L'oblig.-ition facultative diffère de 1 allerna
tive en ce que. dans la première, une seule chose est due et la dette est certaine . tandis que , dans la seconde, l'obligation est indéterminée, et on ne peut pas dire qu'une chose soil due plus que l'autre. De là cette conséquence que le droit proportionnel est actuellement exigible sur l'obligation facultative, mais seulement sur la principale, et non sur celle stipulée insolutioitit snuid. — /6., I, 607.
142. — Dans les obligations avec clause pénale, il y a deux obligations: l'une pure, simple et actuelle, c'est la piincipale; 1 autre conditionnelle et éventuelle , c'est l'accessoire. Elle n'a d'effet qu'en cas d'inexéculion de la première. On comprend des lors
Zi8
EXRFX.ISTREMEKT. art.
que le droit proportionnel n'csl actuellement exigible qHC sur la principale. — II/., 1, UOS.
It7>. — Lorsque l'ubli^alion principale n'est pas exécutée, la condition de Tobligalion secondaire s"accomplt : par conséquent , celle-ci prend nais-ancc. Il existe alors deux obligations, mais l'exigibilité du droit sur la seconde n'en est pas la conséquence nécessaire.
En cITit, ou la peine est s' ipulcc pour simple relard, H alors le créancier peut exiger il la fois et le principal et la peine ^i22'.1l; dans cette bxpolhése, le droit e.-<l artuelli ineni exigible sur l'obligation qui constitue la peine.
Si le créancier a réclamé la peine, il y aurait lieu h percevoir on nou\eau droit pour la remise d'une dette. I >u la cl.iusc pénale n'a été ajoutée que pour servir île doniniages-intércts, l'obligation devient alors allernalive et au choix du créaneier, et le ilroit ne devient exigible que s'il opte pour la peine. Si le créancier renonçait à l'obligation principale et à la peine, il n'y aurait remise qu^ii l'égard de \a première, à moins qu'il n'eût précédemment opté pour la seconde. — Cbamp. et Hig., I, (j07.
)4'i. — En général, le préposé de l'enregistrement n'est pas juge des actes ni de leurs effets; cependant il doit les examiner intrinsèquement, et ne pas se laisser arrêter par leur forme , alors qu'il apparaît clairement que ta dénomination donnée au contrat ne sert qu à voiler un contrat d'une autre espèce.
14'). — .\insi, lorsque dans un contrat de mariage, contenant exclusion de communauté, la somme que le futur se constitue en dot est par lui livrée à la future épouse, qui s'en charge et s'oblige, sous ralfectalion de ses immeubles, h la rembourser, cette clause insolite du contrat présente tous les éléniens et les caracléres d'un véritable prêt de sommes d'argent au profil de la future, qui donne ouverture au droit proportionnel de 1 fr. par 100 fr., conformément à l'art. C9, Ji r», n. .~ de la loi du 22 irim. an 7, indépendamment du droit lixe de 5 fr. auquel le contrat de mariage est assujetti. — On ne saurait étendre à cette clause la disposiiion de l'art, (is, § 3, n. 1 de la même loi, qui n'a dispensé d'un droit particulier d'enregistrement que la reconnaissance énoncée au contrat de mariage, de la part du futur époux, do la dot apportée par la future.— 10 nov. tsi". Civ. c. Enreg. C. Uayreux. I)..\. 7. 30. D.P. 15. I. G-2i.
UG. — De même, l'acte passé entre un débiteur failli et ses créanciers, contenant , de la part du premier , cession entière et définitive au profil de ses créanciers, de la totalité de ses créances actives, pour, par eux en faire le recouvrement, et en disposer entre eux sans aucune participation du cédant, et de la part de ceu'.-ci , libération pleine et entière de leur débiteur, et renonciation à toute répétition ultérieure contre lui, est un traité à forfait, un véritable concordat entre les créanciers et le failli, passible du droit proportionnel de 1 p. lOO, et non point un simple contrat d'union, que la loi n'assujettit qu'au droit fixe, quand même, par ce traité, les créanciers auraient déclaré n'unir pour poursuivre en commun le recouvrement des créances ù eux cédées par le failli (T.. 2-2 frim. an 7, art 08, § 3, n. Gel 09, 5 3, n 5) — 3janv. 1820. Civ. c. Enreg. C. Achard.D..i. 7.C2. D.P. 20. 1. ist.
147.— De même, est passible du droit d'un p. lOO lacté par lequel, sans énonciation de bail écrit, un fermier reconnaît avoir reçu du bailleur des pailles et fourrages, et s'oblige à en lai^ser la même quantité à sa sortie. C'e-t la un prêt ( C. civ. 1897 ) , et non une transmis-ion ou aliènaliou, quoique l'art. 1983 rende l'emprunteur propriétaire, les fourrages se consommant par l'usage. — lo mars 1828. Uélib. D.P. 53. 3.28.
