‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 471 sur 869 · C. Enreg. D.P · texte numérisé non relu

C. Enreg. D.P

2-26. — Pareillcmenl, l'acte notarié par lequel une partie promet de prêle, une rente sur l'é'.ai et l'aulre s engage à eu rendre une de iriènie v leur a\ec .ffectalion hypo hccaire, est passible d'un droit proporl onnel.— 6 déc. 1833. Delib. cons. d'adm. C.li. . D P. 34. 3. 28.

227. — De même la rente viagère constituée moyennant la cession d'une rente sur l'état, est pas ibie du droit proportionnel. — 21 janv. 1834. Délib. de la rég. Sauvage. D.P. 34. S. 49.

22s. — Jugé encore que la stipulation en conraldo mciriage, par laquelle le futur époux fa t doua ion à .sa future épouse de l'usufruit d'iiue rente sur l'étal, pour I irnniaircule ei livra son de laquelle 1 lui confère l'achounécessa re, ne peutétieconsdéièe comme un transfert de rente, affranchi de tous droits d'enregstrement p r l'art. 70, § 3, n. 3 de la loi du -22 frim. au 7. — li ju.Uet 1830. Req. Fenand. D.P. 30. 1. 374.

2-29. — El on a juge au contraire qu'un prêt en rentes sur rèiat doit eue consideié comme un transfert de rentes, et n est pas passible du droit de un pour

cent.- 12 oct. 183-2. Solut. B D.P. 53. 3. 4 — 28

mai 833. Solut. — Contra, 0 déc. 1833. Solul. eod.

230. — De même, le pa ement d'une dette, au moyen d'un transfert de rente sur lélat, n est point passible du droii de quittance, pas plus qu'un transfert pur et simple. — 2 oct. 1830. Solution. D.P. 31. 3. 39.

231. — Les Irauslerls de rentes fai s par la eaissa d'amoriissement sont assujettis à U formalité de 1 enregistrement, nu dro t fixe de 1 fr., lorsqu'on est dans le cas d en faire usage en justice (Dec. min. des fin. 20 juiU. 1810).— Trouillet, Dicl. de t'ewres.v» Transfert, n. 11.

232. — Les actes de prêts faits par la caisse des dépéls et consignât ons sur depuis d'effets publ es, sonl assujetts an droit p oport onnel comme les Iransact ons de même nature fdiies entre particuliers , et l'on ne peut s'appuyer des dispositions exceptionnelles de la loi sur l'enreg s' renient pour percevoir le d oit fixe de 1 fr., qui ne peut s'appliquer qu aux seuls elVetl publics reuiboui sables par le irésor. — I" déc. 183Î. Uécis. min. des fin. D.P. 33. 3, 56.

233. — A I égard des cessions de rentes consenties par les éni grés à leurs créanciers pour obtenir liur libèntron, il faut distinguer : l°si la dell« est uiitàriciire à la confiscat on, le droit n'est pas du sur le transfert, parce que, dans cette hypothèse, l'art. 18 de la loi du 27 avrri 18-25 accorde iiux émigrés la facul é de se 1 bérer en renie ^Déc. du directeur-général, du 22 m.ii 18-26; délib. des 30 janv. et 13 avril 1827 ; solut. du 2 oct. 18.310; — 2» si la dette est posterœnrc, le droit proportionnel devient ex gible, parce qu i| n y a pas de motifs de s'écarter du droit commun (Dél b. des 27 juill. 1837 et 31 juill. 1820; solut. du 16 aoiit 1830). — Ces deux principes résullerrtencoie d une débb. du26 août 1831, prise en thèse générele (Instr. 1388, § 8); mais la distinct on n'est pas fondée. — Trouillet, Dict. de l'enrey., y Transfert, n. 8.

234. — Ainsi, une collocalion de sommes dues par un èmigréetp yables en rentes sur l'état, ne peut étra considérée comme un transfert, exempl du droit d'enregistrement.— 26 air.l 1833. Délib. cons. d'adm, Enreg. C.B.... D.P. 33. 3. 106.

235 —7" Sont exemptées les actions de la caisse Lafarge et leurs Irausporis. Elles sonl assimilées aux inscriptions de renies sur létal, vu qu'elles reposent sur des inscriptions au grand-livre de la dette publique (Décis. m n. 27 pluv. an 10). — D.A. 7. 26, n. 6.

