déc. I8;0. Délib. de la régie, l-egrand
238. — L'aval apposé sur une lettre de change ou billet à ordre n'est pas soumis au droit enregislremenl di'i pour cautionnement, ni à aucun autre droit particulier : l'exemption prononcée pour I endossement par la loi du 22 frim. an 7 (art. il et 70, s 3\ doit, par analogie, s'étendre à l'aval. — 21 janv. 1834. Délib. de la régie. D. P. 34. 3. 40.
25') —Quant aux lellres de change exemptées de la formalité par I art. 13 de la loi de frim. an 7 , elles sont aujourd'hui soumises à un droit proportionnel de 23 cent, par 100, lorsqu'elles sont protesiées faute de paiement ou d'acceptation \l^. 28 avril 1816, art. 30).— D.A. 7. 27, D. 7.
Art. 4. — Des droits fixes.
260. — La quotité du droit fixe varie suivant l'importance des actes auxquels on l'applique. — D.A. 7.
261. — La loi de I816 a modifié la loi de l'an 7; elle en a changé la classification , élevé le larif; elle y a introduit de nouvelles dispositions, mais elle ne l'a pas totalement rempl.icée, de telle sorte qu'il n'est possible de se fixer sur le tarif actuellement existant, qu en rapprochaut de la nouvelle loi les articles de celles de l'an 7 el de l'an 9.
C est là ce qu'a fait l'ailministration de l'enregistrement, qui a adressé à ses employés, avec la loi de 1SI6. un tableau complet des acles sujets au droit fixe, d'après la cimbinaison des lois ci-dessus (.e tableau n'a reçu des lois postérieures qu'un trés-pelil nombre de modifications qn il est facile de noter. — D.A. 7. 34. n. 1.
262. — Ce tableau a reçu encore quelque atteinte des réglemens parliculiers, ainsi qui- des exlen>iuns données par les décisions minislérii lies. .Mais il est bon d'observer que ni les uns ni les autres ne peuvent jamais être qu'un commenlaire de la loi , sur lequel le texte de celle-ci doit toujours prévaloir. — D.A. 7.
263. — Un des principes les plus imporlans en ma lière d'eurdistremenl , c'est que les acles gui ne oniii'n ent 91/' l'exécution , te complément et la consommiii-n d actes antérieurs rnregis'rés, ne sont assujettis qu'au simple droit fixe (L. 92 frim. an 7, § t«', u. 6. arl. 68) Indépendamment des nombreuses applications de cette règle, fait-s p.(r la jurisprudence dont nous reprodui-ons infru les décisions, nous croyons utile de poser dès à présent un exemple propre à guider le lecteur dans l'application de celte règle si g'-nérale. — D..A. 7. 37, n. 2.
264. — Une femme renonce à la communauté; on lui abandonne un conquét pour la remplir de sa
|E>TIEGISTREME>T. art, 4. 531
dot. Ot abandon opère mutation, el le droit proportionnel est du, non parce qne. par la renanciation de la femme .v la communauté, le remploi de la dot cesserait d'eire une condition du pacte conjugal, mais parce que la femme. per»lanl toute espèce de droits aux conquéts. le mari n'a pu se libérer envers elle avec un immeuble qui lui était propre, sans opérer une transmission de propriété. Mais si la femme, au lieu d'un immeuble, avait obtenu une somrre d'argent, il n'aurait été dû, même en cas de renonciation à la communauté, qu'un simple druit fixe. — D.A. 7. 57, n.5.
2*i.'». — Si au contraire elle a accepté la communauté, l'abandon ne donne lieu qu'au drt.it fixe, parce que le remploi de la dcl est une condition dérivant du contrat de aiaiiage. L'acceptation, dans ce cas, ne modifie pas. an quoi que ce soit, le principe de reiriploi ; mais le conquét lient ici la place d'uue sommed'argent.el comme il n'appartenait pas, avant le partage, plus au mari qu'à la femme, on ne peut pas dire qu il s'opère aucune mutation au profit de cette dernière (\ . Mcrl . Rép., v- Remploi, § 2, où l'anteor de l'article dit qu'il n'était pas dû, dans ce cas, de droit de centième denier). — D..A. 7.
266. — Toici au reste dans (juci sens la jurisprudence a appliqué le principe ci-dessus. — Elle a déclaré qu'un exécuroire de dépens n'est possible qne d'un droit fixe, parce qu'il est une partie du jugement même; qu'il en est le complément Décis. min. du IGfév. 1809).— D.A. 7. 38, n. 5.
