‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 474 sur 869 · Lorsque , par une transaction inlerrenue · texte numérisé non relu

Lorsque , par une transaction inlerrenue

entre un liérilii-r naturel et un légat.iire, pour lÎTer leurs droits respectifs dans la succession et corarounauté, la nue propriété des biens est al>andnnnée à l'ou, et l'usufruit à l'autre, encore nn'ils eusient des droits tout dilTérens: cette transaction, qui tranche toute dfllcultéili- liquidation, doit cire considérée comme un partage faisant cesser l'iirdivision entre co-propriétaires , et n'étant soumis qu'au simple dr it nxe(lj. 28 avril 1816, art. 4.S, n. 3 0. civ. kkô et imiiV— ic juin 1(121. Ch. r. Enrog. C. lleniin. U. A. 7. M. D. P. Se. 1 . 400.

354. — Lorsque des mineurs «e trouvent parties -dans une transaction iutci v enue entre un héritier naturel et un légataire, pour fixer leurs droiis respectifs dans la succession, el que leur père, stipulant leurs intérêts, consent à acceptir, pour les remplir de tous leurs droits de succession , la nue propriété des biens à partager, on n -.'n peut induire aucune renonciation de sa part à l'usutruil légal, qui lui appartient sur les biens de ses enf.ins, pour soumettre cetlre prétendue libéralité à un droit proportionnel (L. 22 frim. an 7, art. U9, § ti , n. 2 ; C. ch., art. 5S4J. — iVéme arrêt.

555. — Protêt. — Les protêts faits par les notaires ne sont assujettis qu'à un droit fixe de 1 fr. ; ils ne se trouvent passoumis au droit de 2 fr., que la loi du 28 avril I81U a établi sur les actes du ministère des huissiers. — 1"^' mars l.s2.'i. Ci\. r. Eureg. C. polaires de Lyon. 1^ V. -2.%. i. IW.

Mais, d'après l'art. .21 de la loi des 2i mai et i^' juin 185 1 { D. r. S'!. 5. 5C ) , les actes de protêts faits par les notaires sont assujettis aux mêmes droits d'ouregisirement, quoceux faits par leshuissiers.

350. — Les dénonciations do l'état de collocation d'un ordre, par acte d'avovié, ne sont soumises qu'.-Mi droit fixe de 50 c. (C. pr. 733 ; I. 2S avril 1816. art. 41). — 10 août 1851. Solut. de la régie. D. P. 53. 5. 41.

Art. s. — Des drniis prfijwriioniiels antres que ceux emportant mutatinn de propriété, d'usufruit ou de jouissance. — Lettre de change; Cautionnetnei t ; Leitres-pateiites ; Garantie iventuellc ; Portefort; rMlifici'tioii ; Xoiotion; Stipulation pour autrui; Subrogation; Gage; Solidaritt' ; luienlhire; ïarlage.

357. — Ce qui tient au droit proportionnel des condamnations judiciaires est traité plus bas , art. U, des Juijenieni.

33<. — Les lois du 28 aTril 1810 et années survantes ont fait, à l'ê.'ard des droits proportionnels, comme à l'égard des droits fi\rs; elles en ont élevé le tarif, ou bien elle; ont soiuuis au droit pronorlioiinel dis actes qui n'étaieut passibles, auparavant, que du droit fixe. — D. A. 7. 4x, n. 2.

339. — .^insi, 1° la loi de frimaire avrait dispensé de l'enregistremi-iit les lettres de change tirées de France, ou venant d:' l'élciuger ou des colonies (art. ■ÏO, J 5, n. 15). La loi de 1810, art. .'iO, les a soumisos i un droit proportionnel de -25 c. par 100 fr. , mais seulement dans le cas où il y a proli-t, faute d'acceptation, ou protêt faute de paiement. — Mais ce n'est que la lettre de change qui est soumise au droit propor.ioniiel; ainsi, l'endossement on l'acquit continue de jouir de l'excmp ion (V. secl. 2, n.). — 1). A. 7. 4*, n. 2, 5 1".

