La partie qui a consenti a produire et alaire
entendre des témoins, se rend non rccevable à se prévaloir de lirrégulaiile résultant de ce qu'un jugement préalable n'aurait pas fixé les faits et ne les aurait pas déclarés perliuens (C pr. 341.-27 mars 1832. Req. Paris. Roche. D.P. 52. 1. 149.
..[g. L'enquête ne peut porter sur d'autres fails
que ceux précisés dans le jugement, encore bien qu'il y ail eu omission de la pari du tribunal : on doit, dans ce cas, se pourvoir par appel, el il nesulDt même pas que, sur cet appel, l'intimé, reconnaissant l'omi-sion. consente à ce que le juge-commissaire fasse porter l'enquête sur ces faiis omis dans le jugement (C. pr. 255 .—26 juin 1830. Bordeaux. Caritay. D.P. 30. 2. 264.
43. — Le jugement qui ne conliendrail pas la nomination du juge-commissaire serait irregulier comme celui qui ne luentionnerail pas les faits a prouver. Toutefois, il n'est pas indi-pensableque le juge-commissaire soit choisi parmi les membres du tribunal qui ont concouru à l'interloculoire qui permet 1 enquête. — Carré, 1, 632; Fav., 2. 345; D.A. 6. 813, n. 9.
4.(.Si celui qui a élé nommé se trouve empêche, il peut être rempl icé d'office par un autre juge. —24 avril 1807. Metz. D.A. 6. 847, noie 5. D.P. 1. 1309. — ISjanv. 1830. Paris. Rignon. D.P 30. 2. 82.
.3. — La sublitution peut avoir lieu, soit sur requête adressée au président, soit en venant à l'audience, sur simple acte. — Carré, p. 033; Fav., t. 2, p. 345; D.A. 6. 843, n. 9.
46. — Celte substitution peut être ordonnée par arrêlde la cour, même en l'absence de l'une des parties—IS juill. 1835. Ueq. Angers. Hoisnard. D.P. 34. 1. 09.
'.7. — Le tribunal ne nomme qu'un seul commissaire à l'eiiquae qu'il ordonne, sauf au juge commis à renvover devant les prèsidens de divers tribunaux , si des té'nioins ne peuvent se déplacer , à raison , soit de l'éloignemenl, soit de maladie (C. pr. 2G6). — 31 août lS-'9. Bourges. Guillot. D.P. 55. 2.72.
48.— Toutefois, rien ne s'oppose à ce que le tribunal en nomme deux, alors surtout que, confiées à un seul magistrat, les enquête et conlre-cnquéte demanderaient un temps trop considérable. — D..\. 0. 845. n. 10.
40.— Et il a été jugé qu'un tribunal peut, quand il a nommé un commissaire et fixé un délai pour procéder aune enquête, nommer par un autre jugement de nouveaux commissaires, et fixer un autre délai si les circonslances l'exigent — 7 juill. 18-iO. Metz. Michel. D.A. 12, 580, note 18. D.P. 2. 1568.
30. — La loi du 7 fruct. an 5 ne dérogeait point à la faculté qu'accordait aux tribunaux l'ordonnance de 1667, de déléguer pour 1 audition des témoins qui ne pouvaient pas être commodément entendus devant le tribunal même où le procès était pendant. — Lt lors même que cette dérogation pourrait s'induire de quelques-unes de ses dispositions, notamment de celles qui imposent aux tribunaux l'obligation dejugerl'affaire immédiatement après que les témoins auraient é(é entendus, il faudrait dire qu'elle ne concernait que les tribunaux de district alors existans, comme étant tou ours voisins des parties el des objets en litige, et non les Iribunauxde département qui leur ont succède, et encore moins les tribunaux d'appel. — 9 niv. an 10. Paris. D.A. 6. .s47, n. 4. D.P. \. IS09.
St. — Le code de procédure s'en estf jrmellement exprimé, el, aux tenues de l'art. 255, § 2, si lestemoins sont trop éloignés, il peut être ordonné que l'enquête sera faite devant un juge commis par un tribunal désigné à cet effet. — D.A. 0. 84.i, n. 11.
