SIS
avoir lien. Dansranci''n droit c'était nn point universellement reconnu, que la résolution opérée dans un bref intervalle était présuoice faite rébus integris: .V« incontt'ienliaul brcri inlerrallo, quo ca\u nullum est diibium. dit Dumoulin, 5 20 , glos. .7, n. 13.
(Quelques coutumes entendaient , par hrefinterra/7- , un an; d'autres, huit jours; celle d'Auxerre , vingt quatre heure.':.
Ce dernier délai était devcnula règle générale pour les pay s dont les coutumes ne contenaient rien d'exprès (Duparc Poullain, Primipe du droit fnir.ç., t. ï, n. 362^; (.n suivait la mérae décision relatiiement au droit de centième denier { l/iei. rfcv dnm. , v» Rèsiliement \ ! 'art. 43, n. 2) delà loi du 28 avril 1816 l'a adopté pour lesrèsiliemens qu'ellesoumetàundroil fixe de 2 fr. quand ils sont faits dans les vingt quatre heures des actes résiliés. — Champ, cl Rig., 1, 290.
89. — Celle législatian fui étendue aux réformationf. « Si la réformaiion, dit Fonniaur, n. 441 est faite le même jour par un contrat auiheniique , ou dont la date soit assurée, elK> est censée faire partie de l'acle; conséquemmenl, le seigneur ni les lignagers ne peavent s'en plaindre , ni la quereller , sous prétexta d'un préjudice quel;onque à l'exercice de leurs droits. »
90.— Pour les mêmes motifs, l'art. 43 ci dessus leur est applicable; ainsi, lorsqu une réformation est opérée dans bîj vingt-quatre heures du contrat par acte authentique , le premier contrat est censé résilié e» comme non avenu; le second seul est passible du droic. Le second s'entend du premier modifié par les conventions nouvelles. — Champ, et Rig., 1, 3t2.
91. — L'on doil apporter la même solution an cas où la reformation s'i père dans un contrat soumis à une condition suspensive et avant laccomplissemenl de la condition. Les choses sonti nliéres et la acuité de résilier appartient aux parties, même à l'égard des liers. — Champ, et Rig., t, 343. — V. art. 8.
92. — Toute condition qui s'attaque à ce qui formt l'élément essentiel de tout contrat, savoir, au consentement, doit avoir pour effet de suspendre la perception du droit proportionnel, en vertu de la rè::le qui défend d'exiger ce droit sur toute convention Imparfaite.
93. — Aussi, tons les fendisles se sont appavéssnr cette maxixie du droit romain , quaniiu rnndiii» pendet qund sub cnnJitiooe ftirtum est , nihil est , pour décider que les droits seigneuriaux ne peuvent être exigés sur un contrat soumis à une condilion suspensive. — rn veniiitione cnidirionnli, dit Dumoulin, 5 78, glos. I, n. 40, non incipiimt dileri laudimia nisi coniitione extante. — !■ D'Argentré, ajouU Henrion . dans \'.4naliise , p. 170 à la'nole , et Ions ceux qui ont écrit depuis, se sont conf.jrmés à la doctrine de notre auteur. » — « Dans les ventes conditionnelles, dit Sudre, (/CA-iorf.ï, § II. n. I7.il n'est dû des lods qu'après la condition arrivée, parce que jusque là il n'y a point encore de vente.» — Kaber, in Cad., I. I, {il 43, définit. 2^, assimile entièrement, à l'égard des droils de mutation , le contrat conditionnel,/; n. en/? coiidili'-ine, au contrat nul. — V. aussi Poquet de Livonières. 1. S , chap. 4 , sect. 4 ; Fonmaur, n. 537; Poth., des Fief^ , chap. 3 , sccl. 3, § I"; Hervé, l. 3, p. 46; Champ, cl Rig., 1, 5S3.
94.- Leslois du u déc. 1790 et du 22 friro. au 7 ne contiennent pas de dispositions explicites sur les effets de la condilion à l'égard de la perception. Cependant la première, en exigeant lart. i, la déclaration des biens immeubles recueillis par l'échéanc* des conditions attachées aux dispositions éventuelles, el en ne soumettant qu'au droit fixe les dons érentiiels d'objets déterminés ( l-">' classe , sect. 4, n. 3 ^, exprimait clairement que le droit n'avait pas du être perçu sur les actes qui contenaient ces dispositions.
