t)4,'ii. s. O.P. I
j72 Ainsi eiicor-. la courde Tioursc.'; a uge que laoullilé u e--l pas iou\crle. lor.-qu'illi' a elé ileraandéeavaiil lauiliuoiidcslémoins.il q"'' iftle demande est coiistalée dans le pro;és-verl)al du juge-commisgaire, par la pailicipalion à Taudilion des témoins, tous socniinl.
Elle no l'e'.t pas non plu*, par cela seul que celui qui s'en prévaut aurait défeiidu 5 une demande en prorogation de '.lelai, sans oppo>cr l'eiceplion qu'il «Tait arliiulée en c.mparaisanl à l'enquèle, les DuUilés d'enquête ne pouvant élre jugées qu'après l'opéraiion icrminée et la signirn alion des procés- Terbaux. — 30 mai 1831. Bourges. Guillol. D.P. 31. S. Si*.
173.— Qiii'i, si c'est l'avoué qui a comparu ? Carré soutient que la nullité n'e^t pas couverte (t. 1", n. lOîâ). . ,
174. — l'.csyslèmc a été consacré, et on a juge que la rénoncialion .i un droit acquis ne se présumant pas, il s'ensuit que la présence de l'aToué à une enquête ne peut pas coufilr la nullité qui résulte de ce qu'elle n'a pas été commencée dans les délais voulus par la loi, alors surtout qu'il a fait ses réserves. — B fev. 181i. liruxellcs. Puissent 1).\. ti. SfiS. n. 3. D.r. 13. i. 28.— 17 août I8i7. Kiom. Vlére. D.P. S9. 2. IGl.
175. Contra, Dalloz, t. 8 , p. 869 , n. 13. Il se fonde sur ce que, l'avoué représentant la partie tant qu'il n'y a p..s désaveu , sa comparution équivaut à celle de la pjrtio. — Arrêts conformes ; 9 nov. 182o. Civ.r. Corse. Mariotli. D.P. -iG I. 4'.— 2'J mars iSâb. Kanci. Gouvion. D.P. 2G. 2. 242. — 16 janv. 1827 Caen. jllochon. O.P. 27, 2. 87.
176. — En terminant sur ce point, il faut dire que l'art. 261 disiinjjue entre les nullités qu'il prononce : SI l'assignation n'a pas élé donnée h la partie, si les Boms des témoins ne lui ont pas été noliiics, toute l'enquête sera nulle; si, au contraire, un seul témoin a été omis dans la siguincation , sa déposition seule s^ra annulée.
177. — Au reste, la partie qui, en première instance, a plaide sur le mérite des reproches proposés contre des témoins, sans opposer aucune On de non-recevoir sur leur pré>eulation tardive , perd le droit de soutenir en appel que ces reproches n'étaient pas receyables, parce qu'ils n'ont pas été proposés avant la déposition des témoins (C. pr. 28 ). — 26 nov. 1823. Amiens. Floquet. D.P. -2G. 2. 1S4.
§7. — Dc.^ témoins et des procès-rcrbavx d'enquête.
178. — Il n'est traité sous celte rubrique que quelques questions pirliculiéres ; tout qui se rattache à la capacité et 6 l'incapacité des témoins, aux formes de leurs dépositions et aux formalités des procès verbaux d'enquête est examiné ï" Témoin;.
179. — Jugé, que, sous l'empire de la lui du 7 fruct. ■n 3, on ne pouvait pas demander la nullité d'une enquête par les divers motifs que l'un des témoins n'a pas déclaré s il était serviteur ou domestique des parties; que le ministère public n'a pas assisté à l'audilion des témoins, non plus que quelques uns des magistrats qui ont piis p.irl au jugement déliniiif, enfin, que ee jugement n'a été rendu ni à l'audience où les témoins av:àeui été entendus , ni à l'audience suivante. — 7 Bor. an. 10. Req. Castellv. V.A. 6. 856, note 1".
180. — Chaque témoin, avant d'être entendu, devant diclaror ses noms, e'c.(C. pr. 262), il ne sullirail pas aujourd hui de la simple énoncialion qui en serait faite.— Favard, 2, 56"; D.A. 0. 869, n. 2.