207. — De même, l'acte contenant liquidation des reprises de la femme, qui ne constitue aucune obligation nouvelle à son profil, mais qui rappelle seulement les sommes qu'elle a le droit de répéter en vertu des stipulations contenues dans son contrat de mariage précédemment enregistré, n'esl assujetti qu'au simpla droit fixe de 1 franc. -Mnsi, lorsque le contrat de mariage énonce la somme à laquelle s'élèvent les apports matrimoniaux de la femme, il n'esl dû aucun droit proportionnel sur la somme corrcspon lante pour laquelle ces apports sont entrés dans l'acte (le liquidation des reprises, qui ne doit alors être considéré, mais en cette partieseulement. que comme le complément du contrat de mariage, lorsduquel le droit a été perçu.— e juin 1811. Req. Enreg. C. Delaplace. D.A. 7.40. D.P. 11. 1. 362.
268. — Par le même molif, l'acte qui intervient après la dissolution du mariage entre le mari et les héritiers de la femme, à l'effet de fixer le solde de la dot. d'après les diverses répétitions à exercer par le mari, ne peut être considéré comme un arrêt de compte donnant lieu au droit proportionnel. Cet a te, quine constitue aucune obligation nouvelle, n'est, dans la réalité, que l'exécution donnée au contrat de mariage précédemment enrejislré. et. par suite, ne devient passible que d'un simple droit fixe (L. 22 frim. au 7, arl. 68, § 1". n. 6; 4 et 69. J 3, n. 5 . — l3oct. 1813. Civ. r. Enreg. C. Hussenot. D.A. 7. 41. D.P. 15. I. 349.
269. — Conformément au même principe on n'a soumis qu'au droit fixe 1 acte par lequel un délai e»t accordé au mari pour se libérer du reliquat de la dot, mis à sa charge; la régie voulait qu'il fût cou-iJérô comme un prêt, opérant novation dans le titre des héritiers de la femme. — Même arrêt.
270. — De même, on a considéré, non commeun acte de libéralité, mais comme étant simplement re.réciition d'une oîdigation naturelle, le conseniement donné par les frères d'un én:igré, qui av-iienl recueilli seuls la succession du père commun, à c? que l'émigré, à son retour, fût admis auparîage. En conséquence, on a déclaré le droit fixe de partage seul exigible. — 3 août 181 1. Civ. r. Enreg. C. Cousiin. D.A. 7. 44. D.P. 14. I. 147.
271. — Pareillement, un jugement ({ui déclare, en fait, que des immeubles acquis par le mari durant le mariage, l'ont été pour tenir lieu à la femme du remploi de ses propres aliénés, stipulé dans son contrat de mariage; el, en droit, que, par l'effet de ce remploi, la femme est devenue, de plein droit, propriétaire de ces immeubles au moment de l'acquisition, ne peut être consi,léré que comme simplement déclaratif de propriété, el n'est, par conséquent, assujetti qu'an droit fixe (L. 22. frira, an 7, arl. 7el 09, § 7, n, 1 . — 29 mai l.st6. Civ. r. Enreg. C. Campredôn. D.A. 7. •iô. D.P. 2. 4. et 16. I. 323.
272. — Egalement, l'acte contenant liquidation des reprises de la femme ne doit point, en ce qui concerne la reconnaissance faite par l'héritier du douaire appartenant à la veuve, en vertu d'une clause spéciale de son contrat de mariage, être considéré comme le titre d'une obligation nouvelle contractée par l'héritier, laquelle serait passible du droit pro-
ôoJ E>Ri:GJSTnEMKXT. 4KT 10.
porlioniicl Je I pour 100, mais liidi comme la suite et IVxpculion inévitable d'un titre aniérieiir cnregislié ^lc contrat ilo "raariagel, ne donnant lien, par con$i>qucnt, qu'à la perception d'nn siinple droit Pue. — ««die. 1817. Ci\. c. I)c»il. D.A. 7. 4I. DP. 18. 1.21.
2"S. — De ce qu'une cession de bîiil .i domaine congéable. qui impose au cessiunnaire l'obligation de
Eaycr une rente rontenancière due par le <édanl. se orne à oelle mention de lu rente, san-; énoncer le litre ron>lilulir. il ne résulte pas de ce défaut d'énoncialioii liii litre que le droit proportionne: |iui<se être exiiié sur r.icte ccnsiitulif de la rente convenaneiére, alors, d'ailleurs, qu'il est produit un acte rccoguilil' du bail à domaine rongéable, acte qui alors a été ducment enregistré (L. â-2frim. an 7, arl. G8, S 1", n. 411. — 13 ùov. 18iii. Cir. c. Enreg. C. Mazurié. D.P. 27. I. 40.
374. — On décide encore que la disposition formelle du décret duîûdéc 181-2 qui u'assujeltit qu'au simple droit li\e de 1 fr. les déclarations à faire par les titulaires de places sujettes à cautionnement, pour «ssurer à leurs bailleurs de fonds le privilège du second ordre sur le montant des cautionnemens, ne peut être éludée, sous le piétexli' que ces derlaralious, dont le décret d'ailleurs réi,le la forme, conliennent impticilemeiit, de la part du titulaire, une obligation de sommes au proRt de son bailleur de fonds, obligation que l'arl. (iO. § 3, n. 3 de la loi du ii frim. an 7, as.sujetlil au dro t proportionnel. — 4 déc. 1^21. Civ. r. Enrcg. c. Kozier. D.A. 7. 43. D.P. -22. 1. i'J. — 27 mai 1 j 9. Civ. r. Enreg. C. Moulius. D.P. 99. 1. 25S.