La seconde offre aussi l'application de c.> principe dans l'art. 68, .5 3, n. 3, par lequel elle n'assujettit qu'au droit fixd « les actes de libération qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès. " — La jurisprudence a confirmé celle do«trine.
On doit donc regarder comme une réale certaine qne le droit proportionnel n'est pas exigible sur un acte dont l'effet est soumis à une condition suspensive, tant que cette condition n'est pas accomplie.— Champ! et Rig-, 1 55t.
93.— Ainsi , on a décide, t» qu'un acte psr lequel le propriétaire d une mine cancède à un individu la faculté de l'exploiter , ffoyennanl une redevance, et à la charge par lui d'obtenir, au nom du proprié-
EKREGISTRliîiENT. art. a.
luire, l'aulorisation du gouvorncnieiU , n'o'l ni nn bail ni une vtiile : c'csl uu Irailo sur l'exploililiou future d une mine, quicsles^ciiliullemiul-iilumlomié i une condition suspensive de IntiUoblitjiilioii jusqu i> son arromplissemei.l, cille de l'olilirilion de l'iiulorisalion. Kn conM'quence, lejugenunlqui déilarequc la régie ne peutnclamer sur cet acle qu'un droit lise, et non uu druii proporlionnel , tant que l'autorisalieo n'a pas eu lieu, ne viole aucune loi ( L. 2-2 frim. an 7, an. (, «i, !■ 7,n. t" . — m juin 1S2G. Civ. r. Enreg. C. Dunaine. D.P. 56. I. 3:8.
90. — « Que la conïenlioii par laquelle une maison de commerce ou^^e uu crédit de banque ou d'acceplatiou au profit d'autres maisons , pour une somme dclerniince cl soumise à la condition suspensive de l'émission îles li ailes, ne donne pas lieu , quant à présent, à la percepliou d'un droit proportionnel sur celle souune. — 10 mai lS5i. Civ. r. Enreg. C. Ka-clilio. D P. .M. t. 167.
97. — ô° Que la clause d'une vente, par laquelle l'acquéreur se soumet à payer une rente à des créanciers du \endeur, désignes , et à la charge par eux de justifier de leurs litres, offrant une condition suspensive, n'est pas soumise au droit proporlionnel de 1 p. 100, gous le prétexte que les litres des créanciers ne seraient
pas énoncés dans l'acte. — 19 déc. 1852. Solul. M
D.P. 53. 3. li.
Cette décision est très-sage , quoique, dons l'espèce c'aurait été le droit de 2 p. lOO établi pour les renies par le ^ -J. n. 3 de larl. r.'.>, qui aurait élé exigible , et nuu le droit de 1 p. 100, dû sur les créances à terme.
98. — I.e même principe a élé applique, ii l'égard de l'iulervenlion d'uu tiers, lians un acie de \enle, pour
faranlir l'acquéreur daos le cas d'evicliuu ; car il a té de idé que le droit de cautionnement ou de garantie ne pouvait être exigé au moment de l'enregîs- Ireroent du contrat. — 1-2 juill. 1S32. lieq. Enreg. C. Ëerthelin. D.P. 3â. i. 353.
99. — Mais quel sera l'elTet de l'accoraplisseraenl de la condition , relalirement aux droits de mutation ? C'est de donner ouverture au droit proporlionuel : la convention translative prend naissance , la propriété change de ma'U, la régie en a la preuve ; le droit est incontestablement exi^iblesausqu'il soilbesoin d'examiner si l'acle est ou non le litre de la mutation. — Champ, cl llig., 1. 533.
100. — Conformément à celle doctrine, il a élé décidé que l'acle constatant qu'un négociant a profité pour certaine somme du crédit qui lui a élé ouvert p:tr une maison de banque, est passi le du droit proporlionnel de I p. iiio sur les sommes dont il a profilé. — 10 mai 1831. Civ. c. Enieg. C. Naegely. D.P. 3t. t. •167.