148. — rareillement , encore bien qir'cin mari déclare acquérir, pour lui et en son nom , une portion d'immeuble indivis entre son épouse cl le vendeur, la cession est, même vis-à- vis de la régie, censée failrj pour l'épouse, et par suite doit, pour la perception du droit être assimilée à partage ou licitatiou. — 24 août 1829. Civ, c. tnreg. C. Uuprel. D.P. 29. 1. .346. ,**'• ~ Egalement, l'acte par lequel des créanciers d une failliie confient la gestion et la liquidation de la faillite au fils du failli et à deux commissaires, sans fixation de délai pour la reddition du compte, et sans que ces derniers soient astreints, dans leur gestion, a aucun contrôle, a pu c tre considéré comme constituant, non un simple mandai, mais un acte d'atermoiement, et, par suite, être déclaré passible du drort proportionnel, conformément 5 l'art. 09, § 2. n. 4 de la loi du 2 : frim. an 7 , sans que cette iiéçiiioi) tpmbc spus la censure tU' la cour de cassa-
ESREGIbTREMEXT. art. ô.
lion.— 18 janv. 1830. Req. Thibault. D.P. 30. 1. lOS.
150. — foutefois. on a pensé qu'une lettre de change, causée simplement vnlcur rcruo, bien qu'elle doive être réputée iiinpli' prumisse, et qu'elle rentre ainsi dans la classe i es obligations ordinaires assujetties au droit proportionnel de 1 fr., doit cependant être enregistrée au droit de 25 cent, par 100 fr. — D.A. 7. 5t, D. 13.
ISI. — De même, un billet à ordre causé ralciir en qiiillanie de pris d'iintnviiljli-s n'en est pas moins un elTel r.ôiinciublo . et. comme tel , soumis il un moindre droit, quoiqu'il ne soit pas un effet do commerce.— D.A. 7. ;il, n. 14.
132. — On a décidé, en elTet, que de semiilables billets, quoique ne soumettant pas celui qui les a souscrits à la juridiction commerciale, n'en sont pas moins, comme ro/içiis d Oidrp, des elTets négociables sujets à protêt. — 1«' avril 1811. CiT. r. liorduaux. Julienne. D..i. 0. SS2. D.P. 11. 1. 333. — V. Elle: de commerce
133 — lue obligation passée devant notaire, quoique avec la faculté stipulée, au profit du créancier, de pouvoir la transmettre par simple endossement, ne cesse point d'élre une obligation toute civile, sus ceptible d'hypothèque et d'exécution parée. — En conséquence, l'endossement d'une pareille obligation constitue un véritable transport de la créance, passible du droit de 1 p. 100, et n; peut ,ouir de l'exemption contenue au n. 13, § 3 de l'art 70 de la loi de fnmaiie.— 5 pluv. an H. Civ. c. Enreg. C. Leroux- Guaissiéres. D.A. 7. 53. DP. 3, 1. 579.
131. — L'endossement d'une police d'assurance, surtout lorsqu'elle n'est pas à ordre, doit être considéré comme simple pouvoir, et non comme cession, et, par suite, le dro-t propoitionncl de cession n'est pas dû — 20 sept. 1830. Sol. de la régie. D.... D.P. 33. 3. 110.
153. — Le billet à ordre causé valeur reçue en effets mob\lieTS n'est passible que du droit de 1/2 p. 100.— On souiienilroit en vain qu'étant donné en paiement du prix d'une vente de incu. les, il doit être soumis au droit de 2 p. lOO, par application de l art. 09, § 3, D. 3 de la loi de l'an 7. — 14 oct. 1831. Sol.
156. — Et lorsque l'acte que l'on présente à la formalité ne contient pas des indications suffisantes pour la percep'ion des droits; par exemple, lorsqu'il énonce un récépissé de sommes, sans dire à quel titre, les parties doivent déclarer si c'est à litre de prêt ou de libération; et si elles refusent de s'expiiqirer, le receveur doit percevoir le droit d'obliga ion (Journ ' de l'enreg., art. lS97i.— D.A. 7. 51, n. 12.
Art. 3. — Des aoles qui sont soumii à l'enreiiisirement. — Délai , Pioi;cs-vcTbaux, Pays élrani/er. Colonie, etc.
137.- Régie générale, tout acte, quel que soit son contenu, qui n'est pas expressément prévu par une disposition des lois fiscales, doit recevoir la formalité mojennant le droit fixe de 1 fr.— Ainsi , toute question d'établissement du droit, lorsque l'acte n'est pas entièrement exempté, se réduit ii recoanaitre s'il est passible du droit proportionnel ou du droit fixe. L'exigibilité du droit proportionnel n'a qu'une cause possible, c'est la dénomination précise de l'acte ou de la mutation, tandis que le droit fixe est du, soit que l'acte soit expressément tarife, soit qu'il ne le soit pas. Seulement, dans le premier cas, la quolilé varie suivant la nature de l'acte dénommé ; dans le second c'est invariablement le droit de i fr. qui doit être perçu.— Jr. des dr. d'enrey., t. 1", n. 57.
l.'>8— Dans l'économie de la loi, les actes jvdicinres sont distingués des a< tes exlrajudici lires ■ et, parmi ceux-ci, il faut séparer les actes auihcnliqiies des actes sous siiniatuie privée. — D A 7 -'3 u. 1. ■ • - >
l.'i9. — Tous les actes publics doivent être enregistrés dans un certain délai que l'art. -20 de la loi de frim. détermine. — D. \. 7. 2;i, n. 1.
