‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 480 sur 869 · Parei'lement, Part · texte numérisé non relu

Parei'lement, Part

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je la régie.- 17 mai 1826. U. P. eod., n. 1. in n'v a pas fraude , exiger le droit de cautionne- bilières, est applicable a I ^'T'^'^'»''»"..^''''? ,''"'''!

393 — La clause d'une adjudication portant que menti en un tel cas, la garantie n'est que là consé- d'un domaine, f'n.f"'''",,P""'S'"^" ,,„,.„ jon

•adjudicataire des travaux à effectuer pour achè-vc- quencc de robligation imposée par la qualité de boiirsemenl d «n prêt par 1 emprunteur, tan» eu »«•■

ENREGISTREMENT. Am. *.

nom, qu'en celui d'un (iers dont il est mandataire. On dirait en Taiii que celui-ci n'ayaiil pas promis de payer, il n'y a pascaulionnement; car celui qui garantit, sur tes biens proj res, la dette d'un tiers, est olilige de payer à défaut du débiteur principal. — Vainement encore dirait-on qu'il s'agit ici d'une garantie immobtlUre, car, bien que reposant sur un immeuble, l'affectation hypothécaire n'est pas moins une garantie mobilière dans le sens de la loi (article précité), puisque le créancier ne peut jam.iis s'approprier, soit l'immeubie, soit l'usufruit, comme au cas de l'antichrése assujetti au droit de -2 p. lOn, mais seulement faire rendre et se faire colloquer sur le prix. — 1 juin 1833. Délib. D. P. 33.3. 118.

417. — On 0 décidé cependant que le droit de cautionnement n'est pas dû sur le jupement qni nomme on individu administrateur d'une succession, à la charge de déposer au trésor, conformément à ses offres, des inscriptions de rente sur l'état ; que cette disposition n'est que secondaire, et que d'ailleurs l'art. 69, S j, n. 8 de ia loi de frimaire ne s'applique qu'au cautionnement fourni parun tiers(Uéiib. 4 mars 1S2S), — Trouill., Cil', de l'enreg., >" Oaut onnement, § 3. n. ai.

418. — Mais, lorsque la garantie est soumise à une condition suspensive, la perception du droit proportionnel ne peut avoir lieu avant l'accomplissement de la condition. C'est ainsi que l'instruction duis vend, an lî porte qu'on enregistrera, au droit fitc de i fr., le cautionnement fourni par un armateur de b.itimens armés en course, parce que ce caulionement n'a pour objet qu'une garantie éventuelle.

419. — Pareillement, laconventionpar laquelleune maison de commerce ouvre un crédit de banque ou d'acceptation au profit d'antres maisons, pour une somme déterminée, et soumise à a condition suspensite de l'émission des traites, ne donne paslieu, quant à présent, à la perception d'un droit proportionnel, «ur cette somme. — 10 mai 1831. Civ. r. Enreg. C. Kœchlin. D. P. 31. 1. 167.

420. — De même, l'ouverture de crédit avec garantie hypothécaire et cession de créances, par le crédité, au profi du cré.liteur, ne donne pas ouverture au droit proportionnel d'enregistrement; le droit fixe de 1 fr. est seul exigible. — 25 mai 1852. Trib. de la Seine. Lafiitte. D. P. 52. 3. lU.

4-21. — Jugé de même que l'ouverture d'un crédit, même avec stipulation de la part du crédité d'une garantie acluelle et d'une hypothèque pour sûreté du crédit, ne constitue qu'une obligation éventuelle, et, par suite, elle n'est assujettie au droit proportionnel qu'an fur et à mesure que les sommes sont réellement avancées. — 9 mai 18"2. Req. Beulé, D. P. 32. 1.348.

•422. — Mais lor-qu'un tiers est intervenu dans un acte de vente, pour garantir l'acquéreur dans le cas d'éviction, le droit de cantionnemenl ou de garantie ne peut être exigé au moment de l'enregislrement du contrai. — 12 juill. 1832. Req. Berthelin. D. P. 32. 1.