101. — Mais «/Mi-/ s'il s'agil d'un droit d'acte? L'exigibilité p<esenle alors plus de diiScullé; car on peut objecter que cet acte, lors de 1 enregistrement , n'était par sa nature susceptible que d'un droit fixe; qu'il a subi tous le- droits auxquels il était soumis; qu'ennn les évéuemens ultérieurs ne peuvent pas inlluer sur la perception (art. 00 de la loi de frim. ). Cependant on doit détider que la régie peut exiger le droit proportionnel qu'elle n avait pus perçu sur l'acte soumis à la fonualilé. I.a raison eu est que l'acte est le véritable tiiiv de la convention, puisqu'il est de principe que l'accomplissemcnl de la condition fait supposer
gu'il n'y a jamais eu de cond tion et c'est de cette clion légale que résulte l'effeV rélroaclif allribué à la condition accomplie.— (hamp. et r.i^'., i. S5S.
102. — Quand la coiiditioD suspensive vient àdéfaillir, alors, d après la maxime de la loi, 8Dig., de Perte. Ji ciiiimi.rei vud.,aclus rondnioialis,defcctu cond'tione , nihil e.v/ , la régie voit s'évanouir l'espérance qu'elle avait de percevoir le droit auquel l'accomplissement de la condition aurait pu donner lieu.— £"(/ . I. SSii.
103.— Ou entend par coni'ition suspensive(casuellc) celle qui dépend du liasanl uu de la volonté d'un tiers, el qui n'est au pouvoir ni du créancier ni du débiteur {C civ., art IIOH).
L'applica ion de la règle qui veut que le droit ne soit dû qui' d'une stipulation dont I eOTet est actuel, doit avoir lieu sans dillicullé, soit à I égard delà perception sur l'acte soumis à la forinalilé, soit à l'égard île levigiliilité du droil proportionnel, lorsque la condition est puiemenl casuclle.— Champ, et Uig., l.SOO.
10*. — Aussi a t-on décidé qu'on ne peut, avant révénimenl de la cuiidition suspensive , considérer comme opérant une oldigalion actuelle , passible de droits proportionnels, toute SI ipulalion qui ne constitue aucun eugageuient actuel , mais seulement des prévisions sur un ëvéuemeut futur, iucerlaiu , iodé-
ENREGISTREMEKT. *rt. 2.
pendant de la volonté des parties.— 10 janv. 1833. Keq. Enreg. C. Aumont. D.P. 33. 1. 5(i.
los. — Cependant on déride dans le même sens Ji l'égard de la condition mixte, à raison du caractère de fortuilé qu'elle présen'c nécessairement. — Champ, cl Rig., 1. SUO.
lOG. — Les décisions judiciaires intervenues sur la demande eu reddition de compte formée par un cohéritier contre sou cf>béritier , chargé de l'adminislratiou de la uccession conuuune, ne peuvent donner lieu il la perception du droil de ////•-. que tout aiitaut qu'elles reposent sur un litre susccptilile d'être enregistré cl créant par lui même une obliga ion actuelle (L. 2-2 frim. an 7, art. «9, § -2, u. 9).
Spécialement, les lettres d'envoi en possession par lesquelles la cour de l'olticialilé d'Irlande investit de l'administr ilion de la succession le parent le plus proche du défunt, ne consliluanl qu'un mandat qui, de sa nature, ne renferme aucune obligation actuelle, ne donnent point ouverture au droil proporlionnel de titre de 1 p. 100, lors de la présentation à la formalité, en France, des actes ou arrêts qui ont suivi l'investiture.— Saoul ISôS. Kcq. Enreg. C. Siacpoole.
107. — Si la condition est poleslative de la part de celui qui s'oblige, aucune obligation ne prend naissance, el, d'après l'art. 1174 le contrat est nul. Dès lors le droit proportionnel n'est pas exigible sur un pareil acle.soil parce que la convention n'e-t pas parfaite, soit parce que le contrat est nul de plein droit.
... Celle conséquence a éléconsacrée par plusieurs arrêts (V. D A. 7. ne, 117), et la régie s'est conformée à ces décisions, et par délibération du 3 aoiil 182-2, a sanctionné celte doctrine à l'égard des donalious dans lesquelles le donateur avait imposé des conditions telles qu'il lui était loisible de réduire à rien le bénéfice.
Or, il est à croire que la régie ne s'écarlera pas de cette doctrine , lorsqu'il s'agira de contrats unilatéraux, car les termes et les motifs des art. fl44el 1174 sont absolument les mêmes.- Champ, et llig., 1. 5M.