181. — Et il a été jugé que la mention faite dans un procés-verbal d'enquête, que les témoins ont déclaré n'être pas aux gages des parties, n'équivaut pas à celle prescrite par l'art. 262 C. pr. — 19 juin 1811. Metz. Cillon. D.A. 12. 583, n. 5. D.P. 2. I3u5.
182. —lia été jugé cependant qu'il n'est pas besoin que la déclaration de non parenté émane même de la bouche du témoin: elle peut se trouver consignée en récit uans le procès >ei bal. — i«t aoûlisu. Limoges. .Xavarroa D.A. 12 5S2, n. 1. D.P. 2. iSG*. — 10 juin 1851. Bourges. Comm. de Saint-Germain. C'est aussi l'avisde Carré, 1. 659. 183.— Des tormalités de l'art. 269 , les unes frappent l'enquête dans sa substance cl entraînent la nallité en cas d'omission daus la date des jour et heure dans le procès-verbal; les autres ne touchent qoe des dépnsitions isolées^ ainsi, si daus la déposition d'un témoin , on a omis de ineutiouocr U re-
présenlation de la copie d'assignation , il n'y a nullité que pour celte déposition. — l'avard, 2, 363; D..V. C. 869, n. 3.
18t. — 11 a été jugé cependant qu'il ne suflGt pas qu'un procès-verbal d'enquête meiilionue que les fniimihlrs y.'rc.siTJ/pï pui l'iirr. 269 C. pi. ont blé oliM'rrrex . pour qu'il ait été satisfait à l'exigence de cet article; il faut qu'il contienne la rcpiêsentaiion des assignations , à peine de nullité de toute l'enqucle. — 22 avril 1830. Poitiers. Comm. de l'ers. D.P. 33. 2. 201.
(83. — ! a disposition de l'art. 269, qui exige la représentation des assignations, doit être entendue en ce sens que la in/jie de l'assignation , et non l'urii/ilud doit être successivement représentée par chaque témoin \Carré. p. 674; Favard, t. 2, p. ôil3 ; D.A. 6. 869 , n. 5). — 4 jui I. 1827. Limoges. Thomas. D.P. 28. 2. 201. — 22 mai 1829. Bourges. Mozer. D.P. 29.
186.— Çhj'' si la copie a éiè perdue par le témoin? La représentation de l'oiiginal peut, dans ce cas, suppléer à celle de la copie. — Carré, iljid.; Favard , iljia.; D.A., il,i,l.
187. — La représentation ne suffit pas; il faut encore qu'il en soii fait mention (Favaid, 3, .-163, D..\. 6. 869. n. 4).— 2i luill. t81i. Rennes Talholitt. D.A. 6. 869, n. 1. D.P. 1. 1313. — 4 janv. 1813. Civ. c. Delard. D.A. G. 860, n. 2. DP. 13. I. 1^13.
188.— Le procès verbl doit faire l'énumération de toutes les formalités dont la loi veut que l observation soit mentionnée.' — Carre, 1, Gs7 ; Berriat, 1, 296, note 67; D.A. 6. 870, n. 5.
189. — Dès lors, n'est pas suffisante la mention faite sur un procès-verbal, que l'enquèle a été confectionnée en conformité du code de procédure, et surtout de l'art. 273. — 27 avril 1813. Turin. Deninotti. D.A. C. 8711, u. 1. D.P. 1. 1316.
190. — De même , il a été jugé que le procès-verbal d'enquête doit , à peine de nullité , énoncer en détail l'observation de toutes les foruialltés que la loi prescrit , et notamment que le témoin n'a lu aucun projet écrit.- 28 juin. 1S14. Rennes. Talhouel. D.A. 12. 382, n. 3. D.P. 2. ir,li3.