236. — 8° Les actions des salines de l'Est et leurs transferts au profil de la compagnie par ses employé* comptables et ses Iraitans (Décis. min. des fin. 17 man 1810. Trou llet. Dict de l'cnre</., v» Transfert, n» 13).

237. — 9» Les certificats de vie à délivrer aux rentiers et pensionnaires de l'état (Déc. 21 août 1806). — D.A. 7. 26, n. 6'.

238. — 10» Les certificats de vie à fournir par les actionnaires de la ca sse Lafarge et généralement par tous les inièrcssés dans les tontines légulemeol

' f EXREGlSTREMEyr. abt.'.3,î§ 2. ~*'^

iBtorisées H dont les fonds seront employés en arhals i» renies sor l'état (Décis. min. des fin. 8 féT. 1822 et iiulr. gin., n. (i04). — D.A. 7. 27, n. 6.

439. — 11' Les certificats de Tie délivrés au^ membres de la légion-d'honneiir, et leurs procurations mises à la snite pour loucher Icur^ (raitemens et gratifications Décis. min. Il aofit ISI7). — D.A. 7. î7, ■. 6.

Ï40. — iJ'Les certificats des maires, conslalanl l'absence des registres de l'état ci'il L. i.ï mai IS18, »r». «0; decis. min. 4 juill. I8î0i.— D.A. 7. 27, n 6.

S4I. — I"» Les certificats de dép^M au grelTe des registres de l'étal civil, délivrés aux maires dans l'intérêt pulijic iDélib. i" mai tsJiV— D.A. 7. -27, n. C.

242. — 14^ Les procès-verbaux de veuves faites par la régie du Mont de-Piété et tous les actes y relatifs (Décr. régi, du 8 iberm. an 12, sur l'organ. du -Monl- «e-Pirtél. — D.A. 7. 26, n. ij,

843. — 15» Les quiilances de* fournisseurs, ouvriers, toaîlres de pensions et autres de même nature, produites comme pièces justiOcalives d un compte (C. pr.. art. .ï->7). — D.A. 7. 27.

9(4. — IG» Les cédules délivrées par les juges de paix ;L. du I8 Iherra. an 7). — D.A. 7. 27, n. 6.

S43. — 17' Tous les JHgemens actes cl procès-verbaux en malière criminelle, excepté les procès-verbaux des huissiers et des gendarmes, qui sont enregistrés gralis (V. I ord. du 2i> mai 1810, relative à l'exéculion des lois des 22 frim. an "j J 2. n. 3, et 28 •Tril 18IG, Concernant l'enregistrement des actes ci- (lessus\ D.A. 7. 27, n. G et note i".

Ï46. — La formalité de l'enregi-trement n'est pas de rigueur pour les exploits faits à la requête du ministère public, dans les procédures de grand crimiDel ou de police correctionnelle. — 2"» veut, an tô. Cr. r. Maugré. D.A. 7. so. D.P. S. 2. 104.

S47, — 180 L^ jugemens qui ordonnent un délibéré (Décis. min. 28 nov. 182 1 ; Dici. de l'eiircij , v» Acte jadiciaire, $ |3, n. 8.

ïl*. — 19»... Ou la nomination d'un juge commis- •aire pour recevoir le serment des exper-ts yOict. de l'enreg., v» Acte judiciaire, § 15, art. 2, n. y).

240. — 20" Diverses prestations de serment qu'on Ta énumérer :

1» Tout serment politique;

9' (>lui prêté par le- avocats et avoués de ne rien dire ni publier, comme défenseurs ou conseils, de «ontraire aux lois, aux réglemens et aux bonnes mœurs, etc.... Mais ne ^ont pas compris dans cette disposition le» actes par lesquels les avocats prélent serment de remplir leurs fondions avec exactitude et probile Décis. min. des fin. 3 flor. an 13 ; instr. 290, 5»6).

3« Le renouvellement annuel du serment des avocats à la rentrée des cours royales, après les va- «Sfêes, qui n est qu'un serment d'ordre intérieur. Décis. min. des fin. 2 juin 1812.

4» Les prestations de serment par les commis?.': ires <1« police (Dec. mio. des fin. 4 therra. au 13; instr. «90, § 58).