108. — L'accomplissement de celle condition ne produit pas d'effet rétroactif qui autorise la régie à percevoir, à titre de suppléiueul, le droil proporlionnel suri ad' précédemment enregistré.
Celte proposition est confiimée par les principes adoptés sous l'ancien droil. En elTel, on se demandait si les droits de mutation d'une venle conditionnelle apparlcnaienl au fermier existant lors du contrat, qui avail vu l'acte el avait été mis à même de le porter sur ses registres, ou à celui qui lui avail succédé el se trouvait eu exercice lors de l'événement de la condition?etron décidait qu ils . pparleuaienl aupremier, si la condition était furluiie ou miuiclli' (Voquet de Livoniéres, liv. 5, ch.4, secl. i). el qu'ils appartenaient à celuiqui était fermier au jour de l'événement delà condition, si elle étail/ic^cs/ajù'c — Eonmaur, n. 3(ii.
Ainsi, danscedernier cas, s'ils'agil d'un droil d'acte, la régie ne pourra percevoir qu'autan; qu'un nouvel acte formant titre de la convention sera soumis à la formalité.
S'ils'agil d'un droit de mutation, elle devra faire les preuves que la loi l'aulorise à faire pour établir 1 existence d'une transmission immobilière : la régie ne fait pas cette distinction qui n'a pas échappé à la coursuprême.— Champ, el Rig. 1. Sb3.
109.— Ce qui vient d'être dit pour le cas où la condition est poleslative de la pari de celui qui s'oblige s applique sans distinction toutes les fois que la condition dépend d'un événement qu'il est au pouvoir du . ebileur de faire arriver ou d'euipéthcr. — Chaniu et Kig., 1. 36iià 570.
110. — La condition poleslative de la pari du créancier u'annulle pas l'obligation, parce qu'elle est un lait étranger au débiteur, mais elle la suspend car celui-ci n a entendu s'obliger qu'éveiiluellemeut et pour le cas seulement où le créancier remplirait la condition ; il eu résulte que le droit proportionnel est suspeudu comme l'obligation qui lui sert de cause — Champ. etRlg.,1.570— 1" juill. 1807.Cass.— Teste- Lcbcau, \»Conirelellie. n. 1.
Le contraire avail élé jugé par arrêt du 18 avril
1821. Civ. c. Gervais. D.A 7. 120. 1) P. 21 1 S96
Mais celle dé. isiun fut rendue par déf.iul, el la "cour parait elle revenue sur celle jurisprudence, par un arrei du lomai 1851, rendu en matière de crédit ouverL-U.P. 51.1. 107; Champ, el Rig., 1.573.
111.— Quanta l'exigibilité du droil par suite del'accomplissemenl de la condition poteslative, on doit dislinguer entre la condition poleslative de la part du créancier cl la faculté laissée à celui-ci d'accepter les oUres. Dans lepremier cas, le droil proporlion-
EN'REGISTR I.:MENT. art. S.
nel non exigible au jour du contrat, le devient au jour de l'événement, comme supplément sur l'acte précédemment soumis au droit fixe el devenu le titre d'une obligation actuelle.
Dans le second cas, qui est celui-ci ; «je m'engage à vous payer i.ono fr. si vous acceplez avant six mois, >' l'obligalion n'est passons condition su-pensive: ainsi, le droit ne sera exigible que sur l'acte d'acceptation, il ne pourra pas l'être sur le premier, encore que la régie ail eu connaissance du second.^ Champ, el Hig , 1, 574.
112. — Dans les contrats synallaginatiques , la condition poteslative, suspensive de la pari de l'une des parties, empêche le contrat de se former ; la convention est nulle: le droit proporlionnel ne doit donc pas être perçu sur l'acte contenant la stipulation.
Cependant une solution du 17 mars 1832 (Contrôleur, n. 24H2> porte à penser que l'admini-i ration restreint le principe appliqué par elle à la donation (Voyez, .stipià), à la seule espèce de ce coniral, car elle a refusé d'en faire application au cas d une vente sous condition poleslative delà part de l'acheteur, « atleudu qu'une convention nulle est su;elte aux mêmes droits d'enregistrement que si elle n'était entachée d'aucun vice. »
D'après la doctrine déjà exposée, le droil du contrai après Paccomplissemenl de la condition ne pourra pas élre perçu sur le premier acte à litre de supplément ; il faudra uu nouueau titre, s'il s agi. d'un droit d'acte. — Champ, el Rig., 1, 575, 570.
