‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 481 sur 869 · te droit fixe est pareillement »eul exigible · texte numérisé non relu

te droit fixe est pareillement »eul exigible

EXREGISraE-MEM. art. 6,

i' lorsque le débiteur, qui a Tendu l'immeuble hypothéqué, donne une nouvelle hypothèque; i" et lorsque, pour plus de siinlc, il duuiic uu supplément d'hypoihèquc, parce que, aux termes du l'arl. ilSl C. civ*, le créancier a le droit d'exiger sou n-mbourscment ou unsupplémentd'h^potbèque, quand l'immeuble affecté a péri ou est dêlcrioré (iJélib. Il mars, et SOaoût 1831. — D. P. 31. 3. 5S. Rci ue du ml. 1834, p. 600 et S33).

On l'a même décidé aijsi à l'égard d'une );arantie hypothécaire, donuce poUericurumeiil à l'ublixatioD qui ne conférait pas elle-nume Inpolliéijue (Solul. 4 ûcl. 1832. — D. P. 33. 3. lU; Rcv. du net., 1834, p. 231).

.tiais le contraire a été expressément déridé dans nne espèce analogue, par délibération de la ré^ie du 11 fév. lS5i ,D. P. 31. 3. 48. net. dit hlI. 1s34, p. 563V — Trouillct, Cici. de Venreg., \° CautioaucmenI, § 3, S. 10.

♦70. — Mais lorsque, pour garantir le paiement de lettrc« de cbauge acceptées, le débiteur donne en naLUtià^ement, à titre de cautionnement, une créance hypothécaire, el autorise, à cet etrel. son créancier à prendre au biueau des hypothèques uu émargement à l'iuscription qui existe à son profit, on ne peut Toir dans cet acte qu'un simple oautissemeiit d'une chose viobilit-'ix et non une alTectation hy potbécaire. Le droit «JeSO cent, pour lOO est seul exigible (Solul. 22 août Itta;,). — Trouiliet, Diit. de l'eiirtr/., y" >ovalion II. 17.

471. — Jlais l'afTeclation hypothécaire d'un immeuble pour sûreté du paiement d'une somme due par ■D tiers est-elle assujettie au droit de cautionnement?

L'affirmative est résolue par une délibération du 7 juin 1833, parce que l'hypothèque est une garantie mobilière, et qne, d'ailleurs, elle participe du cautionnement. — V. 1 élibcralion du IG juill. 1835, et insir. •I42S, I 4, 1137, § 3, et arr. i; frim. an 12, où ce principe est exposé.

^'ais on oppose à ces décisions la doctrine de la cour suprême qui a, par deux arrêts des 2S uot. 1812 el 10 août 1811, déclaré que lorsqu'un tLrs, au lieu de l'obliger personnellemeiu, ne fait que promettre, à titi|e de garantie, des propriétés mobilières eu immoliilières, il n'y a pas de cauliouiiemeut(D. A. >" Caution, sect. ^"), et ce principe a été adopte par jug. de Compiègne, du C mars iS3ietpar tm jug. de ;.elhel, du 5 juin 1834 (D. P. 34. 3. 81). 11 est vrai qu'il a été T poussé par jugement du tribunal de la Seiue, du 29 juin 1831.

Quoi qu'il en soit , il faut reconnaître que l'hypothèque ne donne pas la mesure du caalionuement. — Truuiil., \o Cautionnement, n. 12,

*'>i- — L'acte par lequel l'usufruitier qui est dispensé de douoer caution, affecte ses biens à la reslitutiou du produit de la rente du mobilier de la nccession qu'il a touché, n'est point un caulionnemeol, puisque la garantie fournie est de droit, et ^u'il est de principe qu'on ne peut -e cautionner soi-même pour l'exécution d'une obligstion dont on est tenu, en vertu d'an titre antérieur (Déiib. 19 juill. 1825). Trouill., \"> Cautionnement. S 3. n. 14. '

■♦''3. — An reste, le principe qui, mieuT que tous lesexemples, ser\ira àdêt rminer quand telle ou telle danse d'un acte doit ou non être assujettie a un droit particulier, consiste à se demander si la clausf , pour produire son effet, aurait besoin d'être rédigée dans un «ele séparé. La réponse uégatiTe à celte question sera Une déclaration d'affranchissement du droit pour la clause, et contra, eo cas d'affirmative. — D. A 7. 49 n. 3. ■

471. — Ainsi, aucun droit particulier n'est du sur la disposition d'une quittancepar laquelle le mari qui reç. it une somme faisant partie des drnicrs d' taux de sa fenim-, all'ecte ses immeubKs à la sûreté de cette somme. Cette reconnaissance de df t est essentiellement dépendante de la quiUance (Solot. 23 uov. 1851). — Trouill., Dirf. de Venreg., i» Quittance^

■'."*• — Lorsq l'un débiteur se libère par anticipation, en stipulant qu'il lui sera pa>é des intérêts jusqu'à l'échéance de sa dette, qui n'en produisait f**Ji "? "* ''^'" percevoir sur cette libération que le droit de quittance. Celui d'obligation n'est pas îxigible sur le montant de ces i..léréts (Solut. 17

♦76 — Lorsque des enfans inUr^iinncnt dans nn acte de vente consenti par leur père à leur frère, en n est pas fondé à percevoir un droit particulier

pour leur consentement, qui se lie intimement à la vente, et forme une clause inhérente au contrat(Solut. 23 avril 1830). — Trouill., uic(. de ienr4y., »• Vente d'immeubles, S 3, n. 21.