840. — 2" L'art. 50 de la loi de 1816 a soumis à Un droit proportionnel de -25 c. par 100 fr. les cautionnemens de se représenter, ou de représenter un tiers à !a justice , qui ii'étaieni assujettis qu'au droit fixe de 1 fr., par le n. 15, § t" de l'art. 6S de la loi de frimaire. — I). .\. -. 4X. n. -2, § 2.

341. — 3" Le tarif de 1810 (art. 51) aélevéan droit de 1 p. 100 les ibaudoonemens pour fait d'assurance ou de grosse avenlun-, passibles scu'.cu.ent d,; 50 c. par 100 fr., suivant le n. 1, g 2 de l'art. 09 de la loi de frimaire. — En temps de guerre, il u'ist peiçu que le demi-droit; il se liquide sur la valeur des objets abandonnés. — il. A. ï. -18,0. 3,% 5.

E,VnEGISTREMENT. art. 5.

Par ces derniers mots, on doit entendre la valeur des objets abandonnés au moment do la cession ( Dec. min. des lin. 29 dèc. 1852; inst. 14:i2, § I", contraire à celle du 4jauv. 1819; inst. 870). Trouill., i>ict. de l'eiireg., v" Abandounenient, n. 28.

342. — Lors{|u'un acie d'abandonnement pour fait d'assurance maritime, passe en pa> s étranger en temps de guerre, est soumis à l'enregistrement en temps de paix , il esijuste, louteu suivant b s quotités de droits réglés par les lois en vigueur au moment où la formalité est donnée, de se repoiser au ti'mps où cet acte d'abandonnement a été passé, pour percevoir suivant le principe qui aurait détermiité la percrption (Délib. du 5 avril ls-23). — Trouillot, Ditl. de l'enreg. , ^<' Abaudoniicnicut, n. 29 bis.

545. — 4" L'art 5 de la loi du 16 juin lS2i a réduit BU simple droit fixe de 1 fr. les polices d'assur,Tuces mvriti}iies , assujetties au droit proportionnel de 50 cent, par 100 fr. par le n. 2, § 2 de l'art. 08 de la loi de frim. an 7, puis au droit de un pour cent, par l'art. 51 de la loi de ISIB; mais le droit proportionnel doit être perçu, lorsqu'il en est fait usage en justice. Cet article est coufirmatii d'uu avis du comité des fin., du 10 avril 18-22, appr. le 25 ocl. 18-22. — 1). A. 7. 48, u. 2, 5 .i.

314. — Wais, pour prévenir toute méprise, les receveurs dans leur relation sur chaque police d'assurance, enregistrée au droit fire , exprimeront la réserve d'un nouvel enregistronieut au droit proportionnel, avant que Pacte puisse èlre produit en justice. D'un autre côté, ils cxamii.erout avec soin si les polices d'assurances produites en justice sont revêtues de Pcuregistrcnienl proportionnel, indépendamment de la formalité donnée moyennant le droit fixe (Instr. 1136). — Trouillct , Cic^ de l'enreg. .-^^ Asiurauces, n. 4.

345. — On ne peut li'galement appliquer aui assurances terrestres aucune des dispositions des lois de l'an 7 et de 1810, puisque ces assurances ont une origine plus moderne; par extension cependant on les assimile, daus l'usage, aux coutrals d'assurauces

niarilimcs , et on les assujettit aux mêmes droits.

Slaîs on ne peut les faire jouir de la faveur accordée par la loi de 1824, aux assurances maritimes, carié silence du législateur y porte obstacle. Quant aux muluelles. la régie les considère comme des sociétés ordinaires, et i;e les assujettit qu'au droit fixe de 5 fr. (Uélib. 21 nov. 1821, appr. le 20dêc. ) — D. A 7 ■19, n. 2, § 4.

310. — Il n'est dû qu'un frfinc fixe sur l'acte notarié par It-qurl un individu déclare prendre intérêt dans l'instilution dotale et de secours mutuels de recrutement , comme nous l'arons tu plus haut , n. 328. — Trouillel, Cict. de l'enreg. ■?" Assurances! n. 5.