123. — Ainsi encore, l'acte par lequel l'une des par ies contractantes garantit l'autre des recours et répétitions qui p lurraient être exercés c-inire elle par les héritiers légitimes d'un individu décédé, à raison des sommes dont cet individu Pavait constituée dépositaire, et dont il a ultérieurement disposé par testament, ne donne point actuellement ouverture à nn droit proporlionnel de SO cent, par 100 fr. sur le montant de la garantie (C. civ. 1181, 1IS2; I. du 22 frim. an 7, art. U9, § 2, n. 8. — 10 janv. 1S53. Req. Enreg. C. Aumoat. U. P. 53. 1. 56.

424. — Le renfort de caution doit, pour la perception, être assimilé au certificateur de caution, carPuu et l'autre ne garantissent que le paiement du prix de l'adjudication; ainsi il n'est dû que le droit fixe de 2 fr. (Uélib. 25aïril 1825). — Trouill., Bkt.del'eiireg., ï" Cautionnement, § 3, n. 60.

42;;. — Le cautionnement ayant seulement pour objet une obligation dont le litre n'est pas enregistré, n'est soumis qu'au droit de 50 cenL p. 100, alors même que le débiteur n'est pas intervenu (Délib. du 23 janv. 182").

Le droitd' obligation serait dû, si le litre du créancier n'était pas indiqué dans l'acte de cautionnement, et si la caution renonçait au bénéfice de discussion, parce que dans ce cas le cautionnement se confond avec une obligation réelle (Uelib. du 23 sept. 1823. — Trouillet, Dict. de l'enreg., v" Cautionnement, § 3, II. 60, 67.

*i6. — Toutefois, on doit se garder de confondre le caulionnemeul pur et simple avec l'engagement connu sous le nom de porle-fori, qui ne donne lieu irés-souveul 4 la pcrceptioa d'aiKun droil propor-

EKREGISTREMENT. art. S.

tionnel. Cela dépend du mode sous lequel le portefort s'est obligé.

Ainsi, j'ai promis, en me ponant fort, que mon frère vonspaiera, le 1" janv., 100 fr. que Tilius vous doit au 1" mars; mon frère refuse de ratifier, quelle sera mon obligation? Si robligation consiste à payer les 100 fr., le droit proportionnel est du sur cette somme, attendu que racle en contient une obligation actnelli' , étant incertain seulement si elle sera payée par mon frère ou par moi. Si , au contraire , je ne suis tenu qu'à des dommages-intérêls, il n'y a d'obligation certaine pour personne; seulement , je dois éventuellement une indemnité qui ne donne pas ouverture à la perception actuelle d'un droit proportionnel. — Champ, et Rig., t. l'', p. 183.

4-27. — Mais il est des cas où la dillîculté ne se présente pas et où le droit fixe seul est exigible. C'est lorsque la chose promise consiste dans te fait d'autrui , et que par la nature même de la chose promise , il est év dei.tque le porte-fort ne se soumet pas à faire lui-même cette chose qui lui est impossible. La convention ne peut donc s'ent?ndre que dans ce sens qu'il s'engage à l'obtenir du tiers désigné . et se soumet à des dommages-iulér ts dans le cas où il ne pourrait exé'uter son engagement.

Ainsi, je vous promets, en me portant fort, que mon beau-frére, peintre, fera votre portrait pour 1,000 fr.; s'il refuse, je vous devrai une indemnité. D ns cette hypothèse , aucun droit proportionnel n'est exigible sur l'acte contenant la stipulation , ni celui de marché , parce qu il ne peut en exisler qu'entre le stipulant et mon beau-frère qui n'a pas encore accepté; ni celui d'o'ligalion de sommes, parce que celle de l'indemnité n'est due qu'éventuellement; la seule obligation actuelle evist" pour moi, etconsiste à déterminer mon beau-frère a faire le portrait pr. mis; or celte obligation ne rentre dans aucune convention tarifée. Le droil fixe est donc seul exigible. — Champ, et llig., 1. 184.

