‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 448 sur 869 · V. Indemnité · texte numérisé non relu

V. Indemnité

Liste (inscription). 10,14,

Loi personnelle. 37, 451.

Louage. 179, s.

Mandat. .5», s. 68.— lègaL

Mariage. 40 , 47 , s. 51, s.

57, s. 145.— putatif. 148.

Mesure conservatoire. 141,

Meubles. 405, s. 571, s.—

Y. Immeubles.

Mineur. 9, 11.

Ministre des finances.

Mort civile. 4 , 6 , s. 14 ,

43 J, S. — \ cessation ).

138, s. - (effets) 54.

Moyen nouveau ( ordre

public). 42.

Naissance tardive. 54, s.

Naturalisation. 457.

Novation. 121.

Nullité relative. 91 , s.

Obligation. 39, 210.— naturelle. 194. — personnelle. 232 , s. 520 , s.

Paiement. 83, s. 99, s.

Papier-monnaie. 102, 297.

Parens. 225, s. 469.

Partage. 167, s.l89, 202,s.

410, s. — de présuccession. 16 , 79 , 167 , s.

ÉMOI.UMENS.— V. Frais, Honoraires, Huissier.

EMrÊCnE.Alli>T. — V. Avocat, Compét. civile, Contr. par corps, Contrib. dir., Droits politiques, Enrcg., Faillite, Force majeure. Garde nat., Juge, Jugement, Louage, Min. public. Procès-verbal, Séparât, de patrim.. Témoins, Tribunaux.— V. aussi le mot empêchement du D.G. sup.

EMPin'TÉOSE. — V. Louage emphytéotique. — "^. aussi Action poss.. Caution, Choses, Communauté, Compét. admin., Contrib. directes. Domaine congéable. Elections législatives , Knreg. , Féodalité, Garantie, Hypothèques, Ixiuage, Prescription, Usafruit, Servitudes et le mot du D.G. sup.

EMPLOI.— V. COMMUNAUTÉ, Dot, Remploi.

EMPLOYÉ.— V. Attentat à la pudeur. Acte de com.. Comptabilité, Douanes, Fonctionnaire, Garde na-

E>FAKT AB.«;DO>-î.'É, EXPOSÉ, ETC.

lionale,Tx)nage, Kovigalion, Pension, Responsab., Saisie-arrët , Théâtre.

EMPniSONXliMENT. — V. Substance vénéneuse ,

Pêche.

EMPRISONNEMENT — V. Prison. — V. aussi D.G. sunpi., vi' Abeille , Coulr., Complicité , Conlr. par corps .' E\cuses, Mines, Octroi , Peine. EMPULNT. — V. le mot du D.G. suppl. — V. aussi Acte de com. , Assur. marit. . Autorité munie. Capitaine , Communauté , Communes , Contrat à la grosse, Fabrique*, Mandat, Prêt.

EMPRlJ.NT FOKCE. — V. Louage. EXCHÈRE— ENCIIÉ ISSKLR. — V. Surenchère. — V. aussi ATOué, Désaveu, Eorêls Hospices, Saisieexéculion, Saisie immob , Succession bénéf. — \ . aussi li.G. suppl., Notjire, Société civile. ENCLAVE. — V. .Servitude.— V. aussi action posses-

soire. Communauté, Communes, Forets.

EjiCLO.s. — V. Animaux, Communes, Chasse, Destruction, Pèche, .Servitude, Vol.

ENCOUHAGEMENT. - V. Pension.

ENDIGUAGE. — V. Forêts.

ENDOS— ENDOSSEMENT. — V. Eflel de com. — V. aussi Agent de change, Assur. marit., Banque de France, Charte-parlie, Commerçans, Commissionnaires, Compét. adm., Contr. par corps. Contrat k la grosse. Droits civils, Enreg., Faillite, Faux incident, Mandat , Nanlissemenl. — V. aussi le mot du D.G. suppl.

