Si la dépense excède la recette , le compte
doit être enregistré pour le droit fixe {Joiirii. de l'enreg., art. 25611, sauf à percevoir, lorsque le compte sera apuré, un droit d'obligation , si le cas y échel , pour le reliquat établi au profit du rendant. — D. A. 7. 51, n. U.
535. — Suivant ce principe , l'acte par lequel les syndics dune faillite rendent com| te de leur gestion au failli et aux créanciers, n'est passible, dans la disposition qui décharge les s>ndics de l'administration qu'ils ont eue des deniers et des biens du failli, que d'un droit fixe de 2 fr. ; mais le droit proportionnel est du sur la disposition qui contient libération du failli, à raison desrecouvremens faits el à faire par les créanciers : du moins, il peut être exigé sur les sommes que le» créanciers ont déjà elfeciivement reçues (L. 22 frim. an 7, art. 69, §2, n. U). — â6nov. 18-21. Civ. c. Enreg, C. Deville. D. A. 7.62.
536. — Toutefois, le reliquat est soldé en tout ou en pariie, ou compensé avec une aulre créance, ou enfin il est stipulé payable à terme. La perceplion doit nécessairement varier suivanlcesstipulalions. — TrouiU., i>ic(. de leni<:9.,\° Compte, § 2, n. 12.
537. Ainsi, lorsque dans un compte entre co-hériliers , celui qui a acquis des biens de la succession compense ce qui lui revenait sur le prix des adjudications effectuées avec ce qu'il devait lui-même , on ne peut percevoir le droit d» quittance sur cette compensation, parce que la dette s'éteint par confusion (Delib. 13 avril 1827). Trouill., eorf., § 2. n. 13.
538. — Si le tuteur reliquataire paie à I'oyant le solde du compte, on ne doit percevoir que 2 fr. sur l'arrêté définitif, parce que le tuteur n'est qu'un mandataire ordinairement à titre gratuit (Dec. min. des fin. 10 déc. 1827 ; instr. 1236, § 2). S'il solde en partie seulement, le droit proportionnel est exigible, parce que la disposition principale est l'obligation. — Trouill., eod., § 2. n. 15, 16.
539 Mais l'autorisation donnée au tuteur , par le
conseil de famille, de garder en ses maius la somme formant le reliquat de son compte lulélaire, au moyen d'une affectation spéciale et privilégiée de plusieurs de ses immeubles à la sûreté de ce reliquat, coustilue, de la pari de ce dernier, un emprunt et un placement sur lui-mime des fonds de sou pupille soumis au droit proportionnel de 1 p. lOC— 13 uov. 1820. Civ. c. Enreg. C. ■yVendel. D. A. 7. 63. D. P. 21. 1. 312.
540.— On doit considérer comme formant un arrêté de compte de tutelle , passible du droit de 1 p. 100 , l'ensemble des dispositions d'un contrat de mariage, portant que la future se constitue en dot, t" 50,000 fr., somme capitale à laquelle sélèvera, d'après le calcul fait entre parties, le reliquat du compte de tutelle que devra à la future son père à la célébration du mariage; 2" 2,000 francs pour fruits et revenus à courir de cette époque jusqu'à la majorité de la future , lesquelles sommes ne seront remboursables par le tuteur que lorsqu'il en serafait emploi en biens-fonds elapresavertissement. Eélib. 5 mars 18501. — Trouill. , Dict. de l'E>,reg.,^'' Compte, § 2, n. 20.
541.— Quand, dans un partage de communauté, le survivant présente le compte de tutelle qu'il doit à ses enfans, et déclare qu'il s'oblige de leur payer , sur les deniers de la communauté, le reliquat fixé à 100,000 fr. ainsi que les intérêts à échoir , on doit percevoir le droit de 1 p. 100 sur le reliquat (Jugement du tribunal de la Seine, 24 fév. 18S0, cassé le 16 mai 1832, par le motif que'l'acte n'est que l'exécution du contrat de mariage). Mais le tribunal de \ersaillcs où l'affaire fut renvoyée , a jugé comme celui de la Seine , le 21 mars 1833. — Trouill., eod. §2, n. 22.
ENREGISTREMENT, abt. 5.
set
créances dont le capital rit toujours exigible , par oppositioD aux créances résultant d* rente» perpétuelles ou viagères, dont le capital ne peut jamais être répété par le créancier. — D. A. 7. 51 , note 2, n. 15.
515. — On le décide ainsi pour l'acte par lequel le tireur d'une lettre de change enregistrée affecta d'hypothèque pour sûreté du paiement un immeuble désigne. — Cet acte doit être considéré comme contenant une obligation nouvelle et non comme une garantie de l'obligation résultant de la lettre da change, et par suite il doit être soumis au droit pro
portionml de 1 pour 100, et non au droit fixe (U. P. 33. 3. 56). — 22 déc. 1806. Civ. c. Coppet. D. V.
546. — Pareillement, lorsqu'une créance résultant de billets à ordre est convertie en une obligation notariée, avec cautionnement hypdhècaire, il s'opéra une novation dans le titre , qui donne lieu au droit proportioni.el de 1 fr. par 100 fr. — Cette obligation , toute civile, ne peut être considérée comme lo complément ou le mode ti'exécution d'un engagement commercial , afin de n'être assujettie qu'au simple droit fixe (L. 22 frim. an 7, art. 68 , § \", n.«,et 9, § 3, n. 3). — 1" fév. 1813. Civ. c. Enreg. C. Frila D. A. 7. 56.
547. — Si , pour sûreté de billets à ordre en circulation , le débiteur consent une affectation d'hypothèque en faveur de son créancier, il n'est dû pour cette affectation , qui opère novation , que le droit de 1 p. 100. On ne serait pas fondé à percevoir ôx même temps le droit de 50 c. p. 100 fr. pour le* billets non enregistrés, ni à exiger l'amende du notaire pour avoir fait un acte en vertu d'actes sois seing-privé non enregistrés, parce que, du moment où les billets étaient en circulation, il itiâk impossible de les joindre à l'acte notarié , «l que. d'ailleurs, ces billets sont affranchis de la formalité jusqu'au protêt. — 9 juill. 1830. Solut. D. ¥.
642. — Si pour se libérer du reliquat ou avance , on crée une rc nte, le droil sera de 2 p. 100. S'il y a aban-
548. — L'acte par lequel le souscripteur d'une lettr» de change ou d'un billet à ordre (non enregisti^) confère à son créancier une hypothèque pour la garantie des soirmes portées en ces effets, esi soumis, comme renfermant une nouvelle obligation , au droit proportionnel de 1 p. ICO, et non pas s mplemenlau droit fixé d'un franc. — 20 acùt 1834. Civ. c. Enrej. C. Assolant. D. P. 34. 1. 453.
549. — L'n droit proportionnel est ex'giblesuruii partage anticipé portant que les donataires paieront à des tiers non présens des sommes qui leur sont dues par le donateur, sans qu'on l'ntnce s'il existe des titres enregisirés. Il y a novation résultant d'une convention, ce qui n'a pas lieu dans le cas de partage ordinaire, où c'est la loi qui impose aux co-parlageans l'obligation de supporter les dette», comme
représentant le défunt. — 27 juill. Eélib. D. P. 33. 3. 40.
550. — Le transport par le vendeur, fait aprèsJa Tente , au profit des héritiers de son créancier hypothécaire, d'une partie du prix dû par l'acquéreur, est passible du droit de 1 pour 100, encore bien que l'acte porte la déclaration expresse que la délégation «si laite sans novation. — 8 janv. 1833. Trib. deMeti. Enreg. C. Couroux. D. P. 33. 3. 55.