S* Les actes constatant le serment prêté par les membres du corps de la gen-larmerie, devanl les tribanaux, en exécution de lord, du 29 oct. 1S20 (L. du 13 brum. an 7, art. 10, et 22 frim. an 7, arl. 70; déc. min. des fin. 2i sept. ls2l ; instr. 993).

6» Les prestations de serment par les membres de la légiou-d'honneur ^Instr. 290, J 30).

y' Celles des préfets, sous-préfets, membres des conseils de préfecture el secrèlaires-généraux de préfectures (Décis. min. des fin. 8 pluv. an 9).

8» Celles des procureurs du roi près des différens tribunaux ou cours de justice (Décr. des 28 vent., Sgerm., 28 llor. et 19 prair. an 10; insl. 2'.i0, § 42).'

*♦ Celles des commis, contrAleurs lemporaires des eontribulions indirectes, chargés de procéder aux iu- TeDtaires des boissons (Décis. min. lin. des 10 frucl. •l 1" compl. an 12; instr. 290, J 51).

fO° Cell'S des comniis-grelBers pour remplacer lemporairenient le greffier en chef le jour où il fait le service de la garde nationale, pourvu que la cause •oit mentionnée dans l'acte de prestation. — Trouil., Oict, de Ce/iipi/., t» Serment, S |«', n. 4, J 9, n. 7, H. 12, 15, Ifi, 26, 43, 58, fil, 74 et 76.

150. — 21» La décision par laquelle le juge statue sur les oppositions auv qualitesdes jiigecnens. — Dict. de l'enrey., v» Acte judiciaire, j lô, art. 2, n. 11.

*51. — 22» Les actes inscrits sur les registres de l'état civil, tels que les proces-verbaux de cote et paraphe de ces registres ; ceux des conservateurs y sont compris (Décis. min. des fin., 16 déc. isio). — £od., n. 13.

«S2. — 23» Les Tisa donnés sur des actes d huis-

E>TlEGIsTREMENT.=''iRT. 4.

sier par des fonctionnaires publics. — Eod., n 17.

.2,';3. — 2,0 L'ordonnance royale qui autorise un notaire à changer de résidence, sans le placer dans une classe autre que celle où il se trouvait précédemment, n'est pas sujette S l'enregistremenl. — 2S janv. 1834. Delib. co:is. d'artm. Guiberl. D.l'. 34. 3. U).

•254 .>.;> l*s actes relatifs ù la police inlérieure

des chambres de notaires, et ceux qui constatent le depi'it des contrats de mariage entre commerçans , et des jngi mens de réparation de biens. — 10 mai 1832. Délib.cons d ad. D.P. 3".. 5. 79.

relie dèlil>èration est conforme A la décision minisIérielU' du 28 sept. 1829. —V. D.P., eod.

253. — 20 Enfin , les endossemeos et acquits des lettres dccbange. billets à ordre et autres effets négociables ;arl. 7ii, ^ 3, n I5; 1. de frim. an 71, soit qu'ils rèsullenl de la mention du paiement inséré dans les protêts, soit qu'ils aient été mis sur les effets euxmêmes (Dec. min. 28 sept. 1821 1. — D. A. 7. 27, D. 7.

236. — Et l'aval mis ?Ji dos d'une lettre de change et non donné par acte séparé doit jouir de la même faveur que les eudo&semens. — Couf. Journ. de l'enrey., arl. 2379; Trouillet, Dict. de l'enrey., v» .Aval, n. 2. — Centra, Ripper», Dict. de Vcnreg. — N . D.A. 7. 48, n. 2.

257.— L'aval fourni sur un billet à ordre n'est soumis à aucun droit d'enregi Irement : il jouit, sous ce rapport , de la même faveur que l'endossement \C. comm. 112, 187). lorsque, comme l'endossement, il est écrit dans le mèmeconlexte que le billet à ordre. — .A cet égard , les principes conformes établis dans l'instruction générale, n. 488, et déjà consacrés par une déciîiou ministérielle du 7 août ISIO. n'ont subi aucune modificaiion par les dispositions de l'ait. 30 de la Ini du 28 avril t8i6, qui a assujetti à l'enregistrement les lettres de change précédemment exemptées de ce droit (I9 nov. 1830. Dél. de la régie. DP.

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