‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 449 sur 869 · La loi de l'an 13 est ainsi conçue · texte numérisé non relu

La loi de l'an 13 est ainsi conçue

« Art. 1". Les enfans admis dans les hospices , a quelque litre et sous quelque dénomination que ce soil, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.

Art. 2. Quand l'enfant sortira de I hospice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de l'hospice où il avait été placé d'abord, la commission de cet hospice pourra , par un simple acte administratif , visé du préfet, déférer la tutelle à la commission administrative de l'hospice du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de l'enfant.

Art. 3. La tutelle des enfans admis dans les hospices durera jusqu'à leur majorité ou émancipation par mariage ou autrement.

Art. 4. Les commissions administratives des hospices jouiront, relativement à l'émancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le code civil.— L'émancipation sera faite, sur l'avis des membres de la commission administrative, par celui d'entre eux qui aura été

3i ENFAM ADAM:)O^^E. S S.

designé lulcur, et qui seul «cra .Icnu de comparaîlre. k cel effet, dcvanl le juge dp paix. — L'acle d'émancipation sera délivre sans aulrci frais quo ceux d"enreg'sliemcnt et de papier timbré.

Arl.7. Les revenus dci biens et capi aux appartenant ïux enrans admis dans les bospiies seront perçus, jusqu'à leur sortie desilit; lio.;pices , i titre d'indemnité des Irais Je leurs nourriture et entretien.

Atl. 8. Si l'enfant décéJc avant .■ia sortie di' Ihos-

Kice. son émancip;ilion ou sa maji.rilé, et qu'aucun éritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété i l'hospie, lequel en pourra élre cnvojé en posses ion, à la diligence du rece^eur et sur les ccuclusiuns du ministère public. — S'il se préisente ensuite des béritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du Jour de la demande.

Art. 9. Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession d'un enfant décédé a^ant sa sortie do l'hospice, son émancipation ou sa majorité, seront tenus d indemniser Ibo-pice des alimens fournis et dépenses faites pour lenlant décidé, pendant le temps qu'il sera resté à la charge de l'administralion, sauf à faire entrer en compensation , jusqu'à due concurrence, les revenus perçus par Ihospice.

Art. 5. Si les enfans ailmis dans les hospices ont des biens, le receveur de l'hospice remplira , à cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices. — Toutefois, les biens des administraleurslueurs ne paurroni, à rais n de leurs fonctions, être passibles d'aucune bjpolhéque La garantie de la tutelle résidera dans le c.iulionnemer.t du receveur chargé de la raanutcnliuu (ie> deniers et de la gestion des biens. — Ln cas d'émancipation , il remplira les fonctions du curateur.

Art. 0. Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfan admis dans les hospices seront placés dans les Monls-de-Piété; dans les communes où il n'y aura pas de Monl-de-riété, ces capitaux seront placés à la caisse d'araorlisscmcnl. pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de 130 fr. ; auquel cas il en sera disposé selon que réglera la commission administrative. »

23. — Voici maintenant les dispositions principales du décret du lyjanv. ISti:

24. — Dans chaque hospice destiné à recevoir des cnfuns trouvés, il y aura un tour où ils devront être exposés (art. 51... Lies registres constateront jour par jour leur arrivée, leur se\e, leur âge apparent, et décriront les marques naturelles et les langes qui pcu- YCnt servir à les faire reconnaître (art. 4i.

23. — A six ans, tous les enfans seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cullivaleurs ou des artisans. Le prix de la pension décroi-'.ra chaque année ju^qu'à l'âge de douze ans, époque à laquelle li'S enfans mâles en état de servir, seront mis à la disposition du ministre de la marine {■'tI. (i). — Cette disposition est-elle encore en vigueur? Non, suivant l'avard, v Enfans abandonnés, la loi du recrutement ne faisant à leur égard aucune exception, ils rentrent dans le droit commun, et ils jouissent du bénéfice du tirage au sort. Si cette opinion doit être admise, cest p'utjt sur le principe d'égalité posé dans la charte que sur la loi du recrutement qu'elle nous parait devoir être fondée, et il en faudra dire autant de la disposition de l'article qui suit.

