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sibic d'un droit d'obligation, encore qu'il serait permis au futur d'user des dispositions de l'art. 1595 C. civ. pour l'emploi de la somme dotale. — ai seul 1838. Sol. C...D. p. 34. 3. 41.
48'7. — Pareillement, lorsqu'en su te d'une délégation insérée dans uu contrat de venu, le créancier délégué intervient el donne iiuil ance du prix qu'il re^-oil , il est dû un droit de 1 bération. — 15 janv^ 1533. Trib. de Laon. Enreg. C. Brodier D. P. 33. 3. 46.
188. — L'acte notarié par lequel un débiteur déclare avoir payé une somme due en vertu d'un billet qui a été perdu après la remise effectué • par le créancier, lequel, de son celé, pour empêeher qu'un détenteur infidèle ne fasse un usage frauduleux du billet, recinnail qu'il ne lui est plus rien dû, est ui e déclaration qui tient lieu de quittance, puisqu'elle constate une libêrati m recounue parlecréaocicr. Il doit être soumis par conséquent au droit de SO c. pour tco fr. , conformément à l'art. 99, § 2, n. Il de la loi du 22 frim. an 7. — <1n dirait vainement qu'un tel acte n'est qu'une déclaratioa pure et simple, qui ne donne pas lieu au droit proportionnel. — 27 août 1833. Uélih. cons. d'adm. D. Pi 53. 3. 99.
489. — L'énonciation , dans un acte de vente, do la remise par le vendeur à l'acquéreur, d'un mandat tiré par le vendeur précédent , et qu'on déclare acquitté, ne constitue pas contre ce dernier la preuve du paieme t du prix do vente; en conséquence, il n'y* pas lieu de percevoir le droit de quittance. — 22 janT. 1831. Trib. de 1" inst. de Tiennes. Laumailler. D. P. 31. 3. 5t.
490. — Les exploits d'offres réelles sont soumis à un droit d'enregistrement distinct des droit dus à raison du litre de libération ou de créance qui peut en résulter. (L. 22 frim. an 7, art. «8, § 1"). — 28 janT. 1831. Solut. D. P. 35. 3. ÏS.
491. — Lorsqu'un mari, pour payera sa femme la dot dont la resti ution a été ordonnée, emprunt» à un tiers la somme nécessaire, et que dans l'acte de prêt, la fmme reconnaît l'avoir reçu des deniers du prêteur qu'elle subroge à tous ses droits , il n'y a là ouverture à aucun droit de quittance , parce que le mari est r sté débiteur de la même somme el qu'il ne s'est opéré pour loi aucune libération ; et que d'un antre côte la décharge donnée au prêteur par la femme n'est que la suite nécessaire du paiement qu'elle reçoit de lui (Uelib. 25 nov. 1814).
Des solutions semblables ont été rendues le 18 juin 18.'8, 6 oct. et 28 déc. 1832, a l'occasion d'une obligation dans laquelle intervint le créancier de l'einprunleur pour recevoir la somme prêtée cl subrogée à s;=s droits.
El le 7 janv. 1833, il a été résolu par la réiie qu'il n'est dû ni droit de libération , ni droit fixe pour le consentement donné par le débiteur à la subrogation. — Trouill. , Dict. de Venreg. , v" Subrogction, n. 18, 19.
492. — Le paiement fait par un débilenràson créancier dune somme qui lui a été prêtée à cet effet , suivant acte en forme et avec promesse de faire subroger le prêteur aux droits du créancier, est sujet au droit de quittance quoique effectivement celle subrogation soii exprimée dans la qu tlance.
Il n'en serait pas de même si l'emprunt et le paiement aval ut lieu par le même acte (Uélib. 21 sept. 1833). —Trouill., eod., n. 21.
493. — Et comme l'obligation consentie par l'acquéreur d ' paver son prix, esl constitutive du contrai, elle ne peut être soumise à un droit particulier (L. de frim. ail 7, art. in). — D. A. 7. (9, n. 4.
49 i. — Far suite de ces principes, l'obligation solidaire de la f^mme , qui ne présente à l'égard du mari qu'un simple caulionuement (Civ. 1131), ne donne pas lieu à la perception d'un droit particulier distinct du droit perçu sur l'obligation principale (Joi/maJ de Venreg., art. 3836). — Opinion conf. D. .\. 7.^30,
oii doit décider de même à l'égard de tout co-oWigé solidaire. — V. ci-dessus.