9'j. — Il n'y a ussi qu'exécution du contrat dans la clause d'un contrat de mariage portant « qu'en cas de prélécés de la femme, sans enfans, le mari u aura à rendre au^ héritiers de cette dernière que ce qu il aura reçu d'elle, ou il cause d'elle. » C'est là feulement une modilicaiion de la stipulation de communauié perlée en ce eonlral, laquelle n'opère, le cas arrivant, au profil du mari aucune n)nlation qui autorise la perceplion d'un droit proportionnel ^C. civ. 1515, 15Ui et 15-25'. — u mars l,S22. Civ. r. Enreg. C. Tribard. D.A. 7. 43. D.P. 22. 1. S70.
276. — De même, sousie régime de la eommunau é, le mari est garant, envers sa femme, de I emploi des fonds qui peuvenl appartenir à celle ci.— En conséquence, s'il esl vendu nue rente propre à la femme, l'acte par lequel le mari se déclare comptable envers elle du prix eu pruvenant, et s'oblige à en faire emploi, ne peut donner lieu au droit jiroportionnel de 1 fr. par 1' 0 Ir., parce que ceKe reconnaissance se rattache à une obligation préesislante dérivant du mariage.— Il doit éire enregistré au droit Use de 2 fr. iL. -8 avril 1816. art. 43, n. l'J; C. civ. art. 1428 et 1433). —1" avril 1822. Civ. r Enreg. C. Puissan. D.A. 7. 42. D.P. 2. 3.
277. — ^I-e récépissé donné parle secrétaire de la ehambre des notaires, pour constater le dépoi d'un extrait de contrat de inaria.îe ou de jugement de sèparaliou de biens, conformément au\ art. 67 C. comm., et 872 C. pr., est passible du droit fixe de 2 fr , régie par l'art. 43, n. 8 et tu de la loi du 28 avril 1816, dés lors qu aucun acte enregistré ne constate le dépôt dont il s'agit (V. la délibération du conseil administratif du 10 mai 1832, art. 2». — 16 fév. 1824. Civ c. Enreg. C. Barazer. D.A. 7. 47. D.P. -24. 1. 68.
278 — Le prinripe ci-dessus doit s'appliquer naturellement au rapport à une succession que fait un cohériiier des sommes pur lui reçues en avancement Uhcirie ou à litre de prêt, et ce rapport, qni n'e^t que l'exécution de la conveiilijn primitive, ne peut donner lieu au droit proporiionnel de libération, lors même que ces sommes excédent la portion de l'héritier qui le fait, et que l'acte de partage porte quittance de l'cvcèdant remis aux auli es cohéritiers iC civ. 82*J, 88".; I. 22 frira, an 7, art. 4, i;,s, § 5, n. 2, et 69, § 3 n. 4).— 2 mai 1826. Civ. r. Enreg." c. .Marcellol. D.P. 26. 1. 241.
279 — A fortiori, quand il s'agit de délivrance de legs, car l'héiiiier, le légataire universel ou l'exécuteur testamentaire qui font tetie délivrance, ne sont considérés que comme simples intermédiaires entre le testateur, qui esl censé donner lui-même, et les légataires particul.ers qui reçoivent. Dés lors, l'acte qui constate l'acquitiemenl, de la part d'un exécuteur leslameulaire , de sommes d argent léguées, ne constitue qu'une simple décharge, passible du droit fixe d'enregistrement détermine par 1 art. U8, S 1", n. -23 de la loi du 22 frim. an 7, et cela, encore que les sommes léguées n'existeDl pas en nature dans la succession. — ^ août 1826. Ci? r. Eorej. C. Lemor. D.P. 2ti. i. 44s. —Même jour
E>'REG1STHEME>'T. ir.T. 4.
arrêt conforme , Civ. r. Enreg. C. Ealaille. D.P. 26. i. 443, n.
11 en esl de même, encore bien que l'exécuteur
testamentaire a télé, en outre, délègue par la justice pour recevoir les créances et acquitter les délies de la succession. — 3il aoiit 1826. Civ. r. Enreg. C. Chibout. D.P. 20. I. 443.
280. — .'îi. dans une faillite, il a étérapp rté, à trois dates dilTérentes, Irois procès verbaux de vciificatiou et d airirmalion de créance, il n'est dii, sur l'ensemble de ces procès-verbaux . qu'un seul droit fixe de 3 fr.; ils ne lonslituent qu'un seul acte qui, d'après les incidens assez ordinaires dans une faillite, pourrait n'i Ire clos que six mois ou un an après son ouverture Si doue ils son: soumis séparément à la formalilé, le droit ne doit pas être perçu sur les deux premiers (Solut. 11 fév. isSl). — Trouill. , Dict.dt l'cnrig., v» Faillite, n. 9.
