‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 440 sur 869 · Sont admis à léclamer l'indemnité Pancien · texte numérisé non relu

Sont admis à léclamer l'indemnité Pancien

propriétaire, et, à son défaut, les Français qui

étaient appelés par la loi ou par sa volonté à le représenter à l'époque de son décès, sans qu'on paisse leur opposer aucune incapacité rèsullanl des loil révolutionnaires (L. 27 avril 18Ï5, art. 7).

4.'»4.— Jugé ainsi que les émigrés, ou leurs teprésentana, ne peuveut eue piivés du droit de recueillir l'iudi-mnité des biens vendus è leur pnjudxe, sous le piétt-xio que la mort civile les a ilépoudlél de la propiiété de leurs biens.— 10 fev. 185t. Req. Agen. SI- Aignan. D P. 33. 1. 38.

4jS. -La loi de 1823, en accordant une indemnilé aux héritiers naturels du mort civilement, les a relevés de toute déiheanre encourue par la pn scription , qui les priverait des avantages qu'elle leur a

confère» 12 mars 4834. Req. Lyon. Lagoulle.D.P.

431). — Par la loi de 1825, l'héritier légilimaire a été relevé, aussi bien que l'héiitier universel et an regard de celui-ci , qoanl aux biens grevés de sa légiiime en raison desquels une indemnilé et accordée, de la presiriptiuu Irenleoaire acquise couiraia réclamalion C C uv. 2281). — 16 avril 1834. Civ. C. Montpellier. Espinay. D.P. 34. 1. 217.

4S7. — On a déjà dit que le droit au bénéfice de la lui d'indemnité est exclusivemement acronlé aux Français : la simple qualiié d'étranger naturalisé n a pu le conférer.— 3 juiU. 1853. Paris. Duc de Bavière. D.P. 33. 2. 225.

458. — L héritier qui est en même temps créancier de la succession, n'est pas fondé a réclamer le moclaut de sa créance sur la part revenant à ses cohérilieis, a'ois que la qualité de Français de ceux-ci n'a pas ete reconnue. — 31 juill. 1832. Ord. cons. d'étal. Vaudémonl. U.P. 32. 5. 147.

439. — Le représentant ou l'enfant de l'héritier d'un émigré a droit, si , d'ailleurs , il a la qualité de Français , de réclamer l'indeiiiniié due à la succession de cet émigré, eucore bien que celui qu'il représente soii mort étint étrangei- , c'est-à-dire ayant perdu la qualiié de Français.- 20 mars 1830. Pans. Si.-C air. D.P. 50. 2. 2i7 — Conlia : 8 juill. 1829. Coluiar. Merliére. D.P. 30. 2. 86.

46». — La même décision résuUe impUcilement de l'arrêt suivant, d'après lequel la présomption légale, rèsullanl le l'an. 2 de la loi du i2 veut, an 8, n'est pas exclusive des aulies preuves d'émigration ; et les tribunaux peuvent à l'effet de faire paiticiper à l'indemnité , les héritiers d un individu passé en pays élranger, induire des ciiconslances, que cet individu quoique non insi ril sur la liste, était émigré, et par suite n'a pa, peidu la qualité de Français. —26 fév. 1823. Monlpell er. Siéra. D.P. 29. 2. 2»2.

.41.1. — Si, à son décès, après la promuigalion de la loi du 37 avril 1825 , l'andeu propriétaire dépossédé avail conseivè ta qualité de Français, son hériiier, quoique élranger, aurait droit à l'iudcinnilé non encore liquidée, alors d'ailleirs que son auteur l'avait déjà réclamé-. — 13 ocl. 1832. Ord. cons. d'état. Soller. D.P. 33. 3. 14.

