Le juge pouriail-il, lorsqu'ils n'ont pas été
assignés pour le jour indiqué, deli>rer une nouvelle
ordonnance ii la partie qui est encore dans le délai.
Carré soutient lallirmalive. — U,.\. 6. 8r,7, n. 3.
(14 — Jigé de même, par le motif que le but do la loi a été de fixer le délai dans lequel Ir^ parties admises ■'i la preuve feraient enlcndro leurs lémcins; qu'elles doivent par conséquent jouir du délai dans son intégrité iCarré, I, (iSO. n. iniiV — Mais en matière d enquête, la loi exige uu? marihc rapide. Co.timent donc coiTcilicr celle msrche avec le p.7Uvoir de fixer deux commencemens d'enqu te? cl la deuxième ordennancf ne saurait être autre clioie. IClle ne peut donc être autorisée Seulement on po.trrail faire Iléchir la rigueur du principe, lorsque, par un etnpécliemcnt légitime, U uartiL' aurait été dans limpossil ililé de faire as.-igner ses témoins ^D.-\. 6. 857, n. 3). Cette opinion a été plusieurs fois consacrée.
113. — Ain?i, il a été jugé que, quoique l'art. 2S9 C. pr. doive s'entendre sainement, non du fuit matériel d'une ordonnance , mais d une ordont^ance dont on a profité, el à laquvlle en a fait sortir son effet en amenant les t,;moins, il n'en est pas moins vrai que si les témoins n'ont pas été assignés au jour fixé, on ne peut obteriir une nouvelle ordonnaiice sans proroger, de son aulor ité , el même inlétiniiuent , l'enquOte, conlrairemcul à ce qui est prcsirit jar les termes de la loi, avec autant de précision pour le délai , que de rigueur pour leur observation ," encore que, s'agissant d nnc instance en faux incident, on ait fait signifier les pièces de comparaison , les noms des témoins, el assigner ses adversaires au jour indiqué, pour voir prêter le serinenl des expeti*, sous li réserve de coiitinuer à l'égard des témoins. — 3i déc. tSIl. Eruxelles. Ctépy. D.A. G. «37, n. I. D.P. li 2. 30. — 8 mai ISIO. ï'aris. Vanoverschelde. D.A. G. 838.-7 juill. ISI9. Ecaxellcs. Vanoverschelde. D.A., ibid.
tlO. — Jugé encore qu'en supposant que le jitgecomniissaire puisse quelquefois être autorisé à délivrer plus d'une ordonnance, ce ne doit être que lorsque la partie a été, par l'effet de quelque enipéchement légitime, dans l'impossibil te de taire assigner ses témoins , et non dans le cas ■t'i , par sou propre fait , ayant laissé écouler les délais, elle est censée avoir renoncé au droit qu'elle pouvait exercer (Proc. 2G0, 201,. — 20 aonl i80i<. 'l'urin. Uellavalle. D.A. 0. 838, note 1". U.P. l. 1512.
i 17 — Toutefois, il a été jugé que tant qu'une crdonoance du juge-commissaire, qui Qxc le iour où il doit être procédé à une enquête , na pas été notifiée , celui-ci peut . sur la rcqt-èlc de la partie , et lorsque la première fixation présente surtout des incouféiùens, indiquer, par une nouvelle ordonnance, un autre jour pour l'audition des lémcins. — 14 aotit 1838. Mmes Albignoc. D.P. 29. 2. '33.
Il en est de même, lorsque la première ordonnance, irréguliùre par le déTaut de mention de la partie qui l'a requise, n'avait eu ancun effet avant l'audilion des témoins. — 19 avril 1811. Turin. Eelvédére. U A. 6. 870, n. 3. D.P. 1. IdIC.
118. — Si, par erreur, l'avoué a assigné les témoins à r.ne aulre heure que celle fixée par l'ordonnance, le juge-commissaire peal surseoir el pttcndre l'heure fixée dans lassignalioa ; l'art. :'.59 ne prononce pas la nullité de l'cnqnéte qui ne com ■. ence pas à I heure fixée , tout le jour étant utile pour y procéder. — Carré, 1, G3I ; D.A. G. 838, n. 4.
