ne doit point être fait de déduction
et 12 mars 1793 (L. 1823, art. 9).
499.- 11 doit être fait, sur le montant de l'indemnité, déduction des sommes pajées pjr létal aux enfans de l'émigré, comme hériiiers de leur mère, el, en celle qualité, créanciers de la dot et de la moitié lies meubles de la communauté. — Vainemeul l'émigfé dirail il que Pétai, s'eiant empaié de la moiiiO des meubles, n'a lien pajé k sa décharge, cl n'a fait que resûm'C aux enfans une valeur confisquée sur eux io|U^tcmeut.— 3 jjcv. 18-n. Ord. Grimouard. D.P. 27 5. 27.
SOO. — Celle déduction doit s'étendre aux sommes payée» par l'état pour intérêts des dettes de l'émigré; par exemple, dans l'espèce, pour intérêts
dnites en numéraire, au cours du jour des paiemens, d'après l'échelle de dépréciation. — î-i iânv.lS27. Ord. Bussy D P 27. 3. 26.
S14. — uans un bordereau d'indemnité, pour établir le monlant de l'act.f, lor-q le des biens-fonds ont élé ven lus en exé-:ulion de lois antérieures an 31 mai 1793(2 prair. an 3}, on doit, d'après l'ail. 2 de la loi du -27 avril iS25, calculer la valeur de ces bi ns ven lu; d'après le prix de vente réduit en numéraire le jour do l'adjudication -. au contraire, pour établir le montant du passif, les dettes pajées p^r réloi, à la décharge da l'émigré, doivent être imputées intégralement et pour leur valeur nonuoale, lors même q le l'étal, en paiement des créances qui grevaient les biens, n'a délivré que des reconnais-
de la dut el des rciiriscsmatiimoniales de sa lenime, sauces de liqui talion définitive qui ont élé ensuite
1— Même ordonn.
SOI. — l.or»que la dete d'un émigré a clé payée par l'état dans les valeurs fixée» p.r les arl. 28 e 30 de la loi du 21 fiim. an 6, la somme payée doit étie déduite de l'mdemni'.é. — 22 ma. s 18-27. Ord. Mestoy.D.P. 27.3. 29.
soi. — Lorsque l'élal, en s'emparanl d'un bienfonds d'éinigiè grevé d uu usufruit, a liquidé la va
.„«,-........„.„ ^.„.,.„„„ M»,^,.-.,, „ ,.H ■- reconnaissances alors même qu étant devenues c,
leur de cet usufruit, en une renie viagère qu il a reconnaissance.., """.' '"^ J . ..i^j.^i ,
payée à l'osufruitier. le capital de la renie doi. être «"uques dans les maii'S du créancier i «"'B"- '
imputé sur I iiidemn.'té. -2 mai 18-27. Ord. Tremué- r^'»"'.. « ":<\^ "* J» 'l''}^- " '« """ '*"• °'
!„.:u n p M r» .-^s Monlaignac. D. P. 27. o. .;0.
employées par [acquéreur, et admises eu acqu t du prix de vente des.liis bien». — 9 mai ls27. Ord. Lavés. D. P. 27 3. 34.
315. — Lorsque l'état a payé une dette de l'cmigré en reconnaissiincrs de liquidation définitive, créées en exécution de la loi du 20 avril 1793, il y a lieu dedéJuire de lindemnilé le maniant de ces reconnaissances, alors même qu'étant devenues ca- 'émigré, de ^ ~ d.
EMIGRE. ART. 6, S 3.
-(7.r)ès qu'il Cil constant qjo rémigré n'a pus été libéré de sa dette par l'état , il n'y a pas lieu d'en faire subir la dédui lion à se- héritier-. — Il en est ainsi, par exemple, lorsque la lec jnoaissance de liquidation donnée e i paiement au créancier de l'émigré a été par lui remise à l'administiation, qui lui a rêndii en retour le litre c jnstituiif de la créance, et que, sur la production de ce litre, un jug menl a condamné l'é.nigré à eu acquitter le iiionlanl. — 2 mai 1827. Ordonn. Lepainleur. D.P. 27. 3. 30.
SIS. — Les délies payées à la décharge de a succession paternelle, ac e'ptées sous bénéfice d'inventaire ne do, Vent pas êlre déduites sur l'indemnité qui revient an hé .ti-.rs en leur piupie nom pont les bien- confisqués sur eux. — 18 aoUl IS31. Ord. Lespinay. D.P. 32 3. 7.