428. — Mais le poite-fort, au lieu de promettre le fait d'autrui , se porle-forl d'une obligation de donner ; comme d'après les principes de notre code il est obligé de donner lui-même, si le tiers refuse, le droil proporlionnel devient dès lors actuellement exigible sur le contrat. — tbid., 1 , 185.

4-20. — De même , il faut soigneusement distinguer le cas où l'on promet que le liers ratifiera, de celui où l'on promet qu'il passera le contrat. Dans le premier, le stipulant entend faire un contrai actuel; dans le second , il entend que le cor.tral promis est futur. Celui-là donnera donc lieu au droit proportionnel ; celui-ci seulement au droil fixe, car il est analogue au cas posé ci-dessus. — Conf. arrêt 13 fév. 1662. — Champ, et Rig., 1, 186.

47,0. — On a jugé encore que la stipulation faite au profil d'un liers navant d'elfet à son égard qu'autant qu'il veut en profiler, il en résulte que si , dans le cas d'une acquisition faite par un frère, moitié pour lui , moitié piur son frère absent, i our lequel il s'est porté forl; le frère absent est décédé sans avoir accipté la stipulation, on ne peut dire que dans ce cas il y ait eu acquisition faite par ce dernier de la moitié; de telle sorte que, vis-à-vis de la régie, celle moitié doive être réputée faire p.irtie de la succession , et que le frère stipulant et héritier de l'absent soil oblige de la comprendre dans sa déclaration à la régie des biens du défunt.— 15 mai 1827. Req. Enreg. C. Ligny. U. P. 27. 1. 242.

431. — De même , le père tuteur qui vend un bien appartenant à ses inneurs, en se portant fort pour eux , s'engage seul et non ses enfans. Eu conséquence, s'il s'oblige à payer une somme à litre de dommagcs-inlér. ts pour le cas où ses mineurs ne latifieraient pas la vente , cette ob igalion ne peut être considérée comme distincte et séparé' de la vente, et ne peut donner lieu, dés lors, à la p'-rceniion du droit spécial de garantie de 50 cent, par 100 fr. — 18 avril 1851. Civ. c. Courlon. D. P. 31. 1. 156.

432. — Le contraire a été décidé par une délibération du 28 avril 1S2'J , et par un jugement de Semur, du 27 août 1829. Mais on peut joindre aussi à ces deux décisions le deuxième considérant d'un arrêt du 26 juillet 1832 (D. P. 32. 1. 413), duquel il résulte manifestement que si les deux parties contractantes se fussent porle^s fort pour les absentes, l'obligation eût été actuelle dans son entier.

Au reste, tell.' était l'opinion des anciens auteurs sur ce point: « Si, par le défaut de ratification, dit Sudrc, des Lods , § 2, n. 35, il arrive que celui qui a stipulé la vente demeure \e maitrc do la chose, il est évident qu'il n'est dû qu'un lods, parce que le droit de ta vente s'étani uniquement formé sur la tilc de ce coi. tractant , que ta propric'lii ayant été acquise à lui seul par la dilHirance qui lui a élé

ENREGISTREMENT. AKT. S.

Jî(7

faite , et n'y ayant que la ratification de l'absent qu' dût le dépouilltr, il s'ensuit qu'il n'est question ni de seconde vente, ni de seconde mutation, quand l'absenl a refusé de ratifier, mais que cet acheteur conserve seulement ce qui lui était déjà acquis. Cuyot , t. S, p. 977 et Poquel de Livonières, p. 176, sont du même avis.