119. — Il a même êl4 jugé que, dans ce cas, on peut accorder une prorogation à la partie qui a réclamé en s'aperccvant do l'erreur, si elle est encore dans le délai de l'enquête. — 0 déc. 1809. Pau. Cambcilh. r>..\. G. 843, n. 2. D.P. 1 1310.
120. — Lordonnancc doit nécessairement contenir la date de sa délivrance. — D.A. G. S3S, n. 3.
121. — ÎJ loi repu act les enquêtes commencées par l'ordonnance du juge-commissaire , il s'ensuit que celte ordonnance est ua acte d'exécution. — Il déc. 1819. Pau. Dapuy. D.A. G. 850, n. ■». D.P. 1. 1312.
§ 0. — a," l'a,.dij' all'n u la parité, el de la siynifiettion da noms de témoins. — Domicile. — yuilité. — Copie.
183. — La partie sera assignée, pour être présente à l'enquête, un d'iviicile <h .•■en uroiiè, si clic en a constitué un, sinon h son domicile; le tout trois jours au moins avant l'audi ion; les noms, profession ^ et demeures des témoins à produire contre elle lui seront notifiés, le tout à peine de uullité (C. pr. iGl). — D.A. U. 838, n. I.
123, — La partie doil être assitjiièp au domicile de son avoué, lorsqu'il y a un avoué en cause. Ainsi, un acte d'avoué, une soinmalioa à l'avoué per.wiinellemcnt , ou même une assignation à la partie à ion domicile yermnnei, ne peuvent produire ancun
e.Tct^D.A. 6. 8;'i9, n. ?.).— 22 mars 1810. rvouen. faucher. D.A. G. 8;;9, n. l. D.P. 2I. 2. 9.-24 août iStO. Turin. Koglio. D.A. C. 839, note 1". D.P. 24. 2. 9. — 2G nov. 1808. Liège. Schloss.-r. D.A.O. 83», n. 3. D.P. 1. 1313.— 20 juin 1814. Montpellier. Loubes. D.A. 12. 38G, n. 21. O.P. 2. 1368.
U en serait de même en matièri; sommaire. — Même arrd. — il août 1817. llenncs. lîivct. D.A. 12. 585, n. 17. D.P. 2. 13G8.
124. — Il a même êt^ jugé que la signification des noms, profession et demeure des témoins, est nulle lorsqu'elle est faite, non au domicile de l'avoué, mais à sa personne, dans un lieu antre que celui où il exerce ses fonctions i le lieu où se fait la requête, par exemple^, encore qu'il y soii venu exprès pour celle cnquitc et qu il ,:il été de toute impossitiiliié, à cause du peu de jours qui restaient, de la faire à »on domicile (C. pr. 2GI). — IG janv. iS:i3. Angers, Dreié. D.A. 12. 57G, n. 18. D.P. 24. 2. 9.
1;3. — Il a cl-.; jugé encore que la signification ii l'avoué d'une partie, de l'arrêt qui ordonne une enquête, ne l'ail pas courir contre celle par. ic le délai accordé pour la conire-enquéle. si elle n'est pas donnée dans la fonre ordinaire l'cs cxploiis; si , par exemple, elle n'est conçue que dans ces termes non écrits même par I huissier : <i signifié et lais-é copie à M« .... avoué adverse, en sou étude, parlant à son clerc, par nici huissier» (C. pr. 2j7V — 24 fev. 1831. Metz. Eauret. D.P. 53. 9. 138.
1-20. — Mais le vœu de l'art. SGI est sulEsammenl r.'^.mpli par une sommation faite h l'avoué de se (retirer à l'atiil'tion des témoins ci d'y filtre (fiiicer .ça piiTtic, si bon lui semble, alors suilnut qu'une assignaliou a de plus été djnnée à cette partie 6 son domicile personnel. — 10 janv. 181-:. >anci. Petit. D.A. G. 859, D. 2. D.P. l. 1313. — Coiitrd , D.A. C. 859, n. 3.