ENFANT (I). — 1. — Ce mots'applique à l'homme considéré dans son rapport avec ses père et mère, et quelquefois avec ses aïeux. On nomme aussi enfant un garçon ou une fille en bas âge.

2. 0,1 nomme lê'tîtimes les enfans nés d'un mariage légitime , ou légitimés par le mariage contracté depuis leur naissance par leurs père et mère; et enfans naturels, ceux nés hors mariage. — V. Filiation, Succession.

3. — On dislingue des enfans naturels proprement dits, les enfans adultérins, c'est à-dire nés de deux personnes dont l'une ou l'autre était mariée à un tiers, et les enfans incestueux, c'est-à-dire nés de personnes parentes entre elles à un degré qui met obstacle à ce qu'elles puissent se marier ensemble. — Quoique la jurisprudence actuelle interdise encore le mariage aux prêtres, il est fort douteux que leurs enfans puissent être considérés aujourd'hui, ainsi qu'ils l'étaient autrefois , comme adultérins ou incestueux. — V. Filiation, Mariage.

4. — La loi traite, avec raison . les enfans adultérins ou incestueux avec beaucoup plus de rigueur que les eufans naturels proprement dits , lesquels sont aussi beaucoup moins favorisés que les enfans légitimes.— y. Adoption, Alimens, Filiation, Succession.

5. — Dans les contrats et dans les testamens, le mot enfint comprend aussi ies petits-mfans : tibcrorvm uppellaliitne nefntcs et prnnnpcies continentur (L. 220, D. de f-'trb. «ii/n ).— S janv. 1807. Req. Dnpuy. D. A. 1-2. 219, n. 2. D.P. 7. 1. 23 et 2. 1293.

C — L'enfant qui n'est que conru est censé né toutes les fois qu'il s'agit de son intérêt (C. civ. 72,7, 906). Mais s'il est mort lorsqu'il est mis au monde ou s'il ne nait pas viable , il est censé n'avoir jamais vécu (même art. 72.'» ; L. 129, D. de Req. jur.).

7. — Quand plusieurs enfans viennent au monde d'nn seul accouchement, on considère comme Vatné celui qui a vu le jour le premier. — Nouv. Denizart , v Aînesse.

8. — Le droit naturel et le droit positif établissent des droits et des devoirs mutuels entre l'enfant et les auteurs de ses jours (C. civ. 203. 207, 3T1; C. peu. 380\ — V. Alimens, Contrainte par corps, lilariage, etc.

9. — L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou sou émancipation ^C. civ. 372 et suiv."). — v. Minorité, Puiss. patern. — V. aussi D.G. suppl., v s Absence, Appel civil. Complicité, Contrib. directes, Elect. législ., Evcuse, Faillite, Liberté individ. , Legs, Mariage, Patente, Propriété litl , Séparât, do corps.

ENFANT ARANDONNE, EXPOSE nuTROUA'É (2).

— I. — Les enfans abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou de mères connus, et d abord élevés par eux ou par d autres personnes à leur décharge , en sont délaissés sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus , ou sans qu'on puisse recourir à eux. (Décr. tojanv. 18H, art. .5).

2. — Les enfans cjposés sont ceux qui ont été délaissés dans un lieu quelconque (C. pén. 349 et

(1 R,irprocliercclarllcli! de celui du D. G. siipp.. cl des molj qui i..iTei,(.— V. auni toi., ya Tra.ail des eiitaus dans les uiauufaclum.

li) Vojr. l'ailicle du D.G, fuppl., eùd.

ENFANT ABANDONNÉ. J l"i

3S2 ) ; et les enfans trouvés , ceux qui , nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés ainsi exposés, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir — (Decr 19 janv. 1811, art. 2).

§ !". — r« délit d'cjrpnsitinn d'enfant et du défaut de remise d'un enfant trouvé a l'officier de l'état civil.

5 2, — Du sort dts enfans abandonnés ou trouvés.

§ l". — Du délit d'exposition d'enfant et du défaut de remise u'uH enfant trouvé d l'officier de l'état civil.