281. — Dans la conslilutiou d'une dot en argent (do 40,000 fr.), moyennant l'abandon par le futur aux donateurs de U jouissance viagère d'un immeuble (valant 14 OOO fr.', il y a bien deux donations, deux transmissions distinctes d'objets de nature dinérente: mais l'une de ces donations n'èlant que la conséquence de l'antre, on ne peut percevoir un droit distinct sur chacune. —Seulement, on esl autorisé à établir la perception de la manière la pins avantageuse au trésor; et, dans l'espèce, le droit de quatre pour cent sur la donation de la jouissance de l'immeuble lUnt plus avantageux que celui de 62 cent et demi sur 40,000 fr. , il y a lieu d'opter pour le premier.
U en sérail aulreraenl, si la consliluiion de la dot avait eu lieu moyennant le service par le donataire d une rente viagère : celte dernière ch irge ne eonstituerail qu'une diminution momentanée de jouissance, et non une donation ou mutation dislincte; dés lors le droit ne serait exigible que sur la donation de 4',0O0fr. — 1" déc. 1831. Solut. de la régie. Dardenue. D.P. 32. 3. 115.
., 282.--Lorsque, dans le partage delà communauté. Il est fait abandon à la femme de la totalité des biens communs, lesquels sont i^sulB^ans piur la remplir de ses repri es, et moyennant 1 obligation qu'elle prend d'acquitter les dettes, il n'est du sur un tel contrat aucun droit proportionnel (C. civ. I47i) —
!• jauv. 1832. Sol. de la régie. Enreg. C. C D P
283. — L'acte ou l'arrête de compte par lequel il est fixe entre un père et ses enfans les sommes dont le père reste débiteur envers ces derniers, soit en qualité d administrateur de la communauté avant exis:é avec sa femme décédée , soit comme tuteur de ses en'ans, doii être considéré, non comme un arrêté de compte de l'espèce mentionnée dans l'art. G'J , § 3 , n. 3 de la loi du 22 frim. an 7, c'est-à-dire comme un arrête de compte opérant libéral on ou décharge, et donnant, par suite, lieu au droit d'obligation de 1 pour ton, mais, comme un acte qui ne contient que 1 exécution ou le complément d'un acte antérieur déjà enregistré, le contrat de mariage. — U imparte peu que, dans cet acte, il soit fait ré-ervc , au profil des enfans, des intéréis et hypothèques contre leur père. Ce n'est pas là une slipnlation convenliounelle, constituant une obligation nouvelle de la p.-irt du père. — 10 mai 1832. Civ. c. Javal. D.P. 32. I. 21G.
28'.— La coUocation amiable, ou l'acte par lequel le debiienr envient avec ses créanciers d" l'ordre dans lequel ceux ci seront pavés sur le prix de ses biens vendus, n'est pas passible du droit proporlion- 51''- — S "Cl. 1852. Solut. de la régie. Faucher. D.P.
2SS. — Lorsque l'exploit d'assignation, donné i fin de séparation de biens, a été enregistré sur la minute, il n'est pas du de nouveau droil d'enrrgislrenicni pour l'extrait de relie .nssignalion déposé au greffe et aflicbé dans l'auditoire du tribunal , conformément à l'art. 806 C. pr. (L. 22 frim. an 7, arl. 8) - s déc. 1832. Req. Enreg. C. lîoulaiigier. D.P. 33. 1. 101.
2 0. — l ne donalion faite par contrat de mariage a charge de rapport à la succession du donateur et par aile postérieur dispensée de ce rapport, n'e^-l considérée que comme une même donation, passible seulement du droit fixe de 1 fr. (oicl. dcl'eiireu., v« Donation, n. 176).
287. — (Juant aux hypothèques nouvelles ou supplcmentaires, on décide qu'elles ne sont que le complément du litre primitif < nregistré ; en conséquence, on a déclaré que la nouvelle affectation hvpolhécaire fournie par le débiteur en remplacement de celle déjà consenlicpar lui dans le titre d obligation,
E.\REG1>TREME.NT. .vrt. 4.
n'est passible du droil fixe d'enregistrement. — il mars I83«. Délib. de la régie. Clerel. D.P. 3». 3. 85.
28.S. — Ile même, lacté par lequel un débiteur Consent une hypothèque pour siirelè d'une dette à laquelle un autre immeuble a déjà elé all«iclé par 1« titre constitutif de 1 obligation , ne doit être soumis qu au droit fixe et non au droit proportionnel de 50 c. p. 100 fr. — l.-i avril 1831. Dél:b. d^- la régie. H. D.P. 34.3. 81.
289. — On a également décidé que llivpoihéqoe supplémentaire n'étail pas soumise au droil proportionml, alors n:é.ne que rien n'aunoiiçail ouvertement que ce soit en exécution de l'une primitif d obligation. —10 mai 1834. Délib. delà régie. Chalrct. D.P. 3». 3. SI.
