Le minisire des finance» Térifie : 1° s'il n'a
pas été payé de souliesou de dettes à la décharge ''j.°g''^|"^^.f^''|ifèîûipûté*es su""rinilenin,léàlaquelle
du p.oprieidire depo»,édé ; 2» s'il ne lui a pas eie | ^^^^. |.^^ ,^ ^ ^ ^^ présuccesion e lascencompte.en execuliou de l.i loi uu 5 dei. I8U, de» is août 1831. Urd. Marc. D.V
«oinniiS pioveoaut de reliquats de décompte Oe la Tente de se»biens ;3« s'il nés esl pas opéié de compensation pour les sommes dues par lui au même titre; i" si quelques-uns des biens vendus sur lui ne proïcna.eni pa» d'engagemcns ou outres aiéaaliou. duduiiioine roialqni n auraient été maintenus par le» lois de» 14 v'eat. na 7, el 28 airil 1816, qu'à la charge de payer le quart de la valeur desdils biens; auquel cja'il est lait déduction du qiiarl sur cons. d'éla Tindemuiié lîue pour le» mêmes biens. Il esi dressé ""' '
uill. 18:2. Ord. cône, d'état. Descayrac. D.P. 52. 3. 148.
SU. — Li somme à laquelle la femme de l'émigré s'est solidairement obligée avec son mari, el que Pétat a payée, doit être portée sur le passif de l'indemn té qui revient à cette femme, encore quelle ait renoncé i la comm inauié.— 10 juill. 1552. Ord. eau. D.P. 33 3. 1.