432 — La qualité détrangèie ou d'étranger ne peut être opposée , relativement à l'exéeulion de la loi de 182"), aux Françaises veuves ou descendantes d émigrés , de dopurtes ou de condamnés révolutionnai ement , lesquelles auraient contracté mariage avec des éliangers antérieurement au 1" avril 1814 (»■( de/jui^ le i" janv. 1792 — V. le rapport de Portails), ni à leurs ei'.fjus nés-de pères ayail joui de la qualité de Français (l..2Tavnl 1825. art. 25. ■— V. l'instruction miiiislérielie du 13 aoùi 1825, seizième question]. O.P. 25. 3. 23.

463. -Jugé ainsi, que les fillesd'un émigré peuvent réclamer l'indemnité, si le mariage pat elles can trarléen pays éi ranger est aiitéi leur au eravrill»14. —26 fév. 1829. Montpellier. Siéra. D.P. 29 2. 282.

4i)i. — La fille d'un émigré français, étrangère par suite de son mariage, contracté, avant le l'ravril 1814, avec un étranger qui élan Français par la réunion de son pays à la France, ei qui, depuis, est de venu étranger, a droit d être admise à rindeiiinile . quoi lu'elle ne la réclame pas du chef de son pèi e ou aniies a.cendans, mais seulemeul du chef d- son oncle, l'esl-à-dire en collatérale:ici sapp iquu l'exception de l'art. 23 de celle loi. ., et il en serait de méine dans ce cas, si l'indemnité était récamée, soiLdu chef d'enfans décédés, soit en vertu d'un teslaineul. — 16 mars 1830. Req. i-yon. Uizot. D.P. 30. 1.169.

«63 — Mais Part. 23 de la loi du 27 avril 18Î8 ne s'applique qu'aui Françiises mariées avec an étranger pendant et par suite de l'emigr.ilion : en conséquence, il ne peut être invoqué par cc4le qui S'est mariée antérieurement avec un étranger. —

1" «pi. (851. Ord cons. d'élal. Gierlz. D.P. 33. S. 19.

*e6. — La 611b d'un émigré qui, après avoir hérité de âo:i père, a pertlu , avaoL la lui de IhSj. sa qnaliié di* Fraoçuise, par son mariage avec un elranter a'a pa^ uoii plu? droii à PindeiDD.te due à $uo père.— iii jauT. 182s. Pans. Pi,ioé=. D.P. is. i. 199.

»67. — D- ce que les héiiders éirargrs ne peurent participer a I inderaniie de> éuiigrés, il ne suit pas que Ifurs cobeniier» régoicoies piiis?eiil recueillir Ifur pjrl par droii d arcroi^stoieoi. — 15 joill. 18M. Ord. cuDj. d'elal. Uucliai>te . O.P. ôi. 3. 1*1. — M juin. isSi. Ord. coos. délai. MiUel. D.P. sa. 3. HT.

40s.— On disait en ce sens : La loi de 18i3. comme ton tiire linéique, est uoe I i d'iodemoilé : c e^l me répara ious qu'elle lail tt non un béuélice qu'elle acCitrd.-. Dans l'inleniion piimitnede la loi, e'etlau profil du fjuds commui: que les non re^jar. lilions devaient tourner ; aujourd liui c'estaupiofil do trésor , jamais au cohéritier. Si !e» cohéritiers iool Fraoças . la division a lieu. Les paris sont fixées •. leilraoéité de l'un ne change rien ; l'autre n'a pas à s'enquérir le sa part : ce n'est pas en sa faveur que l'iucapacile a ele créée. En effet, ou 1 héritier fiançais prend deux pans, et alors il reçoit plus qu'il D a perdu, au detr.meni de I étal ; où il restilue l'une des pans à son cohériiier , et, dans ce cas, te vceu de la loi est trompe. On dit en vain qu'une here.iité ne peut être vacante pourpanie; la vacance n'existe pas : il y a eu appreheosioo par qui de droit ; si la part de I un a péri, c'est ce qui «e Toit chaque jour par l'effet de déchéance, péremption , eic. — Cependant diverses ordonnances ont consacré le principe du di oit d'accroissement.— V. aussi la circul. de l82j. D.P. iô. 3. 37.

