Le jugement qui ne contiendrait pas d une
manière précise les faiU à proii\er, serait vicié dans sa substance et devrait par conséquent être annule (Carré, p. i>3l; D.A. ti, p. 845, n. 81. — (i mars 182G. Montpellier. D... D.P. 27. 2. 41.
3(1. L'n jugement qui ordonne la preuve qu un individu fait habituellement le commerce , indique suffisamment, par cette énonciation, les faits sur lesquels les témoins doivent déposer ^C. pr. 255V— 9 fév. 1813. Civ. r. Besançon. Pescheur. D.A. 9. 734. D.P. 13. 1. 329.
3<j. — Mais en doit-il être de même si ces faits sont énoncés dans la partie du jugement qui re- Iracc les points de fait, el non dans le dispositif? Oui (Carré, I, (i51, note; l'avard, v» ICnquéte, 54.5) i ils fondent leur 0|inion sur ce que l'an. 2(i0 veut qu'il soit donne copie aux témoins du dispnsiiifdu jugement, seutement en ce qui concerne les (ailt
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admi< Toutefois. Pigeau , t. 1", p. 496, soutient la négative. Kt en effet , l'art. 2UU, qui a pour but de nu'ilre les leinoins à même de lixer leurs souvenirs , est observé par la signification du jugement entier. La partie est comprise dans le tout. — D.A. «.815,
"40 -lit il a été jugé qu'il suffit, lorsque la reiiuète qui contient les fails a prouver a élé littéralement consignée dans la première parliedu jugement , que le dispositif porte que l'on admet la ,.ie.. i'' des faits ariicii'és duiis la rcifucic. si d'ailleurs, avec ce dispositif , copie de la requête a été notifiée ii la partie et aux témoins (C. pr. 255, 2Gi).—n juillet lSi7. Civ. r. Lerov. 1).P. 27. 1.310.