‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 483 sur 869 · Aussi a-t-on décidé que l'intervention de · texte numérisé non relu

Aussi a-t-on décidé que l'intervention de

femme qui se rend solidaire de ;a vente consentie par Cl lui-ci d'un bien à lui propre ou dépendant de la communauté, u'ava:;l pur objet que d'éviter lout recours contre les Acquéreurs , ne donne ouverture à aucune espèce de droit, soit fixe, soit prcportionnel (léc. min. fin. 19 avril 1811; déiib, 9juillet 1»25, 3 mars 1830, 16 janv. t,s27).

Cette dernière décision déclare même que peu importent la manière dont a lieu cette intervention et les termes dans lesquels la garantie est cxprimét.

Cependant, un principe opposé à ces délibéralions a

E>REGISTKEMroT. ART. St

ENKEGISTREMENT. abt. 5.

été établi par iinr décision du miniflrc dos finances du 14 dèr. I*ô0 (Inslr. )S8J); mais il a 6li' ropoiissépar jugemenls dos tribuiiati\ dn Tour* , l^oiiai. Chàlcaudun el Tout. La qupsiinii ajant élp (■xamini'e de iioii- >eau, \e minislre dos liiianccs a deciJr, le 17 juillet 185*, qu'il y a lieu de suspendre la percoplion du droit de cautionnement sur les Tentes et obligations solitlairea de deux époux, jusqu'à ce qu'il .soit intervenu »ur eette matière une disposition législative (Inslr. 1405, Rev. lin nnl. isr.t, p. I4.->V — U. V. 52. S. Il"; Trourll., Dici. (le l'ctireg., Y° Vente d'immeubles, S 3, n. 4.S, 50.

496. — On a déjà dit que l'enregistrement n'est une condition nére.ssoire des actes non translatifs de propriété sous seing-[iri>é ou passés à l'elranger, que lorsqu'ils sont produits en justice ou énoncés daus un aclepublic. — Dr, l'éiionriation dans uri inventaire, d'actes sous seings-priies non enregistrés, peut-elle autoriser la réjjie à percevoir le droit dont ces actes sont susceptibles? — >on; car il n'v a que renonciation volontaire dans les actes qui donne ouverture au droit , et la mention dans un inventaire est tout-à-fait forcée (Dali. Jurisp. gen. , t. 7, p. 50; arrêté du direct. e\écut. 23 vent, an 7). — Même solution pour les énonciations d'actes non enregistrés dans un partage ou une liquidation, parce qu'un acte de partage, comme un inventaire, n'est pas un titre constiliitif, mais simplement énonciatif de créance (V. arrêt du -24 août 1»IS, scct. t-2i. Il en serait autrement , si les parties intéressées figuraient dansl'in- \entaire ou le partage, de manière à pouvoir accepter les énonciations pour s'en faire un titre au besoin. — D. A. 7. .'iO, n. 6.

497. — Ainsi, il n'est dû aucun droit proportionnel à raison des sommes dont un mari se reconnaît débiteur dans l'acte de liquidation dis reprises de sa femme séparée de biens , lorsque ces sommes constituent des apports matrimoniaux de la fe me, stipulés dans le «onirat de mariage même. — 27 juin 1809. Civ. c. Knreg. C. Foissy. D. A. 7. 54. D. P. â. 6.

498. — Mais, il en est différemment pour toutes les créances de la femme qui ne sont point énoncées en son contrat de mariage , ou qui ni sont point déterminées, bien qu". lies puis.senl tacitement s'y rattacher. — .Ainsi, le droit proportionnel est dû sur les sommes destinées à représenter le prix des propres de la femme, alié;.és durant la communauté, et sur celles lormant l'estimation de ses linge et bardes. Don évalués dans le contrat de mariage. La reconnaissance de toutes ces créances par le mar. forme contre lui, en fa^eur de sa femme, titre positif et obligatoire ^L. 22 frim. an 7 , art. û9, § 3 , n. 3). —

499. —De même, lorsque dans un acte de compte, liquidation et artage d'une succession, les héritiers font mention des sommes qu'ils ont respectivement touchées de divers débiteurs , et que ni les débiteurs fli les créanciers n'ont figuré dans l'acte , la régie de l'enregistrement n'tstpas fot;dée à percevoir, à raison de ces énoucialions, les droits de quittance et ceux d'obligation. — 16 mars 1825. Civ. r. Knreg. C. Chaudeau. D. P. 25. 1. 204.