469. — L-s héritiers réclamans doivent justifier do défaut d>^ parens dans la ligne opposée , pour avoir droit à la part qui est dévolue à cette ligne. — 14. déc. t85j. Ord. coos. d'état. Rulaod. DP. 33. S. 26.

470.— L'acte de partage entre deux frères portant que l'un aura dans so ■ lot tous les droits mobiliers et immobiliers compélaot au père commun de son chef, et l'autre, lous les dro ts mobiliers et immobiliers du (bel de tel .ndivi lu émigré, a pu être déclaré comprei dieexc'usivemenl, au profit ju dernier copartayeaiit. l'inlemuiiéattribuée p.js'érieurement par la loi de IS'iô à la succession de l'im i;ré, sans que cette décision tombe sous la censure de la cour iupréme.— 21 mai 1»53. Req. Metz Verguet. D.P. S3. I. 214.

471. — Qjoique mobilière de sa naure, l'indemoilé établie par la loi du il avnl txn est, dans la succession Ju propriétaire i'idemnisé, qui est décède avaut ce. le lui, repres/utaiive de l'immeuble ou des iiiimeuMes pour lesquels elle est accordée.. , en ce sens qu'elle doit être dev due au légataire des iiimieub es, et non au légataire des meubles (L il an il i»2j, an. 17; C. civ."ô29. 1003). — .13 mil 1829. Cjeo Gudaid. li.P. â9. 2. 2o0 -26 janv. 1830 Civ. r. Paris, p.rci-. D.P .lO. I. 68. — 26 janv. »is5J. Oiv. r. Lyon. L.jIoié. u.P. 3a 1. 08.

472. — Lorsq l'un esiateur a donné ses biens à nn émigré sOus a cou litioii qu'ils f TJient retour a ses pareos , dans le ca< où re;u<gré rentrerait en possession des biens confisqués sur lui, un doit considérer Il cou iitiun comme accomplie par l'ttTel de la publicalio'i de la lui de IS'o eiicure b en que le légataire scraii lui-même iléce le avant la promulgation de .et e lui. — l'.iuill. 1835. C.T. r. Grenuble. Dalleo. D.P. 35. t. 3S9.

475. — fLi loi de l8iS n'ayant pas dérogé au droit commun sou puur la cootnliution des bériiiers aux deites. sui puur le pariage des biens, il s'enloit que. qui qu un légataiie particulier des biens et droits at.parirojnt a un émigré, dans un ueparlemeiit desigie, an reçu, seul et è l'exclusion do légataire umv-rsel. la Iota ilê le riudemiiité repréieolaiive des biens confisqués dins ce dépariemeni •ar réinigre, cepeii laiil, c est le légataire universel, Mnl , et nuii le !^g .taire pir.iculier qui doit sup-

Soiter les dévies .|ui jjreva ent ces biens, et qui, ans l'espèce , avaient è é a> qu liées par 1 état , lequel les oppo-e e 1 eu i.peu-aiion de l'nid. innité C C. civ. 870, iU09 1. — III mais 1850. Req. Paris. La Rochejaqueiio. u.P. 30. I. itiii.

2"' Le cuiaieura la succession vacante d'un émigré peut poiirsQ V e la liquida lun de I ind'inuile due II cette succe.s.on. — 24iinv. 1827. Ord. .Vlin. des fin. D.P. 27. 3. i8.

474. — Le- reiionciall ins des indemnitaires ne peoreat leur être opposées que par les héritiers qui

EMIGRE. AET. 6, $2.

à hur défaut, auraient accepté la succession (L. I82!>, ait. 7j.

475 — Si , de plusieurs héritiers , les uns ont lépudie et les autres ont accepté ):urement et simplement la succession d'un éiii gié, avant la loi de I8S5, l'indemnité doit é re dévolue exclusivement aux héritiers acceplans, soit qu'ils se trouvent du même deere que les renonçans, suit qu'ils se trouvent d'un degré subsé'iueni ; l'art. 7 de la loi 'le 18iîJ u'a relevé l'her.lier de sa lenonciaiion qu'à l'égard du fi-c ou des créanciers. — 8 noT. I8â7. .\ix. Basqur. U.P i9. S 25.