IGO. — Toutefois le défaut d enregistrement ne rend un acte nul qu'autant que la loi l'a iléclaré — 23 fév. 1827. Cr. c. Int. de la loi C. Pain. D.P. 27 i
101.— La disposition de l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7, qui déclare d'une manière générale les exploits et procès-verbaux nuls, s'ils n'ont pas été enregistrés dans le délai prescrit, a été nécessairement restreinte par l'art. 17 de la même loi, qui ne défend de rendre jugement sur des actes non enregistrés que lorsque le jugement serait rendu en fa- Yétir de particuliers, cl non lorsque les acte» iuté-
ENP.ECL'T.îEMEÎiT. art. 3.
ressent l'ordre public. — En conséquence , les tribunaux, saiïis de la poursuite d'un délit constaté par procès-verbal de la gendarmerie, ne |ieuvent surseoir à y faire droit jusqu'à ce qu'il ait été enregi.tré. — 23 fev. 1827. Cr. c. Int. de la loi C. Pain. D.P. 27. I. I.'il.— 27 juin. 18-27. Cr. c. Min. pub. C. Urass. D.P. 27. 1. 440.
102. — Et cela a été jugé de même à l'égard d'nii procèi-ïerbal de garde-champèire, constatant un délit de chasse sans permis de port d'armes. — 10 jauT. 1824. Cr. c. Amiens. Min. pub. C. Trocmé D.A. 7. 31. D.P. 21. us. — 27 juin. 1827. Cr. c. Min. pub. C. Grass. D.P. 27. I 416.
105. — De même encore, le défaut d'enregistrement no peut empocher un juge de prendre en considération un procès-verbal louchant l'ordre public , aljrs qu'il doit faire foi jusqu'à preuve contraire. — •2 août 1KJ8. Cr. c. Min. pub. C. Durand. D.P. 28. 1. 30». — Le même jour, il a été rendu trois autres arrêts identiques.
104. — Toutefois, le principe a été modifié en eo sens, que le défaut d'enregistrement d'un prucès-verbal constatant une conlravenlion de police peul légitimer le renvoi provisoire des prévenus, jusqu'à ce que la l'ornialité ait été remplie.— 5 mars 1819. Cr. c. Min. pub. C. Jolivil. D.A. 7. 31. D.P. 19. 1. 281.
103. — Par suile de la même dortiine, il a été décidé que les procès-verbaux des commissaires de police, qui ne constatent qu'un simple délit de police correctionnelle doivent être enregistrés avant de pouvoir servir de base aux poursuites CL. 22 frim. an 7, art. 70, § 1", n. 31. —3 sept. 1808. Cr. r. Min. pub. C. Saumade. D.A. 7. 30. D.P. 9. 2. Cl.
11.6. — Mais toutes les fois qu'il s'agit de la vindicte publique, il peut être passé outre au jugement, nonobstant le de faut d'enregistremenl des pièces de conviction. L'art 47 de la loi du 22 frim. an 7 ne doit pas être étendu au-delà de ses termes, et n'est applicable qu'aux jugemens qui ne concernent que des intérêts privés. — 3 mars 1819. Cr. c. Min. pub. C. Jo livet. D.A. 7. 31. D.P. 19. 1. 281.
107. — Jugé de même que Part. 70, § 3, n. 9 de U loi du 22 frirn. an 7. comprenant au nombre des actes exempts de la formaltlé de 1 enregistrement tous les actes, procès-verbaux et jugemens coicernanl la police générale et de sûreté et la vindicte publique, et ce même article n'établissant d'exception à celte règle que pour les actes cl procès-verbaux des huissiers et gendarmes, il suit de là que le procès verbal dressé par l'atljoinl d'une commune, pour la constatation d'un délit et spécialement d'un vol avec circonstances aggravantes n e;l pas soumis à l'enregistrement ; c'est donc à tort qu'il a été annulé pour défaut de celle formalité. — i janv. IS34. Cr. c. lut. de la loi. Mùzantez. D.P. 34. i. 70.
108. — Quant aux actes sous seing-privé, il faut distinguer : tous ceux qui emportent transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeuble, el les engagemeus, aussi sous signature privée, de biens de même nature, sont soumis à l'enregistrement dans un délai de rigueur. — D.A. 7. 25, n. 1.
169. — La présentation des autres actes sous seingprivé est la ssee à la volonté des parties, mais il n'en pourra être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés. — D.A. 7. 23, n. 1.
170. — Conformément à ce principe, il a élé jugé que lorsque des pièces ont été produites dans une instance, elles deviennent communes aux deux parties. Si donc Puue d'elles a produit une pièce, qu'elle refuse ensuite de faire enregistrer, quoiqu'il en ait été ainsi ordonné par le tribunal, celui-ci peut, au lieu de la rejeter du procès, charger le greffier de la faire enregistrer, dés que l'adversaire a manifesté l'intention de s'en prévaloir. — G Iherm. an 13. Keq. Bruxel les. Malol. D.A. 7. 2'j. D.P. 5. 2. 177.
171. — Ln jugement, quoique fondé imiquemenl sur un acte non re\étu de la formalité de l'enregis trement, ne doit pas être cassé dans l'intérêt des parlies, à l'égard de.^quelles les actes, quel que soit leur défaut d'authenticité, fout toujours foi de leur contenu, lorsqu'ils ne sont pas contestés; mais il doit l'être dans l'intérêt de la loi (L. 19 dêc. 1790, art. 11). — I" pluv. an 10. Civ. c. Int. de la Ui. Villeneuve. D.A. 7 C7. D.P. 3. 1. 424.