477. — Lorsqu'une adjudication d'immeubles, faite devant notaire, contient division ou parla e, entre deux individus, d un lot dont ilsse sont conjointement et solidairement rendus adjudicataires, cette disposition n'est pas susceptible d'engendrer un droit particulier de partage (Uelib. 14 .ivril li !4).

Mais si des soiiltes prises hors de l'objet acquis et de la masse à part >ger sont payables à l'un des co-partageans, cette circonstance caractérise un partage étranger à la vente, et un droit particulier est exigible. Quant aux soulte^, elles doivent incontestablement un droit proportionnel (Uélib. 28 se|it. 1827; inslr. 1229. § 7). — Trouill. , >" Vente d'immeubles, j 3, n. 31, 52.

478. — Pareillement, lorsque, dans un partage, l'un des héritiers tient compte à la succession d'une somme d'arsent dout le défunt l'avait fait dépositaire , l'acte de décharge qui lui est donné par b-s co-hériliers ne peut être considéré que comme un acte de libération, passible, comme une quittance, du droit de 50 cent, p. 100, et non comme une décharge, assujettie an droit fixe de 2 fr. par l'art. 43, n. 8. de la loi du 28 avril 1816. — 19 mars 1833. Déiib. U. P. 33. 3. 89.

479. — Aussi n'est-ce que par exception que l'art. 10 de la loi de frima re a affranchi du droit proportionnel la quittance de tout ou partie du prix, donnée dans l'acte même do vente; car la libération ne p. ut résulter implicitement du contrat. — i). A. 7. 49, n. 4.

480. — C'est pourquoi la quittance donnée séparément de l'acte de vente est, par cela seul, ' t dans tous les cas, soumise au droit proportiounel d'un demi p. 100, nonobstant qu'il soit dit, dans le contrat d'aiiéualion, que l'acquéreur ne paiera qu'après la transcription, el sur le vu d'un ceniljcat de non inscription. — Ce n'est pas le os d'appliquer l'art. 68, ; I", n. 6 de la loi du 2^ frim. an 7, qui soumet au simple droit fixe les acl s qui ne contiennent pas l'exécution ou le complément d'actes antérieurs enregistrés. — 31

déc. 1810. Bruxelles. Enreg. C. C D. A. 7. 60.

481. — Pareillement, la quittance du prix d'une vei.t ■ de biens situés en pays étranger, est soumise au droit pr'*p >rtionneI de 50 cent. p. 100, lorsqu'elle n'est pas ccteiiue dans l'acte de vente. — 13 mai 1833. Trib. de la Seiue. Aorés. D. P. 33. 3. 103.

4»2. — Toutefois, on a décidé que l'acte par lequel nn individu s'ob.i'e à faire pour un autre le service militaire, dor.ne lieu au droit de 1 p. lUO, lequel ne peut être réduit à un demi p. 100, surune part e delà somme payée comptant, par application d'une lettre du directcur-gei.éral ^I0 août 1M1I. d'après laquelle l'acte piirtant libération du prix d'un bail verbal, n'est passible que du droit de quittauce; par le motif qu'un pareil acte est un véritable contrai synaliagmatique, constatant, non une obligation et une quittance, mais un remplacement au s<jrvice militaire, qui lie les deux lartits t'uiie envers l'autre. — 9 mai ls3l. Solut. de la régie. U. P. 33. 3. 80.

483. — La dêlé,;alion dn prix d'une vente, faite par un acte sépare de celte vente, est passible du droit proiK)rtir)iinel d'un franc par ceut. — '2G mai 1834. Civ. c. Enreg. C. \ an-Iseghem. D. P. 34. 1. 2SS.

4$t4. — Mais lorsqu'il a été stipulé, dans l'acte de vente des immeubles d'un failli, faite sans formalité légal ^ par se- hé -i tiers el du consentement de ses Créanciers, que p .rlie du prix sera versée entre les mal;. s du syndic, pour desintéress t un créancier désigné dans l'acte de vente, la régie ne peut réc.amer contre l'acquéreur le droit de quittance sur la décharge à lui d'"iiiiiée I ar les syndics par suite de ce versement, sous le prélext- qu'il opère libération au profit du vendeur failli; la libération ne s'opèrant que par le paiement qui 5err> f:.ii ,iu débiteur par les S) ndics, ce sera alors seuletn' al que le droit sera exigible (L. 22 frim. an 7, art 69, % ï, n. 11). — 21 juill. 1828. Civ. c. Bruges- Dumcaiil. U. P. 28. 1.340.

485. — Ainsi encore, la main-levée d'une inscription hypothécaire n'est sujtf.e au droit proportionnel, que lorsque la libiratiou du dé'jilenr est expressément énoncée dans l'acte, .'.insi le décide Piustruction générale, n. 390, art. 11. — lu juill. 1830. Déiib. D. P. SS. 3.21.

480. — De même, lorsqu'en exécution d'une clau.se du contrat de mariage, la dot est reçue par le père du futur tpoux, S' us la garantie formelle et solidaire des père et mère de ceiui-ci envers la future , jusqu'à ce qu'emploi utile ait été fait au profit des époux, l'acte contenant quittauce de la dot est pas-

ENREGISTREMENT. ART i

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