La régie a basé cette décision sur l'art. 2131 du C. civ. .Mais, comme rien n'annonç.iil dans la cause, que les biens d'abord hypothéqués eussent péri oa été dégradés, on esl nécessairement amené à conclura qu'elle a été en réalité molivée fur le silence de ia loi, qui ne soumd à aucun droit ks aTeclations bypothécaires, mais seulement les garanties mobilières.
200. — L'etal détaillé du mobilier d un moulin, fait par un notaire à suite de bail, n'est qu'un acte simple, passible du droil d'un franc, et non un ioveotaira {Diri. do reiireii-, T» Inventaire, 5 2, n. 28.
291. — Mais on a déclaré que l's plans dressés à là suite des procès verbaux d'arpcntase de coupe de bois doivent être considérés comme di:., acies assujettis à un droit séparé et indépendant de colui p Tçj suris procès verbal. — 2) mars 183'. Délib. Dom. privé. D.P. 33. 3.81.
2P2. — S'il doit être perçu sur un même acte autant de droits particuliers que cet acte renferme de dispositions indépeneantes, il ne peut être exigé qu ua seul droit, (nr.jrie ces rfjspoïitio/is dcrivrni iiôcessaircmeiit fcs unes des autrrs. Ainsi, il ne sera dû qu un seul droit fixe sur un procès-verbal d'émancipation, qui contiendra en même temps nomination d'un curateur aux causes Décis. min. lObrum. an 8 ; — qu'un seul droit sur un inventaire portant nomination d'un expert pour la prisée des tnenbles (Solul. 2 fruct. an yi ; — qu'un s ul droit sur le procès-verbal de vente de meu des, qui fera mention de la décharge donnée ou gardien ; miis si la vente n'était peint achevée, cette décharge donnerait lieu à un droit particulier, parce quelle ne serait plus alors une conséquence forcée de la vente {Jiiiirn. Je l'enrcj., art. 2;43>; — qu'un seul droil ur un jugement du tribunal de commerce , qui statue sur la compétence et sur le fond, conformément à l'art. i23 C. pr., par deux dispositions distinctes; — qu'un seul droit également sur l'arrcl qui statue sur le fond du procès, eu même temps que sur 1 appel d'un jugement interloculoire Jouni. de l'enrcu., arl. 50U9''.— D.A. 7, 38, u. 6. 3009, etc., etc.
293. — .\insi encore, n'est pas sujette à un droit particulier, comme procuration, la clause du cahier des charges d une vente de meubli-s, qui charge expressément l'oHicier public insirumentaire de receveur le prix de cette vente. Il tient ce droil de la loi elle-iném? : le mandai esl donc sup "rlla, que la venta soit volontaire ou forcée. — 19 mars 1831. Solut. d« la régie D.P. 31. 3. 39.
294. — le même il n? peut être perçu qu'un seul droit de 3 fr. sur le jugement rendu sur assignalioo à bref délai, et qui donne acte de la constilutioD d« plusieurs avoués CL. -22 frim. an 7, art. U et 68}. — 1-.' ju;l. I8."ii. Solut. de la régie. DP. 3".. 3. .39.
293. —Pareillement, il n'est dii que deux droits fixes sur un procès-verbal de saisie, quelque soit le nombre des gardiens établis (art. 08, | 1", n. 30, 1. 22 friin. an 7). — 29 août 1831. Solut. de la régie. D.P. 33. 5. ôi.
29 . — Et les remises à un autre jour de la venlt de plusieurs lois non adjugés dans une première tccalion oii divers lots I ont clé , ne peuvent, bien qu« signées séparèmenl par le juge commissaire et par 1« greflier, être considérées comm.* autant do procèsverbaux ou autant de dispositions distinctes et séparées mais bien comme un seul procès-verbal se rapportant à la même adjudication ; de tele sorte qu'on ne doit percevoir qu'un S'-ul droil fixe de 3 fr., et ne» autant de droits fixes qu il y a de lots dont ladjudication est remise. — 3 janv. 183';. Solul. de la régie. D.P. 33. 3. 53.
297. — De même encore, le partage de !a successioa d'un époux prédécèilé cl celui de la communauté qui a existé entre lui et l'époux survivant, lorsqu'ils oiU lieu en même temps, formant un tout indivisible, ne donnent lieu qu'à un seul droit lixe. — -29 mars 1833. Lélib. cons. d adin. D.P. 33. 3. 79.
298. — I.orsqu une liquirlalion ou un partage coiilient obligation par le survivant de payer aux héritiers du prédècedé le montant de leur reprise cons-
ESREGISTRKMEAT. Am. 4.
Ulèe par cootr*! de mariage ou autres acles eoresislrés, il n'esl du que le droit fixe. — â mai IsSi. Trib. de 1» Seine. Dufrajcr. 1). P. 52. 5. 81.