435. — Lorsque la ralificalion a lieu , le porle-forl est présumé avoir agi en vertu d'un mandat; et la ralificalion ne formant plus , dès lors , avec l'acte ratifié qu'un seul et même contrat, le droit proporlionnel ne peut être perçu que sur l'un des deux. L'arl. 68, g l»'', n. 38 n'assujettit aussi qu'au droit fixe de 1 fr. les ratifications pures et simples. — Champ, et Rig. 1

43i. — Toutefois, le droit proporlionnel n'est exigible sur l'acle de ratification, que lorsqu'il peut être le litre de la convention promise. Mais, si la ratification était conçue dans des termes tels qu'elle ne pût pas servir de litre à elle seule; par exemple... : » Je déclare ratifier tout ce que mon frère a fait pour moî pendant mon absence », le droil proportionnel ne serait pas exigible ; car, pour déterminer les conventions ralifiées, il faudrait nécessairement recourir à des recherches extérieures que ne comporte pas l'élabliseeraent du droit à percevoir sur un acte.

Peu importerait que le droit n'eût pas élé perçu sur l'acte ratifié par erreur, la régie aurait seulement la faculté de réclamer le droit sur le premier acte, s'il en était encore temps. — Champ, et Rig., 1, 190.

435. — Au reste, les termes d'actes en forme employés par l'art. 68 , signifient actes notariés. Ainsi, il est con-tant qu'en tarifant les ratifications à 1 fr., la loi du 22 frim. an 7 n'a nommément prévu que les ratifications, notariées ou sous seing-privé, d'actes notariés. Quant à celles qui ont lieu , soit d'actes sous signatures privées, soit de conventions verbales, elle n'en parle point. — Champ, et Rig., 1, 191.

436. — Si l'acle ratifié est enregistré, le droit sera, fixe ou proportionnel , suivant les mêmes règles que s'il était eu lorme.

Si la convention ratifiée est déclarée verbale, il faut distinguer : lorsqu'elle est telle que, rédigée par écrit, le droit proportionnel n'eût pu être perçu sur sa présentation à la formalité, il doit l'être sur la ratification ; dans le cas contraire , c'est le droil fixe qui est seul exigible.

Si donc l'acle de ratification est notarié, le notaire ne devra f ire l'avance que du droit fixe. S'il est sous seing- privé, on ne peut exiger des parties que le droit fixe, à moins qu'il ne s'agisse d'une mutation immobilière. — Champ, et Rig., I, 192.

437. — .\u surplus, l'on ne doit pas confondre la ratification , acte par lequel une partie déclare agréer ce qui a élé fait pour elle et en son nom , avec toute autre disposition par laquelle des parties, so tpourrégulariser des opérations antérieures, soil pour tout autre motif, en passent un nouvel acte, qui doit être désormais le titre d? la convention. Le droit à percevoir sur un tel acte variera suivant les stipulations nouvelles qu'il énoncera et dont l'acte pourra, être le litre.— Ibid. 1, 193.

438. — Ces principes sont spéciaux aux cas où l'on s'engage pour un tiers : voyons maintenant ceux applicables aux slipulations pour aulrui.

En général, la stipulation pour anlrui n'étant point valable (art. 1165 C. civ.), il en résu.le que nons ne pouvons ratifier la stipulation faite à notre profit par un tiers qui même se serait porté forl pour nous; mais nous pouvons utilement acceftcr l'avantage stipulé.

11 suit de là que la stipulation pour autrui ne donne paslieu au droit proportionnel, comme dans le cas où il y a un liin de droit auqir'l la ratification puisse s'attacher, en rétroagissanl au jour de la stipulation; seulement le droit proporlionnel aura lieu, quand interviendra l'acceptation qni ne suppose p.-^s un contrat formé, mais un consentement existant. Sa co-existence avec ce consenlemènt forme ce contrai , mais ne produit pas d'effet rétroactif , et la convention ne prend naissance que du jour de l'acceplalion. — Champ, et Rig., 1, 196.

439. — Il est vrai que la stipulation au profit d'un tiers, faite comme condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même, est valable (art. 1121 C. civ.). Cependant, elle ne donne pas ouverture au droit proportionnel, t nt que le tiers n'a pas déclaré vouloir l'accepter ; et, quand l'acceptalion a lieu, ce n'est que sur elle, seul litre de l'acceptant, que la perception du droit peut étie ordonnée. — Ibid., 1, 199.