172. — La loi du 22 frim. an 7 n'ajant point renouvelé la peine de nullité que prononçait celle du 19 déc. 1:90, contre les jugemens rendus sur des actes non enregistrés, un ju;:emenl ne peut plus être annulé sous ce prétexte, sauf la responsabilité personnelle des juges, et l'amende prononcée contre le greffier , dans les cas déterminés par les art. 35
ENREGISTREMEKT. art, 5.
cl '.T de la loi de frimaire. — 19 noT. 180". Cr. r. Douanes C. Vorleinbrouck. D.A. 7. 67. U.P. 2. 7.
173. — A l'égard des acle-, soit publics, soit sous scing-pri>é, IranslaliTs ou non de propriété immobilière, passés en pays étrangers ou dans les colonies, 011 l'enregi-lremenl n'est pas établi, il e-t clair que la loi française ne saurait les atteindre h^'ïrs de sa juridiction territoriale ; ils ne seront donc soumis à renregistremeiit qu^autant qu'ils seront produits en justice, ou relatés dans un acle authentique reçu eu l'rance Car . 2S loi de frim. au 7). — D.A. 7. 25.
t74. — El d'après l'avis du conseil d'état, du 10 brum. an i i et 1-2 déc. IS (>, et d'après la loi du iii juin 183'f, art, t. les actes contenant mutation de propriétés îmmoi>iliéres, passés dans les colonies ou à l'étranger, et dont il est fait usage eu France, ne sont assujettis qu'au droit fixe de 5 francs.
175. — Quant à ceux relatifs à des obligal ons ou mutations d'objets mobiliers, d'ajirès les mêmes avis et d'après lart. as de la loi d • IXIU, qui n'a pas clé modifiée comme pour les premières, par la loi de 18-24, ils sont assujettis aux n.émes droits proportionnels, quand on en fait usage en France, que ceux dont serait passible un acte de l'espèce pasié dans le royaume. — D .\. 7. 50, «ote 1".
— Mais les actes sous signature privée qui,
aTanl l'établissement de l'enregistrement dans les pajs réunis, y aTaient acquis une date cerlaine, sont dispensés de ia formalité, encore qu'ils viennent à cKre produits m justice (L. 2-2 frini. an 7, art. -J3, 42, 47 et 70, § 3, n. 10). — '20 brum. an 12. Civ. c. Auffschneider. D.A. 7. 28. D.P. t. 1. 1U1.— Mèmedéeision 8 fiim. an 1-2. Civ. c. Enreg. C. Zimmermann. D.A. 7.28. D.l'. 3. 3.
Remarquez que la simple énoncialion dune date antérieure à la réunion ne constitue pas la date certaiue. — s frim. an 12. Civ. c. Enreg C. Zimmermann. D.A. 7. 28. D.P. 2. 3.
17G — Toutefois, lorsqu'un acle, passédans un pays réuni autrefois,! la France, est présenté à l'enregistrement après la distraction de ce pays de la France, il y a lieu à percevoir sur cet acle, comme sur tous autres actes passés l'étranger, les droits que l'on percevraits'il était passé en France, aux termes des art. 23 de la loi du 22 frim. an 7, et 58 de la loi du -28 av il isiii; ce n'est pas le cas d'appliquer l'arl. 70. § 3, n. IG de la loi de frimaire, qui exempte de-la formalité les actes passés dans les pays réunis, et ayant acquis date certaine d'après les lois de ces pays.
Il en doit être de même, à plus forte raison, lorsque l'ïCte a été passé avant la réunion elVeclive de ce pays à la l'rance — -26 mai 1830. Civ. c. Enreg. C. 011egueity. D.P. 30. 1. 254.
Une délibération du iSoct. 18IS porte même que les actes passés dans les Pays-Bas (où le timbre et l'enregistrement ont été conservés), depuis que le pays a été séparé de la France, ne peuvent pas servir en France sansy avoir reçu lette double formalilè, quelle que soit d'ailleurs celle dont ils aient été revêtus à l'étranger.— irouill., Dict. de l'mrey., p. 75, n. 10.
1". — tluant à l'acte authentique passé dans une colonie avant l'élablissemenl de renregi.lrement, il est alTrancbi du drvii proportionnel, lors même que ce droit est établi sur le territoire continenlal , et que l'acte dont il s'agit est mis à exécution sur ce territoire {h. 23 frim. an 7, art. -22 et 25, 70, § 5, n. 10). —29 juin 1810. Ciy. r. Enreg. C. Perdreau. D.?. lo. 1. C03.
'18. — Les actes passés dans l'île Bourbon, régie par des réglemens paniculiers, doivent être enregisirés en l'rance lorsqu'on veut en faire usage, en imputant les droits déjà acquittés sur ceux exigibles d'après le taux lixé par la loi du 28 avril 1810 vDélib. 3U aov. 1822;.— Trouillel, Du'. >ieVenreij,,-^« Acte passé hors du territoire, n. 11.
173.— Le mol oc 'e employé dans l'art. 33 de la loi de f im. an 7 est générique et comprend lesjugemens; aussi on décide que ceux rendus en pays étangers len An;,'lilerre, par exemple) sont, comme les actes cxtrajud.ci ; res, passés hors de Fi ance, soumis au même droit propo lionnel que s ils avaient été passés en Fiance, lorsqu'on veut en faire usage en ce pays; ainsi, il y a lieu de percevoir le d oit proportionnel de condamnation sur un jugement rendu en Angleterre, lo squ'on demande aux tribunaux f ancais qu ils lerendenl exécutoire (L. 22 frim. an 7, art. 59, § 2; 2i avril isic, art. 38).— 14 avril 1831. Civ. r.StacpooIe. D.P. .-,4. 1. 190.