3. — Les peines coneclionnelles dont est passible, aux termes des art. 319 et suiv. C. çén., le délit d'exposition d enfant , sont plus ou moins fortes , suivant que le lieu de l'exposition étant ou non solitaire, on a fait courir à l'enfant plus ou moins de danger. •• Il était impossible que la loi donnât une explication précise à cet égard; elle s'en rapporte aux juges, car le lieu le plus fréquenté peut quelquefois être solitaire . et le lieu le pl.is solitaire être très-fréquenté. Cela dépend des circonstances » {Exp. dis mutift). — D.A. 12. 974, n. 5.

i. — L'exposition d'un enfant est un véritable abandon dans le sens de l'art, s de la loi du 27 frim. ans, et punissable comme tel. — 27 janv, 18ii9. Cr. c. Min. pub. Coppenolle. D.A. 12. 978, n. 3. D.P. 1. 1302.

S. — D'après l'art. 349 , l'exposition d'enfant n'est un délit que lorsque l'enfant exposé a moins de sept ans. Passé cet âge , la loi présume que l'enfant peut faire connaître les personnes entre les mains desquelles il se trouvait et le lieu de leur demeure ; qu il peut fournir les renseignemens nécessaires pour retrouver la trace qu'on a voulu faire perdre. — D..\. 12. 974, n. G.

G. — L'officier de police qui acquiert la connaissance qu'un enfant a été exposé ou délaissé doit se transporter à l'instant même sur le lieu pour en dresser procès-verbal ^L. 'is sept. 1791, tit. 3, art. 9). Le procès-verbal doit être transmis de suite au procureur du roi, puis au juge d'instruction ^C. insL cr. o3).

7. — Si l'on parvient à connaître la personne à laquelle l'enfant appartient, il doit lui être remis, avec injonction de le représenter à toute réquisition. Si, au contraire, cette personne reste inconnue , l'enfant doit cire envoyé à l'hospice le plus prochain (L. 27 frim. an S . — V. au surplus l'art. 53 C. inst. cr. ; D.A. 12. 973, n. 7.

8. — La peine encourue pour délit d'exposition d'enfant est aggravée par l'art. 350 à l'égard des tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices (gouverneurs ou gouvernantes) de l'enfant exposé et délaissé par eu\ ou par leur ordre. — Les père et mère de l'enDint élant ses tuteurs et ses instituteurs nés rentrent dans la disposiiion de lart. 339. — D.A. 12. 93, n. 8.

9. — >i l'enfant exposé dans un lieu solitaire a été mutilé ou estropié, ou si la mort est résultée de l'exposition, le coupable est puni comme s'il l'avait luimême mutilé ou estropié, ou comme s'il lui avait lui-même donné la mort (331); la loi le considère comme la cause volontaire d'événemens qu il pouvait prévoir et prévenir. — V. l'Exp. des motifs. D.A. 12. 97b, n. 9.

10. — si l'ordre en vertu duquel le crime dont il s'agit a été exécuté, avait porté que l'enfant serait exposé et délaissé de manière à lui faire courir le risque de blessures on à lui causer la mort, celui qui aurait donné cet ordri' sérail passible des peines portées par 1 art. 331 , — Carnol; D.A. 12. 973, n. 9.

11. — A la différence de l'art. 349, l'art, 332, qui prévoit le cas de l'exposition et du délaissement en un lieu non solitaire, d'un enfant au-dessous de sept ans accomplis, ne prononce point contre celui qui aurait donné l'ordre de l'exposition el du délaissement les mêmes peines que contre la personne qui a commis le délit; le donneur d'ordre n'est donc passible d'aucune peine dans l'Iiypolhése de l'art. ,332 , à moins que, par d'autres actes , il ne se soit rendu complice du délit— D.A. 12. 973, n. 10.