; 4io. — Par suite, la subrogation consentie parle créancier au profil d'un tiers qui le raie, donne lieu au droit de cession de créance, indépendamment de

EXREGISTREMEÎiT. ABt. 8.

celui de lihiTatioii , iion parce que la subrngniion 6S| cotivcttiionuelle ; car la loi ne larifo pas les subrofratioiis, mais parce (|()*cllo opère un transport de créances (n. A. ~. iO, n. -). — Troiiillet, Dicl. île Vcmcg., > ° Subrogation, n. ir>.

4M. — Aussi, a-l-on décidé, lorsqu'une dot ayant été constituée pur une mère o sa lille, sur ses liiens perspBBols, le père, pour assurer le paiement, intervient ctHOinc caution solidaire et s'obli{:e à payer, à la coitdiUon que la subio-ralion s'opérera ii son profit, le guemeiil effrclué p.u- le père donne lieu, indépendamment du droit de ùoiiatiou , à C'Iui de I p. KIO pour fl|lbrog»tiou cniift'iitioiiiielU. Le père soutiendrait en ▼ain que la subrogation ayant lieu de plein droit, confbrmémint ;i l'an. 1251 C. civ., aucun droit ne devait être perçu à cet égard.

Il ne saurait non plus prétendre , en se fondant sur SB déclaration qu'il n'a a<;i que comme caution, que le droit de eautionnementct non celui de subrogation devait être [i r^u ; sa déclaration i cet égard , qui ne repose sur aucun engagement antérieur, ne constituant pas réellement un caulionnomrnt tel qu'il est défini par l'art. 2011 C. civ. — 27 août 1833. Délib. Robion. D. F. 55. 3. 99.

■4.t2. — Lorsque, par acte de partage, il est abandonné à l'un des héritiers, en sus de sa part héréditaire, des créances exigibles ou le prix de vente d'immeubles de la succession, pour une somme égale au montant des dettes qu'il est chargé d'acquitter, eotle disposition ne doit pas être soumis.' au droit proportionnel de transport de créance à i p. tOO. — ■ 4 avril «34. Délib. Tou:liard. D. P. 3.i. .". 5S.

443. — De même, le droit proportionnel de 1 p. 100 est exigible sur l'acte par lequel le créancier d'une somni • prêtée pour fournir au cautionnement de son débiteur, reconnaît a\oir reçu cette même somme d'un 4Jers qu'il subroge dans le privilège du second ordre, «ju'il avait acquis comme Laillcur de fonds (JP jauv. 1825. Déiii).). — Trouill., Bief., v* Subrogation, n. tT.

.444. — Et la femme séparée de biens a des intérêts distincts de ceux de «on mari ; donc, si elle rembourse «hie somme due par celui-ci et formant les capitaux et intérêts, tant d'une obligation A terme que d'un contrat de constitution de rente, autéfieur à ta loi du it brum. an 7, et que la quitt mec contienne subrogation i son profit dans les droits du créancier, on doit percevoir le droit de 1 p. liidsur l.i créance à trme; 2 p. MO Sur eell- constituée, outre le droit de 1 fr. 50 cent. ponrcent, sur cette dernière ( Léc. min. des fin. 25 oet. 1826; iust. 1203, | 1 1 ). — Trouill., V» Subrogati»», n. 14.

413. — Lu mari, pour payer à sa femme la dot dont la restitution a été ordonné-, emprunte d'un tiers une somme de l,r.(io fr. : dans l'acte de prêt, la femme et son avoué reconnaissent avoir r çu, des deniers du prêteur, ia première une somme de 1,200 fr. et le l'ernier celle de 300 fr., et ils en donnent quiltauce tant ao mari qii'au préteur, expressémciit subrogé dans tout leors droits. Il y a là une subrogation mixte, passible de 1 p. 100 (25 nov. ISlt. Uélib.). Trouill., v" Subrogation, n. 18.