I'i7. — Toutefois, l'art. 201, en prescrivant l'assignation au domicile de l'avoué, ei'.lend parler de l'avoué constitué près le tribunal ou la cour qui ordonne l'enquête : ainsi, lorsque l'enquête est ordonnée en cause d'appel, c'est, à peine de nullité, au doniicile de l'avoué constitué près la cour royale que l'assignation doit être faite. — 19 mars 183i. l'oulouse. Acoquat. D.P. 32. 2. 8.
t-J8. — Lorsqu'un tribunal procède à une enquête en vertu de commission rogatoire, il sufiit de donner l'assignation , pour assister ii l'enquête, à l'avoué du tribunal qui a donné la commission. — 54 août 1811. Rennes. Chevctel. D.A. 12. S87, n. 23. D.P. 2. 1309.
129. — Le d' feudeurà une enquête peut être a signé, à son propre domicile, à cnirparaiirc à cette opération . si , depuis le jugement qui l'ordonne , l'avoué qui occupait pour lui s'est démis de ses fonctions (C. JT. 261). — 13 avril. 18>2. Bruxelles. Dovocliet.
130. — Ou ne peul pas faire usage d'une enquête contre une partie qui, quoiqu'elle fit dans l'instance, n'a pas été assignée pour y être présente, cl u'y a pas assisté, — Il janv. 1813." Civ. c. Li.!:oges. Grcllcl. D.A. 0. 86-, n. 2. D.P. 15. I. 2.1.').
131. — L'assignalion est assujellie à toutes les formalités pre.-crites par l'ail. Cl C. pr. (Pigeau 1. SU; Berriat, l, 289; Favard, 2, 5i3; Merlin, 8, GOS; D.A. 6. 859, n. 4\. — 17 mai isiu. Rouen. Lebourgci.is. D.A. 12. 387, n. 2. D.P. 13. 3. 31. — Arrêt Contraire : 17 déc. 1819. >îincs. Bord. D.A. 12. 586, n. 19. D.P. 2. 1363.
132. — 11 a été juge que l'assignalion est nulle si elle ne déclare pas sur la copie, co;n;ne sur loriginjl, à qui cette copie a clé laissée.
De m 'me, l'omission du parlant ri... n'est pas cauvcrte par la déclaration de l'aioué, qu'il a recula copie cl l'a re:. ise ii la parlie avanl le jour fixé pour l'enquête, ni par la conlre-enqiélc f,.ite depuis par celle pailie. — 2! déc. 1811. Civ c. Douai. Rémond. D.A. (i. 859, n. I. D.P i-y. I. 167.
De même , le défaul de mention de la demeure el de l'imniatricisle de l'huissier annule l'assig'iaiion. — 4 janv. 1813. Civ. c. Delard. D.A. 6. 860, n. 2. D.P. 13 I. 193.
133.— L'assignalion est paicillemcal nulle si la copie ne contien'. pas la date du jour ou du muis où cette assignation a eu lieu. — 27 mars i827. >aiici. Thouvenot. D.P. 31. 2. 187.
15t. — De même, si. donnée à plusieurs individus au domicile de leur avoué comuni!i, il n'en est pas laissé autant de copies qu'il y a de parties intéressées. — 14 mars 1818. Dijon. Duris. D A. G. 860, n. 3. D.P. 24. 2. 10. — 18 déc. 1827. Bordeaux. Jean. D.P. 28. 2. 177. — G mars I8i8. Rouen. Duboys, D,P. 28, 2. S9. —25 août 18 9. ilolmar. llalTcn. D.P. 30. 2. 226.
E-XQLETE. ÀBT. !«', 5 C.
1-,:; —Mais plusieurs prélcnil.in* il un mémo ilroil, ailinis à faire priuvcde leur juuis-nmo iuiliïi.luellc, pcuïcnl ne faire qu'une seule imlilii jii ui des noms des lémoins par un même e\ploii, san^ iiue pour cela leur enquéle puisse èlre arguée de nulliië. — ;; uiai ISIS. Bourges, (iaullié. D.A. 1-2. :>vr>, n. S. D.P. â. 13(J0.
