‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 457 sur 869 · Toutefois , la partie avertie par le jnge de · texte numérisé non relu

Toutefois , la partie avertie par le jnge de

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EsnncTE ABT. «•

l'irrosularilé des actes préliminaires ilc l'cnquclc, et qui néanmoins fait procéder à l'enquéle, n'est pas rcccvabic dans sa demande en garantie contre Ihuisster qni a signifié ces actes. — 5 le», isil. Metz. D.A. le. 5(18, n. -.8. D.l'. 3. 1570.

a.")3. — Mais l'enquête déclarée nulle par la faulo du juge-romniissaire , est recommencée i ses frais (C. pr. 2'.iù ).

roulerais les frais ne sont i la charge du juge que lorsque 1 enquête e-t annulée pour >ice île forme , et Don au cas où c'est à défaut de capacité d'un juge suppléant pour y procéder. — i8 a^ril 18-28. Mmes. Lauziin. U.P. 2'j. â. OU.

2M. — Ainsi , l'enquête non signée par l'une des partie» pirsi'otes et ne mentionnant pas le refus on l'impossibilile de si;,'ner, devait être recommencée au\ frais du jnge-coromissaire. — 2S août i8-J'.i. Hurdeaux. Hou/eau. D.l*. 30. 2. Dti.

255. — Lorsque l'enquéie annulée par la faute du juge-commissaire est recommencée, on ne peut laire entendre daulres témoins que ceux qui ont déposé dans la première ( C. pr. 2M2).— -28 juill. 1814. Hennés. Talliouet. ï)..\. 12. 582, n. ô. D.P. 2 lôtiS —

25G. — Jugé que lorsque dans un procés-verbal d'enquéle, il existe des nullilés provenant du fait de la partie, elle ne peut obtenir le bénétice d'une nouvelle enquête, sous prétexte que le juge-commissaire a lui-même commis une irrégularité. — 5 fev. 1811. Metz. U .A. 12. 588, n. 28. D.P. 2. 1370.

Ï57. — On peut faire entendre, pour la troisième fois, un témoin dont la st-conde déposition est nulle par la faute du juge-commissaire... Et les frais de cette troisième audition doivent être à la charge de ce magistrat (C. pr. 292). — ISdéc. i830. .Montpellier. Boyer. DP. 51. 157.

258. — Toutefois, l'art. 292 C. pr. ciy. étant purement facultatif, il s'eusuit que les juges qui axaient ordonné une enquête peuvent, après l'avoir déclarée nulle par la faute du juge-commissair« . se dispenser d ordonner qu'elle sera recommencée , lorsque de nouvelles pièces produites par les parties, jointes aux premières observations qui les avaient frappés, ont pu déterminer leur conviction. — 17 mars 1819. Req. ^anci. Brédarl. D.A. C. 876. D.P. 19. 1. 331.

-259. — La partie qni , renvoyée devant le jngecommissaire, pour faire clore sa contre-enquêle, par jugement passé en force de chose jugée, n'a pas comparu, n'est pas fondée à demander la nullité de cette conire-enquête, laquelle n'a pu être close, pour inobservation des formalités prescrites par l'art. 2i>2 C. pr. —9 déc. 1828. Ueq. Bordeaux. Dumas. D.P. 29. 1. 8C.

2G0. — L'ne enquête déclarée nulle , parce que l'assignation à partie n'a pas été donnée au domicile de son avoué, ne peut être recommencce sur le uiosif que la nullité provient du fait du juge-commislaire qui n a pas indiqué à quel domicile cette assisnalion devait élre faite, alors surtout qu'il est geconnn en fini que la faute provient de l'huis-ier : ru moins, l'arrêt qui le juge ainsi échappe à la cendure de la cour suprême ilr. 2(i2,293. — D.A. 6. 875, n. 4).— I7déc. 1811. Civ. r. Montpellier \i(Ial. D.A. 6. 8G1, n. 3. D.P. 12. 1. 1G4.

201. — D'après le principe que ce qui est annulé ne peut produire aucun ellet, la partie dont l'enquête a été cassée par la faute du jage-commissaire, se trouyaut naturillenicnl placée dans la situation où elle était à lêpoque de la signilicalion du jugement interlocutoire, a le droit d'appeler tins les lémoiiis qu'elle croit instiuils des faii» dont la preuve est admise, loin de pouvoir être restreinte à appeler de nouveau ceux qui déjà ont éié entendus (Vr. 292, 983. — Demiau, -ilil; le praticien français, Ivl; D.A. 6. 875, n. 3.) — 13 juin 1818. Limoges. Taphalescas. D.A. 6. 874, n. I. D.P. 19. 2. 3.