551. — Les délégations de créancesà terme, accqitées ou non acceptées par le créancier délégataire, sont indistinctement assujetties au droil proportionnel de t pour 100 (L. 22 frim. an 7, art. 68 , § 1'^', u. 3« et 69, § 3, n. 3).— 11 nov. 1822. Civ. c. Enreg. C, Batardy. D. A. 7. 64. D. P. 23. 1. 91.
552. — Pareillement , l'acte de liquidation et partage d'une succession , dans lequel , par suite de l'adjudication faite en audience de criée», les acquéreurs chargés de payer le prix aux vendeur» ou aux: créanciers inscrits, ont fait abandonnemenl et délégation à la veuve et aux créanciers nommément
don de meubles ou d'immeubles en paiement de la désignés, de sommes déterminées à prendre surle
scmme due il y aura lieu d'exiger 2 fr. ou 5 1J2 p. pfj, par eux dû, conlient une délégation formelle,
100 suivant que la vente sera mobilière ou immo- laquelle, stipulée hors la présence des créanciers,
biliere (Cire. i9;i4"(.— Treuil, eod., § 2, n. 27. est à la vérité imparfaite , en ce sens qu'elle n opère
543.-Laconversiond^unecréanceàtermeenu„e ^^:^^^:^:^:^^!£^S:^:^:^^^
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)ar suite, au droit août 1833. Délib.
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du un nouveau droit propoitionnel sur la seconde obiigation, et ce droit est de 2 p. 100 (L. 22 fiim. an 7, art 68, § S, n. 2 ; Joum. de Venreg. art. 973).— D. A. 7.51,0.15.
544. — 11 faut entendre par créance à terme, dans l'esprit Ue 1» législation sur l'enregistremenl, les
653. — A.ais, lorsque l'acquéreur d'un immeuble , moyennant un prix sur la totalité duquel le droit d'enregistrement a été perçu , a été chargé m payer, avec partie de ce prix , une rente per^luelle due par le Tendeur « un tiers , » il arrite
zm
E^REGISTREMEIST. AKT. «.
qu'entra ee dernier, créancier 4e la rente, et Vteqoéreur, il y *il couTCrêion de U rente perpétuelle CB une rente »iagere , m»is «rec réserve, d« la p»rt du créancier, du Wa> t s droits «outre son dibileur primitif, cctlc couMrsioii ni' coiisliliic i|u'ua afraugeniiut aiuial>le eulrt; l'icquiireur et le creauciw, leiiuel n'cJt Ciappé d'aucun droit proporliouiiel...; et, celte cuu>ersion coiilint-elle acceplaliou, àfi U part du créancier de la reiiW (dont le litre élait enrigislrc), do la dclegaliou faite i sou prolil par r»€te de Tente, ci-tle acceptation u'aurait donné lieu tout au plu» qu'au droil /lie d'un franc, établi par r«rt. »i!i, i l", u. r> du la loi du iJ frim. an 7, et non au droit proportionnel de deux pour cent , té'^W par l'art, (i'.i, S o, n. -2 de la même loi. — 5 dec. 1827. Civ. r. liurej. G. l'iclrcssou de Sl-Aubiu. D. P.
ttSi. — De nit'iue, lorsque lu dvijileur d'une renl« a ^eudu les biens qui > sont affectes, sous la cundiliou expresse que l'aïquéreur prendra à sa char{(« la même rente, qu'il s'eii^'agca supporter toujours, à U pleine décharge du soudeur, il u'tst du aucuu droil proportionuel de délégation , mais un simple droit fixe d'un traoc sur l'acte postérieur, par lequel U créancier déclare décharger le dcliiteur primitif de U rente , de l'obli^jaliou personnelle qu'il avait contractée. Cette décharge ue pourrait élie considérée que comme une renonciation pure et simple à l'une de» deux actions personnelles appartenant au créancier, sans qu'il y ait pour cela substitution d'un débiteur à un autre. — 29 janv. ts2J. Eruiclli s, Enreg. C. VaneMcheu. D. A. 7. iti. D. V. 3. B.
bs'o. — Cetl« reiiouciation ne peut d'ailleurs donner lieuau droit proporiionuel de liijération de 'oQ c. par 100 fr., la rente ue se IrouTaat point éteinte. — Même arrêt.
6»C. — Ue même , en cas de Tento d'un immeuble bypothequéà une rente, le droit proportionnel n'est pas du SOT l'acte par lequel l'acquéreur passe litre nouvel au créancier qui n'avait pas accepté I* délégation. — iôjuill. 185Û. Solat. r. F. 53. 3. 3S.
S$7. — De même , la délégation faite dans un acte de prêt, par l'emprunteur, des arrérages d'une rente, pour siirele du paieineiit des intérêts de la simme prêtée, n'emportant pas novatiou , et n'étant d'ailleurs qu'un mode de remboursement, n'est pas passible d un droit particulier d'obligation. — 18 oct. 1832. Solut. B D. P. 33. 3. 4.
BS8. — Le délai accordé au débiteur pour s'acquitter d'une dette exigible, et spi'cialement la clause insérée , dans un contrat de mariage , qu'une créauee , exigible dés maintenant, ne pourra être réclamée du débiteur qu'à son décès , ne constitue pas une obligation nouTelle , mais un simple aiermoiement , passible du droit proportionnel de 50 c. par 100 fr. ÎL. a frim. an 7, art. G9, | 2 , u. *). — 15 juin 1808. heq. Enreg. C. Gmc. D. A. 7. «S. D. P. S. 17, et 8. 1. 348.
559. — Une clause par laquelle une femme s'oblige à payer seule un certain nombre de billets souscrits tant par elle que p.ir son mari, ne donne lieu à aucun droit de mutation, alors surtout que les créanciers n'ont pas été parties à l'acte ,et n'ont pas accepta la délégation. — 6 janv. 18Ï9. Cit. r. Enreg. C. Regnault. U. P. 29. 1. 93.
Ari. c. — Ces Jugement portant cMocalion ou Uqiiidnlion de sommes ou valeurs. — Diverses espèces de jiigemcrm , Droits pjces et proportionnels , Compromis; Pfocis-vcrbaux , Dispositions diverses, dépendantes, indL'pcndanles. — Jugement Ctrangeri, etc.
560. — Cet article traitera , 1" des droits fixe* dont les jugemens et actes judiciaires sont passibles, S" des droi's proportionnels dérivant de condamnalions, collncatictis ou liquidations de sommes et valeurs. Quant aux jugemens portant adjudications dimm^nhl!>s, il en sera parlé à l'art. 10, des mutations pnr artes entre-vifs, à titre onéreux.
A l'é-ard des actes judiciaires devant être onregiatrés groiis ou en débet , et pour ceux exemptés de la formalité , Voyez plus haut, art. 3 , Jj 1 et «. ,?*•• ~ I-t» jugemens sont passibles, suivant leur objet , du droit fixe ou du droit moportionnel. — S. A. 7. i;6, D. I.
562.— ■■ Tous ac^cs judiciaires, en matière civile (expression générique qui comprend les jugemens comme les actes du greffe) , tous juRcmens en matière criminelle, coirectniunelle et de police, sont, saiM exception, soumis à l'enregistrement sur les m'tniife» el originaux u (.L,. 181(i, art. 3ti).
ses. — Far Use trouvenlanéanties, l" la classiScation établie par l'art. 7 de la loi de frimaire, touchant les jugemens et les actes judiciaires, car elle soumetlail les uns à l'enregistrement, sur la minute, et les autres seulement sur l'expédition ; i" la distinction faite par le deuxième alinéa de l'art. 8 de la même loi, entre les premières et les secondes expéditions des actes judiciaires non sujets.! l'enrcgislremenl sur la minuU' , distinction a)anl pour objet do n'assujettir celles-ci qu'au simple droit liie. Aujourd'hui doue , tous les extraits copiés ou expéditions des actes judiciaires nu extrajudiciaires soi. t dispensés de l'enregistrement, conformément au premier alinéa de l'art. 8 de la loi de frimaire, parceque les oritfiiiuu^r sont indistinctement soumis à la formalité. — i). A. 7. 05, u. 2.