317. — Le droit proportionnel de nn pour cent doit être perçu sur les contrats d'assurances a prime, quel qu'en soit l'objet; et le droit doit être liquidé sur le montant des primes (Uécis. min. 9 mai 1821). D. A 7 4!), n. 2, 4.)

Cette décision est applicable h tons les contrats par lesquels les assurés, moyennant une prim," payable comptant ou à terme, font garantir leurs propriélés recolles, etc. du risque de l'incendie ou de la gréle| et des autres dangers auxquels ils peuvent être evposés(Iiislr. 985). — Trouillel, Ctc(. de l'enreg., v° .assurances, n. 8.

348. — Toutefois, les sociétés d'assurances contre les iijcendiis sont dans la classe des sociéiès particulières (lécis. min. des fin. tgjauv. 1SI3). Ainsi elles ne doivent pas communication de leurs registres. — Troui.let, Uict. de i'CHrei/., v" Assurances, n. 10.

319. — 6° Le droit sur les adjudications au rabais, et lus marchés intéressant le trésor royal, les administr.vtious locales ou les éla'iilissemens publics, avait été porté (art. 54, I. de 1810) à un pour cent, au lieu de 50 cent, par loo francs, réglés par le n. 3, § 2 de l'art. 08 , I. de l'an 7 ; mais l'art. 73 de la loi du 15 mai 1818, a réduit au droit fixe de 1 fr. ceux de ces marchés u adjudications, dont le prix doit être payé directement ou indirectemeni p r le trésor, ainsi r|ùo les cautionnemens y relatifs. Toutefois, l'exception ne saurait être étendue auv marchés que passent les adminislratioi s local sou les établisemens publics; la règle générale subsisie à l.'ur égard. — D A. 7* 49, n. 2, § S.

330. — Ainsi, t-iutes adjudications de coupes de bois communaux fait s par es administrations, sont sujettes au droit d'enregistrement ( L. 5 déc. 1790, an. -13 ; I. 22 frim. an 7, art. 09 et 70). — Mais elles en sont dispensées si elles sont résiliées par l'autorité. — 12 oct. l.-(08. Civ. c. Eureg. C. lioche. U. A. 7. 465. U. 1'. 2. 85.

S51. — Le traité passé entre le maire d'une ville

ENBEGISTREMEKT. art. 5.

el un particulier, pour le nettoiement et l'arroscment drs rues et places publiques de celte ville, na peut être assimilé à aucune des espèces de baui dont parlent les lois des 22 frim. an 7 et 27 vent, an 9, pour être assujetti aux perceptions établies pour c» genre de contrat ; mais il dait être rangé dans la clasH des marchés pour constrnctioii, réparât on ou entretien, intéressant le lié-or ou les adininistrnlions mnniripales, dont s'occupent les an. 09, J 2, n. 3 de1« loi de frim., et 51 de celle du «8 avril 1810, et auxquels s'applique le droit proportionnel de un por» cent. — 8 léT. 1820. Civ. c. Enreg. C. Dubost. D. A. T. 61. D. P. 20. 1. 300.

352. — De même, d'après l'a'l. 51 de la loi de» finani es, du -28 avril IRtO, les adjudications et marelles dont le prix doit èlre payé par le trésor royal, étant soumis au droit proportionnel d'inregislrement d'un pour cent, l-s triliunaux ne peuvent, sous aucun prétexte, et d'après des considérations plus ou moins favorabb s, dispenser les adjudicataires du paiement de ce droit, el ne les dé larer passibles que da droit fixe d'un franc qui se percevait antérieurement.