2fi2. — Toutefois celle doctrine est combattue par rigeau. 1.359; Carré, 1, 71G ; Favard, 2, 37(i, el leur opinion est consacrée par un arrêt du 24 juill. 1814. Hennés, que nous avons cité plushaut, au 0. 255.

203. — Doit-on , lorsque l'enquête a été annulée par la faute du juge-cuinmissaire, nommer un nouicau juge pour procéder à la nouvelle enquête? L aOirniative , fondée sur l'art. 7 de l'édit de 1582 qui le prescrivait expressément, est soutenue par Pigcau, 1. 359; llautefeuille, 1U6; Carré, ni 133; iarard, -2, ô7(i. Maisil suffit que le code de procédure n'ait pas reproduit la disposition de ledit de 1582, pour qu'elle ne doive pas élre obscivéc.— D.A. 6. 875, n. e.

2Gi. — 11 résulte de la disposition de l'art. 291 C. pr. civ., que les juges, avant de passer à la décision du fond, son» leiius de statuer préalablement sur

ENQULTE. .\r,T. 2.

les moyens de reproches proposés contre les lèmi ins^ soit pour les admettre , soit pour les reji ter. — 18 avril 1816. Rennes. D.A. 0. 876, n. 5. D.P. i.

265. — Toutefois, on doit admettre une excepUon pour le cas où le reproche serait superllu ; par exemple, si les autresdépositions sont concluante-. — Rodier, sur l'art. 4, til. 23 de lord. 1G67 ; Piseau , 1, 361 , Carré, 1 711 ; Thomines, 141 ; D.A. 6. 876, n. 7.

266. — Si les reproches sont admis , la déposition du témoin reproché ne sera point lue (art. 291), et il sera procédé à la décision du fond par un second jugement, il moins que la cause ne soit en état : dans ce cas, il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement, pour économiser les frais 1^288). — D.A. 6. 877, n. 8.

Ar. 2. — Des enq'icles en viulière sommaire.

267. — Les faits sur lesquels porte l'enquéle sommaire, la réponse et les faits contraires, sont articulés à l'audience ou dans l'acte ordinaire qui contient les conclusions, sans qu'il soit besoin de les aiticuler par acte préalable i^C. pr. 407 ; et même , si le demandeur signifiait cet acte , l'adversaire ne serait nullement tenu d'y répondre. — Carré , 2 , 52 ; Favard, 2, 570i D.-'i. 6. 877, n. 1. — Connu , Demiau , p. 298.

268. — Le junemenl qui ordonne l'enquête contient les faits , fixe les jours et heures de l'audilion des témoins. La fixation est donc laissée à l'arbiliagc du juge. 11 n'est même pas nécessaire que le jugement qui ordonne l'enquête soit siguifié ; car l'art. 413, loin de l'exiger, le prohibe virtuellement ( D.A. 6. 877). — 18 nov. 1807. Turin. Léger. D.A. 6. 879, n. 1. D.P. 1. 1519. — 10 juin 1812. Paris. Lemerlé. D.A. 6. 877, n. 2. D.P. 1. 1318.

269. — Les témoins devant être entendus à l'audience , il y aurait nullité du jugement qui aurait commis un de ses membres pour recevoir l'enquête sommaire (D.A. 6. 878, n. 3 ). — 19 août 1811. Bordeaux. Dupuch. D.A. 6. 878, note 2, D.P. 13, -2. 29.

La nullité, dans ce cas , est d'ordre public. — 1^'' août 1832. Civ. c. Lalïore. D.P. 32. 1. 3i'.

270. — On dit, contre celle opinion, que l'arl. 1031 défend de prononcer les nullités qui ne sont pas littéralement dans la loi. — 9 déc. 1808. Besançon. Caire. D.A. 6. 878, n. 1. D.P. 1. lois.

Mais cet article ne parle que des exploits , il n'est pas applicable aux jugemens. — D.A. eod.