191. — Toulelois, il a été jugé que pour que le vœu de l'art. 73 C. pr. soit rempli, il suffit que le procèsverbal d'enquête fasse mention que les fhrinaUiàs qui y sout prescrites ont et'' o'iseivi'es, encore bien que ces fornialiiés ne seraient pas expliquées ou menliouuécs , cl . par exemple , il ne saurait y avoir nullité de ce qu'il ne constaterait pas que les témoins ont été enIcnUiii séparément. — 50 à\Ti\ 1828. Bordeaux. Dumas, n.p. 28. 2. -.48. — 9 déc. 1828. Req. Bordeaux. Dumas. D.P. 29. 1. 86.
192. — Lorsque, dans une enquête , toutes les formalités prescrites par la loi ont été observées , et que mention expresse en a été faite dans le procès-verbal, au fur et à mesure de leur observation , il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, qu'il soit l'ait, à la clôture de ce piocês-verbal, une seconde mention de l'observation de ces formalités (C. pr. 273). — 27 août 1827. Caen. Leroy. D.P. 28. 2. 67.
193. — Jugé encore que lorsqu'un procès-verbal d'enquête fournit la preuve de l'observation des formalités prescrites par chacun des articles relatés dans l'art. 273 du C. de pr., il n'est pas nécessaire (à peine de nullité) de mentionner en termes exprés que les formalités prescrites par ces artii les ont été observées. — 31 déc. 1822. Poitiers. Damour. D.A. 12. 383, n. 4. D.P. 2. 1363.
IPi. — Tout procès-verbal d'enquête doit, à peine de nullité , constater que les témoins ont déposé sans lire aucun projet de déposition. — 4 juill. 1827. Limoges. . .P. 28. 2. 201.
193. — Le contraire a été jugé , sur le motif que l'art. 271 ne contient à cet égard qu'un simple avertissement donné au juge-commissaire, lequel ne doit constater, dans le procés-verbal . que des faits positifs, et non que telle ou telle chose n'a pas été faite. — 4 août 1K29. Caen. Veniard. D.P. 29. 2. 21.";. — 1" août 1814. Limoges. ÎSavarroa. D.A. 12. 682, note l". D.P. 2. 136).
196. — Cela a été aussi jugé par le motif que la mention ordonnée, à peine de nullité, par l'art. 275 C. pr., de l'observation des formalités prescrites par l'art. 271 . n est applicable qu'aux dispositions de cet article, qui exi^'enl que la déposition du témoin soit ctin-iii/ni-e ti'i p'océ.s-r^rfial , quelle lui .soit lue , et qu'il lui soit 'i<-mu«rf^ s'il yp>T.viv((?. — U avril 1813. Rennes. D.A. 12. 582, n. a. D.P. 2. 1364.
197. — Une enquête n'est pas nulle par cela seul que le procès-verbal du juge qui a procédé à l'enquête ne contient pas une mention expresse des noms, profession et demeure des témoins, si d'ailleurs les exploits d assignation d'>niiée ii la partie et aui témoins pour assister à l'enquête, parfaitement
réguliers, ont été visés et relatés par le juge dans son procés-verbal —27 mai 1823.— Req. Amiens. Lavisse. D A. 12. 38i, n. 12. DP. 2 1366.
198. — L'erreur dans la mention du domicile d'un témoin au prods verbal d'enquête, n'aniiulle pas sa déposiiiou. si d'ailleurs il est constant que le témoin a été a>signé à son véritable domicile.— Ainsi, la déposition il'un témoin n'est pas nulle parce que l'exploit d'as-ignatiou de ce témoin porte qu'il est doinililie daus un lieu, tandis que le procé -verbal d'enquête énonce c^u'il est domicilié dans un autre, si la partie contre laiiuelle se fait l'enquête a reconnu ellemême 1 identité du léinuiu en articulant comme moliC de reproche contre lui d'avoir été le commis à gage de l'une des parties, domiciliée dans le lieu même indiqué dans l'assignation, comme étant relui du domicile du témoin. — 9 nov. I8I8. Bruxelles. Vanimschot. D.A. 12. 573, n. 16. DP. 2. 1361.
199 — Le procés-verbal de la réception de serment (mitre j'iila.en) d un juif appelé en témoignage, doit, à peine (le nullité, en dèiailler les solennités. — 20 juill. 1814. Colmar. Lang. D.A. 12. 578, n. 27. D.P.