500. — Et réuonci tion , dans le même acte, d'un paiement fait par l'un des héritiers à un autre, ne peut motiver la perception d'un droit de libération , lorsqu'il n'est pas juslibé que le co-hêrilier qui a reçu ce paiement lut personnellement créancier de la succession ; surtout, si les circonstances annoncent que les sommes qu'il a tou bées ne lui étaieut dues qu'eu sa rjualité de co-partageant , et par le résultat lîu compte établi dans l'acte mémo du partage, des sommes par lui pa) écs ou revues pour la succession. — Même arrêt.

501. — l'areillemcot, renonciation, daus un partage anticipé, fait dans un acte entre-vifs par des ascendans , de delte> passives, dout lo titre n'est pas enregistré, mises à la charge des donataires, ne constitue par une délégation passible du droit d'en" registrement ( L. 22 frim. au 7 , art. «9, § 3 , u. 3 ). — 88 avril 1829. Req. Enreg. C. Adam. D. 1'. 29. 1. 249,

KO». — Si dans l'acte de Tente des immeubles du failli , faite du consentement de ses créanciers, et sans les formalités prescrites par la loi, partie du prii a été déléguée à quelques-uns des ctéauciers à terme du failli, cette délégation n'éiant qu'un mode de paiement . n'est passible du droit proportionnel, auv termes de l'art. (i9, § 5, n. 3 de la loi du 22 frim. an 7, qu'autant que les titres de créances n'auraient pas été enregistrés : et s'il n'est point allégué que cet enregistrement n'a pas eu lieu, la régie est uon-recevable • eiigcr le droit de dé égation. — 2i juill. 1828. Civ. c. Bruges.— Dumesnil. D. P. 38. I. 34U.

503. — Jugé dans le même sens que la charge impo- SI4. — Cette décision doit s'appliquer aussi bien

sée au donaaire, dans l'acte de donation, et acceptée aux déclarations qui. Tenant des héritiers, coostilu».

par les créanciers, soit de payer diverses créances in- raient la succession débitrice, qu'à celles qui, Tenaut

scritps sur l'immeuble donné, soit d'acquitter sur les d'un tiers, l'établissent créancière. Et il ne doit pai j

fermages une pension due par 1 ■ donateur, faisant par- avoir de différence entre les déclarations faites daot

lie du prix, ne peut, alors d'ailleurs que les titres un inventaire et celles faites dans un partage, puisque

constitutifs des sommes déléguées ont éie énoncés dans la jurisprudence les range sur la même ligne, et que

l'acte et enregistrés, donner lieu au droit proportion- ces énonciations ne peuvent, sans l'intervention ac-

tuelle on ulti'rieme de ces tiers, constituer, à leur égard, obligation ni libération. Ce sont les termes d'un

arrêt de cass. 16 mars 1825 (D. P. ÏS. 1. 204). D. A.

515. — La déclaration, dans un inventaire, d'avoir reçu des sommes en avancement d'hoirie, ne donne pas ouverture au droit proportionnel (Uélib. ducons., 2 oct. 1822). — Dicl. de l'cnreg., y" iuTentaire, § S, n. 59.

516. — Cependant l'administration de l'enregistremcul pense que les déclarations de dettes passives faites dans itn partage, sans énoociation d'acte enregistré, lorsqu'elles forment titre, sont passibles du droit pro* portionnel (Inst. géu. de la régie de l'eureg., n. 548). — D. A. 7. 51, n. 7.

517. — Et, conformément à cette opinion, on a dé* cidé que lorsque, dans un acte de partage d'une succession, les créances passives, les noms des créanciers et les sommes dues à chacun d'eux, se trouvent spécialement désignés, avec stipulation -que quelques uns des héritiers les supporteront à la dé* charge des autres, sans énonciation du titre précé» derament enregistré, il est dû un droit proportionnel à raison de chacune de ces créances. — 20 juill. 1821. Bruxelles. Enreg. C. Thierry. D. A. 7. 60. D. P. 2. 6.

518. — Mais il a été jugé, au contraire, que les droits proportionnels , établis sur les obligations, ne peuvent être perçus que sur des obligations réelles; ils ne peuvent l'être sur de simples énonciations de dettes contenues dans un acte de partage, et non encore acceptées par les créanciers, au profi, desquels ellef sont souscrites (L. 22 frim. an 7, art. 4, 14, n. 2 ; 69, § 5, D. 3; C. civ. 1331). — 7 noT. 1826. Req. Enreg. C. Joly. D. P. 27. 1. 37. — 25 avril 1827. Req. Enreg. C. Cailleteau. D. P. 27. 1. 216.