47G. — Jug'i dans le même sens, que la renonciation, faite en 18 13, par l'héritier d'un émigré, à la succession de ceiui ci, est irrérocable el doit produire effet contre le renoaçani, uiém? relativement à l'indemiiite accordée par ta lui de 1825, et que celte renonciation peut être opposée par un héritier du meuie rteg.-é que le renonçant comme par rhéritier d'uD d"gré subséquent, par un héritier beoeû:iaire. comme par un tiéiitier pur et simple. — 5 janv. 1820. Caen. Bo irhar 1. D P. -29. 2. 148. — 15 avril 1825. Paris. D.P. î'J. 2. 148.

477. — Ju^é encore, da: s le même sens, que l'héritier qui (en 18 0) a volontairement renoncé à ia succession de son auteur, émi^'ré, n'a pas te droit, lorsque cette succession a depuis été acceptée par d'autres, de revenir cunire sa renonciation, sens le prétexte que, ne prévoyant pas l'existence de la loi du i7 avril 1855. il était dans une ignorance de fait qui rendait mile sa renonciation, dont fin lemnilé n'a pu, dés lors, être l'objet. — L'indemnité doit être exclusivement dévolue à ceux qui ont accepté la succession de l'émigré, à défaut de l'héritier du premier degré, eniore bleu qii'ils se soient portés héritiers sous bénéfice d'inven'aire. — lôjuill. 1829. Bordeaux. Degranges. D P. 29. i. 178.

478* — Jugé cependant que l'art 7, deuxième alinéa, de la loi de 18-J5, doit être entendu en ce sens que si la succession d'un émigré a été répudiée par un ou plusieurs héritiers, el acceptée sous bénéfice d'inventaire p r un troisième héritier du même degré (et non d'un degré subséquent), les ptemiers auront, nonob-tanl leur renonciation, droit à l'indemnité dévolue à la succession de l'éuiîgré, sans pouvoir être écartés par l'héritier acceptant. — 13 juin. 1828. Meiz. De btolle. D.P. 28. 2. 251.

479. — 1. héritier d'un émigré, qui a autrefois renotjce à la sU' cessi» n de son auteur, piui élre écarté de l'indemnité due à c<-tte suciession par le cohéritier qui l'a acceptée, quoique la renon. lation n'ait pas été faite gratuitement et dans les formes ordinaires, mais qo elle ait été stipulée dans une transactiun. — 9 avril 1829. Req. Caen. FoUeTille. D. P. 29. I. 216.

4St). -- Jugé encore que l'hériiier institué d'nn ém g é qui, dai.s une transaction passée en l'an 8, avec son cohéritier (membre de li famlle par les liens du sang), et relative à la propriété des biens resli u 's à la siiccessioo, en vertu du sén.-co s. de 1 an 10, a d-claré reooncer, moy nnant uue rente, à sa qua iié d'héritier, peut et e écarté, par l'effet de celle renonciation, du partage de l'indemnité due à son auteur, en vertu de la loi de I8'-'S...; du moins, le jugement qui le décide ainsi, par iiiterpiélation des tel mes de la renonciation, échappe a la censure de la cour suprême — On dirait en vain que. dans les transaciiuns. les renom iaiions. même les plus générales, i e ooiveol s'eotenlre que de ce qui est relatif au différend |ui a donné lieu à la transaUion (C civ. 20*8. 201 ■). — Même arrêt.