271. — Toutefois, lia été juge que la nullité provenant de ce que l'enquête est faile devant un juge commis, peut être couverte par la présence de la parlie et sa contre-eijquéte. ^ 9 déc. 1808. Besançon. Caire, etc. D.A. 6. »78, n. i. D.P. 1. 1318.

272 — Est aussi couverte la nullité , de ce que le domicile du demandeur ne se trouve pas dans l'assignation , par la compar ::lion à l'enquête du défendeur et des témoins. — .Même arrêt.

273. — De même , la nullité de lenquête faite hors de l'audience , est couverte par le silence et 1 adhésion des parties, résultant de ce qu'elles ont entendu et fait entendre des témoins ( C. pr. 407 \ — 13 juin 1854. Req. Comm. de Cabanac. DP. 34 1.

27 i. — Cependant , si les témoins sont éloignés ou empêchés, on aura la faculté de commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence ; d:ins l'un et l'autre de ces ci», l'enquête sera rédigée par écrit ; il en sera dressé procés-verbal ( art. -112 \ ;^ peine de nullité. — D.A. 6. 878, n. i.

275. — Et le tribunal ne pourrait puiser dans une enquête ainsi faile, sans l'observation des formalilés de l'art. 113 , les motifs de sa décision , sons le prétexte qu'il n'aurait ordonné que de simples rinseignemens, afin de ménager aux parties un accord par la médiation du juge, médiation que la partie rèi lamante a refusée. — -22 juill. 1828. Civ. c. Moutereniard. D.P. 28. 1. 542.

276. — Cependant, si c'est le tribunal qui est commis , il doit déléguer ii son tour un de ses membres qui procédera à l'enquête, comme si la matière n'était pas sommaire. — Pig., t, 564^ Lepage, ouest. , p. 269 et 270 ; Carré, 2, 56; D.A. 6. 878, n. 4.

277. — Les formalités des enquêtes ordinaires , relatives à la copie, aux témoins, au dispositif du jugement , à la signification des noms des témoins , aux peines contre les défaillons , à la prohibition d'entendre les conjoints des parties , lc$ alliés en ligne directe et les parens, aux reproches, à la manière de les lugcr, aux interpellations à la taxe, etc., doivent être obsciTces eu matière sommaire (C. pr. 413).

278. — Néanmoins, c,uiiqu'en matière sommaire, où c'est le Iriliunal, et non un juge-commissaire, qui entend les téinuiii'^ d'une enquête, on doive statuer sur les reproi-hes avant l'audilion îles témoins, cependsnt, si les témoins ont été entendus avant qu'il fût statué sur les reproches, il n'y a pas cause d'annulation du jugement interlocutoire, lorsque, par le jugement définitif, les reproches sont rejeliîs. et que, en outre, les faits admis parletribunalrésullaient d'autres dépositions.que celles des témoins reprochés ( C. pr. 284, -291, 413).— 29 juin 1831. Req. Sainte Maure. D.P. 31. 1. 210.

279. — ne même, en matière d'enquête sommaire, lorsque le tribunal ajourne à une audience subséquente pour procéder à cette enquête, il n'est pas nécessaire que la parlie qui l'a demandée fasse signifier le jugement qui l'ordonne — 6 mai 1807. t^lv. c. Orléans. Hospice de Chinon. D.A. H. 569, n. 5 et 8, 503. D.P. 2. 282, et 2. 1124, n. 9.

280. — Dj ce qu'un jugement ne mentionnerait pas les non s des témoins entendus dans une enquête sommaire, il n'y a pas nullité de ce jugement ( C. pr. 410 ). — 30 juill. 1833. Civ. c. Roblot. D.P. 33. 1. 350.

281. — Le délai prescrit par l'art. 201 C. pr. n'est point ordonné lors des assignations pour assister aux enquêtes en maliére sommaire! Pr 407, 413). —28 fév. 18IS. Rouen. Bobée. D.A. H. 878, n. 3. D.P. 1. 1319. — 15 janv. 1816. Liège. Melskens. D.A. 6. 878, n. 3.

2S2. — Jugé cependant que dans l'assignation à une partie pour être présente a l'audition des témoins en matière d'enquête sommaire, on doit, .^i peine de nullité, observer les délais à raison desdisi.inces (C. pr. 261,413. 1053). — 20 août 18-29. Agen. Flourcns. D.P.