2C. — n Lesdils enfans, élevés à la charge de l'étal, sont entièrement à sa dispo ition , et lorsque le ministre de la marine en di>pose, la tutelle des commissions administratives cesse »tart. IG).

27. — Les enfans ayant accompli Tàge de douze ans, desquels l'état n'aura pas autrement disposé, seront, autant que faire se pourra, mis eu apprentissage; les garçons, chez des laboureurs ou des artisans; les Dlles chez des ménagères , des couturières ou autres ouvrières... (art. 1").

28. — Les contrats d'apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître, ni de l'apprenti; mais ils garantiront au maître les services gratuits de l'apprenti jusqu à un âge qui ne pourra excéder vingt cinq ans, et à l'apprenti la nourriture, Tenlretien et le logement (art. la). L'appel à l'armée comme consci il fera cesser les obligations de l'apprenti (an. 10).

2'J. — Il n'est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et h la réclainalion des enfans trouvés et des enfans abandonnés; mais, avant d'e\errer aucun droit, les parens devront, s'ils en ont les moi ens, rembourser toutes les dépenses faites par lajœinistralion publique ou par Ls hospices; et, dans aucun cas, les enfans dont l'état aurait disposé, ne pourront élre soustraits sw obligations qui leur onl è!é imposéssOfl, 8)1.

EKFAJiS EXLEVlis, SLrPl'.IMES , ETC.

— V. Parenté. — V. aussi Absent, Acte de l'état civil. Adoption. Alimens, Assurance terrestre, Caution, Couunuuruité. Conqile, Coutraiiile par corps, Contriliiilious iudiroctis, Hominl', Dol, Proils i iiils , liri.its poliliiiui's Idr.iioMs h -isUiliV-s, l'ili.ilion , Hospices, Hypothèques, Intirdiciiou , Muriage , Pension . Puissance palernelle Succession, Lierceopposition, Usage, Vente, Vol.

TiBLC sotwnAinc.

.Ahrogation. ^'>. Marine. 2);.

Abandon. I,s. 29. iMutilation. 10.

Autorité. 8. Ollicier de l'état civil. 19,

Arimini.-tration. 22. s.— de police G, s.

Actes de l'état civil. 2f. Ordre. 8. 1 tu. Age. 5, 27, s. Peine [aggravation). 3 , s.

App.enlissagc. 27, s. 8, lu, s.

Déclaration, lis. Pension. 25.

Décès. ;2. Procès-vcib;il. 6, s.

Emancipation. 22. Puissance paternelle. 20.

Enfant légitime, l-i. Becrulement. 28.

Exposition. 2, s. llejtitution. 29.

Hospice. 7, Succession. 22.

H)potlièq-ae légale. 22. Suppression d'étal. 17. Instiluleur. 8. Tour. 14, 24.

Lieux solitaires. 3, 10, s. Tuteur. 8, 22, s. ENFANT ADLLTÉRIN. — V. Filiation adultérine.—

V. aussi .Mimens. Succession irréguliére. EM'ANT INCESTUEUX. — V. Filiation adultérine,

Succession irrégulière.

,ENF.\NS ENLi;vÉS ou SUPPR1MI:S ou SUPPO- SES (1). — 1. — Les coupables d'enlèvement, de recelé ou de suppression d'un enfan! , de substitution d'un enfant à un autre, ou de suppo-ilion d'un enfant à une femme qui n'est pas accouchée , sont punis de la réclusion (C. pén. 345'i.

2. — La même peine a lieu contre ceux qui , étant chargés d'un enfant (comme l'est, par exemple, une nourrice, un instituteur), ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer {C. pén. "43), c'est-à-dire à ses père , mère , tuteur, curateur ou autres administrateurs de sa personne. — D.A. 12.

3. — La loi qui punit l'enlèvement des enfans n'est pas seulement applicable à l'enlivenienl des enfans nouveau-nés , elle s'applique aussi à l'enlèvement des enfans mineurs, quel que soit leur âge. — 18 nov. 1824. Cr. r. Brcugnot. D.A. 12. 974, n. 1. D.P. 2. 1S02.