519. — l.c bordereau d'indemnité el l'élal des déductions sont transmis par le niiiiistie des finances à une commission de liquidalion nomin''e par le roi (L. 1825, arl. 10).
520. — La commission procède à la reconnaissance des'quaités et des droits des réc'am.ins — Si elle juge la juslification irréguliére ou insulE-anle, elle 1- s renvoie levani les triliuninx pour faire stalner sur leur q lalité , coniradicloiiemenl aiec le procureur du roi.
S'il s'élève entre des réclamans des contestations sur leurs dr )il» respectifs, elle les tenvvuie également devant le» liibu'.aux pou: laiic iru^onv.r sur leurs prétentions, le ministère pub!,t i.;jiciiJi..
H y est statué comme en matière sommaire , ^ moins qu'il ne s'élève quelque question d'élal ( L 18-25, an. 11.
3,1. — Lorsqu'il n'a pas encore été slalué sur le renvoi devant les tribunaux d une question préjudicielle »ur la quai. lé des parties, la commission qui a or lonné le renvoi ne peut statner clle-iiiême sur cette qualité, el prendre une décision définitive siir la deniauue en iqui^ation de l'ndeinni.é accordée parla loi de 1833.-29 juin 1832. Ord. cons. d état Cantal. D.P. 55. 3. î.
£2'. — La comnMSS'on ne porte pas atteinte à la chose jugée, en or oiiiant le renvoi devant les tribunaux], d'une question de qujliié déjà fuumise aux tribunaux , dans uue précédente liquidation , mais sur laquelle il n'a pas été ïtatué d'une manière formelle, le jugemeni portant seulement que le réclamant ne pûuva l être privé de l'indemilè. — 14 déc. 1832. Ord. Cons. d'élal. D.P. 33. 3. 28.
3-:3.— Lorsque le réclamant rapparie un jugement contradictoire qui a prononcé sur son éiat civil, la comiiiis»ion ne peut apprécier cet acte judiciaire, et, sou- préiexle qu'il n'a pas élé rendu avec le pr'él^et el qu'il ne lui a pas éle uolifié. ne peul ajourner la liqui.lalion de l'indemnité.— Même Ord.
r,"».— La qo.slionde savoir si les ben- vendus au p'réjiidice de Louis XVllI et deCbarles X, donnent lieu a in lemnité, e-t du ressort de la commission de liqni lalioa.- 13 juill. 1832. Ord. cons d'étal. Harel. D.P. 32. 3. 118.
SiiS.— La commission de liqniilation ne peul, sius prétexte qu'il y a chose jugée, s'absleoir de réviser une li luidalijn dan» laquelle elle a omis de faire l.i diduciiou d'une somme layée par l'itat a la déiharre de l'émigré (C. pr. 641). - 2 mai 1827 Ord. Mercier. D P. 27. 3. 29. — S mat «827. Ord. De Pous. D.P. 27. 5. '26.
50a — Les conlestalions entre les syans-cause des'émigré», relatives à l'indemniié, devant êlre jugées somuiaireineol , el pur li même exigeant cérérilé, un tribunal peut y statuer sur le simple renvoi du préfet, tan» en èire sai-i par la commission d'in lemniié. — 21 mai i82S. Req. Montpellier. AuJouy. l'.P. 28. I. 233.
i87.-Lursque deux parties réclamant, en vertu de la loi de 18-2S, la même indemnité, le procureur du roi a canclu à ce qu'elles fussent tonte» deux déclarées n'y avoir aucun droit, il n'app.r.ieni p,is au tribunal, après qu il a rejeté la preientioa de l'une ues pailles, de statuer sur l'atiribulion de
l'indemnité léclamee par l'autre; il doit renvoyer celle-ci devant la commission de liquidation. — -o janv. 1828. Paris. Planés. U.P. 28.2. i9S.
;;=>8 — L'autorité judiciaire n'est pas non plu» compétente pour statuer sur la question de déchéance dune demande en •.'"'«"•"'l^-„- ' Vm 1832. Ord. cons. délai. Heiitiers de Pons. D.P. 3S. 3. 146.