283. — Les formalités prescrites pour les enquêtes sommaires, en maliére civile, lesquelles s'appliquent aux enquêtes qui onl lieu de^ant les juges de paix et les juges de simple police, ne sont pas applicables aux enquêtes ou auditions de témoins, ordonnées par un tribunal correctionnel sur l'appel d'un jugement de simple police (C. pr. 417, 413). — 11 juin 1831. Cr. r. Leviez. D.P. 31. 1. 262.

281. — La prorogation pourra être accordée à la partie qui la demandera; mais l'iucidcnlsera jugé surle-champ (409. C. piV

285. — Mais celle demande devra être formée avant l'échéance du terme fixé pour l'enquête (Dclaporte, 1, 276; Demiau, -299; Carré, 2, 54; D.A. 6. 879, n. 6).

— 18 nov. 1SU7. Turin. Léger. D.A. 6. 870. n. I. D.l'. 1. 1519.

Elle ne peut être demandée longlemps après par une partie qui, pendant ce temps, est demeurée dans l'inaciion. — 10 .nin 1812. Paris. Lemerle. D.A. 6. 877, n. 2. D.P. 1. 15:8.

386. — Jugé même que lorsque la i réméré enquête a été parachevée sans que la partie adverse ail pris des leseives ou demandé prorogation de délais, elle peut encore, après le délai de huitaine, demander tixalion d'audience pour procéder à la contre-enquête.

— Les délais des enquêtes ordinaires ne règissenl pas les enquêtes sommaires ( C. pr. 236, 407;. — 6 avril 1827. Riom. Binon. DP. 29. 2. 35.

287. — La demande en prorogation de délai pour une contre-enquête peut élre formée à l'audience même fixée pour l'audition des témoins jC. pr. 279 et 409 '.— 16 janv. 1813. Bruxelles. Buyx. V).\. 6. 879, n. 2. D.P. t. 1319.

Sijjj. — Les autres formalités dilfèrenl suivant que le jugement est ou n'est pas susceplille d'appel. — Au dernier cas, il ne sera pas dressé de procès-verbal ; seulement le jugement fera mention des noms des témoins et i)u résultat de leurs dépositions (410 C. pr 1.

2S9. — Toutefois, celte énonciation n'est pas une formalité substantielle dont 1 omission entraine la nullité.- 18 avril 1810. Req. Quenies-Reynaud. D.A. 0. 879, n. 2. DP. 10.1. 208. —15 fév. 1832. Req. Danton. D.P. 32. 1. 330.

-290. —Dans celte expression, le résultat de Imrs dèposiiiniis, l'aiL 410 enveloppe toulcs les dispositions et indique que c'est après les avoir considérées dans leur ensemble, qu'il faut en préseiiler le resullal. — Pigeau,l. 355; Dumoulin, Bit/io/Aevi/c 1/1/ iarreau. 1" part., 1810, p. 234; Levasscur, 214; Carré, ï, 54; Favard,'2, 371; D.A. 6. 879. n. 8.

Elle n'indique pas qu'on doive écrire le fait résultant de la déposition de chaque témoin, soit comme constant, soit comme n'exislanl pas. — Delaporle, I. 33; Lepage, (juestmf, p. 87.

291. — Au contraire, si le jugement est suscepli' bto d'appel, il est dres-é un procés-verbal qui conlient le serment des témoins, leur déclaration, s'ils sont parens, etc., des parties, les reproches, et le

EN'QCIiTE. iKT. 3.

résultat do chaque déposition, puisque c'ost ainsi seulement que les juges d'appel seront a poitée de connaître si la loi a étiS appliquée. — l'igeau, 1, 3(iU ; Carré, 2, 5S; Favanl, 2, 371;1).A. 6. «»0, n. !l.

292.^1 e procès-verbal dont parle l'art. 41 1 C. pr civ. do t être dresse h peine de nullité. — 4 mai 1815. Hennés. D..\. ti. 8S0, n. 1. D.P. I. i.'il'J. — Arrêt contraire : U mai 1831. lîordiaux. Clucher. D.P. 51.2. 2j8.

293. — Dans les matières sommaires comme dans les matières ordinaires, la signilicalion des noms des témoins à la partie, doit, à peine de nullité, être faite trois jours avant laudition des témoins. — ujuin 1812. Trêves. U.A. il. 8s0, n. 2. D.P. 1. 1519. —30 déc. 1828. Civ. c. lîuuzigucs. D.P. 29. I. 8i.