4. — Le fait , par un mari , d'avoir supposé à sa femme un enfant dont elle n'est p;is accouchée , constitue , indépendamment du fait d'avoir déclaré devant l'ollicier de l'étal ciiil celle naissance et le décès supposés de cet enfant, un crime prévu par l'art. 3'i5 C. pén. : l'arrêt qui renvoie un individu prévenu d'un tel fi'il devant une cour d'assises , ne peut être annulé. — 7 avril Isôl. Cr. r. Marceliln. U.P. 31. I. 171).

5. — Le crime de la supposition d'cnfjnt à une femme qui n'en a pas , est distinct du crime de suppression de l'étal d'un enfant dont il est parlé dans l'ait. 327 c. civ. — Même arrêt.

6. — Le crime de supposition d'enfant ne peut, aux termes des art. 52»! et 327 C. civ.. être poursuivi au criminel avant que l'état prétendu supposé n'ait été constaté par les voies civiles ; mais lorsque la prévention a pour objet la suppression de la personne de l'enfant, le crime doit être poursuivi de piano. — V.\. 12. 97Î, n. 2.

7. — Jugé ainsi que c'est à li suppression de l'état civil d'un enfant, et non à la suppression de sa personne, que s'applique l'art. 327 ç. civ. Ainsi , en cas de suppression de la personne d'un enfant, les juges ne sont pas obligés de sur eoir au jugemon' de l'action criminelle jusqu'à ce qu'il oit clé prononcé par le juge civil sur la question d'état. — S avril 182G. Cr. r. lionnet. D.P. 20. 1. 321.

8. — Celui qui, contrairement à l'arl. S4i! C. pén., a omis de déclarer un accouchement auquel il a été présent, pourrait , lors même qu'il n'aurait pas coopéré activement à l'enlèvement ou à la suppression de cet enfanl, être néanmoins passible des peines portées par Part. 315, s'il était constaté qu'il eût sciemment favorisé par son silence la consommation du crime.- D.A. 13. 971; Carn., Coinmeii. sur l'arL 340.

9. — Quiconque, dit l'arl. 354, aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs , ou les aura entraînés, détournés ou déplacés , ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou conliès, subira la peine de la réclusion.

t" E-NFA.NS ENLENES, SUPPRIMES, ETC.

10. — Si la personne ainsi enlevée ou délournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, le crime alors de^ lent plus grave, un ti-l enlèvement ne pouvant avoir lieu que pour abuser de la personne ou jiour forcer les parens à consentir au mariage , la pL'ine est celle des travaux forcés à temps (C. pén. ^;,5).

11. — Trois conditions doivent, on le voit, concourir pour constituer le rrime dont il s'agit : il faut!" que ce soit un mineur qui ait été enlevé ou détourné; 2" qu'il Pait été par fraude ou violence, ce qu'il appartient aux jurés d'apprécier; 3« qu'il l'ail été dos lieux où il était placé par ceux à Pautorité desquels il élail soumis, si donc , lors de son enléveraenl , le mineur avait joui de son indépendance, connue alors il n'aurait pas été placé par l'une des personnes qua désigne l'art. 334 dans le lieu d'où on l'airail détourné, le crime ou délit sortirait des dispositions cidessus. — Carnot, C. pén., t. 2, p. 149 ; D.A. 12. 977.

12. — La condition qu'il y ail eu fraude ou violence est exigée pour 1 application de l'art. 334 C. pén., aussi bien dans le cas où il y a eu déplacement ou détournement de mineurs que daus celui où il y a eu enlèvement. — 3 oct. 1810. Cr. r. Win. pub. Gaffât. D.A. IJ. 970, n. 1. D.P. 10. 1. 459.