62. — Lorsqu'un juge est délégué par un tribunal étranger pour procéder à une enquête, ce tiibunal peut ordonner ra|>purt ii son greffe du procès-verbal de l'enquèlc. — 23 fev. 1813 Bruxelles. D.A. 12. 587, note 23. U.P. 2. 1369.
."iS. — Un Iribunal peut ordonner d'office que l'un de ses membres se transportera sur les lieux contentieux, pour présider une opération d'experts, et procéder en uiême temps à une enquête vC. pr. S93, 38J. — 29 dec.
ENQIJLTE. AKT. f',5.2.
1821. Amiens. .Mainlenay. D.A. 6. 847. D.P. t. 1610. 51. — Lorsqu'il y a lieu de nommer le juge d'un autre tribunal pour procéder à une enquête ou à une opêratiun, c'est ce tribunal entier, et non 1 président spvi , qui doit être autorisé à désigner i >iii de ses membres, et si la nomination a été faite par le président seul , en vertu d'une aulurisaliou donnée à ce magistrat par le Iribunal saisi du litige, l'ciiquéte est viciée de nullité (C. pr. 235, lOnSj. — ôjnin 1828. Limoges. P.... G.... D.P. £9. 2. 64.
55. — L'art. 1033. C. pr. autorise même la nomination d'un juge de paix pour faire l'enquête, r.e magistrat est alors soumis aux mêmes obligations que celui qu'il remplace; par suile , il doit , à peine de nullité , se conformer aux liispusitions prescrites par le lit. 12, liv 2, C. pr. , et non à celles qui règlent les enquêtes devant les juges de paix agissant dans leurs attributions ^Demiau, p. 206; Carré 2, 74; Fav. , 2, 272 ; D.A. 6. 843, n. U ). — éjuill. 1827. Limoges. Thomas D.P 28. 2. 201.
Le contraire a cependant été jugé, le 2G juin 1809. Paris. Clemeiil. D.A. 0 862, n. 2. D.P. 1. 151-, elle 10 nov. I8i7. Caen. Dulaurière. D.P. 29. 2. 27.
56. — La délégation faite par une cour royale d'tm juge de paix pour procéder à une enquête, esi essenliellenient adressée à la justice de paix du canton, dans la personne du magistrat qui en a le caractère cl les atlribulions; ainsi, est régulière et valable une enquèle reçue par le suppléant du juge de paix , ce dernier , qui avait été commis par l'arrêt de la cour, étant empêché, pour cause de maladie, de procéder à l'enquêle (c. pr. 255. 1035). — 10 juin 1851. Poitiers. Cuisinier. D.P. 35. 2. 37.
57. — Toutefois , il a été jugé que le juge de paix délégué pour procéder à une enquête ne peut pas être remplacé par son suppléant. — 18 juill. 1817. Is'anci. Brcdarl. D.A. 6. 876. D.P. 19. 1. 351.
58. — Dans lous les cas où une enquête a lieJ , la preuve contraire est de droit ^2.')6 C. pr.), et il n'est pas besoin , si aucune demande reconvenlionnelle n'est formée, que les fails de la contre-enquête soient admis el que la preuve en soil autorisée par le juge (D.A. 6. 846, n. 12). — 25janv. 1828. Poitiers Prunier. D.P. 28. 2. 163.
59. — Même celui contre lequel on demande à faire une enquête par commune renommée e?t admissible à faire , par preuve contraire, une enquête ordinaire (C. civ. 14 '.2; C. pr. 236). — 19 juin 1808. Bourges. Chassy. D.A. 12. 387, n. 27. D.P. 2. 1369.
00. — En matière de divorce, le défendeur à l'enquête qui n'avait pas fait assigner ses témoins, pour le jour indiqué , ni par l'huissier commis par le tribunal , n'était pas pour cela déchu de la facullé de faire sa contre-enquête, s'il avait amené ses lémoins à l'audience fixée par le Iribunal pour recevoir l'enquêle.— G mai 1811. Paris. Liedet. D.A. 12. 583, n. 8. DP. 12. 2. 28.
61. — Dans le même cas, le défaut absolu de citation aux lémoins n'aurait pas emporté cette déchéance. — Même arrêt.