ISO. — La loi ne parle au reste que de renonciation dans un acle pubLc, d'oii il résulte que si la mention n'a lieu que dans un acle sous ifiinj-pn vé,
ENRE GISTREMENT. art. S, § 1".
le droit ne pourra cire exigé lors de la présentation de cet acle à la formalité.
Mais la production devant une autorité constituée renil aussi le droit exigible. Dès lors, on s'est demandé si la relation d'un sous seing-priré dans le procès-verbal de conciliation donnait lieu à la réclamation des droits? Le doute venait de ce que l'art. i*4 C. pr. n'attribue aux conventions contenues dans ce procès-verbal q'ue la force des conventions sous signature privée. Mais le juge de paix est une autorité constituée; dés lors, il y a lieu à lapplicaiion de la dispos:tion Ii:i3le de l'art. 23 de la loi du 2i frim. an 7 (Jotini. de L'mrcij., art. 1050). — D.A. 7. 50, note.
181. — La loi de frimaire an 7. contrairement à celle de l'Oo. se contente de prononcer contre les notaires qui ne soumetlcnt pas leurs actes à la formalilè de i'enregislrement, une amende, et les rend en outre responsables du paiement des droits (33 ; mais elle mainlienl à l'égard des exploits des huissiers (34) la nullité, pour défaut d'enregis rement dans les délais, eu la restreignant toutefois aux seuls exploits qui sont passibles du droit lixc. — D.A. 7. 23, n. 2.
182. — Tous les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires doivent aujourd'hui être enregistrés sur les minutes ou les originaux. Mais, parmi ces actes, il en est qui doivent élre enregistrés en débet, d'autres gratis, d'autres enfin qui sont dispensés de la formai.té. Ces actes sont désignés sous les § 1, 2 et 3 de lart. 70 de la loi du -22 frira, an 7, dont nous devons rapprocher les dispositions des lois postérieures qui V ont apporté quelques changemeus ou modi&calions. — D. \. 7. -23, n. 3.
§ 1"^'. — Drs actes qui doircnl vire enrcyistrcs en débet ou (jralis.
183. — D'après la distinction qui précède, doivent être enregistrés en débet : 1" tous actes, procès-verbaux et jugemens en matiée correctionnelle ou de simple police, lorsqu il n'y a pas de partie civile, soit que la poursuite ail lieu à la requête du ministère public, soit même dune administration agissant dans l'intérêt de l'état (à l'exception de la régie des contributions indirectes, pour les affaires qui la concernent, ou ses agens), soit à celle d'une commune ou d'un établissement public, sauf le recouvrement des droits contre les parties condamnées. Il faut excepter les procès-verbaux des gardes des particuliers, dont les droits doivent élre avancés par les propriétaires, dans l'inlérèt desquels ces procès-verbaux sont rapportés, bien qu'ils ne soient pas obligés de se porter parties civiles devant le tribunal appelé à connaître du délil. — D.A. 7. 23, n. 4.
184. — 2" Les déclarations d'appel, en matière correctionnelle, lorsque rappelant est emprisonné (L. 25 mars tS17, art. 74 ). — D.A. 7. 20, n. 4.
183. — 3» Tous actes et procès-verbaux de poursuite peur contraventions aux rég'emens généraux d'iInpositinn^; -" les actes fails d'office et \^5 jugemens rendus sur la requête du miuistère public, en matière cici'.c, sauf à ajOuler les droits au montant de la liquidation des autres frais, et à poursuivre le recouvrement du tout en la forme ordinaire (Déc. min. -22 oct. 1817). — D.A. 7. 26, n. 4.
180. — 5> Les procès-verbaux des maires et adjoinLs, des ingéniturs des ponts et chaussées, des agcns de la navigation, des commissaires de police et des gendarmes, pour contravenlioiis en matière de grande voirie. — il frim. et 4 germ. an u. Dec. min. D.A. 7 20. n. 4.
187. 6° — Les jugemens porlant interdiction d'office, et ceux relatifs aux contraventions à la loi sur le notariat l Dict. de l'eitrcy., v» Jugement, n. 78).
188. — El tous les actes qui sont faits dans un intérêt public, lorsqu'ils ne jouissent pas de la faveur de Iciiregî.trement gratis, ou qu'ils ne sont pas affranchis de la formalité. — D..\ 7. 20, n. 4.
189. — Prim ipe yénérul. — Tous les actes dont les droits tomberaient à la charge de l'étai doivent être cnregi.lrés gratis (L. fruct. an 7, art. 70, § 2, n. I; D t,t. de l'einey., y" Acle judiciaire, § 13, art. 1", n. 1 .
190. — Mais sont nominativement appelés à jouir du privilégi', i« Il les acquisitions et échanges faits par l'élal, les partages de biens entre lui et des particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet » ( L. 22 frim. an 7, art. 70, § 2, n. I ). Celte exception ne peut être étendue aux acles des communes ou des établissemens publics, qui ne sont que de simples personnes privées dans tout ce qui tient au règlement de leurs intérêts ( T. l'arrêt du 18 nov. 1823). D.A. 7. 20, n. S.
EMlEGISTREMEyT.