13. — C'est au fait seul d'enlèvement de mineures , ou de leur déplacement par fraude ou par violence, que l'art. 331 <;. pén. a attaché le caiaclére de crime, indépendamment de l'abus ou du dessein d'abuser de la personne enlevée. Ainsi , la peine portée par cet a'"ticle peut être appliquée sur la déclaration du jury, que l'accusé est coupable de l'enlèvement. — 23 oct. 1821. Cr. r. Desloul. D.A. 4. 332. D.P. 1. 1112.

14. — L'enlèvement d'une mineure aurait même été commis par une femme, que les art. 331 et 333 n'eu seraient pas moins applicables. — D.A. 12. 977, u. 3.

15. — Mais les art. 33t et suiv. C. pén. ne sont pas applicables à l'enlèvement d'uue femme mineure mariée. — 1" juin. 1831. Cr. r. Perrier. D.P. 32. I. 04.

10. — Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt et un ans ou au-dessous, il encourait toujours la peine des travaux forcés à temps (330). — Mais si, lors du délit, le raviseur n'avait pas encore vingt et un ans, la loi présume qu'il n'a pas senti toutes les conséquences de son crime, et se borne à le frapper de peines correctionnelles (même ailicle).

17. — Le majeur de vingt et un ans, déclaré coupable de s'être lait sui-, re par une fille âgée de moins de seize ans , en lui promettant un état plus heureux que celui qu'elle avait chez sa mère , et eu lui promettant aussi de la faire habiller tntil à neuf, doit être puni de la peine de* travaux forcés à temps ; il y a même dans cttte déclaralion un caractère plus grave que celui prévu par Part, 350 C. pén., puisque cet article exige seulement que la fille ait suivi volontairement, tandis que, d'après la déclaration, le ravisseur s'est fait suivre. — 20 mai 1820. Cr. c. Min. pub. C. Perrein. D.P. 20. 1. .308.

18. — De ce que, dans la plainte dirigée par nn mari, contre un individu poor complicité d un vol commis par la femme du plaignant, il serait parlé de l'enlèvement de la femme encore mineure, par le prétendu complice, comme circonslance pro re à faciliter le vol, il ue saurait en résulter que le tribunal puisse se déclarer incompétent, sous prétexte que le fait dominant de la procédure constituerait un enlèvement de m.ineurs, qualifié crime par la loi : ce serait là se meltie en contradiction avec les art. 330 , 357 et 338 C. pén., qui n'aulorisenl Li poursuite de ladultèie que sur la dénonciation du mari. — l"juill. 1831. Cr. r. Perrier. D.P. 32. I. o4.

19. — Daus le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlrvée, il ue pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée t337); car il serait possible qu'a l'époque où l'action eu nullité serait intentée , il existât contre les parens l'une des fins de non-recevoir établies par l'art. 185 C. civ. ^Exposé des motifs). — D.A. 12. 917 n. 3.

TABLE SOnUAIBE.

(1| Vov. l'arl'ck- du D.G. îuppl..

not E:i

Adultère. 18.

Age. 3.

Com;!èlence. 18.

Consentement. 10, s.

Déclaralion 8.

Enlèvement. 1, s.

Faux. 4.

Femme. 14, s.

Fraude. 9, s.

Instituteur, â.

Mariage. 19.

Mineur. 3, 9.

Peine, i, s. 9, s.

Puissance mater. 2, s. 9, Question préjudicielle, .séduction. 10, s.

Sursis. 7.

Supposition. 1, s.

EXQCETE.

Suppression dclat. 1, s. Violence. 9, 9. Tuleur, -2. ^ol. i8.

li^■^■^^T N^TLREÎ. — V. Filiation nalur Ile —Y. atisM ,\c'.e (le noloriélé , Acie respectueux , AUoplion. AIi:nens, Appel, Communauté, Domaines cxtr.ioriiinaircs, 1) 'micile , Enre;iîtrement , T.arde nationale , Loi , ^om , Rapport , r.elrail successoral , Succession , Succession ben> liciaire , Succession irrésulii're, Tierce-opposition , Lsurruii , Tutelle. Vol.

F..MANT T:'.\VAirXELT>. — V. D.G. s. Trayail

des enfans dans les manufactures.