62. — Les faits contraires ne doivent être articu'les ni avant ni après le jugement. On dit , contre cette opinion , que l'art. l'.32 , portant que les faits dont une partie demande à faire preuve seront arliculés, etc. , ne distingue pas; et que l'art. 260 exige qu'il soil donné connaissance aux témoins des fails sur lesquels ils doivent être entendus. Mais l'art. 252 suppose une di'Viiiude. Or , la preuve contraire étant de droil, il n'est besoin d'aucune demande. Ensuite l'art. 260 esl général el n'a pu distinguer entre les témoins de l'enquêle el ceux de la contre-enquête , car ceuxci seront suffisamment avertis quand ils sauront qu'ils ont à déposer sur des faits contraires à ceux de l'enquêle. — Carré, 1, n. 989; Fav., 2, ô4S; D.A. 6. 84G,
03. — Mais lorsqu'une enquête a été mise à Bu et a établi des fails . oncluans , le tribunal peut refuser une conlre-cnquéte, en se fondant sur ce que les arliculalions ne peuvent détruire les faits déjà constatés (C. pr. 2561. — 11 mars 1828. Beq. Chalelet. D.P. 28. I. 170.
04. — De même, U partie qui a assisté à 1 enquête de son adversaire , sans aucune réserve ni protestation , s'est rendue non recevable à faire ultérieurement une contre-enquête. — D.A. C. 8»6, n. 13.
5 -2. — Du délai dans lequel Venqiiâte doit être commencée lotsqu file etl ordonnée pour être faite dans un rayon de trois myriamèires.
03. — L'art. 237 C. pr. est ainsi conçu : « Si l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois myriamètres, elle sçra commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué ;- Si le jugement esl rendu contre une partie qui n'avait pas d avoué, le délai courra du
ENQUETE. ABT. l'r, § 2.
jour (le la signincation à personne ou à domicile
Le tout à peine de oullité.
06. — loulefois , une enquête n'est pas nulle pour a\air étt' commencée avant la signification du jugement qui l'ordonne (C.pr. 257).— 28 juill. 1835. Heq. Angers, lluisnard. D.P. ô4 \. «9.
G7. — La disposition de l'art. 257 s'applique aux enquêtes par commune renommée pour lesquelles la loi n'a étaljli aucune forme particulière. — 2 juiu lS2t. liourges. lUiaumiez. IV. A. 6. S18, note t".
68. — ( )n n'esl pas obligé d'attendre , pour faire la signilicalioii, l'expiration dudélai de huitaine, malgré l'art. 4'»0 *".. pr. dont la disposition ne s'applique pas aux jugemens préparatoires ou interlocutoires. — 8 mars t8lii. Civ. c Colmar. lleymann. D..A. G. 818, note 2. D.l". 16. I. )88.
69. — La signification du jugement qui ordonne une enquête faite à la requête d'un cessionnaire, lorsque le cédaiil >'cst rendu partie intervenante et reconnu garant, doit nécessairement produire les mémos ell'ets que si elle avait été faite à la requête du cédant luimême, — l.e délaide l'enquéle a donc couru contre lu', encore qu'il n'ait paseu copie de la signification laite par son garanti. — Même arrêt.
70. — La signiAcalion du jugement qui ordonne une enquête fait coni ir les délais conlre toutes les parties auxquelles elle a été donnée, et même contre celui qui l'a laite. — Même arrêt.
71. — Mais lorsque le jugement ne contient pas la Domination du juge commissaire, le délai ne court que du jour de la signification du second jugement qui est venu, pour aiflsi dire, compléter le premier (Fav., 2, 547; D.A. 6.848, n. 1).— 2janT. I81S. Paris. Bobée. D.A ti. 849, note 1".
72. — Le jour de la signification ne doit pas être compté : il appartient tout entier à la partie qui fait signifier. D ailleurs, le mol du qu'a employé la loi, a la même siguificatioB que le mot depuis. — Carré, I, 643; Favard, 2, 34; D.A. 6. 849, n. a.
Cela a été ainsi jugé.— 6 déc. 1809. Pau. Cambeilh. D.A. 6. 849, note 2. D.P. I. ISIO.
75. — Jlais les jours de fête légale comptent pour ce délai ^Favard, li.A. 6. 849). ^ 7 mars 1814. Civ. c. Caen. Comm. de Curcy. D.A. 6. 830, note I". D P. 14. 1. 273.
