Mais celle fixation n'étant pas prescrite à
ENQLETE. abt. 1»', § 4. 335
peino de nullité, une enquête n'est pas nulle par cela seul que le jugeineut aurait omis de fixer le délai. — 13 juin r8.50. Hordcaux. Uoudeau. D.P. 50. 2. 247.
92. — De même , aucune déchéance ne pourrait être prononcée, .si te jugement ne fixant pas le délai la partie n'a pas procédé à l'enquéle dans la huitaine de la signification (D. A. 6. 855, n. i). — 27 juin 1810. Liège. Schlauss. D A. 6. 855, n I. D. P.
1. 1513.-4 fev. 1809. UOUUOS. D. A. 12. 585, n. IS D. P. 2. 1367.
93. — Néanmoins la cour royale qui, annulant une première enquête, renvoie devant un autre tribunal (juc celui qui avait rendu le premier jugement, pour être procéd ■ régulièrement, ne doit pas fixer le délai dans lequel l'euquêle seia recommencée; cette fixation appartieiit au tribunal chargé de la confection de 1 enquête (D.A. 6. 855, n. 2). — 13 juill. 181!i. Ueq. Montpellier. Cadena. D. A. 11. 177, n. 2 D P 18. 1 602.
91. — S'il est dit, dans un arrêt ordonnant une enquête , que le délai pour la faire, courra à partir de l'expiration de la quinzaine ou rie tel autre délai de la signification de cet arréi, à personne ou domicile, 1 ouverture de l'enquête avant l'expiralion de ce délai est nulle ^C. pr. 238). — 27 mars 1832. Bourges. Bonoamy. D. p. 32. 2. 139.
Jugé de même si l'enquête a été commencée avant la signification à des parties appelées en sous garantie, encore bien qu'elles eussent élé défaillantes; et dans ce cas l'enquête est nulle pour loules les parties, même pour celles à l'égard desquelles l'enquête avait commencé après le délai fixé. — 30 mai 1831. Bourges. Guillot. D. P. 31. 2 224.
')S- — Mais si le jugement ne s'explique pas sur le jour à dater duquel le délai commence à courir , c'est un usage généralement suivi , de faire courir ce délai à partir de la signification à avoué (Denisart, v Délai, n. 2; Carré, 1, Oi.s); on s'appuierait en valu de la distinction que font les art. 12 > et 423 entre les jugemens contradictoires et ceux par délaut. Ces arlicless"ap|Iiquent au cas où le juge a la faculté d'accorder un délai. Ici au contraire c'est une obligation. — Favard , v" Compte, S l", n. 4; D. \.
96. — Le délai pour faire une enquête est fatal dans le cas où il est fixé par jugement (238 C. pr.\ comme dans celui 011 il est fixé par la loi (257). — Favard ,
2, 331 ; Carré, 1, 648; D. A. 6. 855, n. 4.
Cela a élé consacré par arrêtés des 2 avril 1830, Nîmes. Guichard. D. P. 30. 2. 267. — 11 nov. 1850. Orléans. Aau D. P. st. 2. 26. —Contra, Lepage, p. 195, qui s'appuie sur ce que la nullité n'est pas prononcée.
97. —S'il arrive que des témoins soient éloignés, et que d'autres résident dans le lien même où le jugement a été rendu, un délai doit être fixé pour entendre les témoins éloignés, et l'on est soumis, pour le reste, aux délais ordinaires (Uelaporte, l. 1", p. 258; Carré, I, 64.S). Il en serait de même , à plus forte raison, dans le cas où lune des parties seulement aurait intérêt à faire entendre des témoins dont la résidence serait éloignée. — Favard, 2. 351; D. A. 6. 855, n. 5.
98. — Avant le code de procédure civile, le délai de l'enquéle ne courait contre celui qui l'avait obtenue que du jour de la sommation qui lui était faite par son adversaire. — 7 fior. an 10. Req. Castelly. D. A 6. 856, n. 1.
f'-'- — Il en est aulrement aujourd'hui ; l'enquête et la contre-enquête doivent être commencées dans le même délai, alors même que le délai a été fixé par un jugement. — 31 mai 1809. Liège. Pironnel. D.A. 6.856, n. 2. — 10 dec. 1811. Bruxelles. Bogacrts.
D. A., voU.
100. — Jugé même qu'un tribunal ne pourrait dire, sans violer la loi, que son intention lors du ju gement était de ne faire courir le délai de la contieenquêle que du jour de la signification de I enquête (Proc. 236, 278). — Il déc. 1821. Grenoble. Margouiller. D. A. 6. 8S6, n. 3. D. P. 1. 13i2.
§ 4 — Du délaidan-i lequel dMt ctrecommencée Venquéte ordonnée par des ptijcmeifi par défaut.
101. — Si le ingemenl est rendu contre une partie qui n'avait point d'avoué, le délai courra du jour de la signification à personne ou domicile; si le jugement est siisceplilile d'opposition , le délai courra du jour de l'expiration du délai de l'opposition (C. pr. 267). — t). A. 6. 836. n. 1.
Ainsi, si le jugement e-t rendu faute de plaider, n'étant exécutoire qu'à l'expiration de la huitaine de sa signification, et lorsqu'il n'y a pas été formé opposition, le délai ne court que du jour de l'expiiation de cette huitaine sans opposition , c'est-à-dire , que l'enquéle ne doit être commencée que dans la