481 — Les successions échues aux émigrés, pendant leur émigration, n^ leur ont pas été resiiiuees par le séo-cans. du 6 Qor. an 10; mais seulement par ta toi du S téc. 18.4. En coosoqu'^ace, l'emigré qui, rentré en Frani-e en vertu lu sen.-cons. de l'an lu, a renoncé, mais avant ta toi de 1814. à une succession qui lui était échue pendant son éiiiigraiion, et que l'état avait recueillie comme son représentant, peut elle admis, nonob tant sa renonciaiiOQ (laquelle est nu. le, cemme ayant pour objet une succession non encore a quisej, â réclamer l'indeinni é accordée par U loi de 1825, conj.i .tement avec Celui de ses cohéritier,- qui ava't accepté purenient et simplement avant cette lui de 1.SU (C. civ. 794). — 4 fév. 18JU. CiV. r. Caen. Godard de Donville. D. P. 29. i. 133.

4s2. — Si. pendant son émigration, un émigré a été représente par l'état oans le pariage d'une succession a lui é< bue, sa qualité u fient er a été tellement irrévocable, au moiu- quant à son aptitude à recueillir l'indemnité accordée par la lui de lg2S, en raison de la portion reçue par létal, qu'il n'a pu

-^ SxEMlGRE. .BT. 6, $2. 327

être exclu décelé indemnité par ses cohéritiers, encore bien qu'après sa rentrée en France, il ail expressément renoncé â la succession partagée avec l'état. .; seulement, il devra supporter, sur l'indemnité, sa part des i hirges héiéd taires ( C. civ. 785 ). — M juin. 1829. Paris. Laonoy.DP. 30. 2. 134.

483. — La qualité il'hcrilier. dans le sens de l'art. 3 de la toi de 1825, peut, selon les circonstances, élre alinhuée .n succ-ssible qui a renoncé, alors qu'il a ressenti la perte qti donne lieu a l'indemnité, et que sa renonciation a été forcée.— Convme si, par exemple, un émigré rentré en France n'a renoncé i la succe-sion de son auteur, qu'en raison de l'iuipossibilué où il se trouvait, de rapportera la maîtse héréditaire la portion que l'elat y avait recueillie  titre de presuccession. el cou, me représintant l'émigré .. En un tel cas, I indemnité représentative de celle ponion a pu i Ire attribuée au successible qui avait répudie, a i'exilusiun de ceux qui avaient accepte t héreuiié C C. civ. 785).— ;o mars «830. Req. Besançon. .Magoancourt. D.P. 5*. 1. 107.

484. — De ce qu'un coh'ruier qui a partagé, par moitié, certains biens de ta succession, n'a d'abord réclamé que la moitié de l'iademniié a laquelle seul il a droit comme émigré, il ne cesse pas pour cela d'êire recevable à prétendre drot à la lotaliié et à réclamer la resiiiulion de ce que son cohéiitier a induement reçu sur l'autre moitié, à laqurlle d'ailleurs il n'a pas renoncé ( C. civ. 12,"5, 1376 ) — 25 fév. 18.-,1. Req. .Metz. Joviac. D.P. 51. I. It6.

Li transaction faile eutie deux héritiers émigrés, et portant que tels et tels biens détermines, provenant de la succession de leurs père et mère, seront partages par égale portion, doit être limitée à cei biens laxaiivemeut, ei ne peut s étendre à d'autres biens uotammeni à l'indemnité accordée pt.r la loi de 1823, laque le ne doit profiter qu'à celui sur qui a pesé la confiscation. - Même arrêt.

*ss. — Un est du aucun droit de succession pour les indemnités réclamées dans les cas ues art. 5 el7 de la loi de 18-23. — V. larl. 7 de ladite loi.

486. — La cession faile en 1815, par t hé ilier d'un émigré, de lous les droits connus de son auteur, n'emporte pas cession de l'indemnité. — 21 mai 18Î8.' Req. .Montpellier. .inJouy. D P. 28. I. 232.

Ces expressions droits conn'js ne laissent pas de doute sur l'intention du cédant.