S64. — Dés qu'une faillite est déclarée, tout ce qui concerne l'administration et la conservation desbiens du failli se fait sous l'nutoriié de la justice (C. enmm. 4i-i, t.'ii, 450, 4K0, 4SU et 517). — Ii'aprés ces articles il est certain, 1° que dans toute faillite où il y a apposition de scellés, il y a inventaire; i" qu'il est fait en autant de vacations que le pr,icé»-verbal de levée des scellés; 5° que cet inventaire qui n'est pas l'ceuvro des syndics pris isolément, mais qui se fait par tous, en présence et avec la signature du juge de paix, a le caractère non d'un acte sous signatures privées, maijs d'un acteautbenli ue, d'un acte judiciaire, puisque le contenu de cet acte est attesté par la présence et la signature d'un magistrat de l'ordre judiciaire. — 23 nov. 1852. Pélib. D. P. 53. 3. 103.
5G5, — .Unsi, si un inveulair.' existe et doit exister, et si la présence et la signature du jurc de paix donnent à cet acte le caractère d'un acte authentique, d'un acte judiciaire, il est évident qu'il doit être enregistré , puisque la loi du 2i frim. an 7, art. 08, § 3, n. 1, tarife nommément les inventaires des meubles , objets mobiliers, titres et papiers , et qu'il doit l'être dans un délai déterminé, puisque, par Part. 38 de la loi du 28 avril 1816, tous les actes judiciaires en matière civil- sont soumis à l'enregisiremenl sur les minulis ou originaux et que , d'après l'art. 20 de la loi du 22 fiini. an 7 , le délai pour les présenter à la formalité est de vingt jours — Même delibèraiiou.
SGti. — Les notes sommaires tenues à l'audience de police, par le grellier, aux termes de l'art 15S du C. d'iust. cr. , ne sont enregistrables que sur l'expédition, si la partie civile le requiert ( née. min., inst. 0 nov. 1819.) — Trouillet, v" Actes judiciaires , § l",n. 16.
667. — Quant aux actes judiciaires d'une date antérieure à la loi d'avril 1816 , non as.sujettis à l'enregistrement sur les minutes , par la loi du îi frim. an 7 , ils peuvent continuer à recevoir la formalité sur les expéditions seulement, dans le cas où elle serait requise par les parties ( 1ns. gêner. Î3 dêc. 181G ; Dict. de l'enreg. , y" Actes judiciaires , art. 1"", u. 1).
568. — Les jugemens d'adjudication de récoltes sur pied ne sont sujets à l'enregistrement que sur l'expédition , dès que la loi ne les a pas compris dans la nomenclature qu'elle a donnée de ceux qui devraient être enregistrés sur la minute , dans les vingt jours de leur date (L. 22 frim. an 7, ar. 7. ) — 8 fév. 1813. Civ. c. Enreg. C. Jousselin. D. A. 7. 70. D. P. 15. 1.B41.
569. — Lorsqu'un jugement contient plusieurs dispo.«itions dont les unes le rendent sujet à l'enregistrem nt sur la minute , et les autres sur l'expédiilon , le droit n'est d'abord exigible que pour les premières, sauf à percevoir le droit pour les autres, lorsque l'expédition en est requise (Avis du cons. d'état, 8 juin. 1809 ; Dict. de l'enreg. , \"> Actes judiciaires, art. 4).
670. — nroir fire. — Tous les jugemens et arrêts préparatoires sont passibles d'un droit fixe, à l'exception de ceux qui prononcent une remise de cause qui ne profiti' point a 1 instruction de l'affaire, et qui , par ce motif, sont exempts de la formalité.
571. — Les jugpmens préparatoires, interlocutoires ou d'instruction des juges de paix, sont passibles du droit fixe de i fr. (art. 08, 5 1'', n. 46,1. de frim. an7); ceux portant nomination ou pneslation de serment d'experts sont considérés comme préparatoires; ils doivent le même droit. — Trouillet, v" Jugement |3,n. ».
572. — Mais la nowln.vtion d'experts, par autorité de justice, ainsi que les actes séparés qu'elle décerne , les prestations de serment et aOirmaliont d'experts, doivent, comme actes préparatoires et instruction , acquitter le droit de 3 fr. , lorsqu'ils ODl eu Heu d«vaiit les tribunaux de première In-
ENREGISTREMENT, «rt. 6.
slance. Toutefois , te droit réglé pour les jugemens déflnillfs serait exigible dans le cas où le jugeneni portant nomination d'experts statuerait que les droits des parties seront défiiiitiveraent, H sanc intCTTcntion nllérienre du tribunal , fixés par le procès-verbal d'expertise ( Dêc. min de» fin. 5 s«v. 1811). — Trouillet, v" Jugement, J», n. 3.
573. — Tous les actes et jugemens des conseils des prud'hommes suivent la même règle que ceux nui leur correspondent aux justices de paix. — Troulli. , v° Jugement, 53, n. t.
574, — Les jugemens interlocutoires on préparatoires, actes et ordonnances émanés des tribunaux do première instance, de commerce on d'arbitrage et qui ne sont pas de l'espèce de ceux dont il est parlé dans l'art. 45. n. Ode la loi de 1816 ( V. g. 591 ), ionl passibles du droit fixe de 3 fr. ( L. 28 avril 1816, art. 44, u. 10 ).
67.1. — Les actes et jngemeu! Interlocutoires ou préparatoires des divorces ( remplacés par les séparations de corps et de biens ( sont sujets au droit fixe de B fr, {L. 28 avril 1816, art. 45, n. S).— V. n. 600.
570. — Le jugement d'un tribunal de commerce qui renvoie devant des arbitres n'est qu'un jugement d'Instruction et par conséquent préparatoire (Solut. 18 mars 1815. ). — Trouill. , v" Jugement , { 3, n. 8.
577. — « Les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance ou des arbitres , d'après le consenlement des parties , lorsque la matière ne comportait pas ce dernier ressort , seront assujettis au droit fixe de 10 fr. sauf la p rcepllon du droit proportionnel, s'il s'élève au-delà » (L. 1816, art. 40 ).
578. — TJn procés-Tcrbal de bornage, fait par de» experts par suite d'un compromis dans lequel les perties avaient renoncé à se pourvoir, soil en sppel , soit en cass,ition , doit êt'e considéré comme une sentence arbitrale et soumis au droit fixe de 10 fr., d'après la loi du 2Ï avril 1810, art. 46. — On ne peut le considérer comme un simple procês-verbal d.' nornage , que la même loi, art. 43, sonmrt au droit fixe de 2 fr. — 11 oct. 1852. Solut. Enreg. C. Yrg... D. P. 3S. 3. 105.
679. — Les arrêts interlocutoires ou préparatoires, lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'un droit pluf* élevé, sont assujettis au droit fixe de 6 fr. ( L. 18 avril 1816, art. 45); ceux de cassation et du cousell'' d'état, au droil fixe de 10 fr. (même loi, art. 46).
580. — Les actes et jugemens des tribunaux d» police simple ou correctionnelle et de cours criminelles, soit entre parties, soit sur poursuites da ministère public avec partie civile , sont assujettit au doit fixe de 1 fr. ( L. de frim. au 7, art 08 , § I*', n. 48); mais si ces jugemens sont rendus à la requête du ministère public, ils sont enregistrables <tt débet.
Les jugemens rendus en police par Pautorité administrative entre les ouvriers et les fabricans, soivent lea mêmes règles. — Trouill., v° Jugemeol, u. 4, B.
681. — Quant aux compromis ne contenant aucun» obligation de sommes ou valeurs donnajit lieu au droit proportionnel , ils ne sont soumis q'au droit ûxe daS fr. (L. 28 avril 1810, art. 41).