113. — La règle qui vient d'être tracée s'applique à un grand nombre d'espèces analogues ; par excmpleaux acceptations d'actes d'olTies , de même aux ralifî calions d'actes nuls; ces deux actes, comme la condition poteslative, n ont point d'elfct rélroaclif; donc le droit proporlionnel ne peul jamais être exigible sur l'acte primitif.— Ê')rf., 1, 376.
114. — Il faut en dire autant des actes qui ne forment que de simples projets. Le droit proporlionnel n'est pas exigible , parce que les parties n'y luanifeslenl point la volonté de contracter acluelleiiienl, et que l'existence de la convenlion est subordonnée à une condition purement poleslative de la part desdeux conlraclaus.
Lorsqu'ullérieurement les parties réalisent leur projet, verbalement ou par écrit, le nouvel acte formant seul le litre iie l'obligation, est soumis au droit proporlionuel. On doit en dire autaut des promesses de faire nu contrat. — £od., 1, 577.
115. — Les conditions tacites, par exemple, celle qui ne donne elfet aux donations parcontrat île mariage, que du jour de la célébration, suspendent l'.obligalioa tout aussi bien que la condition expresse. Cependant l'administration perçoit presque constamment le droil proporlionnel sur les contrats soumis à descouditions de celle espèce. Sauf restitution ce système est arbitraire: rien dans la loi ne l'autorise. — A'o</., I 579.
116. — Toute condition d'une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi est nulle el rend nulle la cunveniion qui en dépend (art. 1172). De ces dispositions résulte nécessairement l'affranchissemenl du droil proportionnel ; car si l'acte n'esl pas nul, il ne peut être considéré que comme portant condition suspensive.
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation, mais la suspend. La perception doil également élre suspendue , c'est uno condUion négative. — Champ, el Uig., 1, 580.
117. — Ces conditions sont également suspensives de l'obligation et du droit proporlionnel. — JSod., 1,
118. — La mauvaise rédaction des actes laisse souvent incertaine la volonté des parties ; de là la difficulté de reconnaître la condition suspensive, et de la distinguer des clauses qui, comme elle, peuvent se rencontrer dans les contrats et les raodilier. En règle générale pour qu'il y ait obligation sous condition suspensive, ilfaut que révénement duquel les parlies font dépendre la convenlion soit futur arl. 1IB8C. civ.l. Cependanl il peul être acluelleiiicnl arrivé, maisildoii être inconnu ties parties (arl. icsi C. civ.). Dans ce dernier cas, la perception est suspendue comme dans le premier, jusqu'à ce que la régie prouve l'existence de l'événemeni.— Champ, et Rig., 1,581.
119.— La démonslralion est la dcsigiialiou par uao circonslan e ou une qualité, soit l'v la partie avec laquelle on conlraclo, soit de la chose, objCl de la stipulation.
11 en est do doux espèces , l'une abondante qui dilTèreessenliellemenlde la condition. Elle ue suspend pas le contrat.
L'autre est la déinonslraliou nécessaire ; c'est
ENREGISTREMENT. a»t. 2.
celle qui ronsble dans lindicalioii indispensable d'une circonstance qui lombe sur la substance de la chose d la rail connaître, ou sur la désigiialion de la personne.
Celle ci fait condilion cl suspend la perceplion comme la cond lion suspen-ive, qu'elle consliluc et dont elle esl requi>al.ul. — i hamp. cl lUg , t. ;;So.
120. — On IroUTO un exemple IrequiMit d uue démoDStraliun nécessaire dans les obligations contractées pour d'autres et à leur insu i^arl. 5014). Aiasi, pour arrêter les poursuites dirigées par tous contre mon fils, je m'cnj,Mge à >ous pa>er tout ce qu'il peut \ousde>oir; il est i>idt'nlque mon obligation est éTeuluelic cl subortlouiiée a la condilion que mon fils »ous dc\ra, cl si, par suile de comptes à faire entre \ous, ou s'il ne \ous doit rien, mon obli alion n'existe puiuU
La perc plion suit le sort de l'obligation ; pour percevoir le droit proportionnel, il fjul alliiidre que la dette soil coii,~t3uti-, et cela est évident, car les valeurs n'étant p.is exprimées dans l'acle, les parties devront y suppléer par une déclaration ; or, â moins de leur pernieltre d'en faire une illusoire, il faudra bien attendre qu'elles connaissent l'étendue de l'obligalion. — Champ., I, 586.