13<i. — .Iiigé encore que la rè;le qu"il doil être laissé autant de copies qu'il y a de parties assignées, est commune, en nialicre d enquête, à l'assigualion donnée au domicile de l'aToué. quauil il est couslilué par plusieurs parties, alors surtout qu'elles ont leur domicile réel en divers lieux { l'roc. m, iiil). — 33 juin. iSiTi. r.i\. c. Orléans. Uuboys. D.A. G. se*, n. i. D.P.â3. 1. 302.
137. — Toutefois, si un exploit, après avoir d'abord indiqué Us noms des parties assignées au domicile de leur avoué, pour l'Ire présentes à une enquéle, se term ne par ces mois : Laissé ces présentes, avec copie de ladilerequile et ordonnance, au\dits parlant, ri au domicile dudit M'..., leur avoué..., » il a pu être valablement déclaré qu'un tel exploit conslalail sullisamment qu'il avait < té siguiTié à cbacun des défendeurs, au domicile de leur avoué commun ; et Ton prétendrait l'U vain qu'il devrait élre annulé, en rc qu'il ne conslalerait que la remise d'une seule copie pour tous les assignés, tandis qu'il aurait du constater la remise d'une copie pour chacun. — 25 nov. 1831. Req. .Angers. Guillauuic. l'.P. 31. t.3il.'i.
138. — Mais lorsqu'une enquéle a été ordonnée par nn jugement déclaré commim entre deux parties, si l'une seulemenldespaties déclarées comuinucs poursuit l'enquête, elle n'est pas tenue, à peine de nullité, d'assigner l'autre partie, pour y éire présente; il suffit qu'elle fasse assigner leur partie a.-lverse;ce moyen ne pourrait d'ailleurs être proposé par celle-ci. — 10 juin. 1831. Bourges. Comm. de .Sainl-Genuain. D.P.
1"0. — Uenquéle qui a pour objet d'établir un fait indivisible est elle même indi^i•ible, tellemeut que si cette enquête est xalable à l'égard de l'une des parties contre lesiiuelles elle esl ordonnée, elle ne peut être déclarée nulle au profit de l'autre, en ce que, par exemple, l'assignation donnée à celle-ci pour y vomparaitre serait nulle (G. pr. '273). — 0 août 1831. Req. Nanci. Gand.D.P. 33. 1. 32.
140. — T.*erreur dans la dési:înalion du domicile des parties ne peut vicier l'assignation : ce domicile esl ici tout il tait indilTérent, puisque la loi n'indique que celui à- l'avoué [V.A C. 8G0, n. .1). — 37 déc. 1808. lieq. Philibert. D..V. 6. SGI, note l". — Conirà, Fay., 2,561.
141 . — Ce principe résnilc des termes formels de l'art. 961 C. pr. qui porte : « La parti"! sera assignée pour être présenle à l'enquête, au domicile de non avoué.»
142. — Ces principes s'appliipient en matière sommaire comme en malière ordin.iire. — 9 août 1833. Metz. D.A. 1». 5S5, n. 13. D.P. 2. 13li7.
1(3. — Mais le déciderait-on de même dans 1-s cas où l'enqu'te a lieu dans un endroit éloigné du domicile de Pavoué ? — La jurisprudence offre des décisions contraires.
14t. — Ainsi, il a été jugé que lorsque l'enquêle se fait dans un endroit éloigné du tiihunal prés duquel exerce I avoué, l'assignation peut êire donnéi' au domicile personnel de la partie.— 4 mai 1813. Bourges. lîaroin.D.A. «. 8U1, n. 3. D.P. t. I313.
I-ÎG. — Mais la cour de cassation a ropoiissé celle distinction en jugeant que la disposition de l'art. 3<it ne comporte aucune exception pas même celle où l'enquête se fait dans le lieu où la partie assignée Cîl domicilié.', et à une dislance éloignée de celui où siège le tribunal qui l'a ordonnée. — 17 déc. 1811. Civ. r. Montpellier. Vidal. D.A. fi. siil.n. 3. D.P. 12. 1. iOS.