499. — En lertu du principe consacré par l'art, il, Boe procuration donnée par plusieurs co-heriliers , i l'envi de recueillir purement et simplement une mcCMsion, et de faire tous les actes que cette adiliOD d'heredile entraine, n'est pas sujette à plusieurs droits. Il ne pourrait être e\ige plusieurs droits qu'auUut que la c*oséqu nce de la procuration serait la renonciation ou l'acceplition par des acte» spéciauT (L, a frim. an 7, art. c», 5 i", u. I et 2). — 20 oct. ts32. Sol. de la Kegie. F... D. P. 53. 3. 4. Rev. du noi., 1854, p. 2U9. — la fé». 1k55. Bruxeilef. Eoreg. C. Baligaud. D. P. 54. 2. 6-2.
300. — Os décisions sont contraires à la délibération du conseil d'administration des 16 et 26 mai 1829, qui veut qu'un droit soit perçu par chaque mandant, lorsqu'au moment de la dation du mandat une communauté d'iuiérél ne préexiste pas entre toas ceux qui le donnent.
Mais, pour éviter la pluralité des droits , ne semble-t-il pas qu'il suffit que celle communauté d'intérêts résulte de la procuration elle-même, sans qu'il soit besoin de prouver la préexistence de ce lien. Les art. Il et os, § i", n. .'îo et 36 de la loi de frim. m 7 confirment cette d.clrine, — D. P. 34. 2. 62, note I".
301. — Toutefois, on a pensé que l'acte de dépôt d'une procuration donnée p ir plusieurs personnes qui ont chacune un intérêt distinct, est assujetti à autant de droitâ fixes de 2 franc? qu'il y a de personnes intéressées au dep6t. — 8 mars lt>33. Délib. Cons. d'adm. K... C. Lnreg. D. P. 33. 3. 56.
302. — Ue même, l'acte par lequel plusieurs légataires reconnaissent avoir reçu de l'exécuteur testamentaire, le montant de leurs legs, est passible d'autant de droits fixes de deux francs qu'il y a de legs distincts, quoique la dclivrancede ces legs ait été précédemment ordonnée par un Jugemeut ( L. 82 frim. an 7, art. 68, § i", n. 22). — 22 avril 1823. Ci>. c. Enreg. C. Buchére. D. A. 7. 45. D. P.
505. — Décidé de même que la signification d'un jugement eu matière d'ordre , reudu à la requête d'uD avoué et de sa partie, contre cinq autres avoués et leurs ilieus, est passible de cinq droits fixes de 9 fr. pour les défendeurs, outre cinq droits fixes de
30 c. pour les avoués. — 19 jauv. l»30. Uélib. cons. d'adm. U. P. 55. 5. 86.
304. — La clause par laquelle une femme déclare accepter pour remploi l'immeuble acquis par son mari, est indépendante de celle relative à l'acquisilioo, et comme telle , soumise à un droit fixe, en- .core qu'elle soit comprise dans l'acte même d'acquisition «L. 22 frim. au 7, art. il). 18 fé\. 1853. Ciy. C. Besançon. Keoaud. D. P. 35. 1. 159.
305. — La prestation de serment des experts et le rapp rt de l'expertise qui oi.t lieu devant le juge, ne constituent qu'un acte judiciaire passible d'un droit nnique d'enregistrement, celui du rapport ( lustr. 436, § 7). — Trouillct, Oic(. de l'eiireg., y" Serment, ; 2, n. 35.
306. — Il n'est dii qu'un seul droit de 5 fr. sur la prestation de serment d'un individu nommé en mime temps gar ie-champëlre et préposé de l'octroi ; mais s'il est rédigé deux actes -épares. chacun d'eux c père on droit particulier de trois fr. ^Béc. min. des fin., du 28 uov. 1809). — Eod., n. G8.
307. — La prestation de serment d'un individu nommé par un particulier pTur garder ses bois et ses terres, mojennaut un trailemeLt annuel, est passible du droit fixe de 3 fr. iLéc. min. des 'fin.,
31 juiil. 1820), quand même le garde serait nomme par plusieurs propriétaires. — £od., n. 57.
308. — .Au contraire, il est dii un droit particulier par chaque prestation de se ment, soit que plusieurs soient constatées par un seul et même procès-verbal, soit qu'il y ait autant de prccis-verbaux qae d'individus assermentés (Léc. min. des fin., des 7pluT., au8, cire. 1798, et 24 vend, an 15;instr. 890, $ 49). — Trouillet, Dictât l'enreg., v» Serment! S i", n. 8.
309. — Toutefois, il n'est dit qu'un seul droit fixe fle S fr. sur un procès-verbal rédigé au greffe d'un Iribanal civil, contenant prestation de serment de trois expert! nommés pour procéder collectivement (Dec. miD. des fin. 25 juill. 18-JI ; delib. des 10 oct. 4826, et *2 fév. 1828, celte dernière approuxée par le ministre des finances, le S avril suivant).