— 24 mars 4825. Civ. c. Enreg. C. Mcolas. D. V. 25,

355. — On applifiue pareillement l'art. 51, n. 3 Ht la loi du 28 avril 1816, à Pobligatlon de fournir au directeur des subsistances militaires un certain nombre d'hectolitres d'avoine, à prendre dans les magasins des soumissionnaires. — On dirait en vain qu'il faut distinguer entre le cas où le commissionnaire ne possède pas la chose livrable et celui où il en est propriétaire, et qu'en ce dernier cas, il y a vente véritable assujettie seulement au droit fixe. — 4 avril 1827. Civ. c. Enreg. C. Lallier. D. P. 27. 1. |91. — 21 mars 1825. Civ. c. Enreg. C. Mcolas. D. P. 25. 1. 220 (instr. 1100, J 5).

554. — Pour assurer le paiement du droit proportionnel exigé sur les marchés, etc., par Part. 51 de la loi du 28 avril 1810. les ministres de la guerre, des •finances, de la marine rt de Piutérieur avaient adopté des dispositions efficaces, le 10 juin 181", mesures consignées dans Pinslruetion 786. — Trouillel, Cicf. de l'enreg., v" Acte administratif, n. 12.

335. — On ne doit entendre par administrations locales que celles des communes proprement dites, cl non celles des départemens donl loules I s dépenses sont à la charge directe ou indirecte de Pélat. Il no sera donc perçu que 1 fr. fixe pour l'enregistrement des adjudications ou marchés el des cautionnemen» y relatifs, lorsque la dépense sera imputable, soit sut les fonds généraux du trésor ordonnancés d'après les crédits dos ministres, soit sur les centimes additioi Is des déparlmens, ce qui comprend les allocations des budgets des dépenses fixes ou communes, el des dépenses variables ordinaires en facultatives (Uéc. min. des fin. 22 juin 1818 ; ins. 844). — Eod., a. 16.

350. — Sur l'adjudication de travaux dont le prix est payable partie sur les fonds d'un déparli-menl, et partie sur les fonds d'une c mmune, il est dii un pour cent sur le montant des dépenses à supp;Trter par cette dernière, et 1 fr. fixe sur le surplus (L'éc. min. des fin., du 17 nov. 1820, cl délib. du 4 avril 18-2»).

— Eod., a. 20.

557. — Ainsi, les marchés relatifs aux réparations el eniretiens des églises communales-, ainsi qu'aux presbytères, sont soumis au droit de 1 fr. p. 100, tandis qu'i: n'est dû que 1 fr. fixe sur les mêmes marelles concernant les églises eathédrulos et métropolitaines dnnt l'entretien, à la charge de> diocèses, peut avoir lieu, suivant l'art. 68 de lu loi du 45 mai 1818, avec une partie des eeritimcs départcmentatix (Dec. min. des fin., du 22 juillet 1822). — Trouille», eod., n. 17.

558. — L'adjudication do travaux de construction sur une ront', moyennant une somme payable eu nature de pn stations et le surplus en fonds d partementanx, n'est | assiblo que du droit fixe de 1 fr. (Dec. min. des fin., 12 oct. 1829). — Eod., n. 50.

359. — Les adjudications de travaux relatifs aux dignes de m,"r, faites par les propriétaires des polders et des v\.itéringhes, ne doivent que 1 fr. fixe, parce que CCS dépenses, sont , par le fait , une charge du trésor public [l:élib. 3 ni., an H). — Eod., n. ,30.

300. — L'adjudication au rabais de la construction d'un port sanitaire donl le prix doit être payé avec des fonds de souscription, versés dans une caisse de commerce, n'i st passible qne du droit fixe de 1 -fit., parce que la construction intéresse la société entiers (Dec. min. des fin. 20 jnitl.) 1822. — Eod., n. 32.

S(il. — Les .ndjudications pinir lis fournitures el entrelien de haras ne sont soumises qu'au droit li«e (Dec. min. destin, li fév. 1810). — Trouillel, fod., n. 54,

E^r.E•'ISTREME^T. ART. 5,

EXKEGI5TREMEXT. ART.

SG2. — l.'»'*judicalion iIp construction et réparations de pnnts sor d:s grauJcs routes, fiilis tnojennant un droit d? péage, n'est passible que du droit flip, pa'ce Ç'i? les péages perçus sont uue s^rtc do ««nlrronlion (Dé;, min. des fin., 9 janvier 1832). — ■ Êod.