147. — L'assignation, pour élre présent il l'enquête, <loit élredunnéeà la partie, trois jours au moinsavant l'audition des témoins. Mais ce délai doit-il être angincnlé ^ raison des dislances, même au cas où il y a avoué en cause? Point de dillicullé quand il n'y a pas d'avoué en cause. Mais s il j a avoué, l'augmentalion ne doit pas élre accordée (Pigeau, 338;MerIin, lîép., v Testamenl ;IIautefeuille. 134; Thomiue el Carré, .inalys-, a. 8951.— 25 fév. 1S09. Bruxelles. Scwarens. VA. li. 86», n 1. D.P. 13. 2.29.— Il avril 1812. Limoges. D.A. 12. 383, n. 10. D.P. 2. 13G7.
Celle opinion esl fondée sur ce que le tilre des enquêtes ne contient aucune disposition à cet égard, bien que larl. 200 s'en exprime formellement à l'é-
gard des lémoins; el l'on invoque la maxime, '/iii de tiiin Jicil, niijai de alliro.
118. — l'outcrois, le contraire a été souvent jugé, (Carré, I, li.Vi, n. 102; l'avard, 2, 350; I). \. 0. 80;. n. 7). — 11 janv. 181.^. l'.iv. c. Limoges. Grellet. D. \. C. 802, n., n. I. D.P. 13. 1. 209. — 2r. juin 1823. Civ. c. Orléans. Duboys. D.A. C. 801, n. 2. D.P. 23. 1. 302. — 22 juin 1821. Monlpellier. Sicard. D.A. 0. 804, n. 3. DP. I. 1313. — 11 août lSi7. Hennés. Hivcl. D.A. 12. K8S, n 17. D.P. 2. 1308. — 22 juill. 1830. Req. Riom. Ileaurain. D.P 32. 1. 32.— IS juill. 1833. Colniar. Denis. D.P. 34. 2. 138.
Kt celte doctrine esl fondée sur ce que l'assignation ayant pour but de donner ti la partie le nom du témoin que les art. 270 et 273 lui permettent de reprocher , cette faculté deviendrait illusoire si on refusait l'augmentation des délais en raison des distances.
119. — ^lais l'augmentalion doil cire faite eu égard à la distance qu'il y a entre le domicile de l'avoué et celui de la partie «svii/nce i D.A. C. 803, n. 8). — 29 sept. 1808. Paris. Hubert. D.A. 7. 701. DP. 2. 131.
— 11 janv. 181S. Civ. c Limoges. Grellet. D.A. 0. 802, n. 1. n.P. tS. 1. 209. — 28 janv. 1820. Ch. réunies C. Paris. Duboys. n.p. 2G. 1. 81.
130. — Cependant, il a été jugé , couformément à l'opinion de Carré , 1 , 003 , et Favard , v« liinquéte , qui paraissent s'être mépris sur la jurisprudence de la cour de cassation que si , aux termes de l'art. 10')3 C. pr. c. . il y a lieu il une augmentation de délai , audelii de celui prescrit par l'art. 301 du néine code, ce ne doil élre qu'il raison de la distance du dnmi' ile de Vnvoité au Iwu nii doit se faire Veitijvêie, et non à raison de la dislance du domicile réel de la partie a: signée au même lieu. Ainsi, il n'y a pas d'augmentation lorsque renquète esl faite au lieu même du domicile de l'avoué. — 23 lev. 18:0. Rennes. Gibé. D A. 0. 803, n. 1. B.P. 1. 1S14.— 10 janv. 1827. Caen. Mochon D.P. 27. 2 87 — 17 août 1837. Kiom. Viêre. D.P. 29. 3. 101.
131. — Lorsque l'on signifie ii la partie les noms, profession et demeure des lémoins à produire, l'erreur dans la profession ne serait pas une cause de nullité , lorsque la partie a su parfaitement qui on voulait désigner. — 13 lév. 1813. Liège, l.urriper. D.A. 5. 803, note 2. D.P 1. 131 i.
153. — De même aussi, le mot dr meure n'étant pas sacramentel, il n'y aurait pas nullité, parce qu'on aurait employé celui de d'imicile. — 23 juin ISIO. Turin. Allara. D.A. 6. 803, noie 3. D.P. 15. 2. 23. — Carré, 037; l'avard, 2, 301 ; U.A., ibid.