582. — La déclaration dont il est parlé art. 7 du coda de procédure civile , faite dans un acte particulier «t distinct du jugement, donne ouverture au droit Gxe d'un franc , si les parties et la cause sont jnsticiablw du juge de paix , et de 3 fr. comme compromis, si les parties prorogent la compétence ou la juridiction du juge de paix ( Dec. min. des fin. et inst. 16 et 37 oct. 1820; inst. 1132, § 4).— Trouillet, v° Compromis , u. 3.
583. — Si la déclaration des parties qui cora|iaraissej>i ^ Tolonlaireincnt devant un juge de paix, soit pour la prorogation d la compél"uce ou de la juridiction de ce magistrat, n'est constatée que par le contexte même du jugement ( quoique signée par les requérans), on ne doit pas percevoir deux droits (Dec. miu. des fin. et inst. des 16 et 27 oct. 1820).
5S4. Cependant l'inst. 436 , § S , dit «u contraire que le droit de compromis est dû mttac dans le cas ci-dessus. Mais c'est à tort, car on a, depuis, décidé que le droit particulier u'est dii qu'autant que la déclaration est sur feuille séparée, ou, si elle se trouve eo tête du jugement, qu'autant qu'elle est d'une date différente ( Solut. 21 dco. 1829).— Trouillet, v" Coo»promis, u. 4. .
585. — Les compromis contenus dans un pro«e»verbal de conciliation ou de non conciliation n'eu* gendreul aucun droit (art. 68, § l°',i>.47, 1. de frim. «n 7iiotl. 1104).
ENREGISTREMENT, art. 6.
E>"REGlSTrvEMIiST. AET. 6.
E^'REGISTHEME^T. àHT. G.
58(5. — Tons les procès-vcrbau\ des lribunau\ de S95. — Les cipcdiliuiu des jugemcns et arrêts ad- loircs. S'il n'y » pas de siipplemnnl de condamnation,
plén,l«li<|oee««*' tonellM'Jontninonoonciibli»!», ni«U»irt le diïorce, d'une date aolMeure àU lof de le jugement sera eniTjistré pour le droit fiïe, qal
4i»4u(l9 il M résultea>ican«dispo»ilion doiinantliea I4I*, im tent sujets qu'au droit établi par la loi du sera toujours le moindre droit i percevoir (méonr
droit proportionnel , ou dont le droit proportion- -iâ Crim. aa 7, pour le»esp*ililioDS des Uigemeiis dei arlide}.
' --' tribuiiaax eiïilJ. — Lo droit de 15 fr. E\é par Part
Bel ne t'élé^orail pas à \m Ira ne, sont sujets droit fixe d°on franc ( art. <;8, ï 1", n. 47 de la loi du i» ttim. an 7 ).
5)<7. — Le droit à pereevoir sur les jujemcns et anéia detinitits est fi<ie. lorsqu'ils ne conlieiinenl aucun* condamnation, liquidation , transmission , etc.; il est proportioonol dans les cas contraires, mais sans fouToir être iuferienr au droit fixe (art. :^ et 4 , 1. M frim. an 7). — Voyez, pour 1 >s droits divers auxquels sont soumis ces jugement et arrêts, suiixnt qti'ils émanent des divers tribunaux, la loi de frira, aa 7 et celle do iS avril I8IO.
5*8, — Les jngemens des jujes de paîx portar.t renvoi ou décbarge de demande , débonlé d'opposiliaii, validité de congé, expulsion, condamnation à réparation d'injustice» |iersoun<ll«s, et généralement tous cen\ qui, contenant des dispositions définitives,
.1 de cette dernière loi, est L-xijiblc sur les evptdilioa» des actes de divorce également antérieurs à la loi d« t»l6, qu'ils soient ou noa postérieurs au code civil.
Les droits de ko c. par tOO fr., réglés par les art. 18 et ♦» de la loi de ixiri, n'oul du être perçus que sur les minutes des arrêts et jugemens; et, à défaut d'arrêts, sur les act -s de l'officier ci\il qui ont admis ou prononcé le divorce dans l'iuler^alle écoulé entre la publication de la loi du 28 avril 181C et celle du 8 mai suiv.-'nl, fortaut abolition du divorce [T}éc. min. des fin. âi jnill. f8W, contraire à celle du II sept. 1816, rapportée dans l'inst. IW). — Trorilfet, y" Jugement, J 4. n. ji.
S96. — L'homologaliia est un jugement qui valide nn aete quelconque; doac le jngi mcnl ponant homo-
ne donnent pas ouverture au droit proportionnel. lo,-8ti >n des actes de notoriété est, malgré le silence QnMacondanniati aoiii tarifés deux fk-. (art. 6», 5 â, n, 5 de la loi du de loi du îs avril »8l« relalivemen! à ces sortes d'ac- p,,L,rf..i /r c, r, ti (nm.»n 7. '*?, passible du droit de 3 fr., réglé par le n. 3 de l'art, s Sv c E«i*. (
51». — On doit considérer comme définitif le ja- ?^mpnt d'un juge de paix portant sursis k prononcer
• nne demande en dommages-intérêt», jusqii'aprés in-nl an fond pa- les tribunaux compeiens. Ce ment est nn renvoi pur et simple pour incompétence (Solnt. 12 déc. 1830). — Trouillet, y' Jugement, § I, n. 7.
59U. — On ne pourrait se dispenser de payer le» droits d'un jugemi ni, sous prétexta qu'il aurait été rendu incompelemmenl. — "0 nov. 1807. Civ. c. Enreg. C. Caladon. D. ». 7. 70. D. P. î. «.
591. — Les jugemens des tribunaux civils, rendu* en première instance ou sur appel, portant acquiescement, acte d'affirmation ou dapp.l de conversion dTappotition en saisie, déboulé d'opposition, décharge H renvoi de demande, déchéance d'appel, péremplioa d'instance, déclinatoire, eiit^-rinement de prccé»- Tetbaux et rapports, homolo.aliju d'actes d'ucion et alermoiemens, injonction de pi'^céJerà inventaire, licitation , partage ou vente, i-.ain-Ievée d'opposition ou de saisie, aiillité de procédure, maintenue en poKesiion, résolution de contrat ou de clause de contrai pour cause de nullité radic-.l<-<, reconnaissance d'écriture, nomination de commissaires, directeura ^ sÀiuestres, publication jad iiaire de donation, bénéfice d'invt'Dtaire, r'^sc'sion. soumission et exécution de jugement, et gé -éralemeut tous les juge
Ces dispositions ont donné lieu aux interprétations suirantes.
COI. — Les art. 2 et 3 de la loi du 57 vent, an 9,
?|ui prescrivent de fractionner les sommes de 70 en 50 r., et de p'rcevoir 25 cent, pour le moindre droit proportionnel, n'ont point abrogé les dispositions Je la loi de frimaire ci-dessus. Le droit fixe de 1 fr.. de jfr., de 5 fr., etc.. est la perception fondamentale^ et le droit proportionnel ne commence que sur ce qui excède la somme qvii, à SO c. p. 100 fr., donnerait ua produit égal à celui résul'ant du droit fixe (Déc. min. des On.. H mai 1808; insl. 386, § I"). — Trouillet, 1° Jugem-nt, f 4, n. -tJ.
Wjt. — .\insi, indépendamment du ilroil Cxe de î
fr., il e«t dii un droit proportionnel de SO cent, pai
100 fr. sur toute expédition de jugement portant co»-
damnatioii ou paiement de sommes fixes, encore bi«H
on résulte d'un acte précédemment
vend, an C, art. Jl). — i" vent. a«
CiV. c, Careg. C Saiason. D. A. 7. 68. D. P. 3. 1,
006. De même, il est dû un droit proportionnel da 50 cei.l par 1>XI fr. sur le jugement qui reconnaît un bérilivr créancier de la surcession, à raison de l'admiiiisWatioti qu'il ea a eue, jusqu'à sa renonciation , lorsque le compte de sa gestion a été apure, et le reliquat fixe cootradictoirement avec un des créanciers de l'Lercdi'é ^L. ii ffim. an 7, art. 09, § i, u. 9. — s avril lélî. Civ. e. £nreg. C. Rocbemore. D. A. 7. 70.