ENFA>T DE TROUPE. — V. ce mot au D.G. suppl. ENFANT TROL VÉ. — V. Enfant abandonné. — V.

aussi Actes de l'étal civil, hospices. Tutelle. ENFOUISSEMENT. — V. Autorité municipale.

E>'G\Gi:?.IKNS. — V. Obligati.:a.

EXGAGEMICNT EXPIRE. — V. Théâtre.

FNGAGEMliM' ILLICITE.— V. Capilaine.

E^GAGEME^r PEUSONNEL. — V. Société commerciale.

E>G.v;i.STE. — V. Domaines engagés, Féodalité,

Gages, Nantissement.

ENGIN PROHIBÉ. —V. Pécha.

ENGRAIS. — V. vutorilé municipale. Choses , Contrainte par corps. Louage, Saisie-exécution, Usage. EM.ÈVLMENr.— V. Donation, Douanes, Enfant, Escroquerie, Faux \ol.

ENLÉ\ E.MENT DE .MINEURS.— V. lorlicle du D.G.

suppl.

ENNEMI. — V. ATarie, Droit naturel, Fonc'. publ.,

Prise maritime, Propriété. ÉNONCIAITON. — V. Mention, PrcuTelilt. el lestim. ENQUÊTE (I). — t. — On nomme ainsi une voie d'instruction par le témoignage des hommes pour établir, dani certains cas, le mcrite d'une demande ou d'une exception. Elle était indbtinciement autorisée par le droit romain en matière de conventions et de donations ' L. 4 et 3 ff. de fîie insl., 9 et 12; C, tod. tit. et 4, C. lie pro'jat.

i. — Les lois françaises, ne trouvant dans les peines portées contre le faux témoignage qu'une garantie insuIBsante contre la snbornaliou , lorsqu il s'agit d'intérêts pécuniaires quelque peu imporlans, se gardèrent de celle facilité. L'ordonnance de Moulins, art. ht, et celle de 1667, til. 20, art. 2, restreignirent ce genre de preuve aux seules convealions n'excédant pas ii'O liv. — Le code a adopté ces principes, en portant toutefois la somme jusqu'à 130 fr. — D..\. e. »42, n. 2.

.". — Avant l'ordonn. de 1C67 , on appointait en faits conlraires deux parties qui ne saccorJaient pas sur un fait décisif. Celle qui l'avait avancé fournissait des écritures appellées i/i/<vdi(», l'autre faisait des réponses. Alors intervenait un jugement qui admettait la p^eu^e en spécialisant les faits à prouver, on la rejetait purement et simplement. — Lord, de Llois laissait ;iux juges la liberté de déterminer les déjais. Les témoins ne paraissant pas, la partie poursuivante requérait défaut , et , pour le profil , il était ordonné que commandement leur serait fait de venir dép'):^cr à un certain jour, à peine d'une amende arbitrée. — ~^'ils ne comparaissaient pas encore, on déclarait qu'ils seraient ajournés pour voir déclarer l'amende encourue, et qu'ils seraient contraintà par saisie de biens et emprisonnement. — Les expéditions d'enquête étaient envoyées dans un ssc clos et scellé, an greffe delà juridictijn saisie. Puis, en exécution d'un appointement donné à cet effet , on fournissait les moyens de nullité et les reproches contre les témoins.— Enfin, on demandait réception de l'enquête à l'audience , ce qui s'appelluit pu'jlief Venquéte.

4. — On connaissait, outre les enquêtes ordinaires, l'en lui'lr d'examen à futur , cl l'enquêle par t'irlie : la première, qui , au moyen de lettres de chancellerie , avait lieu par avance, mais en matière ciiile seulement . lorsqu'on craignait le dépérissement de la preuve; la seconde, ainsi nommée parce que les dépositions se faisoieal toutes ensemble , était une espèce d'inloriuation ordonnée par les cours souverai- Des lorsq l'il y avait diQiculté, soit sur une coutume non écrite , soit sur le mode d'en user pour celles rédigées par écrit, ou sur le suie dune juridiction, ou sur des limites, ou une longue possession , ou quelqu'autre point de fjit important.