•**''• — Le droit proportionnel est dû sur l'acte de subrogation de pri>i égeei d'hypothèque, consent, par l'endosseur d'un billet à ordre enregisiré, au profil du porteur de re billet, parce qu'il importe peu que le biiiet ait élé enregistré relativement à la perception à laquelle l'acte de subrogation donne lieu dés que cet acte est le transport dune créance privilégiée et hypothécaire ( Dée. min. des fin. du h vent, an 12; iust. 211). — troui 1., Dici., v° Subrogation, n. 23.

••47. — Il y a subrogation conveutionuelle dans la subrogation opérée en faveur du père qui paie la dot que sa femme a constitué- à sa fille. — Trouill., Dicrt de rcnrc3.,v" Subrogation, n. 24.

41 . — Est passible du droit de 1 p. 100 comme contenant un transport de créance, l'acte par lequel, pour s rcté d'une obligation antéri ure et authentique, un débiteur trausporie à titre de nantissement, à son créaucier, une somme à lui due par un tiers, avec pouvoir de la toucher directement dans des cas prévas et avec subrogation aux droits du cédant (Délib. Sljanv. 1821). — Trouill, v" iNantissemenl,

<*?• — T.es subrogations consenties par le trésor public au profit des r-ccveurs et paveurs généraux, sur les receveurs et paveurs particuliers, et autres comptables, en (U'bel , u'est passible que du droit fixe (Dec. min. des fin. 19 mai 1812). — Trouill., Dicl. de l'cnrcg., v° Subrogation, n. 25.

*5U- — Quant à la subrogation qui s'opère de plein droit au profit, soit du créaacivr qui eu paie an autre

EKREGISTREMENT. ABT. S.

préférable à lui, soit du tiers acquéreur qui emploie le prix de son actg-is tion à dé'sintéresser les créanciers de son vendeur, ou enfi,'i du débiteur solidaire ou de la caution qui pa'cnt pour leur co-oblige, elle ne donne ouverture ii aucun droit pro.'ortioiuicl. — D. A. 7. 49, n. 3.

451. — Ainsi 01 n jugé qu'il n'est pas di'i un droit particulier sur la clause d'une quittance dans laquelle l'acquéreur d'un inimeuhle déclare, conformément à l'art. )2;;o C. civ., que la somme payée provient de l'emprunt fait a .lerieurement , .suivant acte enregistré. En général, il n'e t dil que le droit de quittance, toutes les fois qu'il y a subrogation légale par suite d'un paiement. — 36 juin 1830. Solut. D. P. 31. 3. 38.

452. — De m»me, il n'est dû que le droit de 50 cent. p. 100 sur les paiemens emportant subrogation de plein droit , faits par un acquéreur aux créanciers inscrits sur la propriété acquise ou par une caution solidaire pour le principal obligé (Uélib. 21 oet. 1X29), ou par un créancier hypothécaire d'un rang postérieur à celui qu'il rembourse. — 10 nov. 1829. Délib. IJ. P. 33. 3. 26.

453. — Toutefois , les rédacteurs du journal de l'enregistrement ^art. 1719) ne veulent poi.t que la subrogation qui s opère au profit du créanc er ou du tiers-acquéreur soit dispensée du droit , parce qu^ils paient sans t'Irc conlruints ^ et ils citent une réponse du ministre des fieances (17 nov. 1807), qui l'a ainsi décidé pour la caution qui a désintéressé lolontairemenr le créancier; mais c'est là une erreur. — D. A. 7. 49, n. 3.

45i. — Aussi voit-on la régie décider, au contraire, que l'acte par lequel un acquéreur sur saisie-inunohilière , charge par l'adjudication de servir une rente viagère avec une portion du prix, laissé3 entre ses mains , à qui le créancier cousent quittance des arrérages échus et à éciioir, moyennant une somme fixe, avec subrogation da.is son hypothèque , u'est, comme subrogation de plein droi/, soumis qu'au droit de quittance, mais sur le capital au denier dix de ia rente, conformément au 11. 9 de l'art, 14 de la Lit de l'an 7, en y ajoutant les arrérages échus (Délib. 22 mai 1SJ7; iust. 1223, | 10). — Trouillet , Dicl.de l'enreg., \° Subrogatiou , n. 6.