133. — Si celle ^igni^cation a lieu par acte séparé , le t'élji de trois jours est-il rigoureusement exige , comme pour l'assignation ? Oui (Carré , ) , 037 ; Favard, 2, 300; D.A. 0. 800, n. 9. — Contra , 21 mars 1813. Angers. Lefoulon. D.A. 0. 800, n. 1. D.P. 17. 2. 10. — 7 mars 1833. Poitiers. Comm. de Vouillé. D.A. 12. 570, n 18. D.P. 2. 1302.
134 — La cour de cassation avait aussi adopté la négative en décidant que l'art. 201 C. pr. civ. énnnçanl deux dispoailions distinctes et in épendautes l'une de l'autie, il s'ensuit que la notilicalion des noms , profession et demeure des témoins ne doit pas être faite, comme l'assignation ii partie pour être présente à l'enquête , trois jours avant I audition de ces témoins. — 10 fév. 1815. Req. Metz. Guillcbon. D.A. G. 800, n. 1. D.P. IS. 1. 172.
153. — Toutefois, elle est revenue sur celle opinion, et a décide que si ce délai n'a pas été répété dans la deuxième partie de l'art. 201 C. pr., ce n'a élè que parce que ces deux dispositions , aussi importantes l'une que l'autre , élaient renfermées dans la mi'me période , et que , d'après l'usage généralement observé, le même exploit contient en même temps et l'assignaliou a partie el 1 indication des lémoins. — 12 juill. 1819. Liv. c. Paris. Uucavla. D.A. 0. 807, n. 2. D.P. 19. 1.4,1. — -.'S juin. 1810. Turin. Allara. D A. G. 805, n. 3, D.P. 13. 2, 23.
1.30. — Le délai doil cire de trois jours francs, c"esl-ii-dire de cinq jours il partir de la notification iiiclusiverneni, jusque tt compris celui de Tauditiun.
— Carré, 1, 053; D.A. 0. SOS, n. 10.
137. — Toutefois, le délai de Iroi; jours prescrit en malière d'enquéle pour l'assignation à partie, avant Paudition des témoins , n'est point exigé pour la notification des noms, profession et demeure des témoins — 28 nov. 182-2. Poitiers. Bousquet. D.A. 7. 702. D.P. 2. 152.
158. — Il n'y aurait pas une cause de nullité dans Terreur qui n'empêcherait pas la partie de bien connaître le jour de l'audition, par exemple, si l'ordonnance du juge-commissaire, indiquant eu im-me temps le jour d'une descente de lieux , on trouve
ENQUliTE. Ar,T. 1«', | 6. !37
dans l'assignation, pnur être pré » li, tel jour {celui de lu descent<'] aux opérations de la d.sc'nie et d l'audition des témoins. — 20 août |S23. Poitiers Résilié. D.A. 0. 868, n. I. P.P. 1. 1514.
159. — La loi n'exige pas la présence à l'enquête de la parlie contre laquelle elle est l'aile. Kn conséquence, sa comparution sans l'assistance ilc son avoué, bien qu'irréguliére , n'est pas une cause de nullité. — 37 août. 1827. Caen. Leroy. D.P. 28. 2. 07.
160. — Il peut arriver qu'une enquête soit ordonnée en divers lieux el p,ir dilTêrens juges, lin ce cas , il n'y a pas nullité d'un procès-verbal d'enquête en ce que la partie intéressés s'est trouvée empêchée d'assister persenneVemcnt il l'pn des endioits par suite du rappiocheuienl des délais , si on a rempli à son égard les formalités de l'art. 2Cl C. pr. — 14 août 1838. Mmcs. Albignac. D.P. 29. 2. 133.
ICI. — Même une parlie n? serait pas retevable à critiquer des proces-verbaux d'enquéle , laits pour la même cause daus des lieux dillérens, sur le motif qu'ils ont été ouverts le même jour. — 31 juill. 1814. lieunes. Talhouel. D.A. 0. 809, n. I. D.P. 1. isi.i. — 21. juill. 1814. Rennes. Talbuuet. D.A. 12. 582 n 5. D P. 2. 1305.