2110. — Une partie est recevable à demander la nullité d'une enquête pour défaut de mention au procés-verbal d enquête du jour et de l'heure de l'audition des témoins et de la représentation de> assignations, quoiqu'elle ail comparu en personne il l'enquête, sans s'opposer à l'audi.ion des t moins, sans requérir la représentatiun des assignations sans se plaindre du défaut des uieulions prescrite , et eulin quoique l8 procès-verbal aurait été signé sans réclamation par sou avoue, et que les mêmes irrégularités se trouveraient dans la contre-enquèle faite par celte partie elle-même (C pr. 269). — 31 janv. 1826. Civ. c. Limoges. Cuisinier. DP. 26. I. 223.
20i.Les juges ne sont pas obligés de dresser des procès verbaux des renseignemens qu'ils se sont pro-
curés en ordonnant d'ullice la comparution de cerlaines personnes, surtout lorsque ces renseignemens ont été donnés en présence des parties et de leurs défenseurs, el qu'ils ont eu la faculté de les contredire (C. pr. 32 1 et suiv.).— 4 mars 1824. Req. Montpellier. Fave. D.A. 3. 2:^9.
202.— Les procès- verbaux seront signés à la fin par le juge et le grefiier, et par les parties si elles le veulent ou le peuvent ; en cas de refus, il en sera fait mention; le tout à peine de nullité (C. pr. 275). — D.A. G. 870, u. C.
203.— Cette disposition s'applique à la partie contre laquelle 1 enquête est faite, comme à celle qui y fait procéder.- 4 juill. 1827. Limoges. Thomas. —D.P. 28. 2. 201.
204.— Toutefois, la signature de la partie même sans réclamation par son avoué ne la priverait pas du droit de faire valoir pustêrieurement tous les moyens de nullité iCarrê. t. I", p. 68Si D.A. 6. 870, n. G).-31 janv. 1826. Civ. c. Limoges. Cuisinier. D.P. 26. 1.
205.— La loi n'exigeant pas que le juge.avantdo requérir la signature des parties, leur donne lecture des procès-verbaux, il suffit de leur en faire lire la clôture.— Carré, 1. 688; D.A. 6. 870, n. 6.
§ S.— Du délai dans lequel l'enquête doit être parachevée et de sa prorogation. — Nullité.
0O6 i< L'enquèle sera respertivem'nt parachevée
dans la huiume de l'audition des premiers témoins, à peine de nullité, si le jugement qui l'a ordonnée na fixé un plus long délai » (C pr. -278).
.107.— Ainsi, chacune des parties a huit jours pour faire entendre tous ses témoins, sans être limitée par le temps de l'audition des témoins de l'autre enquête IPie. 1 336 ; Carré. !. 080 ; D.A. 6. 870, n. ty— 20 mai 1820. MeU. JacloL D.A. 6. 870, note 2. D.l . t. lalG.
208 - Le délai de huitaine fixé par l'art. 278 C. pr. civ. pour parachever une enquête, ne court pis du jour lixéparl'ordounancedujage-commissaiie Si aucun témoin n'a été entendu.- 19 avril '«,,'• "'ï'°- Belvédère- Lagnasso. D.A. 6. 870, n. 3. D.l . I. I0I6.
209 —Mais cette décision n'est pas admissible en orincipc. Elle n'est fondée que lorsque l'ordonnance conti'nl une irrégularité qui en empé he 1 exfcut.oa (et c'était l'espèce de l'arrêt), et non lo.rsque c^sl P»'
a faute de la partieque les témoins n ont pas été en tendus (Pigeau. 1. 3:,9 ; D.A, 6. 870. n. 2) -10 déc. 1811 Bruxelles. Bogaérts. D.A. 6. 8S6. n. "..
«10 — Lorsque des témoins ont été entendus, quelle que soil la validité ou l'invalidité de leurs
EXQCÈTE. *RT. «", S S.
dépositions, le jiige-oomniissalre penl pprmelire d'en assigner dp noineaux, pourvu qu'ils soieni entendus dans la huitaine, et la nnlIiliMle la première enquête o'inOue en rien sur la \ali lilé de la seconde (O.A. 6. 871, n. 5). — 3 déc. 1815. CiT. r. Caen. Moision. D.A. 6. «71, D. I. n.P. 16. I. 2().
