne soit pat présumée leyaUmênt personne interposée dans l'acbaldes biens de son mari, émigré, la piésomplton

ÉMIGRÉ. ART. 6, § î.

d'interposition peut cependant «Ire admise suivapt les circunslauces du rail, par exemple, lorsque le bien racheté par la foiiimo divoicée a été insuile revendu à des tiers, conjo nttme/U et solidairement par les deux époux réunie en second mariage. — d juin 1827. Ord. Roflignac D.P. 27. 3. 35. — V. l'instr. niiu. du 7 juill til'2J. D.P. 25. 3. 20.

■343. — On doit de même tenir pour constant le fdit d'inleipusitiou de la femme divor<ée dans l'achat de, biens de son m.iri, émigré, lorsque celuici a déclaré qu'il sti trouvait dans l.i c.ilégoiie do l'art. 4 de la lot diudi mnilé(qui 11 aile de l'interposition présumée île la reiiiiue). encore bien qu'aptes avoir rLconnu que l'achat des bi«iis avail eu lieu poslérieureuienl au divuice. il ail rétracté celle déclaration ; i! en est ainsi surloul lorsiue les actes pro iuils sont de nature à faire présumer I interposition.-4 juill. 1827. Ord. Casleliane. D.P. 27. 3. S'i.

4il. — Si la femme d'émigré, qui a acheté révolutiounairt-ment les biens de sua mari, e^t réputce à son égard, personne interposée, cetie (irésomplion n'est pas admissible contre les bériliers du mari, — 15 juin 1827. Oïd. Bigoiie. U.P. 27, 3. 3'i.

4i5. — Lorsque les bériliers de l'ancien propriétaiie sont rentrés direclemeul dans la possession des biens conhsqués sur lui, l'iadrinnilé à laquelle ils ont droit est fixée de la manière pi esciilepur l'art. 4 de la loi do 1825 pour le cas où c'est l'ancien propriétaire lui même qui est rentré en possession.

4iG. — Lorsque, du vivant d'un émigré, une partie des biens conlisqués sur lui a éié rachetée par l'un de ses liériliei s pour une somme inférieur.) à celle à laquelle ces biens sont estimés dans le calcul de l'indemnité, la réduction de ladilTérence entre ces deux sommes ne doit être suppoitée par l'héritier qui a opéré le rachat que dans la proportion de sa part héréditaire. — 9 mai 1827 Ord. Mann. D.P. 27. 5. 34.

ni,— Encore que l'un des enfans de l'émigré ait racheté, du vivant de son père, une partie des biens confisqués sur lui, riiideinnilé n'en doit pas moins être liquidée, sans divi-ion, entre les enfans, sauf à eux à s'arranger nltérieuremeui, et sans que la liquidation fasse obstacle à ce que ceux des 1 nfans qui n'ont pas parlicipé au rachat réclament dtvanl les tribunaux. — 10 juill. 1832. Ord. cons. d'étal. Pierreponi. D.P. 33 3. S.

448. — L'indemnité est mobilière. —13 mai 1829. Caen Godard. D.P. 29. 2. 230. 'V. néanmoins infrd, § 2 et 5 6.

449. — Elle pouvait être l'objet d'une donation entre vifs, à titre singulier, avant même la promulgation de la loi de 1823. uunobslanU'art. 943 G. civ., qui porte que les donations entre vifs ne peuvent coinpiendre que les biens piésens, et sont nulles pour les biens à venir; et une cour royale a pu décider d'après les actes et les circonstances que celle indemnité a été comprise dans une donation à lilre singulier, faite en 1810, sans contrevenir aux an. F.Oi et 951 , en ce que t'indemiiité ne serait p.-Ls désignée dans la donaiion, et en ce que, à l'égard do celle indemnité, les formes irriianips des donations se trouveraient omises — '13 nov. 1830. Req. Grenoble. Vaulserre. D P. 31. I. 20.

450. — Décidé dans le même sens que le droit à l'indemnité accordée par la loi de 1825, remontant à l'époque de la conliscation, a pu entier dans un partage fait longtemps avant celle lui et par exemple elleclué en l'an 13. — 21 mai 1833. Req. Metz. Verguet. D.P. 33. 1. 214.

4ô1. — Lia lemnilé accordée aux émigrés étant pour eux et les leurs, la représentation de leur» immeubles, confisqués doil être, comme ces immeubles, soumise au statut réel, relaliveme.it aux béliers étrangers. — 18 août 1831. Bordeaux. Bellegarde. D.P. 51. 2. 2.-i7. ,

452. • - Les renies affectées à l'indemnité sont inscrites au grand-livre de la dette publique, et dilivrées à chacun des anciens propriétaires, ou à ses repré-entans, par cinquième, et d'année en année, le pr.-mier cinqiiiém.' devant être inscrit Ur 22 juin 1823 L'inscription de iliaque cinquième porte jouissance des inléiéis du jjur auquel elle a dd être faite, à quelque époque que la liquidalion ait été terminée et la deivrance opérée. iNéaninoius, les liquidations donnant dioil à des insciipiions inférieures à 2S0 fr. de renie, ne sont pas soumises aux délais prescrits ci dessus L'msiripiion en a lieu en lolalité, et avec jouissance du 22 juin is2.'> (L. 162 j, arl. 5. — V. aussi l'ail. 6 de la iiièiue loi.

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