74. — Les délais de l'enquête ne sont pas non plus suspendus pendant le temps des vacations ; car la disposition de l'art. 257 est générale, et l'on ne peut pas y ajouter une exception. Si donc le commissaire oonimé ne f.ùl pas partie de la chambre des vacations, on doit demander qu'il soit remplacé (Fav., 2, 346; D.A. (!. 85», n. 3).— 21 avril 1812. Civ. c. Aix. Dauphin L. A 6. 830. D.P. 12. 1. 377.— 13 juin 1818. Rouen. Chev.illier. D.A 6. 830, note 2.
73. — Les délais de l'enquête ne sont point suspendus pendant ceux de l'appel. L'art. 237 C, pr. n'est pas contraire à cet égard auxart.4Sl et4i3 qui, autorisant à appeler d'un jugement interlocutoire, accordent un délai de trois mois pour l'exercice de celte faculté; car la parlie , en procédant à l'enquête dans les délais de l'art. 237, peut faire toutes protestations propres à écarter l'idée d acquiescement et conserver ainsi la faculté d'appeler plus tard du jugement. — 23janv. 1820. Civ. C.Toulouse. Brunet. D.A. 6. 851. D.P. 20. 2. 101. — 20 juin. 1821. Agen. Brunet D.A. 6. 831, n. 1
Cela a éié jugé également è l'égard de la contreenquête.— 22 juin 1821. Montpellier. Sicard. D.A. 6. 864, n. 3. D.P. 1. 1315.
76. — Jugé néanmoins qu'en matière d'enquête, tous les délais sont suspendus par lappel.— Ainsi , le défendeur qui s est pourvu conlre le jugi-ment ordonnant celte enquêlp, peut faire procéder à la contreenquête, alors même qu'il aurail laissé expirer, avant son appel, le délai utile pour la former ( C. pr. 457 ) — ISjanv. 1830. Paris. Bignon. D P 30. 2. 82.
77. — Slais si l'appel est formé avant l'expiration du délai de huilniue depuis la signification, il aura pour effet de suspendre l'enquête ( Carré, 1. B39 ; Berriat, 289, note 27, n. 2).— 11 semble même que l'appel doit suspendre une enquête commencée, et qu'elle ne peut être reprise qu'après larrêl confirmatif. — D.A. 6 8SI, n. S.
78. — ^^11 y a cependant exception h ce principe lorsque le jugement a ordonné l'exécution provisoire. H a même été jugé que lorsque la preuve .'i laquelle une parlie est soumise ne peut être acquise que par le témoignage de personnes très avancées en âge, l'appel du jugement qui la ordonnée ne peut avoir pour elfit de suspendre l'enquéle jusqu'à I arrêt ù intervenir; mais jusqu'à celte époque elle demeurera close entre les mains du juge commissaire (Carré, I, 64U; Berriat, 1,285, n. 9et 10).— 6janv. 1808. Nîmes. Causse. D.A. 6. 8S2. D.P. 1. ibll. —29 mars
ENQUETE. ART. i», § 3.
1808. Nîmes. Carauzat. D.A. 0. 852. D.P. I. l.'ill.- 21 déc. 1809. Rennes. D.A. 6.832, notf f. D.P. 1. 1311.
79. — Aêannroins . celte doctrine n'est pas sans inconvéniens, puisqu'elle fait revivre les enquêies à futur, abolies par l'ordonn. de 1667. l! semble donc que l'enquête ne doit jamais avoir lieu, à moins que, dans le cas où l'exécution provisoire peut être ordoume, la cour n'use de la faculté que lui accorde l'art. 157 C. pr. — Pig., 1, 499; D.A. 6. 852, n. 6.
80. — C'est ce qu'a jugé la cour de Rennes, en déclarant que les tribunaux doivent toujours rejeter la demande d'une preuve teslimoniale qui, admise, dégénérerait en une enquête d'examen à futur. — iO mais 18JI. lionnes. Letournier. U.A. 6. 832. note 2. D.P. I. l.'.tl.
81. — Quoique l'art. 247 C. pr. n'ait pour objet immédiat et positif que le cas où il s'agit de commencer l'enquéle, il s'nppliqu»; néanmoins, par analogie, à celui où il est question de reprendre une enquête vala! lenient commencée avant appel, en vertu d'un jugement coufiriné. — 17 déc. I.s-i3. Civ. c. liiom. Do->f.int. D.A. 6 833. D.P. 25, ). 497.