5. — Ces deux genres d'enquêtes . qui avaient des inconvcniens graves, furent abrogés par l'ord. de I6(i7.

6. — Toutefois, elle se maintinrent dans le ressort du parlement de Flandre, oii l'ordonnance ne fut pas enregistrée.

". — L'ordonnance ne fut pas enregistrée non plus

ENQUETE. .4?.T. 1", § t".

an parlement de Navarre , ni à celui de Lorraine. Aussi dans le premier , l'cnquite avait lieu devant des cammissrires inconnus dans les autres pays , et nommes noiai'et enquêteurs ; dans le second , on suivait l'ordonnance civile du mois de novembre, du duc Léopol.l, tit. •'î.qui diUérait peu du tit. 22 de l'ord. de lU(i". — D.A. C. s45, noie.

8. — Du reste, en ce qui touchait l'enquête ordinaire, l'orJ. de iO(û introduisit des changemens notables. I) a' ord, I Ile abrogea (art. 1er. tit 2i) (acitemenl l'instruciion parécril ou préparatoire à l'enqurte. Sous l'empire de cette ordonnauLC. cbccune des parties pouvait respectivement faire la preuve. L'enquête devait être commencée dans la huitaine de la signilic.^lion à partie ou à procureur, et terminée dans la huitaine suivant», si elle devait être foitedansle lieu même ou à la distance de dix lieues. — Tout témoin absent à la première assemblée encourait de droit une amende de 10 livres, et il ne pouvoil être contraint à payer que par saisie de biens, non par emprisonnement, sauf le cas de désobéissance manifeste. Lordounancc du juge était exécutoire nonobstant opposition ou appel ; celle des commissaires enquêteurs l'était aussi, mais seulement pourla peine de 10 livres. — Au jour indiqué, l'enquête avait lieu . partie présente ou non, nialgré toute prise à partie ou récusation, à moins qu'elle ne fût exercée contre un juge procé'Jant à l'auililion dans le lieu de sa résidence.

9. —La loi du 5 brum. an 2 supprima les avoués cl ordonna qu'il serait statué dans toutes les alTairej et dans Ijus les tribunaux, sans aucuns frais sur défenses verbales ; les enquêtes dorent être faites à l'audience, ainsi que le portait la lo' 7 fracl an ô.

10. — Les avoués furent rétablis par la loi du 27 Tcnli'se an s, et l'ordonnance de 1U07 reJevini la loi régulatrice.

11. — Enfin fut promulgué le code de procédure qui. en matière d'enquètos, présenta un système presque eniièrement nooveau. — Toutefois , pour les pmcés commencés avant sa publication, les enquêtes doivent , encore qu'elles aient lieu depuis cette publication, être faites conformément aux lois et réglemens antérieurs. Cela résulte de l'art. 1041 code de procédure, ainsi que l'a décidé un avis du conseil d état, du 0 jan^i^^ 1807, rapporte le 21 février suivant.

Et cela a été ainsi jngé par deux arréis de la cour de cassation. — -0 oct. I8i2. Civ. c. etiti janv. 1816. Cil. r. Montpeilier el Toulouse. Pages C. Clara. D.A. G. 84J. D.P. 10. 1. 169.

.Abt. 1". — Des enquêtes en matière ordinaire.

§ 1". — Du viide de proposer la preuve , et du juyrmC"t q^ii l'ordonne.

§ 2. — Du délai dans lequel l'enquêle doit être rommenef'e, lorsqu'elle est or Junnce pour être fiite du'^s un rayon de trois myriamètTes.

§ 3. — />K délai dans lequel doit éfc commencée Cenquètc lorsqu'elle est fnife dans une dislance de plus de trois myriamèires — Coiitre~c-quêfe.

§ 4. — Du délai dans leq'iel doit être commencée l'enquêle ordonnée par des jugement par défaut.

f 3. — De l'acte qii constitue le commencement de l'enquêle.

§ G. — De l'assiijnalion d la partie, et de la signification des noms des témoins. — DorRicile, yuttiléj Cripie.