102.— Les nullités résultant de l'inobservation des formalités de l'art. 301 ne soot pas couvertes par la conlrc-enquéle. — Carré, 1, n. lOil ; D.A. 6. 808, n. 11.
Mais elles sont couvertes par la comparution de la parlie à l'enquête. — 17 août 1831. Angers. Choleau. D.P. 31. 2. 173.
103. — ... Encore bien qu'elle déclarerait se réserver tous ses droits. — D A. c. 81.8, n. 12.
104. — .\iusi lorsqu'une partie a déclaré, avant l'audition des témoins , qu vile comparaissait au désir de l'ajournement à ellesiguifié, pourélie présente à l'enquêle, n empêchant pas qu'il y -oit procédé, sous la réserve de tous ses droits, elle est non recevable i demander, dans la suite, la nullité de citte enquête, sous prêlexle qu'elle n'a été sommée que par un simple avenir, s'êtaut reconnue, par sa comparution, diiement appelée, el la réserve ne pouvant concerner que les nulliés éventuelles et autres opérations postérieures à l'enquête (Pr. 201, 173^ — 8 mai 1813. Liège. Delborn. D.A. 0. 808, n. 3. D.P. I. 1513. — 20 août 1818. Rennes. D.A. 0.808, n. 2. D.P. I. 1515. — 18 août 1820. Amiens. Ceaurain D.P. 39. 2. 103.
105. — Losqu'une partie a assisté à l'audition des témoins, elle ne peul être fondée ii soutenir qu'à son égard l'enquête a êlé faite par défaut. — 13 juill. 1825. Ord. Kequedat. D.P. 26. 3. 19.
100. — Ainsi encore, nullité provenant de ce que l'une des parties, représentée par un avoué, n'a pas été valablement assignée pour élre présente à l'enquête, est couverte par la comparution de cet avoué à l'audition des lémoins, lors di* laquelle il a déclaré ne pouvoir l'empêcher ( C. pr. 373. lot). — 33 mars I83."i. iSanci. Gouviou. D.P. 30 3. 242.
16T. — Ainsi, 1 enquéle dont le but est d'établir l'existence d'une renie ancienne, peul avoir lieu comme en matière sommaire, et la parlie n'est pas recevable ii se prévaloir de cette circonstance comme moyen de cassation, surtout si, u'av ant élevé aucune réclamation, elle a cons'nli il celte forme de procéder par son concours à tous les actes do la procédure. — 17 nov. 1S29. Req. Lagueriuiére. DP. 29. 1. 419.
t08. — Mais il en a été autrement jugé lorsque les réserves étaient spéciales. .Ainsi , l'assistance ii une déposition ne rend pas irrecevable il ctiaquer cette déposition, s'il a été fait contre elle des réserves et protestations. — 30 nov. 1830. Bourges. Aufrére. D.P. 31. 2. 07.
109. — De même, la nullité d'une contre-enqnète n'est pas couverte quand un y vient déclarer que l'assignation donnée il la partie pour y assister, est nulle ^C. pr. 201). — 20 juill. 183t. Bordeaux. Baille. D.P. 53. 2. 122.
170. — De même, il suffit que la nullité d'une enquête, résultant de l'inubservatiju des délais, ait été proposée devant le juge-commissaire, el que la parlie se soit réservée de la faire valoir en temps et lien, pour que celle partie puisse l'invoquer, alors même qu'elle aurait reproché des témoins produits contre elle, el qu'elle auraic fait procéder à une contre-enquête i, C. pr. 273, 2G1 ).— 15 juill. l!i33. Colmar, Deuis. D.P. 3t 2. 138.
171. — Cependant les cours de Bourges el Montpellier ont étendu cette décision à des cas où les réserves paraissent plus générales. Ainsi, la cour de Monlpellier a jugé que la nullilè n'est couverte ni par la comparution de la partie, ni par les circonstances
ENQUETES art. 1", § 7.
«D'elle a reproché des lémolns, fait des roquisilions au commissaire, el déposé IVnquéle au siriffe, lorsou'en coinparaissam e.lo a fait louto réserve (C. pr.
jlgl n-,). ai juin 1824. Moiiipellier. Sicartl. D..1.