487. — Jugé encore que ta cession ou vente de ses droits successifs, faite en 1825 par l'héritier d'nn émigré, n'a pu, en l'absence de stipulKliun expresse , comprendre I indemnité arcoroée depuis aux émigré» ou à leurs successeur-, — 2 mai I8î7. Colmar. Thomass n. U.P. 33. 2. 155. — .irréls conf., D.P. 28. ). 2 2; 2H. 2. 140; 150 1. 112.— Contraires. D.P. 31. 1. 20.— 3 juill. 1828. Besançon. Saporta. D.P. 29. 2.

488. — Jugé enfin que qnelqne généraux que soient les tel mes il'une cession de tous uroils à la succession l'un émigré, antérieurement à la loi de 1823, celle cession a pu être déclarée ne point comprendre 1 in. lemnilé accordée parc lie loi, sans que celte décision tombe soos la censure de la cour suprême.

— 8 fév. Is50. Req. Dijon. Fotin. D.P ôu. I. 112. 489 —Les réclamations tendant à obtenir t'iolem-

niié ont do être formées, à peine de déchéance, dan» les délais suivans. savoir : dans un an, par les hubitans du royaume; dans dix-hu t mois, par ceui qui se SJnt trouvés dans les autres étais de l'Kurope; dans deux ans par ceux qui se sont trouvés hors de l'Burope. — Ces délais ont cuuru du jour de la promutgatioudel i toi de 1825.— \ .celte loi. art. 19. 490. — Lorsque des héritiers n'ont .élamé da; s le délai que leurs par s airérenies dans l'in lemnilé, leur réclamation ne peut profiler el deven r commune au cohéritier qui se présenterait tar.iivemenl.

— 31 luill. 1832. Ord. cons. d état. Baillcl. D.P. ô2. 3. 146.

491. — La réclamation faiteen temps mile par quelques uns des hér tiers, de la totalité de l'îodemiité, conseive les droits de ceux des coliéiiliers qui ne se pourvoiraienlque hors des iléljis prescr 'is. — iGaoùl 1832. Ord. Cous, d'élal. Clebsaltcl. D P. 53 3. G.

492. — La demande en inlemniié formée par les bériiiers naturels, postérieurement à l'envoi en possession des héritiers testamentaire-, ne peut consener les droits de ces derniers à I indemnité, nos prétexte qu'ils au'areut été siibroijéi dans celte demande par un arrêt de ta c^ur royale, et que celte snbrugHtion ne saurait eue détruiie par une commission de tiquidati.in, sans violer la 'hose jujée.

— 16 fev. IsSi Orl. <ons. d'élal. De Pons Âaint- .Maniice. D.P. 52. 3. U6.

328 LMIORE. IRT. 6, § 3.

<9;. — La demanJe formée par le créancier ou l'usufruilUT Je l'cinigré, dans son inicrél personnel, el pour le ilioh sjiécial qu'il a à exercer, ne suspeoJ pas lo délai Ue ilcclieance en Nveur de l'ancien propriélaiie dépossédé ou de ses liériliers ajdnl Jr0;ia liudemniié.— 1(5 a»ù; I83-2. Ord. cons. d'éiat. Sdinl Ciar. D.P. 33. 3. C.

194. — L'hérili-.T reconnu judiciairjmenl aToir droit i l'inJecnsilé, iniis qui ru commence ^es poursuites qu'api ci la liquidalion et le paiement d'une partie de linJeinnitc, faite au prolit de son adveisaire, n'est plus recevable à demander contre l'étal une lijuiJi'-io.i noiiTello, el il y a lieu d annuler l'arrêté qui « ordonné, à la charge du Iresor, une liquidation nouvelle, siufoux pjnics à rerlamer tnirc elles, ainsi qu". Iles aviseront. — tS juill. 1S32. Ord. co:is. d'élal. Recula!. D.I'. 3J. 3. liG.