S 7. — D'-s témoins et des procés-verhaux d'enquêie.

§ 8. — Du délai dans lequel l'enquête doit é!re parai:h'jrée, €t de sa prorogation. — Nullité. A(\T. 2. — Des enquêtes en matière sommaire. Art. Ô. — Des enquêtes en matière commerciale. ,4rt. 4. — Des enquêtes devant les justices de paix.

Art. I". — Des enquêtes en matière ordinaire. S f'. — Ou mode de proposer la preuve et du jugement qui l'ordonne.

12. — Les enquêtes, toujours procédure incidente , ne peuvent avoir lieu que dans les procès existans. — D.A. 0. 844, n. 1.

13. — Les faits à prouver doivent, aux termes de l'art. 2".2, S 1" C. pr.. être articulés succinctement par un simple acte de conclusions, sans écriture ni requête, c'est-à-dire article par article (sauf en matière de recelé, vu la diOiculté de désigner les oljels manquans.— Carré, t. i", p. 621, /. de la pr. , brièvement, sans questions, raisonnemens ni moyens de droit. — Rodier.sur l'ord. de I6G7, art. 1', Disc, du Trib. Pcrrin; Bcrriat, t. i«', p. 287. note I8 . Carré, loc. cit., p. uî'. — L'art. 17 du tarif n'alloue en effet

qu'un droit fixe, quelle que soit l'importancede l'affaire—D.A. 0. S4l, n.2.

1 1. — Mais la partie qui a omis quelque fait décisif pourrait l'artiruler daus un acte adi!iil>i:juel , car jusqu'à 11 dec:>ion rien n'empêche de demander la preuve d'un fait nouveau, à la cliarge cci'ei:danl pour le demandeur de supporler les frais ^Carré, /•) . cit., l'avard, I. 2, p. 313 ; D.A. fi, X(4, n. 21. — L'o;<inion contrai, e est enseignée par Oupore-Poullain , t. 9, p. 269, el confirmée par un arrêt qui a jugé que l'art. 205 C. pr. . qui défend de recommencer une enquête déclarée uui.e, est applicable au cas où une partie a omis de faire une preuve qu'elle a été admise a faire P'.r les premiers juge.s. — lô janv. 1S2U. l'icnnes. Favenne. D.P. 26. 2. 1M7.

1 3. — Les parties , après qu'une enquête a eu lieu , peuvent-elles demander à faire quelque preuve' Carré soitlient la négative (t. 1", p. 7191. Il existe cependant des circonstances assez puissantes pour faire admettre cett<.' preuve; clic parait devoir être laissée à la prudence des tragislrat-. — D.A. 6. 84i, n. 2.

IC. — Il a été jugé en effet qu'après que des enquêtes ont eiviieu. il peut encore y avoir des circonsttiuces qni autorisent le juge à admettre en preuve des fjili nouveaux, alors surtout qu'ils sont articulés avant que les parties aient reçu communication réciproque de letirs enquêtes (Ord. de 10b7. tit. ei. arl. i, 2 et SI ; lit 11. art. 2C\ — 18 mars 1800. Turin. BaruITo. D.A. 6. S47, n. I. D.P. 1. I5ri9.

17. — Toalcfjis. une partie n'est pas recevable à demauder en appel la preuve de faits qu' Le n'a pas arlicnlés ea première instance, lorsque l'enquête y a été faite conir dieloircaienl el sans réclemalions de sa pari (C. pr. civ. 401';. — S avril 1821. l'.eq. Laaglois. D.A. G. 841). D.P. I. ISitO.

18. — .Mais celle prohibition n'esl pas applicable lorsque les enquêtes ordontîêes en appel n'ont p3s pour objet la preuve des faits articulés en première instance, par exemple, si. en appel on ordonnait une enquête à l'effet d'entendre des tém J.;s, tandis qu'on se serait borné en première instance à vérifier l'écriture — 23 août 1831. Rcq. Metz. Decker. D.P. 31. 1. 339.

