DELEGATION
Liens (lu nouveau débiteur; il en csl autremenl Je la déléealion si elleeil de la créance du deLéguanl sur le délégué.— Dur., 12, n. 500; D.A. 10. «06, n. 15.— V. >oval:on.
4. On appelle improprement délégation la dation en paiement d'une créance du débiteur, que celui-ci fait à son créancier ; c'est un transport de la créance pluli'it qu'une délégation de la personne ; les cITels en sont déterminés par la loi sur les cessions et transports. L'une des principales différences entre le transport et la délé|;alion consiste en ce que le consentomcnt du délégué e,l nécessaire , tandis que. pour la cession , il suffit de celui du cédant et de celui du cessionnaire— Delv., t. --!, p. 5^7, M», uotes; Dur., ïr. des cuiilr., n. iiH, 8S;i; V.A. 10. MS, n. 1.
5. ,i„gé conformément à ces distinctions, quil u'ï a pas une simple indication de paiement , mais un Yérilable transport de créance dans l'acte de ïen- Ic portant que l'acquéreur cide pour payer son prix, une créance et les droits et actions qu'il a sur un tiers pour, par le vendeur , les exercer et faire valoir ainsi qu'il avisera.— lU juin 1817. llcq. Montpellier. Soubirant. U A. 10. C08, n. 1. D.P. 18. 1.
il)7.
0.- \u reste, il v a dclégalion lorsqu'un acquéreur s'oblige de paver des rentes soit chirographaires, soit hypothécaires', dues par le vendeur.- 13 germ. an 9. Civ. c. Callon. D.P. 5. 1. r,45.
7. — La substitution d'un nouveau débiteur, faite entre le créancier et le débiteur déléguant, u emporte pas novation si le premier débiteur n'est pas déchargé; l'acte ne présente qu'un mandat de payer, et conserve au créancier, si le tiers indiqué n'acquitte point la dette, son recours contre le débiteur. L'indication, par le créancier, d'une lierce personne chargée de recevoir pour lui, n'entraîne pas non plus novation (art. 1277).— Toull.,t.7, n. 2Si; Dur., Tr.des conti:, n. 896; DA. 10. U07, n. 2.
8.— Ainsi, l'aulorisation donnée par le créancier au débiteur, de payer dans les mains d'un tiers, n'équivalant quà nue indication de paiement, il s'ensuit que, malgré la signification quiluia été faite de cette autorisation par le tiers indiqué, avec défenses de paver à d'autres qu'à lui, défenses auxquelles toutefois il n'a été donné aucune suite, le débiteur a pu valablement se libérer entre les mains de son créancier originairo. — 11 mars ISI.'i. Rouen. Carré. D.A. 10.087, n. 1. U.r. 10. 2. 37.
9. — Et de ce qu'en paiement du prix de vcnle d'uu immeuble dont quittance a été donnée dans le contrat, il a été remis par l'acquéreur uu bon sur un tiers, qui la accepté, mais sans déclaralion expresse de la part du vendeur qu'il entendait libérer l'acquéreur, il n'y a ni novation dans la dette de ce dernier, ni libération il son profit envers le vendeur, vis-à-vis duquel il continue d'être obligé (C. civ. 1271, 1234'. — î1 juin. IS28. Req. Lvon. Dallemagne. D.P. 28. 1.
10.— L'acte par lequel un débileur charge son propre débiteur de pajer le créancier, n'est une délégation qu'autant que celui-ci a traité avec ce créancier. —Dur., Tr. des conir., n. 8U4, et 1-2 , n. S-2i.<; D.A. 10. 007, n. 3.
11.— 11 faut donc, pour opérer une délégation, que la volonté du débiteur déléguant, de son débiteur déiégué et surtout de son créancier délégalaire, en soit exprimée d'une manière préci-e, ou résulte de faits si positifs, que l'intention d'innover soit une conséquence aussi évidente que nécessaire ; ainsi, il n'en existe pas lorsqu'un acquéreur a stipulé, avec le seul consentement de son vendeur, qu'il paierait son prix à un créancier de ce dernier, encore que le créancier en ail reçu un à-compte , si , dans la quittance, il a l'ormellemenl déclaré qu'il entendait conserver ses droits contre le vendeur. — 24 frim. an 10. Civ. c. Laugier. D.A. 10. 607, n. 2. D.P. 3. 1. 403.
12. — Ainsi encore, il n'en existe pas dans l'acte de vente par lequel le vendeur a simplement chargé son acquéreur, acceptant , de payer une portion du prix à l'uu do ses créanciers, qui a déclaré i acquitter à toujours, et dès lors l'acquéreur, s'il est troublé dans la jouissance de l'obiet acheté ou menacé d'éviction, peut opposer au créancier de son vendeur, comme il aurait pu le faire à ce dernier lui-même, Texception résultant de l'arl. IGS3 C. civ. — 12 juill. 182t. liruxellcs. iMollet. D.A. 10. 607, n. 2. D.P. 2. 8,3, n. 4.
13. — D'après la même régie, une délégation imparfaite, en ce que. par exemple, elle aurait eu lieu sans le concours du délégalaire, ne peut être révoquée par le déléguant, si ce n'est pas dans son intérêt
DELEGAT10>.
unique el par son seul consentement, moi» dans l'intérêl el avec le consentement du délégué, que la délégation a eu lieu (1.. civ. I273i. — 3 mai tS32. Bordeaux. Audouin. D.P. 32. 2. 149.