607. — Lorsqu'un père, après avoir placé en aetions de la bauque une somme appartenant à sa fiUe mineure, pour éviter qu'elle ne souffre de la baisa», lui remet la somme place.? et obtient un jugement qui l'autorité à opérer le transfert des actions sur sa télé, ce jugement opère uue mutation, passible de 50<w p. iuO, parce que Piutérét des actionnaires de la baaque ne consbte que dans le produit annuel d'^ ae^ dernier ressort , 'cette qualification formelle, qu'a lion» (Déc. 51 jany. 1813). — Trouillet, v" Jugement, s'appartient pas aux préposés de critiquer, doit ser- | 4, n. 4t).
virdebase à la perception du droit fixe de 5 fr. ou 608.— Egalement, lorsque des hériUers, dans ua de S fr. Et celle perception ne peut donner If.u m compromis, oni autorisé les experts-arbitres à pr». à ane demande en rest.lntion , ni a un supplément uon^,;, en dernier ressort sur le ré-lement des joui», de droit, lors même qu'il serait établi plus tard que sances l'.uo» par l'un d
45 de celte même loi p'^tir les jugemens des tribunaux civils et de commerce qui contiennent des dïsposilions tféSBilives fPéKb. 5 juill. 1832; inst. lOCS). — Trouil- Icl, v" Jugement, § 4, n. 24.
597. — Lorsqu'au pied d'une requête, il est rédigé nn acte dans la form" d'un jugement, et que ce jugegemenl est définilif, quant à son objet, il y a lieu de percevoir le droit d'enregistrement fixé pour les ju» •emens définitifs ; et sur l'expédition, celui de greffe, de 1 fr. î" cent, par rôle (Solut. 19 mars I8tâ).
5D8. — 1/e jugement sur requête qui commet un notaire pour représci.t t un absent dans une succession, est définitif et passible du droit fixe de 5 fr., puisqu'il ne peut être réforme que par voie d'app?! Solut. 13 déc. 1830;. — Trouillet, v° Jugement, § 1, D. 28.
599. — Toutes les fbis que le dispositif du jugem-^nt prononce qu'il est rendu en premier ou en
la qualification était "rrohée. Mais quand un jugement non sujet an droit proportionnel n'est pas tjualifié dans son dispositif, c'est dans la définition don-
meos de ces tribunaux ei de ceux de commerce et née par les lois qu'il faut prendre 'a rèçle de percep- (farbilrage, contenant des dispositions déCniti\es qiû rion. Seront sujets, par exemple, an droit fixe de 5 fr..
ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à S fr.,sont sujets au droit fixe de 3 fr. (art. 68, 5 3, n. 7, 1. de frim. an 7 ; art. lî, I. de vent., an 91.
Depuis, la loi du 28 avril I.SIO a disposé : « SepOBl sujets au droit fixe de 3 fr. ; S° les jugemens des tribunaux civils prononça;. t sur l'appel des jogêj de paix, ceux desdits tribunaux et des tribunaux de Commerce ou d'arbitres reud'.rs en premier ressort, contenant des dispositions définitives, qui ne donneraient pas lieu à un droit plus élevé.
•" Les arrêts interlocutoir' s ou préparatoires rends» par les cours rovalis. lorsqu'ils ne seront pas Moeeptibles d'un dreit plus élevé (V. n. 576) et les ordonnances et actes désignés dans l 'S n"* 6 et 7, § i de l'arL 68 de la loi du 2j irim. an 7, devant les mêmes cours (V. n. 371).
comme étant en premier ressort, les jugemens définitifs tiot! qtialifit'f, rendus sur des instances pour des alTaires personnelles, mobilières réelles ou mixtes, lersqne la valeur excède 1,1300 fr., ou lorsque le revenu excède SO fr, par an, les jugemens d'incompétence, etc. (Détib. 25 janT. 1832; inst. 13T0, S 3}. — Trouillet, y" Jugement, § l, n. 30.
600. — L'art. 47 de la loi du 28 avril 1816, qui élève à 23 fr. le droit d'eur.^jisirement dti pour les séparations de corps et de biens, ne parlant que des
à raison de l'administration qu'il a eue des immeubles héréditaires, la déci> sion qui intervient et qui fixe la portion de froita rexenant à chaque co-heritier, dot être considérée comme une véritable liquLlaiicai, passible du droit proportionnel de 31) cent, par tOO fr., conformément à fart. G9, § 2, n. 9 de la loi de frimaire; encore biea que celte décision ne condamne pas explicitement l'héritier débiteur a payer à ses co-héritiers les soa>mes mises à sa charge. — to mai 1819. Civ, c. — Enreg. C. Murât. D. A. .7. 71. D. P. 2. 8 et 19. 1.
609. — On a même décidé que l'art. 68 de la loi da 22 frim. an 7, n. 6, § t", n'étant relatif qu'aux actet contenant ejréculion, complément et consommaliat d'actes antérieurs enregistrés, ne s'applique pas au
U s'ensuit que ses dispositions ne sont pas applicables jugement qui a se» caractères ; en conséquence, il siif-
aux séparations prononcées par les tribunaux civils, fit qu'un jugement çor\.(: condamnation , collocation
lesquels rest nt passibles du droit fixe de 13 fr. déler- ou Iiij»idiili jh de sommes et valeurs mobilières, in-
miiie par l'art. 68, §6, n.2(L. aafrim. au 7; solut. 13 terêts et dépens entre particuliers, pour qu'il soit
mars t83iiV — Trouillet, v" Jugement, § 4, n. 3Î. assujetti au droit proportionnel de 50 cent, pour 100 C
«01. — Les arrêts définitifs sont larifiés à 10 fr. fr. (L. 22 frim. an 7, art. B8, n. 7, 5 3 et 09, n. 9, |2>,
lorsque le droit propnrtionnel ne s'eleve pas à cette
Au reste, en a tu, n. 577, que si les jugemens n'ont semme (art. 4<i de la loi du 28 avril 1816;
itt rendus en dernier ressort que sur ie consente- 60*. — Les arrêts définitifs de la cour de cassation
ment des parties, ils sont assujettis au droit fixe de et du conseil d'état sont passibles du droit fixe de 2Str.
10 fr. (aH. 47, I. 28 avril I8I6I. — V. n. 579.
692. — Sont sujets au droit fixe de S fr., comme 603. — nroil profor'ionncl. — Les jugemens et ar-
défiuilifs, I s ju^meos des IribunauK de commerce rets contradictoires on par déf&ul, de quelque tribunal
portant Rominatijn de commissaires, agens ou s>'n- - - . ... proi isoires de faillite ou qui prorogent leurs
fbnclions (Délib. 22 mai t«i4). -^ Trouillet , v" Jugemeut, § 4, n. <9.
993. — Le droit fixe de S (>■. est également exigible sar les jugemens qui ordonnent la transcription au greffe de lettres-patentes iiisliliianl un majorât (Inslr.
Off conrfpi'ils émanent, portant condamnation, collo- f/''' j
cation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens, excepté les dommages-intérêts, dont le droit proportionnel est fixé à 2 p. 100, sont assujettis au droit de 30 cent. p. 100 ^art. 09, J 2, n. 9 de la loi du 22 frim. an ').
Dans aucun cas et pour aucun de ces jugemens, le
il nov. 1829. Req. Enreg. C. Fonrnès. D. P. 29; l. 398.