1-21. — Le relatif qui oa que ne forme le plussoa- TOnt qu'une démoDslration abondante, quand il se rapporte à un temps présent ou passé. Mais lorsque le relatif 7111 se rapporte à un temps futur, il forme toujours une condition suspensive. C'esl une règle constante cl reconnue : Betaiirum qci adjectum rerbo futuri tcmparis farit condilionpm , cl jimnde est atquf .51 Jictiim /uisset si. — D'Argentré, sur l'art. .?»!, glos. 4, n. "; Merl., Rép., ï" (Jui; Champ, et Rig., i, SS7.
150. — L:; relatif joint à un verbe futur ne l'orme pas condition lorsqu'il se rappor;e à l'exécution du contrat On l'appelle assignai démonstratif. 11 n'empêche pas l'ouverture de la perception. — Eo /., S89.
1Ï3. — .Mais l'aisiijnal limitatif teoA l'obligation conditionnelle. Par exemple, je donne à Paul les 1,000 fr. que me doit Pierre, la donation est ici soumise à la condilion que Pierre devra cette sommes la perception du droit proportionnel ne pourra avoir lieu tant que la preuve de ce fait ne sera pas apportée. — /6.
124. — l.e mode est un pacte nécessaire ou une clause ajoutée à la convention principale, ou pour imposer aux contraclanscirlaines obligations, certaines charges qui modifient le contrat. Exemple : En vous Tendant je stipule qu'outre le prix du conlrat tous paierez 001* fr. à Titius.
Le mode ne suspend pas, comme la condition, l'accomplissement ni l'enécution de la convention ; il en résulte qu'il n'est point un obstacle à la réception.
11 importe donc de distinguer si une clause est nodale ou conditionnelle.
En règle générale, toutes les fois que la convention ne doil être exécutée qu après la charge, la clause est condiiionnM-1 mais toutes les fois que l'exécution de la convention doit précéder celle de la charge, la dispo j'.ion est moiaU: Dans le premier cas, point de percepiion, coiitru dans le second. — Champ, et Rig., 1, 589.
125. — Le terme qui ne suspend paslengagement, mais simplement le diffère, n'emp cho pas la perception d'avoir son cours; il ne serait qu'uu motif pour la diOTérer, et la loi fiscale n'en admet point. (L. frim. an 7, art. 28).
Il faut, pour qu'il y ait terme dans la convention, qne l'événement doive s'accomplir nécessairement, par exemple, SI je meiiis. Mais il y aurait condition suspensive si on avait dit : s'il y a une éclipse de lune cette ann-'c, car, quoiqu'il n'y ait pas pour un habile astronome ilévénemcnt pliis certain, cependant il peut très-bien être mis en cioute par des contractau^ qui ne sont pas ver-cs dans la science de l'aslronoinie. L'administration ne devrait donc pas être admise à ètabl r la certitude de cet événement afin de pcicevoir acluellemenl sur ce conlrat soumis i la rormalité, car il faut toujours qu'elle examine la volonté des parties, qui seule fait rpgle toutes les fois que les expressions du contrat n'ont pas une intention frauduleuse. — /'.iJ., 1 . 591.
lîfl. — La promesse de prêter, alors que les termes de paiement de l'obligation sont fixes d'une manière formelle, est sujette au droit proportionnel. — 18 oct. 18ô->. Solul. .\...D.P. 33. 3. 15.
Cette solution donne, suivant nous, trop d'étendue à la disposition de 1 art. 69, § 3, n. 3 de la loi du 22 friin. an 7. L'expression générale, obtiya'ion de sommes^ ne saurait s'appUqu r qu'aux obligations provenant de pièls dejk elTeclués, et non de
ENREGISTREMENT. a»t. 9.
prêts a faire. Cela résulte de la comparaison de ces termes avec la nomenclature des actes compris dans la même di7pusilian, actes qui tous se rapportent à des obligations actuellement existantes.
