‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 49 sur 869 · DELEGATION · texte numérisé non relu

DELEGATION

dans le sens de l'art. 1273, et que la délégation entrainc novation, lorsqu'il résulte clairement de l'acte que le créancier a eu la vulouto de décharger le débiteur déléguant. — Polh., n. «00; ToulL, t. 7, n. 290; Dur., yv. deî co;i(r., n. 897;Delv., t. î, p. 369, et t. 12, n. 3J2, 321; D.A. 10. 608, n. 6.

Jl. — Jugé cependant que \x délégation n'opère pas novation, encore que le délégué ait consenti une hypothèque sur ses propres biens, en faveur du délégalaire, si ce dernier n'a pa; expressément déclaré qu'il entend décharger son débiteur. Ainsi, lorsque le délégué est l'acquéreur d'un immeuble qui se trouve grevé d'autres hvpolhéques que celle pour laquelle la délégation a été" faite, il peut refuser de payer le délégataire, jusqu'à ce que la confection d'un ordre ait appris s'il doit être colloque utilement.— 1 1 février 1811. Turin, l'igino. D.A. le. 009, n. 1. D.P. 12. 2.

25- — Au reste, une simp'c délégation acceptée par le créancier était insuffisante avant le code civil, comme elle le;! d'après r.irt. ia73 de ce code, pour opérer la novalion, — 2S avril isiy. Req. Uourdon. D.A. 10. 009, u. I. D.P. r.i. 1. 6.-.

2ii. — Mais la délégation opère novation, lorsque le délégué déclare qu'il f^iit son affaire propre du paiement envers le délégalaire, et que celui-ci accepte cette obligation sans réserve d'aucun recours contre son débiteur originaire. — i juill. 1812. îiimes. Rounietle. D.A. 10. 009, n. I. D.P. 2. 816, n. t.

27. — II est bien entendu qu'un créancier n'a pas perdu son action contre son débiteur , par cela seul qu'un tiers s'est chargé, par acte fait a-, ec le débileur seul, d'acquitter la dette, et que le créancier a eu cannai.>sancc de cet acte. — 19 déc. 1813. Civ. c. .Vudoux. D.A. 10. 010, n. 4. D.P. 2. 816, n. 2.

23. — La délégation faite par un débileur à son créancier, d'une somme équivalente 5 prendre sur le prix de vente d'un immeuble . n'opère ni novation ni extinction de la dette, si le créancier a toujours réservé ses droiis contre le débiteur et ses aya,-is-cause. — En conséquence, elle n'entrainc point caducité du 1 gs de cette même créauce. — 12 déc. 1831. Keq. Riom. Bonnef.jy. DP. 53. 1. 59.

29. — L'acquéreur d'un immeuble, avec charge, dans l'acte de vente, de payer une somme dèlcr-TSiaée à un créancier, simplement chirograpîiaire de son vendeur, lequel, plus lard, déclare accepter celte délégation, mais sans faire novalion et en réservant tous ses droils contre son débiteur primitif, ne contracte aucune obligation directe et personnelle envers ce créancier, et peut se dispenser de le payer, si , depuis, il se présente un autre créancier ayant une hypothèque qui absorberait toute la portion du prix restantdi'i C. civ. 1121, 1271, I27'J\— 16 janv. I899. Toulouse. Vergues, D.P. 29. 2. 187.

30. — Les créances à terme ou non échues ipar exemple, des fermages à échoir) peuvent, comme les créances aclueUement exigibles, être la matière d'une délégation ; aucune loi ne le défend. —28 nov. 182S. Rouen. Nourri. D.P. 20. 2. 71.

31. — Effets. — U nous reste à parler des elTets de la l'clégalion parfaite. Elle opère novation, éteint la dette, et ainsi s'oppose 5 ce que le créancier délégalaire exerce un recours contre le débiteur déchargé , si le délégué devient insolvable : cet événement ultérieur ne peut faire revivre la dette anéantie par la novalion. Il y a exception si l'acte contenait réserve expresse do *cc recours, ou si le délégué se trouvait déjà eu faillllo ouverte ou en déconliture au moment de la délégation \arl. 127G. Cotte décision termine les incertitudes de l'ancien droit, rappelées par Po- Ihier, O0.'.,n. 004.— Dur, 1.12, n.32.j; D.A. to. OU, n. 12:

32. — Jugé que le vendeur qui a accepté une délègalion, en se réservant ses recours et hypothèques sur les biens vendus, ne peut diriger des poursuites contre son acquéreur qu'après avoir acquis la certitude doue pouvoir être payé delà personne qu'il avait prisepour débiteur.- 30 mai 1810. Bordeaux. Lavergne. D.A. lu. 148, n. I. D.P. 2. 710, n. 5.

33, — La délégation entraîne une double novation : car clic éleint la dells du déléguant envers le délégalaire, et celle du délégué envers le déléguant Cet effet n'est produit immédiatement que par une délégation pure el simple; si elle a élé faite sous condition suspensive, le déléguant n'est libéré que parl'accomplis-ement de la condition, ainsi que l'enseignent tous les auteurs, notamnienl Potbier, n, 003; ToulL, 1.7, n. .ÏI9; Dur., rc. dss co'ith, n. 897 et 901; Delv., ». S, p. 173; D.A. lO. 609, n. 7 cl 611, n. 13.

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