‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 479 sur 869 · Le consentement que donne l'un des enfans à · texte numérisé non relu

Le consentement que donne l'un des enfans à

pu 1 -que arlage est conclu civilement, et qu'elle n'existe eurs que par l'autorisation à contracter m iriage (Délib. du 29 janv. 1823; inst. 1166, § 4).— Trouillet, Dicl., v" Avis de parens, n. 3.

une somme égale, il n'est pas du un droil particulier de cautionneme l, sous prétexte que l'un des coobligés a recourt contre l'autre, s'il est poursuivi par le créancier pour la tolalilé. — Ce recours s'exerce d'après les principes des obligations solidaires, nonobstant Pinégalilé des p rts dans la dette, et non par l'effet d'un contrat de cautionnement qui n'existe pas. — 24 sept. 1830. Délib. D. P. 31. 3. 39.

409. — Et comme la solidarité en produisant le même effet que le cautionnement rend ce dernier inutile, il a été décidé aussi que lorsque la femme vend solidairement avec son mari un bien propre à ce dernier, il n'est pas dii un droit de cautionnement; od ne peut à la fois être vendeur et caution. — La jurisprudence de la régie est fixée dans ce sens. — 5

399. — La même perception doit être faite sur la mars ,830, Délib. D. P. 33. 3. 39. délibération qui nomme un subroge tuteur a un mi- ^,p pareillement, le droit de cautionnemenl

visible ; et que l'inlérél des co-héritiors , dans la succession dont on autoise le partage, n'est pas la cause det.-rminaute de la délibération , mais bien linlêrêl particulier du mineur (même dée.).^Eo'i., n. 4. 400. — 11 en est de même de la délibération qui, après avoir nommé un subrogé-luteur au mineur.

411. — Par le même motif, des coobligés solidaires ne sont considérés comme cautions, qu'autant qu^ijs sont sansinlérêt dansl'objet de l'obligation. — 27 oct. 1832. Sol. T....D. P. 33. 3. 4.

412. — La loi fiscale dilTère de la loi civile en ce qu'elle tarife les cautionnemens fournis par

la vente faite par le père à un autre enfant , n'opère a!L-i„no nn nniairo nmir nroeeiler à l'inventaire du f . .. .- . j • .i„,c

aiirnn droit nariirnlipr Centime rondiiion dp la vpntfl dCMgne un notaire pour proceiier a 1 inveuiaire ou j'oi, jé même, comme c-ux donnes par un tiers, aucun aroii parucuiier .u esi uut conuiiion ue la venie, ,r,„K;i:flr oi Ho,.* pvnprt^ annrpeialpiir« narre nue '^ '

et non pas une disposition qui en soit indépendante : .sans le consentement , l'un n'aurait pas acquis irrévocablement , puisque l'autre eut pu lui demander le rapport ou l'impiitaliou sur la quotité disponible ( C. civ. 91-! }. L'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7, n'autoriS3 la perce lion de plusieurs droits sur le même acte, qu'autant que cet acte contient plusieurs dispositions qui ne dérivent pas nécessairement l'une de l'autre. — 23 avril 1830. Délib. cons. d'adm. D. P. 3t. 3. 58.

391. — Jugé encore que lorsque , dans une vente â"immpiibles, faite moyennant une rente viagère, il est slipulé que, s'il convient au vendeur de demeurer chez l'acquéreur , celui-ci le recevra et le nourrira, moyenna. t une rente annuelle , le droit de vente est seul exigible ; la régie ne peut exercer sur la seconde stipulation , lar|uelle doit être consi déree ba

mobilier et deux experts appréciateurs, parce que jrouM., Dicl.' de i'eHreg, v» Cautionnement, n. 22,

l'ensemble de ces dispositions constitue lavis de ^ j '

parens (même déc). — £oil., n. S. '' 4i5 Ainsi, le cautionnement fourni paruncomp-

401. — Pareillement, les actes qui. conservant la table public sur ses immeubles personnels, est passible tutelle à la mère, dans le cas ou elle se remarie, du même droit proportionnel d'enregistrement que le nomment pour co- tuteur son deuxième mari , ne cautionnement, qui serait fourni pour lui par un tiers sont passibles que d'un seul droit de 2 fr. (Inst. (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n. 8). — 24 frim. an 12. 449, § 2).— Eod., a. 6. civ. c. Enreg. C. Gibert. D. A. 7. ôS et 2. 426. D. P. 4.