-G'. — • l'Orsqui"" les adjudications aux ra^nis nedéii:}ent pas b quantité: de.- ot)jtts à livrer, ou les !a pTcrptioo qui a lieu d'après la déclaration ; irtics i;Vst que proyi^oire, et Vo.\ doit la régler ilivem^nt sur la somm^ qui roioidra à l'adjudicataire, d'après les ordonna dccs qui lui soûl déli- TrfestPfc.uiiii. des fi:i., 3 therm. au 1-2; inst. 390, et •; juill. lit:;.— Fod., n. n.

364. — Les soui-lraiies, ccsiijos, subrogations, faits par les aJiudicataircs qui ont traité directement, sont passibles du droit proportionnel ^Inst. iStrj, quand même ces c'--ions ou subro^alioiiS de\r3ii:nt. sous peine do i.;:IIilé, être auUr^sées par un arn le duminisLrc ou Jj préfet (Dec min. des fin., il déc. 1807; inst. jui;, § ' ; délib. â9 déc. 182t)j. i^uand même la substitution aurait lieu par uu arrête administra if fDélib. li seijl. Ic28 ; Jug. de la Sciue, S août 1829; déc. miu des &a., lu avril 1853; inst. 1410, § a, ei 1114, § t"). — Eod., n. 35.

3GS. — lin tableau d» droits proportionnels auxquels demeurcLit assujettis les letlres-pateutes p ir- Uul. soil collation de nouveaux litres de nobWsse ou coullrmalion des anciens, soit dispense d'âge ou de parenté pour le mariage, ou enfin les lettres de naturalisation, a été annexé à la loi de 1816. — ^ous crojous utile de le rapporter ici.

366. — Etat des droits de sceau perças par le conseil du sceau d^^ç titres, et du droit d'enregistrement, pour le compte du trésor public.

Ordonnance du 8 octobre 1814.

neuouTellemeal de lettres- patooleé portant cnnQrmati.iu du même titre et changement d'armoiries.

De eomte

De baron

De chevalier

Coll lion du titre de dnc

Collation du titre héréditaire.

De marquis et comte • ,

tl£ vicomte

Ite baron

De chevalier

De lettres de noblesse

Grandes lettres d* naturalisation: . ,

Lettres d^ déclaratiou de uaturaiité. .

L,ettres portant aut'arispti .n de se taire natiATalisi'r ou d^ servira l'étranger.

Dispense d'âge pour le mariage. — V.

loi de 1818, art. 77

Dispense de pareute pour le mariage.

Ortiomiance du i6 décembre 1814,

Lettres portant renouvellement d'aa-

tiennes armoiries. Four les villes de première classe.

Poor II s villes de deuxième cla se.

Peur les villes et communes detroi-

aième ciasse

Lettres accordant des armoiries aui j villes qui n'en ont pas.

Aux villes de premi reclasse. . , . Aux Tilles de deuxième classe. . . . \ra Tilles de troisième classe. , . .

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3CT. — Ici, comme à l'égard des droits fixes, n lorsqtte, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire OQ exirajudieiaire, il y a p'usieursdsposilions indépendantes, ou ne dériiaiH i>a3 nécesaairtment les unes des autres, il est dû, pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier (art. 11, I.defrim. an"). — D. .\. 7. 49, n. 3.

Î68. — CenformémeDt à ce princip", on a décidé que le dro t d'euregistremct doit élre per u sur toute disposition particulière d'un act3, qui n'est pas ttne suite nécessaire de la disposition principale. —

lî pluT. an -2. Civ. c. Enreg. C. Truc. D. A. 7. 3J. D. P. 3. I. 23.