191. — Aussi, avant la loi de is3t, a-t-on jugé que l'exemption des droits de mutation, accordée par la loi du 9 Uial 1800, pour les ventes des leriains dcpendans de la place BeUccuvr , est Sjiecialc à la ville de Lyon et ne s'applique qu aux v eûtes eonsiuties à cette Tille par les anciens proprii taires de ces terrains, et aux reventes faite» par elle desdils terrains bâtis ou non bàlis , lorsque, d'ailleurs, les maisons ont été reconstruites pour son compte. Mais cette exempiiou ne sifurait élre eten :ue aux Tenl.s de constructions faites par on individu qui aurait bâti pour lui-mémo sur le terrain que la ville de Lyon lui aurait coueëde , dés que le privilège a été épuisé par l'enregistrement yialis de la vente consentie à la Tille par l'ancien propriétaire , et de la concession faite par celle-ci au coualrucleur (L. 22 frira, an 7 , art. OU, 5 7, n. 1). — -27 août 1810. Sect. réun. c. Enreg. C. d'Anglaucicr. D.A. 7. 133. D.P. 10. 1. 527.
19 . — L'acquisition faite par une ville , et dont le prix doit élre paje par elle , d'une mai!03 et de ses dépendances , pour être démolies et servir à 1 embellissement dune place el ii l'élargissement de quelques rues adjacentes, est passible du droit proportionnel. On ne peut étendre aux communes l'art. 70, 5 -2 de la loi du 22 frim. an 7 , alix termes duquel doivent être enregistrés yraiis les acquisitians, échanges et partages faits par I étal. — Il eu doit elle ainsi alors même que la démolition de la luai^uu se lierait a un plan plus étendu, ayant pour objel de faciliter le passage dune voie publique , si .la destination principale et immédiate de celte mesure n'intéresse (.irecleiuent que la ville ou la commune qui a fait l'acquisition. — Seulement, dans ce cas, la commune peut laire receler , s'il y a lieu , sur l'état , une partis du droit, pioportionnée à l'avantage qu'il retire de l'acquisition. — 18 nov. 1823. Civ. c. Eureg. C. Mlle de Lyon. D.A. 7. tOO. D.P. 23. t. 4:,5.
193. — De ce que les entrepreneurs d'un chemin ont été , pour 1 établir , subrogés par le gouverneuient à son droit, à l'effet d'exproprier , pour cause d'utilité publique, les terraius sur lesquels ce cUemin devra passer, et qu'ils devront paver de leurs deniers , il ne suit pas qu'ils aient été subrogés , par cela même au privilège qu'a le trésor , afin u'éviler ua inutile circuit dans ses opérations , de faire enregistrer yralis ses acles d'acquisitions ou d'échange. — Dès lors , ils prétendraient eu valu devoir être affranchis , pour leurs acquisitions, du paiement du droit proportionnel, et n'être tenus que du droit Qxe — 18 janv. 1831 . Civ. r. Séguin. D.P. 31. 1. 03.
191. — Dans une adjudication au rabais consentie par une commune pour la construction d'un pont , s'il est stipulé que î'ad udicataire recevra , en paiement d'une partie du prix, le produit d'un péage précédemment abandonné à la commune par l'élût , ce produit doit être cousidêiè comme une subvention fournie par le trésor , et ne peut être soumis qu'au droit fixe d'un franc et non à un droit pr iportionnel (L. 15 mai 1818, art. 73).— 15 mars 1833. Délib —
4 ayril 1833. Déc. min. Eureg. C. Comm. de... DP. 33. 3. 102.
195. — ^ L'institution des jeunes aveugles est un établissement public et doit, tomme tel, jouir de l'exemption du droit proportionnel élabli par la loi du 7 pluv. an 12, en laveur des pauvres et des hôpitaux. — i fév. 183'.. Civ. c. Instit. des Aveugles. D.P 34. 1. 83. — i fév. 1834. Civ. r. Enreg. C. llosp. d» Cambrai. D.A. 54. I. 80.
190. — i» Est appelé à jouir du privilège , l'acte de cession consente au profit de l'état , d'une créance pour éteindre le débel d'un comptable (Instr. gén. -28 juin. 1808'. — Idem de l'acle par lequel un comptable consent à ce que sou caulioonemenl soit retenu au profil du trésor (Dicf. de i'enrey., T» Acquisition ,
5 1", n. G et 7).
197. — 3» Tous les actes de poursuite, tant en action ifu'en défense , qui ont p-jur objOt le recouvrement des contributions publiques et de toutes autres sommes dues à l'état, ainsi que des contributions locales, lorsqu'il ne s'agit que de cotes et créances non excédant lOu fr. (L. lojuin 1821, art. 0). — Mais les jugemens rendus en ces matières sont assujettis aux règlesordinaires(L. 28 avril 1810). — D.A. 7. 20, S,n.
198. — 4» Tous les acles concernant le recouvrement des sommes dues pour mois de nourrice , lorsqu'elles n'excèdent pas 100 fr. (même art G> , mais non les jugemens. — D.A. 7. 20.
