Jugé au contraire que de la loi du 27 avril
7io;i en bons a» porteur, mais en renies sur l'état et en bons deux tiers, conformément aux lois des 30 sept, et 14 déc. 1797.— àS fév. 18-27. Ord. Grimoua-d. P.P. 37. 3. 29.
357. — L'art. 18 de la loi du 27 avril 1825. disposant qu'il ne pourra être formé opposition à l'indemniié par les créanciers porteurs de titres antérieurs à la conliscalion. que pour L- capital de leurs créances, on ne peut former une telle opposition même eu vertu d'une obligation souscrite depuis la confiscation, mais ayaiil pour cause des intérêts d'une créance an-
§ 5. — Des bicijs affectes aux hospices et autres ètablis^emeas d>i bùnfai-ance^ et dis liens concédés gralu tcment.
537. — Les anciens propriétaires des biens donnés aux hospices cl autres êiablissemens de bienfaisance, soit en remplacement de leurs biens aliénés, soit en piiiemcnt des sommes dues par l'état, ont d.-oit à l'indemnité ci-dessus tégiée. Cdte indemnité est égale au montant de l'estimaiion en numéraire fuite avant la cession ^L. 27 avril 1825, art. iti).
538.— iCn ce qui concerne les biens qui n'ont été que provisoirement alfectéà aux hospices et antres établissemeos de bienfaisance , el qui , aux termes de l'art. !i de la loi du .S déc. 1814, doivent é re restilués lor-que ces êiablissemens ai.ront reçu un accroissemtnt de dotation égal à la valeur de es biens, les anciens propriétaires ou leurs représcntans pourront en demander la remise aussitil qu'ils auront transn.ii à l'hospice détenteur une inscription de renie , trois pour cent , dont le capital sera égal au montant de Icstiuialion qui leur est due à litre d'indemnité.
339. — r.n ce qui concerne 1rs biens dcfinilivcment el graluitement concédés par Pélat, soil à d'a'..trcs éublissemens publics, si il à des particuliers, l'indemnilé due aux anciens propriétaires est réglée conformément à l'art. IG ci-dessus. A défaut d'eslim.iiion des
qui a relevé les émigrés de toutes déchéances térieure. — 13 juill. 1827. Monlpeliier. D3 ïarrcl.D.P.
et prescriptions quant à l'indemnité, et île l'art. I8 2S. 2. 177.
de celte loi qui ap.rielle les créanciers des émigrés à S5«. -— Le créancier piur dette même postérieure
recueillir l'indeuinilé, il résulle que cet article a à la confiscalion, ne peut réclamer, par voie d'cppo-
aus i implicitement entendu relever ces c;éancicrs do sillon, sur l'indemnité, que le capital el non les inlé-
toulcs prescriptions en ce qui touche j'indemnité. — rets de sa créance. — 27 janv. 1829. Paris. Velllicim.
4 janv. 1827. ^gen. Cassins. D.P. 27. 2. 142. — 1 mai 18J7. Toulouse. Couston-Longagne. D.P., eol.^ 4 mai 1827. Colmar. Klein. D.P., eud. n. — -23 janv. 1828. Toulouse. Manaud. D.P. 29. 2. 153. — 31 janv. 1828. .\gen. Dulong. D.P. 29. 2. 172.
g^g — jlais celte faveur ne peut être inv.-quéc par ces dcrn ers vis à vis de ceux d'entre les héiiiicrs de leur débiteur, qui ne prennent aucune part à l'indemnité. — 23 janv. 18-8. Toulouse. Jlanaud. D.P. 29. 2. 1j3.
547. — En admellaut la prescription , le dépôt des pièces, fait par le créancier d'un émigré en 1792, et l'arrêté de préfeclure rendu h ce sujet, en ISOI , ont pu êtiC eonsidéiés comme des actes insulHsans pour interrompre la prescripiion. — 19 janv. 1832. Req. Rordeaux. et.-Marsault. D P. 3->. I. 350.