610. — En cas de saisis sur soi-même, le jugeinent qui ordonne la compensation est passible du droit de 30 cent, par 100 fr., comme opérant condamnation, liquidation définitive ou libération (Déc. min. de» fin., C août 1823). — Die/, de Fenreg., v" Compensa-
Cit. — Lorsque, sur le refus de l'héritier , la délivrance d'un legs est ordonnée par jugement, et que riiêritier est condamnné personuellement à payer ce legs, le droit de 30 cent, pour 100 fr. est du. — Bief. de fenreg., v" Jugement, n. 176.
G12. — Le droit proportionnel de 50 cent, pour 100
«7), ou qui prononcent la récusation des juges d, droit proporti.nnd ni pourra être au-desisous du dVoU eil exigible, quoique les acto qui ont servi de base k
,:i .•• »" .. „, „ ... „ J .' . . V V v^ numéros qui précédent la conJamualion aient ele enregistre, i,Dec min. des
uvB, tel MUIII..ICB1 uoiis.c^ iribunaux et Cu., du IG germ. an 7; cass. I" vent, an 8 et arr^ du
paix (Inst. 436, J 8). — Trouillet, v" Jugement, 5 4 ,
594. — Le jugement qui autorise une f;mme mariée à ester en justice, est sujet au droit fixe de 5 fr. comme jugement définitif, parce qu'il a pour objet une demande préalable au procès, sur lequel le tribtmal sta'ue définitivement (SoluL du 11 sept. 1832). — Trouillet, v" Jagemeut, | 4, n.2l.
pour les jugemens et arrêts des di\ers cours même article).
Lorsque le droit proportionnel aura été acquitté sur un jugement par défaut, la perception sur le jug' ment contradictoire qui pourra inlerveuir n'aura lieu que sur le supplément des condamuaiions ; il en sera de même des jugemens rendus sur appel et des execu-
17 juin 1793. Contra, cass. 24 nov. 1829; initr. 1307, 5 ;). Les premières décisions ne peuvent faire difficulté, quand les titres ne portent que sur des valeurs indéterminées qui sont liquUt'es par le jugement. — Trouill., v° Jugement, § 4, 43, 82.
C13. — Mais un jugement qui reconnaît l'existence
ENREGISTREMENT. a»t. 6.
de billïls enregistres, s»i« condamner le souscripteur ■n paiement, c'est pas sujet au droit proportionnel. — 31 déc. )83i. Solul. de la Régie. D. P. 33. 3.
614 — Les principes posés quant aux obli- Sationi soumises k une CTentinlité , s.ppliqueni »ui jugemens. .Ainsi, la disposition dun jugement ou d'un arrél qui règle les bases d'un compte, et détermine les sommes qui seront portées en recette Ou en dépense, ne constitue ni une cendamnalion ni une liniiid.tion actuelle et défiiiitiTe, mais une condamnation purement éTentuclle, conséquemmenl ne saurait donner lieu au droit proportionnel, lequel n'est dii que sur l'enregislrem^nl de l'acte qui fait connallre le résultat de la balance du compte (L. Si frim. an 7, art. 3\ — â7 juin I8î6. CiY. c. Cardon. D. P. 40. I. 353.
6(5. Pareillement, le jugement rendu snr l'eiérution d'une \enle verbale de marchandises, portant «jue l'acheteur prendr-i livraison, s'il le juge convenable,de àeiii mille pièces d'une marchandise désignée, e^t passible des droits proportionnels de vente et de rondamnalion sur la valeur de ces deux mille pièces, et non sur celle des pièces admises avant la condamnation (Solution du 19 oct. 1831). — Trouill., v» Jugement, § 6, n. 19.
616. 1.e droit fixe de 1 fr. et non ceini de 50 cent., par 100 fr., auquel l'art. 69. § J, n. 9 de la loi du 4» frim. au 7, soumet les expédilions des juîemens portant collocation de sommes ou valeurs mobilières, est seul applicablp aux collocations faites amiablement par acte notarié ou sous seing-privé, conformément à l'art. 6.'ifi C. p. : le second droit est établi , non sur les collocations, mais sur les expéditions des jugemens qui les contiennent , et en quelque sorte, comme indemnité des frais de justice. — 17 mars 1830. Civ. r. Enreg. C. d'Orléans. D. P. 30. 1.
617. — Et la décision ci-dessus est applicable même au cas où dans l'état de répartition, les intérêts sont ajoutés au principal (Solut. S oct. 1833). — Trouill., ><■ Ordre, n. ïl.
618. — Toutefois, le droit proportionnel de 50 cent. par 100 fr. est dû sur les sommes reçues par les créanciers autres que les héritiers bénéficiaires. A l'égard de ceux-ci, la libération s'effecluant par compensation au moven de la confusion des qualités de créancier et de débiteur dans la mémo personne, le droit de quittance ne peut être perçu ( Instr. 13i0 , «S S. Ces dispositions abrogent le § 3 de l'instruction il 80.
619. — Le droit de i pour 100, pour domma^esinléréts. comprend implicitement celui de condamnation de 50 cent, par 100 fr. ; ainsi, on ne peut asseoir sur les dommages-intérêts l'un et l'autre de ces deux droits; en sorte que si un jugement condamne àl.OoO fr. dédommages-intérêts et à 59 fr. de dépens, H ne sera perçu que 30 cent, sur les 50 fr., et 2n fr. sur les 1,000 (Soliil. de la régie, du 22 niv. an 10). — D. A. 7. G6, n. 6.
620. — Pour la perception du droit de condamnation à î pour 100, on ne doit considérer comme dom- «nagcs-inléréts que les sommes allouées au demandeur en sus des répétitions auxquelles il a droit (Jug. de Troves, 3 mai 1830). — Trouill. , \° Jugement,
6il. — Le jugement qui condamne un mandataire, pour avoir vendu à vil prix des biens appartenant à «on commettant , à payer à celui-ci la différence de la véritable valeur à ce prix, est sujet au droit de 9 pour 100, à titre de dommages-intérêts, et non à celui de vente (Jug. de Nantes, 17 mai 1853, acquiescé par délibération du 24 déc. 1833). — Trouill., v° Jugement, § 4, n. 71.
622, — De même aussi. le jugement qui condamne l'établissement qui exproprie le propriétaire d'une maison à payer une indemnité aux locataires, n'est pas sujet au droit de titre, mais seulement à celui de 50 cent, pour loo(Délib. 31 janv. 1834). — Trouil., *° Jugement, § G, n. 24.
023. — I.e montant des dépens, lorsqu'ils sont liquidés par le jugement, doit toujours être ajouté lUX «utres condamnations pour la fixation du droit de RO cent, par lOi) fr. Si l"s dépens ne «ont pas liquidés, le droit sera réserve pour être perçu sur rexéctiloire (jue la partie se fera délivrer ultérieurement ^Solul, du 22 niv. an lo>. — D. A. 7. 66, n. 7.
624. — lia éé décidé que l'exécutoire donné à un huissier par le président du tribunal , pour se faire rembourser des sommes à lui dues pour diligences , doit être assimilé à un jugement de liquidation de dépens, sur lequel le droit proportionnel est d(i. Ea
conséquence, l'huissier qui a lignifié cet exécutoire avant de l'avoir fait enregistrer, est passible d'amende (L. 32 frim. au 7, art. 41, et 69, § 2, n. 9). — 1" mess, an 12. Civ. c. Enreg. C. Uelsarl. D. A. 7. 6«. D. P. î. 7.
625. — La distraction des dépens au profil de l'avoué lie peut donner lieu à un droit particulier, parce qu'elle dérive de la condamnation principale ^Déc. de la régie, 22 niv, an lo); ou, pour parler plus juste , parce que cette distraction ne forme pas une disposition distincte dans le jugement, et qu il n'y a qu'une seule condamnation. — 1). A. 7. 66. n. 8.