211. — Te témoin dont la déposition est nulle en ce qu'il a été irrgnliérement entendu, peut éirccitéde nouveau dans une continuation d'enqn-le. — 15 déc. 1830. Montpellier. Bover. O.P. SI. 2. tm. ^■
21?. — Mais si après >s dépositions reçue-: en temps utiles, on en rei^oil de tardives, il y a nullité ; toutefois celte nullité n'inllue pas sur la partie de la même enquête quia eu lieu daus le délai légal ;Pifr., t, S56; Lepage, p. 200; Carr., 1. C86; Fav., 2, 33-2; D.A. 6. 87), D. 4). —17 déc. 1823. Ciï. c. Riom. Dosfanl. D.A. ti. 8-;-. D.P. 23. I. -497. — 27 aoùl 1x29. Grenoble. Ageron. D.P. 30. 2. 22». — Cnnlià, Duparc-Poullaiii, 9, 340; Kuntarir; Rodier. sur l'art. 2, lit. 22 de l'ord ; Dclaporte, I, 277. — Ils .soutiennent que lenquéte est indivisible. — On se demande alors ce que deviinl l'art. 294, d'à; rés lequel [i nullité d'iiue ou plusieurs dépositions n'annuUe pas l'enquête.
213. — Il ne suffit pas d'assigner les témoins en temps utile, il faut encore qu'ils fassent leurs déposil'ons a\ant l'expiration des délais — lin cas de tardiveté aucun enpéchemeut ne pi'ut relcNer de la déchéance. — 30do\. 1830. Bourges. Aufrére. D.P. 31. 2. 67.
214. — Il a été 'Ugé, sons l'empire de l'ordonnance de l(>G7, que le délai de l'enquête a pu être étendu du consent:;menldes parties. — <9 mars I80U. Calmar. D.A. 12. 383, n. 13. D.P. i. 1307.
2ir;. — Sons l'empire du code, en cas d'insulBs.iuce du déici accordé par la loi pour parachever l'enquête, larl. 27'J laisse au\ juges la fuculié de le proroger.
216. — Mais par cela même que celte faculté laissée aux juges est une exception, el'e ne doit pas être exercée sans cause d'équité évidente et sans juste motif.— 2u août 1808. Turin. Dellavalle. D.A. 6. 838, n. I. U.P. 1. 1512.
217. — .Ainsi, la demande en prorogation du délai de l'enquête peut et doit être rejelée, si elle n'est appuyée d'aucun motif qui soit de nature à la justifier (C. pr. 27'j). — 13 juin 1823. Toulouse. Carayon. D.P. 33. 9. 60.
218. — Ainsi encore, une prorogation de délai ne peut être accordée sur la simple allégation d'une indisposition, si la partie ne justifie pas que cette indisposiiiunl'a réellement empêchée din^liquer ses témoins à son avoué. — 29 juin 1SI3. Bruxelles. Clipelle. D.A. 6. 871, n. 2. D.P 1. ISIG.
219. — 1.3 demande de prorogation d'enquête est valablement constatée par le procés-vertal du juge, sans signature des paiiies. — 3 ocl. 1808. Civ. c. Carbonnel. D.A. 1. 96. D.P. 8. 1. 482.
220 — la prorogation ne pourrait été refusée sous le seul prétexte que le motif n en a clé indiqué ni dans le procés-verbal, ni dans les plaidoiries puisqu'il e.-l vil luellement inhérent à la demande même qui leiid à compléter la preuve ordonnée (D.A. 6. 871, n. 5). — 1" juin 182J. Colmar. Ortlieb. D.A. t6. D.P. 1. 1316.
221. — Elle ne pourrait être refusée non plus, si l'obstacle qui s'est opposé à ce que l'enquête fut parachciée dans le délai, n'a pu êirc le^é par la pailie en ce que. par exemple, les témoins auraient refusé de prêter le serment dans cei laine forme. — 11 mai 1830. Pau. .Suarez. D.P. 31. 2. 77.