000. — i^cuu,,„uu uwii ,;,,cia,kcDu>ic,iiv/u*tiii. uo w.v. .^... ' ~ .■ , l'A.rt.A K'^^ I .T nocslion dc savoIr si une Française, qui
Tinuemnité du ca,,ital n'une ri nie viagère que lé- sance de liquidation remise au créancier de l en.i le ,,,''-■ •!-|i.%Taoi l'émigration, avec un étranger, tat a remboursée i la décharg de l'émigré. On di- n'a pas constitue nn paiement uefiniiif il " J J P»' » e^J 'Ji",^„,oJr je l'exception prévue par larl 25
rail en vain que celte rente, devant s'éteindie à lieu de déduire la créance du montant de l'ndem- peut se prévaloir ne 1 y F , ^. ,,
la mort du créancier, n'était pas exigible, et, par nilé,— 11 aF'iU827. Ord. De Porlets.D.P. 27. 0.27. ae la
jouis D.P. 47. 5. 33
5(,3, — Déduction doit être faite sur te montant de
SIC. — S'il résulte d'un décrel que la reconnais-
EMIGRE. 'AnT. «, | S.
compétence de radmini-tration.— I" soiit. IJôl.Ord. cons. d'clal. Goertz. D.l'. 33. 3. 1!^.
3,-,i. — Quand la josliiicalion des qiulilés a i'ié reconnue sulliîaDie, on quand il a élé blaluê par les irilinnaiit, la eoniniiSîion ordonne qu'il soit donne copie. au\ ayans-droit, des Lordcrcaux drcs^i■5 dans les dc^part^ni'cns , et de rélal des dcdiu'lioas proposées par le ministre des finances; c'.le procède à la liquidation, après avoir pri^ cinnaissauce de lours meuiaircs cl oliservation>; elle donne avis de sa décision aux ayaiis-droit ( t la transmet au uiini.<lre dts finances , qui f lit opérer l'inscripti on de la rente , pour le montant de l'indemnité liqi.iJée... il.. iSij, arl. IJtl 13 .
S3I.— Lei ayans-druit peuvent se pourvoir contre la liquidation de la commisîiou devant le roi, en son conseil d elat, dans les formes et dans les dé ui.* fixés pour les affaires contcntieuses.— La même faculté est réservée au ministre des finances (L. 182", arl. l-t!sra. — lorsque, sur le refus de la commission d'accéder ii nnc déduction réclamée par le niinisire, le conseil d'éîat est saisi par api>cl, et que l'indemnitaire consent à la déduction demandée , celle déduclioii
EMIGRK. iKT. 6 , § 6.
par le § de Vart. 17, cl non au montant de celle voulue par l'art. 2, c'est-à-dire au revenu valeur de 1790, m-.dliplié par dix-huit. — 0 mai 1!<2T. Ord. Dassier. D.P. il. .3. 3S.
541.— L'indemnité duc à un émigré, pour un bienfonds qui a fait partie d'une dotatiju sénatoriale , doit être fixée à vingt fois le revenu porté dans l'acte de cession. — -2 ju n ls>3i!. Ord. coas. d'élal. Combarieu. D.P. ô2. 3. 103.
KMIGRE. iRT. G, 5 G.
§ fi. — Droits Je? créanciers rclaticfmenl u findèmntli. — fracriplioii.
SU. — Les oppositions qui seraient formées à la délivrance de î'inscrijitiou de reute par les créanciers des anciens propriétaires , porteurs des t Ires anlétieurs à la confiscalioji , nnn liqi,iJ,:i el »)n paijcs
peut être prononcée par le conseil d'état, sans qu'il y PO'-r cent , un capiial noir.iaa , égal a la dette recla- Sil lieu de renvoyer devant la commission.-.VceVs A niec. Ces créanciers eNerceut leu-s droi'.s suivant le la déduction était coule.lée. - s mai Ivi". Ord. de Taog des privilèges et bypol...eaues q.i ;ls ava;eiit s^.r
Tons. D.P. 27. -2. m.
533. — Ordonnance du roi qui prescrit le rc'ablisscment, dans les dépôts publics . des titres relatifs aux biens dans la possession desquels soûl rentrés les émigrés, et qui re^le les conditions de la remise des expéditions de ces titres aux anciens proiiriclaires. — G mars 1828. ord. "i>.P. 28. 3. ».
§ 4. — Des déportés et des condamnes.
o3l. — Les dis;'0-itions précédentes sont applicables aux biens confisqués et aliénés au préjudice des individus déportés ou condamnés révoluiinnnairement.
ii"5.— Doit être déduit de l'indemnité le nionlaiU des bons au porteur, donnés eu recd)oursemeEt aux déportés et aux familles des condamnés, en exéculiou des décrets des 21 prair. cl 22 fruct. an 3, réduit en numéraire au cours du jour oii la remise leur en a clé faite i^L. 27 avril \^ri, art. f5V
53U. — Ce le disposition ne s'applique pas atix liérîtiers d'un condamné dont les liens ont été vendus
531. — T.3 liquidation, par l'élat, d'une créance sut un émigré, ne saurait être considéié- comme na paiement; et, dés lors, le créancier est fondé i s'opposer il la délivrance de l'indemnité allouée à l'émigré.— 40 juin 1831. .\gcn. Raussal. D.l". 31. 2. 151.