519. — De même, le droit d'obligation n'est pas dii sur renonciation faite dans un partage, qu'une somme a été remise à l'un des co-héritiers pour être employée à payer les honoraires et déboursés dus au notaire rédacteur. Cett" énonciation. qui peut être erronée, ne lie ni le notaire, ni les héritiers. Le titre du notaire est dans l'acte même, à raison duquel sont dus les hono-

qu'on en veut faire usage. Aussi, renonciation des con- raires et les déboursés. — 15 août 1850. Délib. coas. trais translatifs de propriété ou d'usufruit d'immeu- d'adm. D. P. 33. 3. 34.

nel de délégation établi par l'art. 69, § 5, n. 3 de la loi du 22 frim. an 7. — 2 avril 1828. Civ. c. Beauffremonl. D. P. 28. 1. 201.

Sn4. — De même, la mention dans les actes de liquidation et partage des actes sous seing-privé non enregistrés, ne peutdonnerouvertureau droit de titre, lors même que la créance c l due par un héritier, parce qu'on peut dire qu'il ne comparait pas au partage pour la reconnaître, et qu'elle n'est énoncée que pour établir le montant de la masse et les droits do chacun des co-parlageans. — i" mars 1853. Délib. D. P. 55. 3. 79.

505. — En sens contraire, la délégation faite par le Tendeur daus le contrat de vente, de partie du prix en faveur de son créancier, opère un droit particulier de 1 fr. par 100,, pour cession de créance (Loi 22 frim. an 7, art. 09, § 5, n. 5). — 14 mess, an 13. Civ. c. Enreg. C. Ilauzen. D. A. 7. 277. D. P. 2. 46.

506. — Lesénonciationsdedettesnon enregistrées, contenues dans un partage d'ascendant fait par testament ou donation entre->ifs, ne donnent pas lieu au droit proportionnel d'obligation. — 20 juiu 1834. Délibér. D. P. 34. 5. 78. — liev. du not. 1»34, p. 751.

507. — Le procès-verbal de recollement d'inventaire, portant qu'il a été reconnu que le montant des billets inventoriés est soldé, ne donne pas omerturc au droit de libération sur les sommes pa\ées, cette déciaration n'étant faile que pour établir la situation de la succession. — /Jicl. de ienreg.., \° Inventaire, D. 51.

508. — INlais lorsque parmi leshiens partagésil s'en trouve qui avaient été adjugés à un tiers dont l'intervention dans Pacte a pour but de déclarer qu'il n'a aucun droit sur ces biens, lesquels avaient été acquis pour le compte des co-partageans, on doit percevoir sur cet acte le droit proportionnel applicable à la cession qui résulte de la déclaration, indépendamment du droit fixe de 5 fr. (Cass. 9 fruct.an 12). — Trouii., Dicr., v» Partage, § 5, n. 52.

509. — Il est superflu de faire observer que l'exception ci-dessus ne concerneque lesactesqui, parleur nature, ne sont suceptibles d'être enregistrés qu'autant

blés dans un acte quelconque, rend le droit ex gible, dés que la perception en est attachée au fait même de la mutation, encore qu'il n'apparaisse d'aucun titre. — D. A. 7. 60. n. 6.

510. — Voilà pourquoi un pourvoi fut admis contre un jugement du tribunal d'Autun, qui avait décidé que l'éuoMCiati'n d'un bail sous seing-pri\é dans un inventaire, n'était pas un motifsuHisant pour en réclamer le droit, attendu que c tte mention n'était pas le fait du preneur. — D. A. 7. SO, note 3.

520. — Pareillement, les liquidations de reprises contenues dans les p rtages de succession, communauté ou société, et qui d.^itent précéder le partage dont ils font nécessairement partie, n'opèrent aucun droit particulier (Dec. min. des fin., 8 déc. 1807; inst. 306, § 4). — Trouillet, v" Partage, § 5, n. 24.

