‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 477 sur 869 · C. Quinsonnas. D. P · texte numérisé non relu

C. Quinsonnas. D. P

Cela parait de toute équité, et l'on ne comprend pas la prétention de la régie, tant qu'elle n'avait pas fait dépouiller le garant de la qualité de Tendeur ou de propriétaire.

406. — L'intervention d'un tiers dans une vente d'immeubles, pour la garantir, est soumise au droit proportionnel de 50 c. par 100 fr., comme toute autre garantie mobilière, indépendamment du droit de mutation.— Cette garantie ne peut être considérée comme immobilière, et par conséquent comme non tarifée par la loi, par cela seul qu'elle accède à une vente d'immeubles, l'obligation devant se réduire, en cas d'éviction, au remboursement du prit de vente et au paiement de dommages-intérêts, choses purement mobilières.— 31 mai 1813. Civ. c. Enreg. C. Charrel. D. A. 7. 209.

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