*"*•.* '.' ^" *^' **' même, si parmi les témoins il en est qui n'ont pu se présenter et dont les déposiiions pouvaient ^er^ir à découvrir la véiité.— l-laoùt 1828. Itimcs. Albignac. D.P, 29. 2. 133.
223. — Jugé mém» que la prorogation doit être accordée, alors même que la nécessité ou l'utilité do cette prorogation proiieni de la faute ou nêglioence de ru\oué de la parlie qui la reiuiert Ainsi eF spécialement, lorsqu'au jour fixé) our uneenquéte et une conlre-enquêie, et après I audition des témoins de l'enquête, la partie qui a requis leur déposit on s'oppose, i r.iison de la nullité, pour vices de formes de l'assignation qui lui a ■ te donnée pour assister à la contre-enquéle, à ce qu'il soit procédé à l'aiidiiion des léinoias produits p; r son adversaire, celui-ci peut alors deman er et obtenir une prolongation de délai pour opérer une contre-enquête.— 7 déc. 1851. Req. Kouen. Baurain. D.P. 32. 1. 2t.
*"- '- — I PS dispositions des art. 237 et 278 C. pr., qui fixent les délai> pour commenc r et achever l'enquête et la roi tre enquête, s'appliquent au cas d une prorogation de délai.— 8 août U32. Toulouse, Panas- Sier. D P. 35. 2. 44.
2îS. — Si un jugement a accordé la prorogation sans ordonner que l'enquête serait terminée daus le nou\eau délai, il suffit, pour la validité de cette coulinuation, qu'elle ait été commencée dans le délai , encore bien qu'elle aurait été terminée plus tard , pourvu que ce soit dans les hui jours de l'audition des léinoins. — 12 mai 1829. Montpellier. Préfet des Pyrénées-Orientales. D.P. 30. 2. 39.
226. — La prorogation peut être demandée dans le délai ftjté pour la confi'riinn dr l'eiiiiuc'r [ C. pr. 279). — Il n'y a doue pas déchéance si elle est demandée après l'audition des premiers témoins ^ Carré ,
1, 691 ; Favard, 2, 3 .2; D.A. 0. S72, n. u). — 6 fév. 1816. Culmar. .Schmilt. — 16 nov. 1810. Colmar. Sluder. D.A. 6. 872, n. 1. D.P. 1. ISI6.
227. — Même le délai obtenu pour commencer une enquête ne fait pas obstacle à ce qu'il so t accordé une prorogation pour la parachever ; car l'art. 279 ne dislingue pas . et l'art. 280 doit être restreint au cas de deux demandes en prorogation d un seul et même délai ^Carré, 1,692; Favard, 2, 332; D.A. 6. 872, n. -). --31 janv. ISil. Paris. Degeslas. D A. 6. 8T2, n. 2. D.P. 1. 1517.
228. — L'art. 279 s'applique h la prorogation, tant pour achever l'audi ion des premiers témoins que pour l'audition des nouveaux ; et l'on ne peut considérer comme première prorogation l'audition faite , dans le délai, au domicile d'un témoin empêché de se reudre.— 30 aoiit 18-20. Colmar. Comm. de Rimbach. D.A. 6. 873, n. 2. DP. 1. 1317.
229. — Toutefois, la prorogation ne peut avoir pour but l'e faire entendre une seconde fois les premiers témoins : les parties étant préseules à l'enquête, ontà s'imputer de ne les avoir pas fait interpel er ( Carré. 1, 6;i3 ; D.A. 6. 873, n. S). 12 janv. tsil. Turin. Pistone. D.A. 6. 873, n. 1. D.P. 1. 1517.
230. — La prorogation sera demandée sur le procés- Terbal du juge-commissaire et ordonnée s^r le référé qu'il en fera à l'audience au jour indiqué par son procès-verbal (-280). Cependant il a été jugé qu'il n'est pas nécessaire , ù peine de nullité , que la demande en proro.ation d'enquête soit formée sur le procès verbal ; elle peut l'être par requête au président.— Même arrêt.