Mais il y a lieu i la pluralité des droits, I utes le» rois que la presution est dans l'iuléréi des experU, et lorsqu'elle n'est pas relative à une seule contestaUon (Solui. du 16 net. J8i4), — £od. 52 n. 3i
emu;gistke.\ie.\t. *«t. 4.
EJillEGISTIlEMENT. itr. ».
310. — Les prestations de serment des grelEers et çanles (lostr. 1332). — 14 déc. 1830. Uélib eoDl huissiers déjuges de pavs, des gardes des doua- d'admin. B... D. P. 32. 3. 17. — 20 juin 1832. Jog' nés, gardes- forestiers, gardes cdampêlres et gardes de du irib. de la Seine. — Jlais il y a deux ju^émeoi r contraires du même tribunal , des 29 fév. 183'2 et 9
janv. 1834. '
520. — Celle loi est applicable, quoique le oaa. tissement soit donné hors du chef-lieu de l'établis, sèment ou maison commerciale, mais dans un dépôt secondaire de cette maison , et pour cause de commerce. — 24 oct. 1832. Solut. de la régie. Desaunnaut. D. P. 35.3. 5.
barrières, pour eutrer en fonctions sont assujeUies au dro l de 3 fr. (L. frim. an 7, art. 68, J 3, 0.3 et art. 14 de la loi de veut, an 9).
Celles des notaires, avoués, greffiers et huissiers de» tribunaux civils, criminels et correctionnels et de commerce et de tous employés silariés par l'état, autre» que ceux ci-dessus, pour entrer en fonctions, sont de 15 fr. (même art., § 6, n. 4, et art. 14 de la loi de vent, an 9.
311. — Et ce dernier article s'étend aux avocats. Ainsi on a décidé qu'aucune loi n'a dispensé de l'enregislremenl la presiatiou de serment des avocats et avoués. L'art. 14 de la loi du 27 veu>. an 9 veut, au contraire, que tous les actes de preitJlioii de sennens iudistiuctemeut soient pr semés a la formalité sur les minutes, dans les vingt jours de leur date, — Ainsi, quelque difficulté qu'il puisse y avoir sur la quotité du droitlfixe à percevoir, Ks juges n'ont pu sans violer la loi, déclarer, d'une manière absolue qu'aucun droit n'était du (L. 22. frim. an 7, art 2, 3, et Gh, I I", n. 51, et § 6. n. i ; 1. -2i vent, an 12, lit. 3, art. 29, 30, 31 et 52, et lit. 7, art. 38). —19 therm. an 13. Civ. c. Enreg. C. avocats et avoués de Civrai. D. A. 7. 28. D. P. 6. 2. 1S3.
312. — Egalement, les prestations de serment des commis-greffiers sont, comme celles des greffiers en chef, assujetties au droit fixe de 15 fr., réglé par l'art. 68, 5 6, n. 4 de la loi du 22 frim. an 7, auquel n'a point dérogé l'art. 14 de la loi du 27 veut, an 9, qui ne tarife que ceux des avoués et des gardes de barrière — 21 janv. et 17 fév. lisoo. Civ. c. Enreg. C. Ferrier. D. A. 7. 38. D. P. 6. 2. 81.
313. — Mais le serment d'un commis-greffier d'un tribunal de première instance, temporairement nommé, doit 1 fr. fixe, quel que soit le nombre d'actes ou de jugemens dans lesquels sa prestation de serment a été exprimée (Dec. min. des fin., du 26 sept 1817). — Trouilltt, Dict. de l'enreg., \° Serment, n. 14.
Le surnuméraire qui prêle serment arant
.321. — Bien plus, le droit proporlionrel ne de. viendrait pas exigible, alors même que le dépositaire serait autorisé i vendre les objets déposés pour le compte du déposant, et à en appliquer le prix à l'extinction de la dette: cette clause n'empêche pas l'acte d'avoir le caractère d'un prêt sur dépôt ,Sol. 23 oct. 1830). —Trouillet, Dic(. de l enreg., V Prêt, n. 10.
322. — .Mais si , après un acte de prêt sur dé-ùt', l'emprunteur affecuit des biens immeubles pour' garantie de sa dette, cette affectation h> polhécaire changerait la nature du prêt, qui devie'ndrait alors une obligalion ordinaire et donnerait ouverture au droit de un pour cent sur l'acte qui le constaterait, car il y aurait novalion (Inslr. 135). Trouillet, Dicr. de l'enreg., v° Prêt, n. 9.
525. — Lorsque, pour sûreté d'un prêt fait par le trésor en vertu de la loi du 17 ret. 1850 , qui affecte au commerce un crédit de trente millions, l'emprunteur donne un privilège sur des navires qui lai appartiennent et sur des actions dans un bateau à vapeur, l'obligalioD a le caractère d'un prêt sur nantissement, que la loi du 8 s."pt mbre 1830 tarife au droit fixe de 2 fr. (20 juin 1851. Jug. du trib. de>anles). — Trouillet, Cic(. de l'enreg., v" Prêt, n. 12.