82. — Mais à dater de quelle époque les délais recommencent-ils à courir ? A dater (le la signification de l'arrêt confirmatif (Duparc-Poullain, l 9, p. 531).
— Mais il e^t clair que c'est de la signification à l'a voué de preniiêie instance qu'il s'agit et de celle à l'avoué d'appel (Carré, 1, 64li. — 16 déc. 18H. Trêves. .Schmitt. D.A. 6. 8S2, n. 3. D.P. I. 1311.
Il en est de même du cas où il y a désistement de l'appel. — i déc. 1809. Turin. Bonfante. D.A. 6. 853, n. I. D.P. 1. 1311.
85. — Jugé cependant que le délai prescrit pour commencer une enquête ordonnée sur une demande en séparation de corps, par un arrêt confirmatif d'un premier jugement , court du jour de la signification de Cet arrêt à l'avoué qui a occupe en appel, sans qu'il soit besoin de le signifier à l'afoué qui a occupé en appel ?aus qu'il soit besoin de le signifier à l'avoue qui a occupe en première instance i^C. pr. 258).
— ISjanv. 1830. Paris. Kignon. D.P. 30. 2. 82.
84. — • 11 parait contraire à la raison d'admettre celle décision. L'arrêt confirmatif renvoie, en effet, à procéder devant le tribunal. Il faut donc que les avoués en soient lègalenieut instruits. Or, ils sont étrangers à tout ce qui s'est fait eu appel. — D.A. 6. 832, n. 7.
8o. — On a jugé que la signification par l'avoué d'appel de l'intimé à l'avoué d'appel de l'appelant d'un arrêt confirmatif d'un jugement qui avait permis une enquête, et avait fixé le délai dans lequel elle devaii être opérée, ne peut avoir pour effet de faire courir ce délai , lorsqu'elle n'a pas été faile en même temps à la partie. Celte signifitalion ne peut être considérée que comme ayant pour but. de la part de l'avoué qui l'a faite, d'obienir le paiement des dépens dont 1 arrêt prononçait la disiracLioo à son profit. — :i2 janv. 1831. Grenoble. Boissier. D.P. 31.
86 — Mais dans le cas où le jugement aurait élé rendu par défaut faute de constitution d'avoué, le délai courrait du jour de la signification à l'avoué d'appel, et non de celle faite à l'avoué constitué en première instance , pendant que la cour était saisie (D.A. G. 8.'j3, n. 8). — 50 juiU. 1828 Ueq. Lyon. Lavic. D P. 28. 1. 361.
87. — Du reste , on a jugé que la loi ne fixant aucun délai fatal pour reprendre, après la confirmation du jugement qui 1 ordonnait, l'enijuéte suspendue par l'appel interjeté de ce jugement , elle pouvait même être rer^rise avant la signification de l'arrêt confirmalilà l'avoue de première inslanoe (C. pr. 23"). — 28 août 1829. Bordeaux. Rouzeau. D.P. 50. 2. 96.
88. — L'ait. 237 C. depr , voulant, à peine de nultiic, que l'enquête soit commencée dans le délai de huitaine, lorsqu'elle doit se faire dans la di^tance énoncée dans cet article, les tribunaux ne peuvent, dans ce cas, fixer un (lélai plus long. — 13 janv. 1813. Kanci. Lebrun D.A. 1. 142. D.P. 1. 36.
89. — Les juges ne peuvent , dans le cas oii l'cnqucte doit être farte dans le lieu même où le Jugement est rendu, accorder, pour commencer cette enquête un délai plus long que celui qui est fixé par l'art. 257 C. pr. A ce cas ne s'applique ni l'art. 278 , ni l'art. 279 C. pr. civ. — 13 nov. 1816. Civ. c. Toulouse. Lafynt. D.A. 5. 661. D.P. 17. 1. 67.
§ 3. — Du di-Uii dans lequel doit être commencée l'enijuéte lorsqu'elle doit être faite à uni: ilùtance de plus de trois myriamèlres. — Contre-enquèle.
90. —Le jugement doit alors fixer le délai dans lequel l'enquête sera commencée (art. 258 C. pr.). — D.A. 6. 855, n. I.