231. — Cette doctrine , adoptée par Carré, 1, n. 1094, sur le mo if que la nullité dont parle l'art. 2!<0, ne s'applique qu'il une seconde prorogation, contrarie le principe, en ce qu'elle soustrait la partie à une obligation imposée par h loi. — D..A. G. 873, n. 9.
252. — Aussi, a-t-on jugé que la prorogation du délai, pour faire enquête, doit être demandée, à peine de déchéance , avant l'ex iralion des délais et sur le procèî-verbal du jnge commissaire. — 17 déc. 1819. Mmes. Bord. D.A. 12. 386, n. 19. D.P. 9. 1368.
233. — Le référé ordonné par l'art. 280, ne pouvant jamais avoir lieu que lorsque l'enquête est faite devant un juge commissaire du tribunal qui l'a ordonnée , il s'ensuit que . en matière sommaire , lorsqu'il y est procédé en vertu de lait. 412 devant un juge étranger, la demande en prorogation de délai ne peut être portée à l'audience que sur incident , et que néanmoins la mention sur le procès verbal de l'intentiou 011 l'on est de former cette demande empêche de courir le délai de la déchéance (Carré, 1, 691 ; Fav., ;, 333; Pigeau, 1, 5.2; D.A. 6. 873. n. 10). — 4 mai 1808. Besancon. Grand-Jacquet. D..i. 6. 873, n. 2. D.P. 1. 1317.
234. — Le juge-commissaire ne peut jamais délivrer qu'une seule ordonnance ponant pe mis d'assigner des témoins. — 18 mai 1810. Paris. Montmorency. D.A. G. 873, note 2, n. 2. D.P. 1. 1518.
255.— II n'est pas nécessaire que le jour fixé par le juge pour venir à l'audience soit compris dans le délai de huitaine; il suffit que la demande ait été formée dans ce délai. — ligeau, 1, 337; Carré, ), G91 ; D.A. 6. 874, n. It.
236. — 11 faut que les parties viennent à l'audience; si les parties ou leuts avoués sont présens, il n'est besoin ni de sommation, ni d'avenir. Si cellecontre laquelle la prorogation est demandée est absente , on lui lait une âommation de s'y trouver, pour défendre, au jour indiqué par le commissaire. — Pigeau, t. 1er, p. 348; D.A. , 874, n. 12.
257. — Le tribunal y appréciant les circonstances dans lesquelles se trouve la p;rtie , peut accorder le délai qu'il juge convenable. — Carré . 1 693; Fav.,
2, 352; Demiau , 21-2 ; D.A. 6. 874. n. 13.
238. — Mais il ne peut accorder qu'une seule prorogation (C. pr. 280}. — D.A. 6. 974, n. 14.
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2-9. — La partie qui l'a demandée ne serait pas censée y avoir renoncé parce qu'elle aurait signifié dans la suite des conclusions sur le fond. — D.A. 6. 874, n. 15.
Du moins , l'advers.iire qui a consenti ii la prorogation, en première instance, est irrecevable à l'attaquer en appel — 13 juin 1818. Limoges. Taphalescas. D..\. r.. 874, note 1". D.P. 19. 2. 3.
240. — Mais lorsque l'une des parties obtient prorogation, l'autre a aussi le droit de faire entendre de nouveaux témoins sans qu'on puisse lui opposer qu'elle n'en a pas elle-même furmé la demande (D.A, 0. 87i, n. 15). 13 fév. 1827. Bourges. iMcnuet. D.P. 27. 2. 149.— 7 mai 1827. Corse. Fondacci. D.P. 27 2. 187.
24t. — Même lorsqu'une cour accoide , sur la de» roùnde d'une des parties, une prorogation d'enquête, elle doit accorder la même prorogation à l'aulre pa lie, quoiqu'elle ne l'aurait pas demandée. — Du moins, une cour qui le juge ainsi ne viole aucune loi ( C. pr. 23G).— 13 déc 1830 Civ. r. Bourges Menuet. D.P 31. t. 22.