ïj-î. — Toutefois, le créancier d'un émigré qui, ayant obtenu, pendant la révolution, la liquiilation defiuitive de sa créance, a négligé d'uliliscr le certificat de liquidation qui lui avait été dilivré, et de se faire inscrire sur le gr.'inl livre de la dette publique, est sans droit pour former opposition à la
délivrance de l'indemniti accordée à l'émigré
surtout si, dans le bordereau de l'indemnité, il a été fait par l'état déduction du montant de la crénnce liquidée. —3 mars 18-8. Toulouse. Carrcre. D.P. 29. 2. (il.
553. — Le créancier d'ua émigré qui, ayant déposé ses titres de créance au bureau de la liqi.idapar l'étal, n'auront d'effit que pour le capital dé le'iiri lion, a d'abord oMenu un cerlifical de liquidation créances. Les anciens propriétaires ou leurs rcpré- provisoire, puis échangé ce ceriificai contre une resenlans auront droit de se libérer des causes de ces connaissance de liquidation définitive, et qui. enin, oppositions, eu transférant anx créanciers opposans, a été inscrit sur le grand-livre de la dette publique, sur le montant de la liquidaliou , en renie de Irois pour le capital nominal de sa créance, pc ut élre
considéré comme aianl reçu son psiemciit, sans que l'arrêt qui le décide ainsi donne prise ;i cassation.— 15 juill. I8.>0. lleq. Paris Daraucev. D.P. 30. 4. 3G8.
53*. — Les créanciers d'émigrés ne peuvent, en vertu du même arl. 18, demander la subrogation aux droits de ces derniers sur l'indemnité. Us n'ont que le droit d'opposition à la délivrance de celte indemnité. — 43 déc. 1831. Colmar. Dolfus. D.P. 32. 2. 136.
55';. — Cependant lorsque le créancier d ■ l'éinigré a été subrogé par jugement àsesdreit*, laiit pour le principal que pour les intéièts de l'i demuilé, l'allocation de ces intérêts ne peut être refusée par la commission; elle ne peut êlre conlc-téequeparles héritiers ou .lyans-cause de l'émigré. — IG aoiit lb32. Ord. cons. d'élal. Sainl-Clar. D.P. 33. 3. 6.
55G. — Les Oj'posilions à la délivrance des indemnités ne peuvent être assimilées à celles sur saisicmoliiliére. — 10 déc. 1833. Keq. Paris. Chastel d'Oriocourl. D.P. 34. 1. 32.
les immeubles confisqués. L'ordre et la distribution sont faits, s'il y a lieu, quel que soit le juge de la situation desdiis' biens, devant le tribunal du domicile de l'ancien propriétaire, ou devant le tribunal dans le resiorl duquel la succession s'est ouverte { L. 27 .avril 182.i, arl. 18 ^.
5 4". — Cet article, en appelant les créanciers des émi"rés à féire valoir leurs droits sur l'indemnité ac;ordée par celte loi, ne les a pas, par là, relevés de la prestription qoi aurait couru centre eux durant 1 émigration de leurs débiteurs ^ C. civ. 2202 !. — 30 mai 1827. Orléans. De 1j Roche-Verney. D.P. 28. 2. IjO. — 2-4 janv. 18 8 Douai. Desmai iéres. D.P. 28. 2. iSO. — iGdéc. 18-29. Req. Poitiers. Martineau. D.P. -30. 1. 27. — 30 août I83U. Civ c. Agcn. Mazelières. D.P. 30. I. 323. — 4 juin 1831. .'gen. Raussaî. D.P. 31. 2. 131. — 17 août 1851. Req. Paris. Bouval. D.P. 31. I. 328. — 19 janv. lS;-2. Req. Bordeaux. Sainl- Marsault. D.P. 32. 1. 350.
5ti. — Jugé de même que les créances sur des émigrés sont prescrites par trente ans, sans poursuite, nonobstant l'émigration des débiteurs, alors surtout
révululionnairement , lorsqu'ils cnt été indemnisés qu'elles reposent sur des titres authentiques. — 22 nov
18-.1. Civ. C. Demilry. D.P. 32. 1. 64. — 3 janv. 1832. Civ. c. D.P. 32. 1. 04, n. I.