B48. — Jugé encore que le créancier qui , durant l'émigration, a fait, eulre les mains du gouvernement, dépôt de son titre, à Icffel d'obteuir la liquidation de sa créance, a par là interrompu la prescription nonobstai.t le décret du 23 février 1808, qui
559. — Toutefois, les hériliers béiiénciaires d'un émigré qui ont payé, avant la loi de 1825, de leurs ÏT.'pres deniers, les intérêts d'une somme due par leur auteur, peuvent prendre sur l'indemnité celle somme, encore qu'il soil certain qu'à l'époque da paiement il n'y avait pas, dans la succession de l'cmigré, de quoi payer ces intérêts avant l'indemnité. Ici ne s'applique plus l'art. 18 de la loi du 27 avril 1825. — Il janv. 183!. Civ. c. Pau. Alarrast. D.P. 31. 1. 60.
3G0. — Cet article n'est pareillement pas opposable a la caution de l'émigré qui a été oblige de rembourser, capital cl intérêts, unedette de ce dernier, postérieure a la confiscjtioa de ses biens, cl qui, d'ai!ieurs, ne réclame que des iiilérêts qu'el e a remboursés elle-mêaie, et non les intérêts qui ont couru depuis le r.mboursement. — ISnov. 1831. Civ. c. l'aiis. Vcl- Iheim. D.P. 3t. 1 349.
3GI. — L'opposition faite par le crcnncier d'une
frcppe de déchéance les créances non liquidées à cette rente perpclucHe, sur l'inderanilé d'un é'nigré, a pn,
époque. — 21 janv. 1828. Douai. DesmaLières. D.P. jj les'arrérages n'étaient pas servis depuis plus do
28.2.130. . deux ans, être validée jusqu'à concurrence Ou capital
519. — Lorsqu'en suite du dépét de ses lilres, le de la rente, encore bien que le créancier n'ait pas
dits biens, antérieure à la cession, ils seront c5timés rréoncir duu émigré a été liquidé par l]êtat , c'est prealaMomentdeniar.de le rcmbonrsem'ul de ce ca-
coutradictoire.Tieiitel par experts, valeur de 1790 (L. à partir de celte liquidation, et non à pariir du dépôt [.jial. — 27 mars 1832. Civ. r. Orléans. Laroche-Ver-
27 avril 1825, an. 17). des litres, que la prescrip:ion a commencé a courir ^ay. D.P. 32. 1. 1G4. 510. — Lorsque des biens ont été cédés par i'élat contre lui. — 10 juin 1831. Igen. de Haussai. D.P
ii des êiablissemens publics; qu'il n'y a pas eud'eslimalion avant la cesion, mais quelle a eu lieu après, en exécution du J 2 de l'art. 17 de la loi du 27 avril iSiS, ret article contenant une disposiliuU spéciale el étrangère à l'art. 2 de la même loi, l'indemnité due à raison des biens cédés ne sera pas la même que celle due à raison des biens vendus : elle devra être eg.ile au nicnlaut de l'estimation voulue
5.50.- Quoique la prescripiion d une créance échue avant la loi 9 juin 1793, coctre un émigic condamné el ariélé, ail clé inlerrompue par cette Ici, elle iic doit pas moins être déchirée accomplie . si . depuis celte loi , \ las de trente aunées se soûl écoulées sans poursuite contre l émigré ou contre l'élat. — 17 aoiil 1.S31. Req, Paris. Couvai. D.P. 51. 1. 328.
5G2.— La lui de 1825 n'a pas eu pour efTcl de soustraire les émigrés au paiement des ialérêls de leurs délies antérieures i l'émigralion; elle a seulement interdit il leurs créanciers le droit de s'en faire payer, p:r voie d'oppOïition, sur les rentes qui leur étaient accordées pour indeuinité. — 12 mars 1835. Civ. c. Paris. Guy. D.P. 33. 1. 133.