324. — Les actes de prêt, faits par la caisse des dépots et consignations sur nanlissement d'inscriptions de rentes sur l'état, n'en sont pas moins sujets au droit proportionnel. Cependant une décision ministérielle, du 6 février 1827, avait établi pour ces actes la faveur du droit fixe ; mais, d'après un nouvel exa-
d'entrer en fonctions par i;»tnm, fait enregistrer men, fait le U nox. 1852 par le comité des finance-, le
l'acte qui constate cette formalité au droit fixe de fr. si le bureau est vacant par suite de l'absence ou de la maladie du receveur. .>.ais si Tint rimaire profile de toutes les rtmises, le droit sera de 15 fr., ccmme pour les emplovés en titre (I élib. 20 frucl. an ii^. La dernière partie de cette délibération est contraire au vœu de la loi, car ce n'est là qu'une fonction temporaire qui ne peut être assimilée aux emplois confères par l'état,
■Toutefois, une solution du 10 oct. 181S porte que le surnuméraire de l'euregistremei t qui esl appelé à l'emploi de receveur, ne peut se dispenser de prêter sermeLt et d'acquitter ledroilfixe de 15 fr., quoiqu'un droit égal ait déjà tlè perçu sur la prestation de serment, faile par le même emploi é à l'occasion de l'intérim d'un bureau vacant par mort ou destitution. — Eod., n. 51, § 2, et 18, S 3.
ministre a décidé, le 1*^ déc. l.*<32, qu'il y avait lieu décentrer dans le droit commun, et cela a été confirmé par une autre décision du 29 mai 1835. — Trouillet, eod.,u .11.
325. — Les actes de prestation de serment non tarifiès par la loi, Dotammeiit ceux des interprêtes jurés près les tribunaux de commerce, doivent être enregistrés au droit fixe de 1 fr. (Uélib. 23 juill. 1830; iustr. 1347 , § 8). — Trouillet, Dict. de l'enreg., x° Serment, n. S4.
326. — De même , leur prestation de serment est passible du droit fixe de 1 fr. : elle peut être mentionnée sur le brevet j^Lèc. min. dis fin., 10 aoîil 1813; inslr. 6^45). — Trouillet, eorf., n.Sl.
527. — En général , les actes reçus par les autorités administratives pour constater la prestation de ttut serment n'ayant pas d'objet politique, doivent.
315. — Mais l'art. 14 delà loi du 27 vent, an 9 et pour la formalité de l'enregistrement tt la perceple décret du 51 mai 1807, qui assujettissent au droit lion des droits, continuer d'être régis par les lois fixe de 15 fr. les prestations de seiment des avocats spéciales des 22 frim. an 7 et 27 vent, an 9. Mais el avoués, s'aipliqueul seulimeut aux sermons d'cH- toutefois, il n'y a lieu que de percevoir le simple trée en foiut.ons, et non aux sermeus supplétifs or- jroit fixe de 1 fr. comme salaire de la formalité donnés par les lois tt décrits régit mentaires des 22 pour les prestations de serment des préposés qui, vent, an 12 et 0 juill. 1810. — 24 fev. 1808. CiT. r. avant seulement changé de résidence sans changer Enreg. C. Frogeraxs. D. A. 7. 39. D. P. 8. 2. 40. dé grade ni d'attributions, renouvelleraient devant un
316. — Il ne peut être exigé que le simple droit préfit un serment déjà prêté dans un ar:tre déparfixe de 1 fr. des avocats ou avoués, qui, avant prêté lemeut ( Déc. min. des fin. , du 12 déc. 1821 ; instr. un premier serment, lors de liur euliee en exercice, 102S, exécutoire le 1" janv. 1822; dec. min. des fin. sont appelés à en prêter un nouveau puremcLt disci- 17 avril 18 2; instr. 1034, et 11 dtc. 18241. Ine soplinaire. — > ême arrêt, el 17 avr.l 1M6. Civ. r. En- lulion du 4 fév. 1850 porte aussi que le droit de 1 fr.
■ loy. 1). A. 7. 40. 1). P. 16. 1. 284.— 18 juill. esl seul exigible sur la nouvere prestation de ser-
1808. civ. c. Enreg. C. 1 rugoat, etc. D. A. 7. 39. D. P. 2. 3.
317. — Çuant aux préposés à la recette des droits de place aux foirrs et marchés, comme ils ne sont ni employés, ni s; lariès du gouvernement, il ne doit être 1 erçu, pour l(ur prestation de sermeut, que le droit fixe de l fr., conicrmèmcut à l'art. 68. § 1", n. 51 delà loi du 22 frim. an 7, el non celui de 3 fr. fixé par le mime art., § 3, n. 3, pour certains fonctionnaires déucmn.és. — 19 nov .1^32. Solut. — D.P. 33. 3. 90.
ment d'un employé, qui change de classe et de résidence, sans changer de grade. — Trouillet, eod., n. 22.