4*5. — Toutefois, lorsque l'acquéreur du quart de plusieurs immeubles hypothéqués à une rente , s'est chargé de payer le quart de celte rente, et que plus tard il rembourse la totalité au créancier qui le subroge dans tons ses droits, on doit percevoir 50 cent, pour 100 sur le quart du capital de la rente et 2 pour 100 sur les trois quarts (Jug. de Vaioenes, 3 fét. 1832). — Trouili't, Dict. de l'enreg., v" Subrogation, n. 12.

456. — Et Toici une décision contraire à la réponse du ministre des finances, ci-dessus mentioimèe, et qui lui est postérieure, dans laquelle on Toit qu'il n'est du que le droit de quittance , et non celui de cession de créance sur l'acte par lequel la caution piie la dette du débiteur principal , en se faisant subroger dans les droits du iréancier. parce que la caution é jut personnellement tenue au paiement, la subrogation est de plein droit (Délib. 20 cet. 1829). — Trouillet, v° Subrogation , n. 10.

457. — L'inégililé qui règne dans les parts de plusieurs co-obliges solidaires, quelque grande qu'elle soit, ne peut jamais raotivir la perception du droit de cautionnement, si tontes les formalités nécessaires pour l'établissement de la solidarité entre eux ont d'ailleurs élé observées. — 19 mars 1831. Trib. de Compiègne. Valors. D. P. 54. 3. 79. — Berne (In notariat, 183», p. 733. Instr. contr., n. 1384 et solut. contr. D. P. 31. 3. 39 et 1833. 3. 4.

4.58. — Il en est de même, 1° lorsqu'un des deux débiteurs solidaires paie le créancier qui le subroge dans tons ses droits , parce que celui-là se libère d'une dette personnelle, et que la subrogation a lieu de plein droit (Délib. 24 août 1821).

-2° Lorsqu'un ciéancier hypothécaire en paie un autre qui le prime, pour acquérir la subrogation légale établie par l'art. <2.'>1; ici la subrogation est ausM de plein droit t Délib. 10 nov. 1820, contraire à celles des 12 mars 1825, 25 nov. 1828; Inst. 127â,§ lî et l"juill. 1834).

Cette délibération de 1829 laisse entrevoir qnc même dans le cas d'une subrogation conventionnelle le droit de 1 pour 100 n'est pas dû, lorsqu'elle ne peut pas produire l'effet d'un transport. — Trouillet , Dicl. de l'emeg , v" .Subrogation , n. il.

459. — Le droit do cautionnement est exigible, lorsqu'un fils vendai;t comme mandataire nubien appartenant à ses père et mère, se porte garant comme

ESREGl.STREMENT. ART, 5.

héritier. — 6 déc. 1835. Délib. t.... D. A. 84,

460. — La garantie hypothécaire par un tiers de la garantie prise par on fils, au sujet d'une vente consentie par son p -e, avecdélerminntion d'ime indemnité en cas d'éviction, est passible du droit proportionnel. — 6 déc. 1833. Délib. L..,. D. P. 34. 3. 28,

401. — De mémo, la stipulation d'hvpothè ■u'^ ou d'un nantissement quelconque, accessoire V un contrat, ne donne ouverture à aucun droit p.irticulier — D. A. 7. 49, u. 3.

462. — Mais, lorsque le cage est Pobjel principal du contrat, il faut décider le contraire, .^n^si a-t-on jugé que lorsque, dans un acte d» société, un capital déterminé ayant été effectué, par un associé à la sûreté de la caution d'un bail d'immeubles destinés k l'exploitation de cette société, il est stipulé que ce capital lui sera remboursé sans aucune déduction, en cas de perle, on ne peut le considérer comme faisant partie de la mise de fonds de cet associé, mais seubment comme uu gage. En conséquence, il y a lieu, par la régie do l'enregistrement, de percevoir, sur cette somme, un droit proportionnel de 50 cent, pour 100 fr. (L. 22 frim. an 7, art. U9, 5 2, n. 8.). — 26 déc. 1838. civ. c. Eureg. C. MontgoUier. D. P. 55. 1. 104.