626. — .Mais il est dit un droit proport'onnel de condamnation sur le montant des ameudcs(L. de frim. art. 68, 69).— D.A. 7. 66, n. 9.
627. — Cependant, il a été décidé qu'un jugement portant condamnation à une amende au profil de l'état, n'est pas sujet au droit proportionnel, parce que la loi du 28 a\ril 1816 n'a entendu soumettre à la perception du droit de SO c. par 100 fr. que les jugemens relatifs an recouvrement de sommes ou valeurs dues en vertu de tilres antt'rieurs à ces condamnations, -\insi, étendre la perception aux jugemens qui prononcent des amemles, ce sérail inécounailre l'esprit et le but de la législation, et accroître par une mesure fiscale, la rigueur de la pîine portée par les tribunaux. — 2 juin 182S. Décis. min. U. P. 33. 3. 55.
628. — Si, outre l'amende, le jugement prononce la confiscation des objets de délit ( en matière de douane, par exemple!, le droit doit être liquidé sur le prix de la vente des marchandises confisquées (Délib. de la régie, d?s f' juillet, ndéc.ism etl3 janv. 1817, 13 janv. 1821). U faut ajouter, ei sur le montant de l'amende. D.A. 7. 66, n. 10.
629. — Cependant, il a été décidé , par les mêmes motifs, que les jugemens qui prononcent des confiscations en matière de douane, sont également exempts du droit proportionnel. — 21 juin 1830. Décis. min. D. P. 33. 3. 55.
Celte délibération ajoute que le droit serait exigible si le jugement portait condamnation de droit dédouanes réclamés à un redevable.
630. — Pareillement, le jugement en matière de douane, qui, en vertu de l'art. 13 de la loi du 28 floréal an 1 1 , condamne un entreposeur à payer le droit et le double droit de douane sur les denrées soustraites de l'entrepôt, donne ouverture à un droit en vertu d'une disposition pénale et non en vertu de titres antérieurs. En conséquence, il ne peut être assujetti qu'à un droit fixe et non au droit proportionnel. — 26 fev. 1853. Délib. cous, d'adm. D.P. 33. 3. 55.
631 . — L'art. 9 de la loi du 9 flor. an 7 dispense de l'enregistrement les procès-verbaux des douanes, lorsqu'il n'y a pas de bureau dans la commune du dépôt des marchandises, ni dans celle où est établi le tribunal chargé de prononcer ; cette exemption est absolue, et l'on ne peut exiger le droit d'enregistrement de ces procès-verbaux sur les jugemens rendus en conséquence (Déc. min. du 1^'^sept. 1820). — Trouillet, v° Jugement, §8, n. 6.
632. — Pour être passible du droit proportionnel de 50c. par lOOfr., il faut que le jugement prononce une condamnation ou collocation de sommet ou valeurs. — Ainsi, ne sont pas passibles de ce droit : 1° le jugement qui affecte au paiement de la dot tels ou tels biens vendus sur le mari (Oélib. de la régie , 25 noT. 1814);
2° Le jugement qui ordonne reddition décompte (Solul. de la régie, 12 mai 1819 ) ;
3*^Le jugement qui ordonne la vente d'immeubles et le paiement d'une somme déterminée sur le prix de la vente (Déc. min. 21 juill. 1818. — D.A. 7. 66. n. U.
633. — De même encore, le jugement portant débouté d'opposition à un commandement fait en Tertu d'un titre paré, duement enregistré, n'est poinl passible d'un droit de condamnation. Il n'est dit que le droit fixe ( L. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n. 7. — 20 frim. an 12. Req. Enreg. C. Armand. D.A. 7. 68. D.P. 8. 7.
634. — Pareillement, un jugement qui autorise l'héritier bénéficiaire d'une succession à loucher, par provision, des mains des ajudicataires, desimmeubles, une somme déterminée, à valoir sur ses droits, ne contient ni {iijui'Iafion des droits de l'héritier, ni collocation sur les débiteurs de la succession, qui puisse autoriser la perception du droit de 50 cent, par 100 fr. — U avril 1822. Req. Enreg. C. Valentinois. D. A. 7. 74. D. P. 3.9.
635. — El un jugement, quoiqu'il reconnaisse l'exislenco d'un don minuel, etqu'iien ordonne le mainlien, n'est pas passible du droit proportionnel.— 6 fév. 1832. Solut. de la régie. F... D. P. 32. 3. 85.
636. — Mais, on ne peut considérer comme portant coHdflimiaiion, co/iocfl(iOH ou liquidation dans le sens
ENP.EGISTREMENT. aliT. «.
de l'art. 68, n. 6, § l"etde la loi du 23 frim. an 7, «I, par suite, comme assujetti au droit proportionnel de 50 cent, par lOOfr., le Jugement qui, sans qu'il y ail contestation sur certaines demandes en paiement de droitsréclamés, en vertu d'un acte enregistré, ordonne que le défendeur paiera ces droits. — 24 noT. 1829. Req. Enreg. C. Fournés. D.P. 29. I. 398.
637. — En règle générale, un jugement qui porte une condamnation alternative , n'opère le droit que sur l'une des dispositions , et d'abord sur celle qui, étant placée la première, semble avoir un effet actuel, mais cette perception n'est que provisoire, et lorsque l'option de la partie a été faite, il y a lieu d'exiger un supplément de droit ou de restituer ce qui a été perçu de trop, pourvu que la demande soit faite en temps utile. — Trouill., v° Jugement, § 4, n. 61. — V. suprà, art. 4.
638. — Ainsi, on a décidé que dans un jugement portant condamnation contre des mantataires pour la vente d'un immeuble, à rendre compte des somme* reçues sur le prix de l'immeuble par eux vendu, sauf à justifier de celles qu'ils ont acquittées, .si mieux ils n'aiment payer, en denier» ou quittances valables, rentier pri.r de la vente et les intérêts à rigler, on ne peut voir qu'une condamnation alternative dont U première disposition , celle qui ordonne de rendre compte, peut seule actuellement donner lieu à un droit fixe. La seconde n'étant que subsidiaire, et ne renfermant aucune condamnation acdiclie, puisqu'elle est nécessairement subordonnée à l'option des défendeurs, ne peut donner lieu à un supplément de droit que tout autant qu'elle deviendra définitive par leur choix. — 2 août 1833. Délib. D.P. 33. 3. 82.
639. — Lorsqu'il a été perçu sur un jugement un droit de condamnation, et que ce jugement vient ensuite à être annulé pour lice rfe forme, on ne peut exiger un second droit proportionnel sur le jugement à intervenir en remplacement du premier, parce que l'art. 68, § 1", n. 7 de la loi de frimaire n'assujettit qu'au droit fixe ce les actes refaits pour cause de nullité, ou autre motif, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions, ou à leur valeur n (Délib. de la régie, du 17 nov. 18211, et parce que la règle iioH bis in idem s'y oppose. Voilà pourquoi Part. 69, ^5 2 et 9, loi de frim. an 7, ne veut pas que le jugement rendu sur l'appel ou sur l'opposition soit passible d'un nouveau droit, lorsqu'il ne contient pas de plus amples condamnations, que celles prononcées par le jugement contre lequel on s'est pourvu. D. A. 7. 66, n. 12.
640. — Ainsi , on a décidé encore qu'un jugement rendu contradictoirement , portant une condamnation, ne peut donner ouverture au droit proportionnel , lorsque ce droit a déjà été perçu sur un jugement par défaut, périmé faute d'exécution dans les six mois, et portant la même condamnation. — S janv. 1831, Solut. de la régie. D. P. 33. S. 25.
6H. — Comme aussi, il faut que dans un acte judiciaire les dispositions diverses qu'il contient ne dérivent pas ni'cessairement les unes des autres , pour que chacune d'elles ne soit pas soumise , selon son espèce, àun droit particulier (art. 11 de la loi de frim. an 7).