212. — La partij à qui la prorogation d'enquête qu'elle a demandée sur le procès verbal du jugecommissaire a été accordée par un arrêt par défaut, réfjrmé ensuite , est recevaLle à la denjander de nouveau, quel que soit le temps écoule depuis la demande par elle faite sur le procés-verbal d'enquête (C. pr. 279, 280). — 4 mars 1831. Colmar. Floesser. D.P. .-jô. 2. 171.
2;3.— Lorsque deux parties adverses ont obtenu, sur leur demande respective, par iiu seul et même jugement, une prorogation de délai pour l'enquête et la contre-enquête, chacune d'elles doit , à peine de nullité, signifier le jugement à l'avoué de l'autre partie. — La signification faite par la partie qui procède à l'enquête ne dispense pas de cette signification la partie au profit de laquelle se fait la conlreenquéte. ( C. pr. 147). — 8 août 1852. Toulouse. Panassier. DP. 33. 2 43.
244.— Les délais expirés, la partie la plus diligente fera signifier à avoué les procès-verbaux, et poursuivra l'audience sur un simple acte [ C. pr. 286). •
Est ce un devoir qu'impose cet article , est-ce une faculté qu'il donne ?
213. — C est une simple faculté introduite dans le but d'empêcher que l'une des parties retarde indéfiniment par son s leuce le jugement des contestalions.— S avril 1824. .'igen. Dutheil. D P. 24. 2. 121. — Et sur le pourvoi, arrêt conforine; 3 fév. 1828. CiT. r. DP. -28. 1. 120. — CoiUru. Thoraines, i42;Demiaa, 215; Lepage, 200; Carré, 1, 710.
246. — Ils se fondent sur le texte de l'article, et sur celui de l'art. 70 du tari , enfin sur ce principe qui veut que l'nn pro luise aux juges les pièces propres à éclairer sa dêci.-ion.
Mais, de deux . boses l'une, ou l'enquête est favorable à la partie qui poursuit l'audience, et alors elle y peut renoncer ; ou elle lui est contraire, et alors on ne peut la forcer à fournir un titre coi;tre elle-même. —D.A. 6. X7S, n. 1.
247. — Toutefois, une partie ne peut faire signifier son enquête sans celle de son adversaire. On sent la différence de ce cas avec le précédent. — D.A. 6. 873. n. 2.— Co'./ro, Delaporte 1,282.
248. — L'enquête nulle par le fait de l'avoué ou de l'huissier ne peut être recommencée ( C. pr. 293). La partie doit s'imputer la faute des officiers qu'elle emploie.— Pigeau, I. 1", 339; A.D. 6. 873, n. 3.
De même . lorsqu'elle est nulle par le fait de la partie. — 20ji;io 1814. Montpellier. Loubes. D.A. 12. 586, note 21. D.P. 2. I3GS.— 11 déc. 182i. Grenoble. Margouiller. D.A. 6. 836, note 3. D.P. 1. 1312. — 2T aoùl 1829. Grenoble. Age on. D.P. 30. 2. 2i0. — 30 mai 1831. Bourges. Guillol D.P. Si. 2. 224.
249. — Mais lorsqu'une enquête a été annulée pour avoir été faite à une époque où revécut on du .ugeraent qui l'ordonnait. >e trouvait su^pe^due par l'appel , on est bien fondé à la recommeucer. — 50 mai 1817. Rouen. Morel. D.A. 12. 5S8, n. 29. D.P. 17. 2.
230. — Cette enquête est toujours restée en état d'ouverture pendant et après la cause d'appel , tant que le poursuivant n'a pas été mis en demeure d'y ' procéder par un acte de la partie adverse. — Même arrêt.
251. — En cas de nullité par le fait de l'avoué ou de l'huissier la partie peut répéter les frais contre eux, même des domn âges, s'il y a manifeste négligence , ce qui est lais>é à I arbitrage du jnge ( 295, 71, 105M. — La même responsabilité existe pour les dispositions isolées qui seraient annulées. — Carré, I. 719; Fav., 2, 370; D.A. 6. 87S, n. 3.