‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 450 sur 869 · li:gé encore que, dans le cas où, de deux · texte numérisé non relu

li:gé encore que, dans le cas où, de deux

faiU dont la preuve est demandée, savoir : 1" la démence du vendiur; i" la suggestion et le dol , un Jugement na admis la preuve que du premier ^sur lequel seul il a été statue), se réservant de statuer sur toutes les qualités des parties, le second a pu être reproduit sur l'appel, et lairèl qui l'a accueilli , sans même en ordonner la preuve, u a pas contrevenu aux art. -233 et S.SU 0. pr., sur la preuve leslimouiale, la cour avant le pouvor discrétionnaire d'admettre ou de rejeter la preuve ollerte. — 3 juill. 1S28. Req. Mmcs. Méjean. 1) I'. is. 1. 311.

50.rar suite du même principe, il n'y aurait pas liolatiou de la loi dans un jugement qui refuserait d'admettre uuc preuve par le motif que les faits ne seraient pas vraisemblables.— il juin IS-2T. Req. Besancon, l'oniier. U.P. i'. 1- iSi.

31 . — Il n'est pas toujours nécessaire que 1 enquête soit demande par l'une des parties, et le tribunal peut aus>i l'ordonner d ../pc. si certains faits lui paraissent concluans, et que d'ailleurs la loi ne défende pas la preuve (art.. iS4 C. pr.l ; c'est une conséquence du principe posé par la loi unique au code, "( qiiœ desiiiit aUvoiaiis paitium judex mjjplca:. — U.A. 6. 8*3, n. 6.

52.— U a même été décidé que les juges pouvaient ordonner la preuve testimoniale, encore bien que la partie admise à l'enquête s'en était reconnue déchue et s'en était désistée pour ne l'avoir pas faite dans le délai. Là ne s'applique pas l'art. âi»3 C. pr. civ.

là déc. 1823. Civ. r. Toulouse. Pertin. D.P. 3G.

1. 102. — 15 mai 18âi>.T.von.Gu)Ol. D.l'. 2B. 2. 184. 55. — Dès lors, si. dans l'intérêt d'une partie, on a ordonné la preuve des faits par elle allègues dans sa plaidoirie sans en offrir la preuve , elle n'en doit pas moins procéder à l'enquête, et , en cas de refus, la p irtie adverse pourra tirer ses inductions (Dcmiau, p. 2 10, el Carré. I, (J-O). — Toiilefois, l'enquèlc ne doit être ordonnée, qu'autant que l'adversaire a dénié les faits; s'il déclarait seulement n'être pas en état d'y répondre, il conviendrait de renvoyer à une autre audience. — Favard, v» Enquête, p. 343; D..^. G. 845, n. 6. , . j •

3t. néanmoins, le tribunal qui a ordonne une enquête, ne peut, après l'expiration du délai dans lequel elle devait être effectuée faire entendre, d'office, des témoins pour arriver à la preuve des faiU sur lesquels portait l'enquête (C. pr. 23i, 292). - 18 août 1828. Grenoble. Romicux. D.P. 29. 2. 11)9.

35. — De même, le tribunal ne peut ordonner d'of- Dce une 1 nquéte, lorsque l'une des parties , qui avait précédemment obtenu le droit d'en faire une, a encouru la déchéance, pour n'y avoir pas piocéde dans le délai (C. pr. S34i. — 3 août 1852. Mmes. Sinegrc. D.P. 33. 2 59.

36. — Le jugement qui ordonne la preuve doit contenir, outre les actes constitutifs de tout jugement, 1» les fails à prouver ; 2' la nomination du juge commissaire devant lequel la preuve sera faite ^C. pr. 235 ■. — D..*. 0. 813, n. 7. ....

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