10. — Quoiqu'une première enquête ordonnée dans une instance en séparation de corps ait été annulée, le demandeur, s'il atlicnle des faits posté, ieurs à celle annulation, peut être admis à fdire une seconde enquête (C. pr. 295'. — 12 fèv. 1829. Poitiers. Godin. D.P. 30. 2. 23.

50. — Les faits seront également, par un simple acte, déniés ou reconnus dans les trois jours ; sinon ils pourront être tenus pour confessés ou avérés (C. pr. 2t'.2, S 21. — Toutefois ce délai n'est pas fatal. — Pig., t. 331; Carré, i. 623; Fav , 2. 54-; Demiau, p. 186; Delap.. t. 1«'. p. 249, paraissent d'une opinion contraire. .Vais la loi ne prononçant pas déchéance, on ne saurait la suppléer. — L'.A. 6. 844, n. 3.

51. — Si les faits arlicnlés par une partie sont avoués par 1 aut.'e, il est inutile de passer outre à l'enquête, à moins que la cause n'intéresse des tiers, des mineurs, des interdits ou l'ordre public. S'il n'a pas été répondu, l'au'lieoce est poursuivie par un simple avenir, et les juges prononcent en veitu de leur pouvoir discrétionnaire, sans qu'iis soient astreints à tenir les faits pour confessés ou avérés , la loi se servant de l'expression facultative, pourront. — D.A. 6. 844 n 4.

2-2. — Toutefois, on exige, pour que des (aiijpuisxent être tenus pour avérés, qne la preuve en ail été offerte. Quant à ceux simplement alegucs, le silence de la partie n'implique ni dénégation , ni aveu de sa part. — Merl., Rép., v° Partage, § U; Caire, p. 634; Berriat, 1, 287, n. lo ; Favard, 2. 314.

23. — Si les faits sonl déniés, l'audience est également poursuivie par un simple avenir, el le juge ordonne la preuve dans le cas où les faits sonl admissibles. Si ce caractère manque aux foi:s, la partie contre laquelle ils sont articulés peut s'opposer à ce qu'ils soient prouvés, sans même les dénier ni les reconnaître. — Pig., 1. 532 ; D.A. 6. 844, n. 5.

24. — L'admissibilité des faits est laissée à l'appréciation souveraine des juges, même lorsqu'il s'agit d'établir l'incapacité d'un testateur. — 13 déc. l>3t. Req. Grenoble. Vallet. D.P. 33. I. ITS.

23. — Jugé encore que si . pour prouver sa propriété, une partie, qui d'ailleurs reconnaît que son adversaire a la possession annale, se borne à se prévaloir d une possessi n immémoriale, cette preuve a pu être rejttee comme trop vague el n'indiquant aucun fait de jouissance ,C. pr. 233 . — 7 déc. 1851. Req. Dijon. Coœm. de la Roche. Vanneau. D.P. 3ô. 1. 144.

20. — Les faits sont admissibles lorsqu'ils sont pertinens el coucluajis ; pertinent, c'esl-à dire alTé-

ENQUÊTE. ART. l", 5 I".

rens à la cause; conchmiàt, c'esl-à-dire, lorsiiiie liur exislcnce pcul ameniT la décision.

07. — Les piges ne sont pas astrciiils » aJmellrc la preuve Je lous les fails arliciili's par les parlies : ils peuvcnl se conlcnlcr de faire prouver ceuv qui leur parais»eiil coiicluaus v>our lixer leur opinion. -lOjauv. ISi,. lionius. Urinel. 1)..\. «. s*.- |>-^. 1, 1S0:I. — lidéc. ISi". Ucq. l'an. ,Sajoiis-l.ac. U.P.

" ôg —jugé même que. quoique la preuve leslimouiâlc soil adniissil.le en ilroil. -on a.linission c»l toujours facultalne .le la pari dis juges, qui peuvent refuser de lord..un.-r. si les documcus du procès leur paraissent suflisans pour lixir leur opinion sur les faits de la cause. — l'.itle légle e,l applicable, même en matiéiede reclauialiou dctal ^C. pr. i'iô. — a mai 18-29. l'au. llait;te. 1)1'. 30. 2. S9.

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