14.— Comme ou le voit, la délégation parfaite suppose le concours de trois personnes : li> ilébiteur déléguant, le créancier qui accepte la délégatiou, et le délègue qui s'oblige et devii-nt débiteur dicct du créauciei-. Toutes trois doivent conseulir à la délégation C 1275 C. civ. et 1. G. Cod. de .\ovat.). « Mais il n'est pas nécessaire que le délégué soit débiteur du dêlé"uanl, quoique cela soit ordinaire : je puis déléguer" ;.ussi à mon créancier celui qui veut bien me faire une li'oéraliléou m'ouvrirun crcdit. ■• —Dur., t. 12, n. 31'J, 3f:0; D.A. 10, 6U8, n. 5.
13. Le propriétaire dune inscrif lion provenue de la liquidation d'uu office sur lequel son créancier avait une hipolhéque spéciale et priviliviee, pi-ut, en vertu des' luis des 24 août 1793 et a frimaire an 6, le rembourser au moyeu du transfert de celle iuscipliou, lors même que le créancier aurait c'uarge son débiteur de payer à un tiers et à son acquit le montant de la créance, attendu qu'une pareille dtlê- "ation n'emporte pas novation de la créance, alors surtout que le tiers délégataire n'est pas intervenu au contrat.— U frut. au 13. Civ. c. Caen. Laroiiture. D.P. 3. 1. Ii5.
16.- L'acceptation du créancier rend la délégation irrévocable de la partdudébileur déléguant. TouUior, n. £88, 2S9, pense que l'acceplatiou, pour avoir effet il l'égard des tiers, tels que l 'S autres créanciers du déléguant, doit être faite par acte authentique, et que ni un acte sous seing-privé , ni, à plus forte raison, un fait d'acceptationtacile, ne pourrait suffire.— D.A. 10. 007, n. 3.
17. — La délégation faite par un vendeur à son créancier ne confère au créancier hypothèque sur l'immeuble vendu qu'autant qu'il y a accoptati ju , le tout par acte aulhentique ( C. civ. 1121 cl 2127 ).
— 21 nov. 18». Met.'. Cartier. D.A. 9. 230. D.P. 12.
18. — Jugé que la délégation qu'un débiteur fait à son créancier, par acte notarié, de i'ermages non encore éc'nus, notifiée au fermier , est valable, et doit avoir effet vis-à-vis d'un autre ci-ancicr du déléguant, postérieur à la délégation ^C. civ. 1273>.— -28 nov. 1823. Rouen. >ourrit. D.P. Sii. 2. 7t.
19. — Jugé cependant que, pour êlre valable, l'acceptation de la délégation n'a pas besoin d'être faite par acte authenlique; et, par exemple, il y a une acceptation expresse de la délégatiou dans le fait do poursuivre le'délégué, de prendre inscriplion en vertu de l'acte de délégation, et d'obtenir jugement contre lui. — I" août ts32. Montpellier. Soubeyrand. D.P. 33. 2. It.
20. — Mais une délégation, par antitipalion, d« loyers à échoir, ne peut prèjuilicier aux droils du créancier inscrit sur I immeuble loué. — Si donc limraeuble est vendu, et si le prix de vente est distribué, la somme à distribuer devra comprendre le capital et les revenus , sans que le délégataire puisse obtenir distraction pour le; levers délégués. — 21 août 1819. -Mmes. Legros. D.A. 'o. 338. U.P. 2 474 et 25. 2.
2t. — Au surplus, l'arrêt qui juge qu'un acte sous seing-privé dépourvu de date certaine, par lequel le créancier délégataire accorde au débiteur délègue une prolongaliou de délai, non plus que l'inscripl^ou l)rise par le ciéaacier sur les biens de ce dernier, ne peuvent tenir lieu de l'acceptation expresse de la délégation, ne viole aucune loi. — 21 fév. 1810. Civ. r. Caen. Sevin. D.A. 9. 229. D.P. 10. 1. 269.
•22. — La délêga ion sur le prix de la vente transmet aux délègat'aires le privilège du vendeur, encore bien que l'acieptalion de cette délégation n'ait été signifiée ni au déléguant, niaudéléguè^C. civ. 2112).
— t"^ août 1832. Montpellier. Soubeyrand. D.P. 53. 2. 1 i.
£3.— Le créancier doit en outre déclarer expressément qu'il entend décharger le débiteur déléguant ( ait. 1275 '. Si l'on s'en tient rigoureusement à la Litre de la loi, il faudra décider que l'intention la plus claire d'opérer novation par lacceptation du débiteur délégué, à la place du ilébiteur primitif, ne suffit pas pour éteindre la première dette. On ne conçoit pas pourquoi l'interveution d'un tiers entraînerait la néeessiié d'une déclaration formelle, lorsqu'une manifestation quelconque, mais précise, est suffisante quand il s'agit de la novalion entre les parties qui seules ont originairement contracté. On croit donc, et c'est d'ailleurs la doctrine généralement a.ioptée , que l'art. 1275 doit être entendu