521. — Le juge commis à une faillite peut, en Tertn des art. 454, 503 et 50" C. comm., recevoir l'alllrmation des créanciers du failli et procéder à la vérifica-

51t. — Toutefois, lorsqu'il s'a.:it de la déclaration tion des créances, sans que les titres en aient été, au

d'un don manuel, soit qu'elle ait lieu dans un inven- préalable, enregistres (Déc. min. 28 juin 1808). l«

taire, soit dans un partage, pour établir laconsi tance droit sera perçu lors du concordat, ou sur le jugement

de la succession, cette déclaration est une disposition de condamnation. — D. A. 7. 51, n. 8.

in:égranle de l'acte, et n'est passible d'aucun droit (Ué- 5-22. L'art. 537 C. pr. a dispensé de l'enregis-

lib. du t2 déc. 1826; jug de Colmar, 25 juin 1829, trement les quittances de fournisseurs, ouvriers, mai-

acquiescé par solut. du H mai 1830, contraires à la très de pensions, et autresdc même nature (parmi les-

déRb. du 11 juill. 182s). — Trouill., \° Don manuel, quelles il faut rangrr les quittances de frais fuuérai-

n. 5. res), produites comme pièces de soutènement d'un

512. — La déclaration faite par un tiers, dans un compte. Mais Pexcepiiun se borne là ; et on ne doit pas inventaire, de sommes dont il est redevable envers la l'étendre à toute espèce de quittances. — D. A. 7. SI, succession, doil-elle être considéré? comme formant n, 9,

un titre au profit de l'hérédité, et comme donnant lieu 5-23. — par suite, si dans la recette et la dépense,

à la perc ptioo dudroitproportionnel de i p. 100? ^on. on mentionne des recouvremensou des aTances, sans

— D. A. 7. 61, n. 7. énoncer les pièces qui en justifient, doit-il être perçu

513. — Ainsi, la déclaration faite par un tiers, dans un droit proportionnel de quittance? ^ou, car il n'est un inventaire après décès, qu'il a reçu, à titre de man- dû de droit d'enregistrement, à défaut la production

dataire, des valeurs appartenant au défunt, etque déduction faile de ce qu'il a payé, il rust détenteur d'une certaine somme, ne constitue ni un arrêté de compte, ni aucune des obligations ou actes assujitlis, parla loi, au droit proportionnel. — La somme comprise daiis cette déclaration, ainsi que les titres sur lesquels

de pièces, que lorsque la convention a pour objet une transmission de propriété ou d'usufruit d immeubles. — D. A. 7. 51, n. 9. , ^ ,.^.

524. — Aussi, a-t-on décidé que le droit de libération de 50 cent, par 100 fr. n'est point exigible sur les sommes portées en dépenses dans les comp-

elle pouvait être réclamée, doivent être considérés tes de tutelle, sans énonciation de quittance; ce

comme faisant parti,' des objets mobiliL-rs et titres in- droit ne serait dû que »il était fait mention de

ventoriés: en sorte que cete déclaration ne puisse quittances écrites, non revelues do enregistr;menl.

donner lieu à la perception du droit proportionnel L'art, 471 C, civ. porlc q.ion allouera au tuteur

qu autant qu'on voudrait en faire usage en justice (L. toutes dépenses siiHisamment jusliheei. Cette just,-

22 frim. au 7. an. 4. 1 1, 68, § 2, n.°t, et 69, § 5, n. ficalion peut résulter de simples notes. <»» ffg'^Tê»

5) —-'2 mars 1814. Civ. r. Enreg. C. Congouilhe. ou carnets suffisans aux yeux de 1 ayant-cause, w

D. A. 7. 59. D. P. 14. t. 317. mineur, devenu majeur, nest point «slreint, a«u-

ENBEGISTR£ME>T. ART. 5.

leurs à exiger, dan» tous les cas, et pour toute cspèee dVdiwnse» , le» pièces juslificaliTCS ; il est libre de s 'n Xporl^f i la bonne foi du tuteur.- 10 uo». 18-2». Solut. de la régie. D. P. 35. 5. 28.

gaj Pour les somme» portée» en recette , comme

tecouTrées sur les débiteurs, on ue pourrait , sans iniuslice percevoir le droit de libération , puisque ce droit ne peut jamais être du par le créancier ( art. ôt , loi du Î4 frim. an 7 ), et que, d'un autre cùte, le débiteur ne peut toir tourner à son préjudice une déclaration qui nesl point de son fait( Joh)«. deVairc<j.,ir*- 4365). — K.-*- ''•=^'. °-'-

SÎ6 — Aussi a-t-on jugé que la simple indication faite dans un compte de recette et de dépense, de di- Tersés sommes recouTrées par le comptable sur tes débiteurs de Toyant-compte, sans enonciatiou de quittances enregistrées, uest poiul sullisante pour autor ser le recexeur de lenreei»lremei.t a percevoir le droit proportionnel de libération, de 50 cent, pour loq fr., ilor» que les débiteurs indiques comme a^aul paye, ue figurent pas dans le compte, comme accepanl quilûnce.— 11 fév. 1»«8- C'V- f- Enreg. C.\ illetard. D. P. S8. t. 1*5.