294. — Dans les alî'aires sommaires, les témoins reprochés ne doivent pas être entendus dans leur déposition (C. pr. 2S1, 291 et 413). — 15 avril tsic. Bruxelles. Desandrouin. D.4 «. 880, n. 3. D.P. 1.

295. — Lorsque divers articles d'un compte étant contestés, il est entendu, sur la réquisition non seulement du juge-commissaire, mais encore des parlies elles-mêmes, des personnes que ces articles du compte concernent, pour donner des explications, les interrogatiiires et interpellations qui leur sont futiles ve constituent pas une enquête sommaire proprement dite, et par suite, ne sont pas susceptibles de l'app ication des dispositions du code relatives à ces enquêtes.— I8janv. 1831. Civ. r. Amiens. Lambert. D.P. 51. 1. 49.

29G. — Lorsqu'en vertu d'un jugement (pii orJonliail une preuve, une enquête a été faite comme en matière sommaire, si ce jugement est infirmé et 1 enquête déclarée nulle, parce qu'il devait y être procédé comme en matière ordinaire, cette enqu-te peut être recommencée ( art. 293 C. pr. civ. ). — 15 juillet 1818. Rcq. Montpellier. Cadena. D.A. 11. n?, n. 1-2. D.P. 18. 1. IJU2.

Art. 3. — Des curjuètçs en matière con

7'ciaJr

207. — Les juges ne pouvant pas décider un fait d'après leur connaissance, il s'ensuit qu'un tribunal de commerce, dont on décline la juridiction, sur le fondement qu'on n'est pas commerçant, ne peut se dispenser d'ordonner une entiuête. — 3 nov. IS09. Kiom. liée. D.A. 6. 848.

298. — Les allaircs commerciales sont considérées comme affaires sommaires. Ainsi, c'est à l'audience, et non devant un juge-commissaire, que doivent être faites les enquêtes qui ont lieu dans ces sortes de contestai ions, cciiifurmément à l'art. 407 C. pr. — 31 mars 183U. Bordeaux. Theulon. D.P. 30. 2. 291.

299. — Les règles tracées sous le paragraphe précédent sont applicables aux enquêtes ordounées par les tribunaux de commerce, avec cette exception, que dans les causes sujettes à l'appel, les dépositions sont rédigées par écrit par le grellier, et signées par les témoins, et qu'en cas de refus il en est f..it mention (432).

300. — Cependant , on a jugé que, les dispositions du code de procédure, relati\es aux délais dans lesquels les enquêtes ordinaires doivent être commencées et terminées, n'étant pas applicables à celles ordonnées par les tribunaux de commerce, qui, suivant l'an. 452 du même code, doivent être fjitcs dans les formes voulues pour les enquêtes en mLitière sommaire, il s'ensuit que dans ces sortes d'enquêtes la fixation des délais est entièrement abandonnée à l'arbitrage a à la volonté du juge (D.A.c. 877, n. 2'!. —y mars iS19. lieq. Montpellier. Belliol. D.A. 0.877, n. I. D.P. 19. 1. 285.

.".01. — U a même été jugé que la loi donnant aux tribunaux de commerce la plus grande latitude pour l'iiislruclion des alt'aires qui leur sont soumises, il s'ensuit qu'ils peuvent accorder une prorogalion de délai pour lauditiun des témoins, encore qu'elle ne soit demandée qu'après l'expiration de celui fixé pour la confection des enquêtes. — 6 mai 1815. Bruxelles. Caron. D. \. 6. 880, n. 2. D.P. 1. 1530.

302. — De même, un tribunal de commerce qui, en fixant un délai pour rapporter des enquêtes, n'a pas prononcé de déchéance, peut, même après l'expiration de ce délai, sans violer aucune loi, rejeter la demande en déchéance et le proroger s'il le juge insuliisanl.— 9 mars I8I9. Req. Moulpellier. Belliot. D.A. 0. 877, n I. D.P. 19. i. 283.

303. — Mais la grande latitude donnée aux tribunaux de commerce ne doit pas aller jusqu'à leur permeltred enfreindre un délai fatal (D.A. 0. 880, n. 10). —50 août 182S. Lyon. Beaud. D.P. sli. 2. 30.

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