493. La déchéance prouo cée par l'art. 19 de la loi de 1323, n'éian; ciablie qu'en fjteur .lu iiourernerasnt, 1« cohéritier qui, seul, a réclL'iué et obtenu lin leraniié , De peut opposer à son cohéritier celle é h-an o, en ce qu'il u',:uiait pas réclamé dan> les délais fi\é,(C..ciT. 137-2) —20 juill. 1827. Besançon. Vicnney. L) P. -25. 2. ISii.

496— La loi de 1825 n'ayant pas prescrit de délai pour l'iuslructiiin des demandes d'indemnité , la commission de liquidation ne peut prononcer de dé<:kéance contre le» héritiers de l'ancien propriétaire dépossédé, faute par eux .l'aToir produit, dans un délai délerin.né, le» pièces qui manquaient pour la jusiiUcaiion de leurs droits.— 18 août lS3t. Ord. Berlrand. U.P. 32. 5. ».

I 3.— Liquidalion de l'indemnité.

497. — Pour obtenir l'indemnité, les ayanl-droit doitenl se pourvoit demnt le préfet du département de la filualion des bieus vendu*. Le préfei transmet la d,'man..c au directeur des domaines du département, qui dresse !c bordereau d'indemnité, coiiiormcinenl aux dispositions précéJenles. — Le bordereau Cîl communiqué auxréclamans, ensuite adreisé par le préfet au mini-ire de» fuances, avec Li pièces produites cL. 1825, ait 8).

ÉMIGUli. ART.C, 5 3.

exemple, a élé remboursée è tort par l'élat. — 24 janv. 1837. Ordo m. De Bussy. D.r. 27. 3. ÎU.

504. -La loi de 18-25 ne permettant pas de réviser et de moJilicr les liquidations faites p.ir l'état en faveur dos créanciers des émigrés, c'est vainement qu'un émigré prétendrait que, par une erreur qui ne doit pas lui préjudicier, l'élat a payé les ancrages d'une rente déjà soldés avant son émigration, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à déduire ces arrérjgcs du montant de son indemnité.— M me ord.

50.i — Comme la déduction doit porter tant sur les intérêt» que sur les capitaux des dettes p.iyée» par l'état ju\ créanciers de» émigns, on ne peut point coin,ieii>er, avec les fruits des Idons cjnhsqués, Ks ariérages d'une rente échus depuis la confiscation el pajéspar l'état.— .Ménie ordonn.

SOC. — Lorsque l'héritier d'un condamné révololionDsirement a reçu, en restilution du prix des bieus confisques sur son auteur, une leotc re luite au tiers consoli lé, ii ne peut pas deinan 1er qu il na soil fuit déduction que du capital de la rente sur lo moniantde lindeninité. — lOjanv. liiiT. Ordonn. Min. des fin. D.P. 27. 3. 27.

307. — Une renia due par l'émigré i un ancien éliiMissemenl religieux doit être capitalisée, el portée au passif de l'indemnit •. — i9 janv. 1834. Ord. cons. d'elal Prei»sac. U.P. 33. 3. S.

508. — Le domaine cgiisanl en vertu de l'arl. 3 de la loi du 5 déc. 1«14, pour le recouvrement des reliquats de déiomple», netait qu'un mandature. — En conséquence, les frais de régie oljnt a a charge de l'émigré au profit de qui s'efrecluail le recouvrement, ils doivent être déduits sur l'indemnité. — 4jui!l. (827. Ord. Desvigoe-. D.P. 27. 3. 3S.

S09 — Jugé de même que, dans ce cas, la déduction sur l'indemnité doit comprendre, non la soiriino réellement touchée par l'émigré, mais la somme due avant le prélèvement de- fiais de régie. — 2 mai 1827. Ordonn. Murcau. D.P. 27. 3. 33.

510. — Les hifn» cédés à l'élal, par suite (l'on partage de présucce.ssun, constituent la paît heredi a le des enfans ém grés : en conséquence, les Jett^-s pavées par l'élal, a la décharge ilu fiis de leim l'oTe:u être imputées sur lindr— '-'■<■'••■'•"' à donné lieu le partage de présucce

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