La solution , il est vrai , considère l'oMigalion comme non éventuelle, parce qne ic< lermrs de paii-ment snnl, dés ù présrnt. fisc, ilais, s'il dépend de l'une des p.irties conlractanles de donner suite ou non à l'obligation, il n'est pas exact de dire qu'elle n'est point éventuelle. Il en doit être de ce cas comme de celui où un crédit a et' ouvert à un individu. Or, il est reconnu que, dans ce cas, le droit ne peut être perçu actuellement. — \ . n. 100.
La régie objicterait en vain la crainte de voir ses droits fraudés ; car si les parties veulent donner date certaine à la réalisation du prêt, il faudra bio^i toujours qu'elles le fassent earegistrer ; que, si elles ne jugent pas cette certitude de date nécessaire, elles s'en passeront, à plus forte raison, pour la constatation de la promvs^e de prêter elles-mêmes; et alors la régie n'aura aucune objection à opposer. — D.P. 33. 3. 15.
Ii7. — La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère ta révocation de l'obligation, et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. La diQ'érence qui régne entre cet c cjndition et la suspensive, fait clairement connaître celle qui doit exister relativement à la perception. La première suspend l'obligation et le droit, la seconde ne suspend ni l'une ni l'autre. Dans le contrat sous condition résolutoire, il y a deux conventions, l'une pure et simple et dont le droit est immédiatement exigible; l'autre qui est la résolution, laquelle est soumise à une condition suspensive. Voilà ce qui justifie l'exigibilité actuelle du droit proportionnel daus cette sorte de contrat.
Telle étaK au reste la doctrine des anciens auteurs. Boutaric, des Lad-, chap. 11, n. I, dit : .. la condilion ne tombe point sur la vente, c'est-à-dire qu'il dépend de révéneinent de la condition, non p.>int que la vente soit nulle ou valable, mais que la vente soit résolue ou non : Maijis est ut suh comitione resoiri emptin, quam sub conditioiie contracta rideatur » ^L. le' Dig. de Ley.-commîss.).
..autrefois, les droits de mutation étaient perçus sur les transmissions soumises à des conditions résolutoires, sans espoir de répétition, et il ne parait pas que cela ait jamais fait diOSculté.^ Tiraqueau, du Retr. cour., § G. gl. 2, n. 19; Dumoulin, 5 20, gl. 5, n. 21; d'.irgentré, art. 64, note 1", n. 12;' Champ, et Rig., 1, 594.
128. — 11 est plusieurs exceptions à celle règle. 10 Lorsque l'événement pris pour condilion n'est point futur, mais présent ou passé, .\iusi , ji^ m engage à payer 100 fr. si tel navire tCeU pjs arricè. Cela revient à dire, ;"f n^' m'nUiije pris si tel narire est a/Tiré. Cette condition hissant dans le doute sur l'existence de l'obligation, le droit proportionnel ne peut être perçu tant qu'on n'a pas vériBé si la condition est ou non arpivêe.— Champ, et Rig., 1, 393.
•29. — i» Lorsque la condilion esi potestalive de la part de celui qui s'oblige. Mais seulemçnl lorsqu'elle a lieu dans un contrat unilatéral, car alors elle annulle l'obligation. Conséquemmenl le droit proportionnel ne doit pas être perçu. — Ibid., 1, 396. 130. — Mais à l'égard des contrats synallagmatiques il n'en est point ainsi ; si l'on ne peut faire dépendre de la volonté future de l'une des parties la naissance acluiUe du contrat, on peut en faire dépendre la résolution, qui alors se Ircuve future comme la volonté. Tel est le cas de la clause de réméré. Dès lors lis droits d'enregistrement seront acluellemenl exigibles. Mais ils ne le seront point sur la résolution, quoique résultant de la volonté des parties IV. art. 8). — Dumoul., 5 "8; gl. 1, n. 78; Sudre, des Lods, % 10, n. -23; Champ, et Rig., 1, 597.
131. — L'on doit distinguer la faculté de résoudre un contrat de celle de ne point l'exécuter. Le signe distinclif consiste le plus souvent dans l'exécution. .Ainsi . l'obligation est-elle actuellement exécutée, la condition sera résolutoire et nempéchera point l'existence du contrat ni la perception du droit proportionnel. Mais la convention n'est-elle pas immédiatement suivie d'exécution, elle est nulle, car la condition résolutoire consistant alors dans la facul.è de ne pas exécuter, dès lors il n'y a pas ouverture à la perception.— /(.!</., 1, 598.