199. — 5° Les acles de procédure et les jugemens i la requête du ministère public , ayant pour objet , l» de réparer les omissions et de faire les rectifications, sur les re.;islres de l'état civil, d'actes qui intéressent les individus notoirement indiyens : 2° de remplacer les registres de l'élat civil perdus ou in-
3S0 ENREGISTREMENT. v»T. 3 , S î.
ccndiés par les ùvèiicmens lic la guerre , cl île suppléer aux registres qui n'auraient pas clé lenus (L. aa mars 1817, an. 7S).— D.A. 7. -i(i, n. K.
aïO. — !)• Sonl cnrcgislrés gralis les arrêts rendus par la cour de cassalion , dans l'inléréi de lu loi , pour reililier unu erreur de jurisprudence (/'i<.«. do l'vHrey..\' .\cle judiciaire, § ir>, arl. 1", n. .4).
201. — 7» Les lettres patente» de dispense d'âge pour mariage, délivrées aux personnes reconnues imUijentcs (L. 15 mai isi», art. 771.— H y a dérogation, en ce point, à l'art. 55 de la loi du 28 avril 1»I6. — V., au Bulletin , le lablcau annexé à la loi de 181C. — D.A. 7. 26, n. 5.
202. 8° Les actes de rcconnais.«ance d'enfans naturels appartenant à des individus notoirement iiidiyeiis J.. 13 niai 1818, art. 77).— D.-A. 7. 2(i, n. S.
203. — '.'" L'acte de prestation de serment d'un médecin nommé pour exercer des fonctions gratuites auprès d'un conseil de recensement de la garde nationale.— Trouillet, Dut. de Cinrvij , v Serment, D. 61.
204. — 10» Les actes de prestation de serment des gardes jurés, institués à /Menfon pour vérilier la qualité et la dimen^iou des tuiles exposées en vente (Uéc. min. des fin., du li déc. ls34). —Trouillet, Dicl. de Vcnrotj., V» Serment, n. 5(i.
205. — 11» Le serment des membres du jury établi prés le ministère de l'intérieur, pourvériRer l'origine des tiss'.is saisis dans l'étendue du royaume ^Uéc. min. des fin. 27 janv. 1817). — Eod., a. 55.
go. — Des actes dispensés de l'eiir^i/islremeiit.
I 306. — .Sont dispensés de l'enregistrement :
1* Tons les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives , à l'exception de ceux portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance; des adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumisssion, et des cautionnemens relatifs à ces actes (L. 15 mai 1818, art. 80).
207. — Ainsi, le traité passé par acte sous seingprivé cl un latéral, entre un particulier et le maire d'une ville, par lequel le premier se rend entrepreneur de travaux à faire dans l'intérêt de celte ville , doit, comme toul traité formé sur adiudicalion , après enchères, être enregistré sur minute dans les Tingl jours de sa date , à peine d'amende du demidroil en sus. — 12 mai 185U. civ. c. Enreg. C. Cha- 2ournes. U.P. 50. 1. 241.
208. — Be même, l'airranchissement du droit proportionnel accordé, sous l'ancien gouvernement, aux entrepreneurs de dêfrichemens, en général, ou à une compagnie particulière , pour les actes concernant l'entreprise, a cessé dés que ces acies n'ont point été compris dans la classe des droits fixes, ou parmi les exemptions créées par les lois nouvelles. — 2 avril 1806. Ciy. c. Knreg. C. Pérache. D.A. 7. 29. D.P. 0. 2. ir>3.
200. — Les Iribunauv ne peuvent, sous un prétexte d'analogie , étendre aux droits d'enregistrement , l'exemption ou la modération de la contribution foncière, que des lois spéciales auraient maiuteHue en faveur desdils entrepreneurs. — 2 avril lt.06. Civ. c. Enreg. C. Pérache. D.A. 7. 29. D.P. 6. 2. 135.
210. — Les adjudications au rabais ou marchés passés entre les tribunaux et les imprimeurs, bien qu'ils ne présentent que peu d'avantage à ceux qui les souscrivent, ne peuvent être considérés comme des actes d'administration intérieure , sujets à l'enregistrement sous la loi de l'an 7 (Déc. min. des fin. 7 juin. 181-2). Depuis celle du 15 mai I8i8, ils nu le sonl qu'autant qu'ils sont faits par adjudication ou sur soumission.— rrouillet, oicl. de /'t/iiecy., v" .Acte administratif, n. 36.
.>ti. — Une lettre écrite par un maire en sa qualité, est un acte administratif exempt de l'enresistrcnient, et dont par conséquent ou peut faire usage devant les tribunaux sans la faire enregistrer (.Cass. 26 mars 1825). — End., n. 38.
312. — 2* Les actes d'administration publique, que la loi n'assujettit pas nominativement à un enregisiremenl yralis ou en déiict — D.A. 7. 26, n. 6.
213. — Llne décision du ministre des finances, du 19 germ. an \ô , rapportée dans une circulaire de la régie, assimile aux actes d'iidninistruliniipuliUifue les procès-verbaux de récolement , en matière de Tente de coupes de bois; mais elle ne fait que i«rpenirp, à leurégard, la formalité de l'enregistrement, pour les y assujettir dès l'instant où le droit peut être recouvré, soit sur les adjudicataires à qui profitaiu CCS procès •>erbaui de récolement , soit sur
ENREGISTREMENT, art. 3, § 2.
ceux-là mémo dont la malversation y a donné lieu.
214. — 3» Sont exemptées les pièces produites devant le conseil d'état, autres que celles qui, par leur neture, sont sujettes à l'enregistrement, dans un délai fixé, sans néanmoins que 1 exemption puisse leur profiter, s'il en était fait usage ailleurs ( Dèi r. du 22 juin. 1806 ). — D.A. 7. 26, u. 6.