403. — Mais, en général, raffectation d'hypothèque consentie par l'obligé lui-même, en vertu d'une convention antérieure, n'est sujette qu'au droit fixe. Ainsi, le dro t de garantie n'est pas dû 1° sur l'acte par lequel la caution affecte séparément des immeubles ou des créances pour sûreté de son engagement; I nouvel acte est le complément du premier (Solut. 20 oet. IS32);2'' Sur l'alTectation d'hvpotheque donnée par un acquéreur, en vertu d'un jugement qui le condamne à fournir la garantie exigée par l'acte d» vente, pour sûreté du prix. Cette atfectation n'est que l'exécution du contrat de vente (Solut. 4 nov. 1830).— Trouillet, Dict. de l'enreg., t" Cautionnement, n. 8.

464. — Ainsi encore, si un prêt a été fait sous condition qu'il serait déposé des valeurs mobilières, le dépdt réalisé par acte postérieur sans l'intervention d'un tiers et par conséquent sans cautionnement, n'est passible que du droit fixe de 1 fr. comme acte de complément (Déc. min. des fin., du 25 juill. 1823; instr. 1229, § 6).

Mais, si le nantissement a lieu par acte séparé dtt contrat qui n'en contenait pas la promesse, il est sujet au droit de 50 cent. p. 100. —Trouillet, t' Kantissement, n. 4, 5.

465. — L'acte postérieur à l'obligation, par le^iuel le créancier accorde une prorogation de délai en faveus de son débiteur, qui, de son côté, consent un supplément d'hypothèque, pour plus grande sûreté de la créance, donne ouverture au droit proportionnel. — llféy. 1834. Délib. de la régie. Quincy. D. P. 34.3. 43. — Solut. contr. D. P. 35. 3. 16.

466. — On a jugé cependant que l'hypothèque supplémentaire consentie par un acte postérieur à l'obligation principale, doit être considérée comme ayant le caractèrcd'une garantie mobilière, et à ce titre est sujette au droit de 50 cent, par 100 fr. — U fév.. 18S4. Délib. de la régie. Quincy. D. P. 34. 3. 48. D. P. 33. 3. 118.

467. — Il s'est élevé des difficultés sur le point de savoir si l'on devaiésouraettre au droit proportionnel de garantie les hypothèques consenties pour sûreté ds paiement des effets négociables: le doute provenait de ce que cette espèce de contrat ne pouvait être garantie par une sûreté imobilière sans que sa nature ne fût changée, d'où naissait une nouvelle obligation : t^indis qu'aux yeux des adversaires de ce système, l'hypothèque, chose purement accessoire, ne pouvait porter atteinte à cette obligation principale ; que cette adjonction n'empêchait pas en effet le souscripteur d'être personnellement soumis à la juridiction commerciale et à toutes les autres conséquences des eOTels négociables.

Mais la cour de cassation s'est prononcée en faveur du premier système, par arrêts des 17 prair. an lï, 1" fév. 1813, S août 1833, et 20 août ls3.t. — D. P. 51. 1. 453; ReiHCdM not. I8S4, p. 833. Trouill., Dict. de l'enreg., y" ^ovation, n. 15.

468. — L'affectation d'hypolhèque est également affranchie du droit proportionnel, lorsque, sans avoir été promis:, elle resuite de la loi : par exemple, I rsqu'elle a pour but d'assurer le paiement d'une dot constituée par un contrat de mariage, qui ne promettait aucune garantie ulléneure (Solut. 4 oet. i83J). — Tronillel, Bief, de l'enreg., y" Cautionnement, § 3, n. 9.

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