132. — Si , dans celte position , rnbliijé polettalivement, le vendeur par exemple, exécute le contrat, il délivre la chose ; c'est alors par un acte rîe sa volonté, mais non par l'effet d'une obligation préexistante, et cette exécution ne sera pas nécessairement
EXREGIsTREMEST. art. î.
un motif de perccToir. Pans une vente en elTel la tradition simple ne rend pas toujours le droit exigible, car elle n est pas un iiioven de transincttre la propriété. Le fait de la possession n'est ni un titre ni une justification de la transmission : la régie, pour percevoir, devra donc recourir aux présomptions de l'art. 12 si les circonstances l'y autorisent. — Champ, et Rig , I, S99.
155.— .\ussi a-t-on jugé que le droit fixe seul était exigible sur la clause d'un conlrat de mariage , portant que l'obligation prise par la mère de la future, de nourrir et loger les futurs et leurs enfans, moyennanl la conservation de l'adininislralion eljouissance des biens de sa lille, devra Ci'Sser s'il survient iiKompalibilito entre les parties, et s'il y a séparation. — 30 juin isiii. Trib. de Dax. — La' régie a acquiescé à ce jugement par délibération du '29 sept. IS.'C. Contrôleur, n. 12-25.
Une délibération du 8 fcv. 1831 i Contndeur, n. 2-209 a, il est vrai, décidé à l'égard d'une clause analogue que le droit de donation était dii sur l'évaluation de la pension, par le motif qu'il s'agissait dans l'espèce d'une convention dont l'effet se réalise successivement ; que si chacune des parties a la fai ulti de faire cesser, lorsqu'elle Toudra , li cobabilaiion, cette condition putcstative est résolutoire, anéantit, il est vrai, la convention, mais pour l'avenir seulement, sans rétroactivité pour le temps passé.
Mais le caractère successif de l'exécution , signalé par la régie. n"empêchait-il pas que l'acte p.il iamais élre obligatoire? Dès lors comment le droit pouvaitil être exigible. — Champ, et Rig., i. 601.
^c^. — Dans les obligations alternatives, on distingue le cas où le choix de» choses promises appartient au créancier, de celui oîi il appartient au dé'oiteur.
15S. — Dans le premier, Ijutes les choses sont dues, mais toutes et chacune sous w/i« contitmn suspensive. Conséquemmenl la perception du droit proportionnel n'est point actuellement exigible. Vainement on objecterait que le créancier est libre d'exi^'er celle des deux choses qu'il lui convient de demander, de la même manière que si l'obligation était pure et simple. Ce raisonnement n'aurait rien de concluant, 1° parce que cela a eu lieu toutes les fois que la condition est poteslative , et cependant l'obligation et la perception sont suspendues; -2> parce que la demande de l'une des deux choses suppose nécessairement le choix fait et arrêté , et par conséquent la condition accomplie, ce qui rend pure et simple l'obligation du débiteur, mais n'empêche pas qu'elle ait été conditionnelle jusque-là. — Champ, et >ig., 1,603.
136 — Et cela s'applique à tous les cas où one
option est laissée à un créancier. — /6id.
137. — Dans le second cas , l'ouverture de la perception dépend de l'opinion que l'on a sur h question de savoir si toutes les choses comprises dans la stipulation le sont aussi dans l'obligation , en sorte que le débiteur doil chacune d'elles sous la condition suspensive qu'il ne donnera pas les autres. Si on la résout affirmât ïcment, la décision relativement à la perception doit être la même que pour le cas où le choix appartient au débiteur.
138. — Mais si l'on s'attache au système contraire, la perception ne dépend plus des effets de la condition suspensive, car, dans ce système, qui déclare qu'une seule des choses promises est dans l'obligation, la chose qui en fait l'objet étant seulement indéterminée , l'obligation est nécessairement pure et actuelle; la perception du droit proportionnel doit donc l'être également. — Ib., 1, 604.
139. — Toute bis, on verra, art. 7 et 8, que même en adoptant ce dernier système la percepiion actuelle souffre de graves dilBculiès, au moins en ce qui coucerne les contrais translaliCs. — ib., 605.
140. — Quel que soit au surplus le système auquel on s'attache, le droit propoilionnel devient inconleslablemcnt exigible , aussitut que lobligation cesse d'être alternative. — /*., 1, Un6.