S97 Mais lorsque , dans un compte , fait antérieurement à tout partage , entre les hérU.ers dune succession, qui ne prennent pas encore qualité , mais «e réservent le droit de renoncer ou d accepter , il est dit qu'il est du, par celte succession, une somme quelconque à un aéamier présent , celle déclaration éUDt un tilre positif pour ce créancier , elle est pas- (ible du droil proportionnel dun pour cent, établi par Tari 4 de la loi du âS frim. an 7, alors surtout que, Dlus'urd les héritiers ont accepte la succession...; par suite, il y a lieu de casser larret qui ne voit, dans cette déclaration , qu'un acte préalable a partage non obligatoire pour les héritiers et affranchi du droit d'enregistrement ( L. 22 frim. an -, art. 4). — 13 avril 1830. Ciy. c. Enreg. C. \arnier. D. P. 30. 1. SOS.

S28 — Par suite du principe ci-dessus , une quittance énoncialive d'un prêt verbal ne donne pas ou- Tïrlure à un droit de crt!ance , indépendamment du droit de ii6t'ra(ioii, parce que la régie n'a pas le droit de s'emparer d'un titre dont rien ne constate l'existence ( Joui', de iemeg.,àH. 1450). — D. A. 7. 51, n. 10.

(JJ9, Aussi a-t-on décidé que le notaire qui , dans

une reddition de compte , énonce que la dépense résulte de pièces , mémoires et notes , n'est pas tenu de produire au receveur des pièces réguliires ; c'est à ^Tadministralion à prouver qu'il en existe ( Solut. 21 déc. 1832). — Trouill., Dkl. de l'enreg.,^'' ComfUs, S 3, n. 9.

S50 —Ce n'est que sur le reliquat du compte que le droit proportionnel peut être perçu; s'il présente un excédant de recelte , le droit est dû sur cel excédant dès l'instant où il est offert à la formalité, avant même qu'il soii apuré par le tribunal ou reconnu par Voyant , parce qu'aux termes de l'art. 635 C. pr. , i'oyant peut requérir exécutoire du reliquat constitué i son profil, sans approbation préalable (Décis, min. 96 nov. 1823).— D. A. 7.51, n. 11.

5S1. Ainsi, le droit proportionnel n'est du que

sur les articles de dépenses présentés dans un compte, »T0ués des deux parties, el qui ne sont appuyés d'aucune pièce justificaiive : le reliquat seul, dans ce cas , est soumis au droit proportionnel.... Mais si, dans le compte soumis à l'enregistrement, il «tait fait mention de quittances ou autres pièces non enregistrées, et qui ne soient pas de la nature de celles que l'art. 537 C. pr. exempte de l'enregistremeni, le droil proportionnel serait du sur ces pièces (L. 22 frim. an 7, art. 69 , § 2, n. u ; 68, 5 3, n. 7 ). — 8 mai 18-26. Civ. c. Robillard. D. P. 96. 1. 276.

5JJ. — De même, ce n'est pas sur la valeur du nantissement ou sur le montant total du cautionnement fourni pour répondre d'une gestion immobilière, que doit être perçu le droit proportionnel, mais seulement «nr la s mme à laquelle les i arties ont lixé le reliquat du compte de cette gestion. — t" fév. 1832. Beq. Eureg. C. Gendron. D. P. 32. 1. 61

Sortant l'extinction d'une dette préexistante ; et ils onnent lien en conséquence au droit proportionnel de quitiaices. Se tels cctes ne peu\ent être considérés comme un compte rendu par le séquestre de son administration des biens sêquistrés, ni ccmme 1* décharge d'un reliiiuat de compte , passible seu'

EMIEGISTHEMEST. A»T. 5.

loment du droit fixe. — (20 août i833.Délib.) D. P. 33. 3. Uit.

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