402. — Par une conséquence du principe posé 1. 191. '" ■ 4ii. — De même, le droit de cautionnement est

exig ble sur l'acte par lequel le commis dune administration particulière affecte un immeuble poursù-

dans l'art. U ci-dessus, on décide, 1'' que l'intervention d'un tiers dans un contrat, pour le cautionner, donne ouverture à un droit d- cautionnement.

indépendant du droit d'obligation (D. A. 7. 49, n. 3). reté de sa gestion.

— 12 pluv. an 2, Civ. c. Enreg. C. Truc. D. A. 7. S2. En vain objecterait-on que Part. 201 1 C. civ. sup-

D. P. 3. 1.23. pose, pour le cautionnement, le concours de trots

.103. — Cela a été aus-i décidé à l'égard d'un tiers personnes. Un cimptable peut se cautionner lui-

mii s'était rendu caution de l'exéculion provisoire même, témoin l'art. 7 de la loi du 24 nov. 1790,

aria seconde stipulation, laf|uelle doit être consi- Jun'iu.'ement portant condamnation au paiement qui oblise es receveurs de fournir un cautionnement

crée comme une condition de la vente, le droit de a'une somme — 3prair.anl2. Civ.c. Enreg. C. Expert, en biens-fonds apparUnant à eux ou à d'autres qui

ail a nourriture. — IC sept. 1832. Solut. P.... D. P. d 4 7 5a d P 4. 1. 549. se rendent caution. — 24 déc. 1829. Délib. D. P. 33.

392. — L'on a aussi décidé que l'acte par lequel un mari se reconnaît débiteur de sa femme de diverses sommes provenant de sa dot , de ses apports, etc., ne constitue pas , au préjudice du mari , une obligation nouvelle, qui puisse donner lieu à la perception d'un droit proportionnel : ce n'est là qu'une conséquence du contrat de mariage des époux ( C. civ. 1428, 1433, 2135; I. 22 frim. an 7, art. 69, §3, n. 3). — 18 (ev. 1833. Civ. c. Besancon. Renaud. D. P. 33. 1. 1S9.

Cette décision, conforme à l'avis soutenu dans le Contrùleur, art. 1173, est contraire à une décision de la régie. — 17 mai 1826. D. P. eod

404. — Et l'on remarquera que la déclaration de la part d'un mandataire à l'effet de vendre, qu'il vend conjointement avec le propriétaire de l'immeuble pour lequel il se porte garant, ne vaut, do sa part, et dans l'esprit de la loi fiscale, que comme garantie ou cautionnement. — 12 juill. 1838. Req. Enreg. C. Berthelin. D. P. 32. 1. 333.

403. — Lorsqu'une personne qui vend un immeuble tant en son nom que comme mandataire d'un tiers, se porte garant de l'éiiction solidairement par le même acte, la régie ne peut percevoir que le droit de venti que celte pers

415. — I*s cautionnemens en immeubles fournis par les receveurs des hospices et des élablissemens publics pour sûreté de leur gestion, sont assujettis audroitdeSOc.p. 100.— Les receveurs réclameraient en vain le bé.iélce de Part. 69, | 2, n. 8 de la loi du 22 frim. an 7, d'après lequel il ne d it être perçu qu'un demi-droit pour les cautionnemens de* comptablcs envers Vêtu.— im^rs 1833. Decis. min.D.P. 33. 3. 83.

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