12. — Celui qui , sans en avoir obtenu la permission de l'autoriré administralive , laisse dans la cour d un hospice un enfant au-dessous de sept ans , qui, d'après les dispositions des art. 2, 3 et :^3 du décret du 29 janv. ISll , ne peut être considéré comme un enfant trouvé., ni comme enfant abandonné, ni comme orphelin , commet le délit d'exposition dans un lieu non solitaire. — So oct. 1812. Cr. c. Nanci. Min. pub. D.A. 12. 973, n. 1-1. D.P. 2. 1302.

13. — Il y a lieu à I application de l'art. 552 C, pén., dans le cas même où il serait constant , en fait , que

' ENF.\NTi.\ B.\N DONNÉ.

ceux qui ont exposé l'enfant ont auparavant frappe à la porte d'une maison où ils avaient remarqué de la lumière, elnese sont retirés que lorsqu ils ont entendu qu'on l'ouvrait , si, d ailleurs , il n'est p.is reconnu que l enfant ail été recueilli au nionieui même de l'ouverture de la porte devant laquelle il avait été délaissé. — 27 janv. 1820. Cr. c. .Min. pub. lîéraud. D.A. 12. 973, n. 2. D.P. 20. I. S4.

II. — Toutefois, il faut que I exposition d'un enfant (légitime ou non) ait été accompagnée de délaissemeni, pour donner lieu àrapplicaiiou de lart. 332 C. peu. — 7 juin la34. Cr. r. Min. pub. C. Touchard. D.P. 3t. I. 388.

1.3. — Ainsi, le fiil, par une femme mariée, d'avoir exposé sin eufanl dans le tour d'un hospice, ne peut, si elle ne s'est retirée qu'après s'être assurée que son enfant a été recueilli par les préposés de l'hospice, être atteinte par cet article. — Même arrêt. — CodS, D.P. 33. 1.296.

16. — La loi est muette sur le cas où , par suite de l'exposition et du délaissement dans un lieu non solitaire, l'enfant serait demeuré mutilé ou estropié, ou même aurait péri ; d'où il résulte <iue les tribunaux ne pourraient , nonobstant 1.1 rirronstanre de blesstires ou de mort de l'eiifjnt. prononcer contre les auteurs du délit et contre ses complices que le maximum des peines portées par les arU 332 et 333.

— Carnjt, et D.A. 12. 97S, n. 11.

17. — L'abandon d'un enfant ne pouvait être considéré comme la destruction volontaire de son état, dans le sens de la loi du 23 sept. 1791, encore bien que la perte de l'état civil de cet enfant ait pu en résulter.— 28 germ. an 3. Cr. c. Guyot. D.A. |2. 976.

— 13 nor. an 11. Cr. c. D.A., eod D.P. 2. 1303.

18. — Des peines correctionnelles sont prononcées contre toute personne qui , ayant trouvé un enfant nouveau né, ne l'a p^s remis à l'oilicier de l'étal civil, ainsi qu'il est prescrit par l'arL 38 C. civ. — Toutefois, cette disposition ne s'applique point à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant , et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé (C. pén. 347).

19. — Cet article ne détermine pas le délai dans lequel celui qui a trouvé un enfant doit le remellre à

l'oilicier de l'état ci^il Mais, dit Carnot, s'il avait

attendu pour en faire la remise que des poursuites eussent été commencées contre lui, il serait présumé avoir voulu soustraire l'enfant , et il aurait encouru les peines portées par l'art. 347, à moins qu'il ne déclarât à la municipalité se charger de l'enfant. — D.A. 12. 974, n. 4.

20. — Sont encore passibles de peines correctionnelles les personnes qui auraient porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, lequel leur aurait été coufié afin qu'elles en prissent soin ou pour toute autre cause. — Toutefois, aucune peine ne serait prononcée , si ces personnes n'étaient pas tenues ou ne s'ét lient pas obligées de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu (C. pén. 348).

§ 2. — Du sort des enfans abandonnés ou trouvés.

21. — Le sort de ces enfans est réglé par la loi du 27 frim. an S, portant que lesenfans abandonnés ou trouvés seront élevés à la charge de l'état; par celle du 13 pluv. an 13 et par un décret du t9 janv. 1811.

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