5ù9. — De même l'acte contenant déclaration d'hypothèque, pour assurance de paiement de l-ttres de change, est pa&sit>lc du droit proportionnel de 1 fr. par 100 fr., auqu I sont assujetties tout"S obligations civiKs de sommes d'arg lI, en général, parce qu'il est regardé comme constituant une obligation nouvelle vL. 2i frim. an 7, art 4 et «9 | 3, n. 3). — 17 prair. an 12. Civ. c. Enre,j. C. Lussie. D. A. 7. 35. b. I'. 4. 1. ll.s. — 3 août 1833. Civ. c. Enrcg. C. ^iaublat. D. P. 33. 1. 322.

370. — Cependant, on a aussi jugé que l'acte par lequel le débit .ur donne à sou créancier une garantie hypcthécaire pour siireté d'une somme due par ac:e antérieur, qui ue c. uférail pas hypothèque, n'est pas soumis au droit proportouLel : raffectatiou hvpjthêcaire doit, dans a cas, être considérée comme complément de l'obligation primitive.

Il doit en être de même, quoique le cré.incier ait accordé une pror')g<itiou de délai en faveur du débiteur.— 4oct. 1832. Solut. de la régie. C... D. P. 55. 3. IG.

C^tte décision est contraire à use délibération du 13 mai t}$l9, qui a soumis au droit pr iportionnel de 30 c. par lUO f'. lacle par lequel l'héritier douue hypothèque sur ses biens, à raison d'un délai qui lui est accordé pour rendre compte. — D.P. 55. 3. l(i, note 1". 371. — L-^rsque, dans un partage entre une veuve et ses enfans, la portion qui revient à ceux-ci dans la succession de l'époux predécédè est abandonné.' à la mère, qui s'oblige à en payer le prix, sur lequel cependant elle est autorisée à garder uu capital viager, destiné à l'acquit annuel de son douaire, U doit être perçu iodepe' damment du droit fixe de partage, un droit proportiouel de rente et de constiuiion de rente, sur ces deux dispositions particulières de l'acte, qui n'en peuvent être considérées comme le complément naturel et nécessaire ^L. 22 frim. an 7, arL 4^ II, 68, 5 3, n. 4 et 69, § 3, n. 3).— 12 avril 1808. Civ. c. Enteg. C. Senard. D. A. 7. 52. D. P. 2. S.

372. — Un acte do partage par lequel un d?5 communiers se libère envers l'antre d'une sorara-' que ce dernier a payée à son acquit, ou qui couti nt au profit de ce même communier, un transport de créance à laquelle; il n'avait aucun droit, doune lieu également aux droits proportionnels Ae quittance e. de dxlegatîou de créance, i adépend^mmeut du droit fixe auqitelesl assujetti l'acte de partage. — 4 juili. 1808. CJT. c. Enreg. C. .Mortemart. D. A. 7. 53. D. P. i. 5.

573. — Par le même motif. les actes de société ne sont soumis au droit fixe qu'autant qu'ils se bornent àétablir la societ \ ouà en constater la dissolution. — X'ais lorsqu'un acte ou un jugement déclare l'un des associés débiteur des autres dune somme quelconque, le dri.il proportionnel de 1 p. lOOestdii sur cette obligation individuelle, indépendamment du droit de condamnation de 30 cent, par 100 fr., à percevoir sur le jugement. — 2S mars 1812. Civ. c. Éureg. C. Lambon. D. A. T. 54.

374. — De même, lorsque dans le transport d'une créance à terme, il es! stipulé que le cessionnaire paiera, sur le prix, une somme déterminée ii divers créanciers du vendeur, sans que pour cela le cession- Daire demeura assuj. tti à aucune obligation ni responsabilité quelconque envers les créanciers désignés, cette disnosilion, quoique ne constituant pas une délégation p^.rfnite, n'en doit pas mains être cousi* déree coitim.' une deUgnti'jn dans le S-'ns de la loi fis- CAle, passible conséquemment du droit proportionnel de 1 fr. pour lOij fr., co.iformémeni à l'art. 69, § 3,

B. 3 de la loi du 22 frim. au 7. — On ne peut la regarder comme un simple mandat, de la nature de ceux que l'art. 68 de la même loi n'assujettit qu'au simple droit fixe. — 3 nov. i8lb. Bruxelles. Enrcgist.

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