215. — 4» Les actes sous seing-privé tendant uniquement à la liquidation de la dette publique, et en tant qu'ils servent aux opérations de 1 1 liquidation, ainsi que les actes des administrations et commissaires liquidateurs, relatifs auxdites liquidations (, L. 26 frim. an 8, art. 1" et 2 ). — D.A. 7. 20, n. 6.
216. — S» Les actes sous seing-privé à produire devant la commission de liquidation de l'indemnité des émigrés; les actes des administrations et ceux de la commission de liquidation ( Urdonn. i*'' mai )8-i5). — D.A. 7. 26, n. 6.
217. — Mais l'exemption du droit d'enregistrement, accordée par la loi du 25 mars 1817, en faveur des seuls héritiers des émigrés qui ont été investis ditictemeiil par l'état, de la propriété des biens invendus, ronfisqués sur leurs auteurs, ne peut être invoquée par Ihéritier leslamcntaire de lémigré, si le droit de cet émigré à la restitution avait été reconnu, et la rest tution prononcée avant son décès, encore bien que la mise en possession réelle n'ait eu lieu qu'après, es-mains de son héritier institué [ L. 22 frim. an 7, art. 69, .^ 8, n. 2, et 1. iS mars I817, art. 78). — 20 mars 1822. Civ. c. Enreg. C. De Vaillac. D.A. 7. 33. D.P. 22. I. 56S.
21s. — Comme aussi la cession faite par un colon de ses droits h l'indemnité accordée par la loi du ."0 avril 1826, est passible du droit proportionnel et non pas .seulement du droit fixe. — -51 mars 1832. Chambre des députés. Dumouslier. D.P. 32. 3. 09,
219. — 0» Les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations, à quelque titre que ce soit, etc. — -D.A. 7. 26, n. 6.
220. — Cette exemption a été étendue au contrat contenant cession, par un étranger, de la porlioa pour laqielle il doit entrer dans la distribution d'une inscription de rente portée sur le grand-livre de la dette publique de France, et attribuée au gouvernemeulde cet étranger, par le traité du 25 avril 1818, pour le paiement des dettes contractées par les princes français, durant leur émigration, est un véritable transfert de rentes nationales, exempt par conséquelpt de la formalité de l'enregistrement, lors sur oui qu'il est constant, en fait, qu'à l'époque de la cession, le gouvernement auquel cet étranger appartient se trouvait nanti des rentes à distribuer, et qu il n'en avait encore disposéd'aucuneHianiére(f^. 22 frim. an7, art. 70, § 3, n. 3). - 14 déc. 1820. Req. Enreg. C. Marceaux. D.A. 7. 32. D.P. 21. 1. 326.
221. — Comme conséquence de l'exemption, on a encore décidé qu'en cas de décè» du propriétaire d'une rente insciite sur le graud-livre, le droit ne |eut être perçu sur celle rente, et cela, encore bien que le déluni aurait chargé son légataire universel d'acquitter divers legs particuliers, au paiement desquels, par suite de 1 insuffisance des autres biens de la succession, devra servir le capital de la rente.
— 6 fév. 18-27. Re?,. Enreg. C. Verrier. D.P. 27. I.
2-22. — Mais il a été décidé que l'acte par lequel une mère déclare avoir acheté une rente sur l'état, sous le nom de .sa fille, pour en faire donation à celle ci, est passible du droit proportionnel, s'il est priinvé que la rente n'était pas encore achetée au moment de la donation. La loi n'exempte du droit proportionnel que les donations de rente* déjà inscrites sous le nom du donateur. — 8 oct. 1830. Délib. D.P. 33. 3 28.
22". — Mais on remarquera que le législateur n'a entendu airranchir de la formalité que les transferts qui ont lieu à la bourse par l'intermédiaire d'un agent de change, et non ceux passés par devant notaires (Déc. min. 18 août 1820).— D A. 7. 26, note 3.
Comme aussi, lorsque dans un acte portant cession ou transfert d'une rente sur l'étal, ii inter\ient de- .stipulations donnant par elles mêmes ouverture à un droit proportionnel d'enregistrement, le droit devra être perçu ( Déc. min. des fin. 1 i sept. 1825 ). Trouillet, Dicl. de i'e/ir.i/., v" Transfert, n. 4.
224. — Dés lors, si, pour prix du transfert, le cessionnaire Iran-met au cédant un immeuble, ou lui constitue une rente perpétuelle ou viagère, l'exemption dont jouit le transfert ne peut affrancliir la mutation immobilière ou la constitution de rente du droit proportionnel dont la lui frappe ces derniers
[ENREGISTREMENT, abt. 3, § 2.
actes.— 7 nov. 1826. Civ. c. Enreg. C. Chrétien. D.P. 27. 2. 36.
2-25. — C'est pour ce motif qu'on a déclaré qu'un dépôt de rentes sur l'étal, pour sûreté des engagcniens contractés par un tiers, e>l un cautionnement passible du droit p'oport'Onuel — On opposerai! en vaio 1 exemption de droit prononcée pai la loi du 22 frim. an 7, en faveur des stipulations ayant pour objet lei renies sur 1 étal (arl. 69. 5 2, n. 8 ; 70, J 3, n. 3, I. 22
frim. n 7). — 24 avril 1835. Trib. do la Seine. II