642. — Ainsi, le jugement par lequel, avant de statuer sur le fond, le tribunal prononce sur Pexception d'incompétence, ne donne pas lieu à un droit particulier pour cette disposition [Dict. de l'enreij., y" Compétence, n. 13).
643. — Egalement, pour la disposition d'un arrêt qui, dans les cas prévus par Part. 473 C. pr cir., infirme le jugement dont est appel, et statue en même temps sur le fond (Inst. 436, § 39). Trouillet, v" Jugement, § 6, n. 8.
641.— Pareillement, le droit de 50 cent, pour 100 es» le seul à percevoir sur la disposition d'un jugement qui ordonne que, pour tenir lieu à la dame D... des arrérages de son douaire , elle recevra directement et sur sa seule quittance, tant que le douaire existera, les revenus et fermages des biens de ses enfans , à la charge par elle de tenir compte à ceux-ci. Ions les ans, de l'excédant des fermages sur les arrérages du douaire, et qui l'autorise à gérer et administrer les mémce biens et à faire les répirations d'entretien ; cette disposition ne contient pas une cession d'usufruit ni un engagem?nt d'immeubles ;elle assure simplement le paiement du douaire sur lesdits fermages (Déc. mi. des fin. 9 nov. 1821).- Trouillet, V Jugement, § 6, n. 5.
613.- De même, il n'est dft qu'un seul droit sur nn jugement qui condamne dix individus à diverses amendes montant en totalité à 150 fr., parce que la plnralité des droits ne peut porter que sur la pluralité des dispositions, et non sur le nombre des personnes (Délib 16 août 1817).
ENREGISTREMENT, abt. 6.
ENBEGISTREMEST. *»T. 6.
6i6 — Cependanl, il a été décidé, depais, que le hiïcment de «impie police qui condamiio a l'amende inre conlretenans individuellcmcU et '«'",50'darilé esl »ujec à oiiio droiU fixes de 1 fr. (Solut. 96 juin 1833).— Ainsi, il faut distinguer si le» con- Irevenans sont ou non impliqués dans la même aflaire. Dans le premier cas, ils sont solidaires pour les frais du moins, et ne comptent que pour une personne. — Trouillel, y" .IngemenC, § 6, n, ti.
5^7. Lorsqu'un jugement ordonne ayant faire
droitune expertise, et nomme des eipi-rts qui devront opérer, si les parties n'en nomment point, on ne peut percevoir qu'un droit, comme jugement prépara-
ioire : il en serait drt deux, si la nomination émanait „^„.^„,„^. c .— - r-r
des parties, que le jugement ne fit que la proclamer eonslructions et réparations dans la maison de celui (Solut. 13 août t8t4). — Trouillct, v° Jugement, , . . .■ j , . — =
ENREGISTREMENT, art. 6.
fiSO. — Toutefois, la disposition de l'art. S'ï de la loi içj rouliers correspondans (Solut. S ocC. 1851). du Ï8 avril 18)«, en vertu de laquelle il y a lieu à la - ■- - - • --
perception d'un double droit d'enregistrement sur le Jugement qui accueille une demande, si le titre sur lequel elle est fondée n'a éle enregistré qu'après la sommation ou l'exploit introductif d'instance , n'est pas applicable au cas où l'enregistrement n'a eu lieu qu'après une citation en conciliation ; un tel acte ne pouvant être assimilé ni à une sommation de pajer, ni à une demande ou assignation. — 25janv. 1827. Roq. Enreg. C. Bouriaud. U.P. 53. 1.
600. — Lorsque, sur la foi d une convention avouée des parties, de laquelle il résulte que des entrepreneurs ont été charges par le propriétaire de faire des
648 — Le jugement qui ordonne qu'il sera procédé k la liquidation et auparlage d'une succession , et commet un notaire à l'ellet d'y procéder , nest passible que d'un seul droit, parce que la désignation du notaire se rattache nécessairement a la dispositon principale du jugement (Solut. 48 mai 1831).— Trouillet, V" Jugement, $ 6, n. 83.
g49 si dans une adjudication en quinze lots un
«eulèst adjugé, et que le juge renvoie l'adjudication dei quatorze autres après de nouvelles annonces, il n'est du qu'un seul droit fixe de 3 fr. pour ces quatorze remises ; car, quoique signées séparément par le juge-commissaire et le greffier, ces remises faites successivement dans une seule et même vacation , ne forment réellement qu'un seul et même procès-verbal ou jugement rédigé et clos sous une seuleet même date et se rapportant à la même adjudication (Solut. 3 janv. 1835). — D. P. 35. 5. 5S. Trouillel, v" Jugement, § 6, D. S7. . ^
050. — Le jugement d'adjudication par suile de surenchère, qui ordonne que la somme consignée par la caution du surenchérisseur lui sera restituée, attendu que la deuxième adjudication s'est élevée à plus d'an dixième en sus du prix de la première , n'est point passible d'un droit particulier ( Solut. 19 sept. 183Î). — Trouillet, v" Jugement, § 6, n. 50.
651. — Mais le jugement qui déclare l'absence 'de plusieurs individus, est passible d'autant de droits fixes de S fr. qu'il y a de déclarations d'absence, attendu que ces déclarations sont des dispositions distinctes les unes des autres, puisque l'une pouvait être admise et l'autre rejetée ( Délib. 31 juill. 1834).— Trouillet, V Jugement, § 6, n. 3.
65Î. — On décide de même pour l'adoption de plusieurs individus par le même jugement (Solut. IB déc. 1818; Jugem. 25 fév. 1824). — Eod. n. 4.
655. — Egalement, il est dû deux droits sur le jugement qui alloue au demandeur ses conclusions, et d'un autre c4té le condamne à une amende pour avoir manqué de respect à la justice (Solut. 10 aoiil 1851). — Trouillet, v° Jugement, § 6, n. 7.
6S4. — Lorsqu'un jugement porte validité de congé et condamne le locataire à payer des loyers .irriérés; il y a deuxdispositionsindépendanles, donlla dernière est sujette au droit de titre. — Trouill.v" Jugement, § 6, n.5-2.
655. — L'art. 57 de la loi de 1816 soumet à la peine du double droit les ^crir* produits dans le cours de l'instance, lorsque la demande indique une simple eOdt'crKion verbale ; mais lorsqu'inlervient jugement sur la demande non justifiée par titre, et susceptible <lel'élre, il esl perçu, indépendamment du droit de condamnation, un droit de titre, comme si ce titre existait réellement(L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n. 9). Cette dilTérence nait de ce que le jugement tient réellement lieu du titre ; tandis que renonciation dans un exploit ou un acte quelconque ne dispenserait pas d'en rapporter la preuve écrite, en cas de contestation sur sou exist'nce.
656. — Ainsi, toute condamnation fondée sur une convention verbale est, indépendamment du droit <l'enre;istrement dû sur la condamnation, passible du droit proportionnel, auquel la convention eut donné lieu, si elle efit é é rédigée. — ai frim. an 15. Civ. c. Enreg. C. Pautel. U.A. 7. 69. D. P. 5. 1. 182.
657. — Pareillement, le jugement rendu sur une demande non établie par un titre enregistré, quoique susceptible de l'être, donne lieu à la perception d'un droit proportionnel de 50 cent. p. 100 fr., à raison de la condamnation prononcée indépendamment du droit particulier dont est passible la convention verbale formant l'objet de la demande. — 9 août 1809. Civ. c. Enreg. C. Bellard. D. A. 7. 69. D. P. 2. 7.
658. — Bien plus, la simple énoncialion dans un jugement, d'un acte que rien ne constate avoir été enregistré, suffit pour autoriser la régie à en réclamer les droits (L. 82 frim. an 7, art. 69, § 2, n. 9). — 17 jany. 1814. Civ. c. Enreg. C. Lajoie. D. A. 7, 69.
Trouillet, v" Jugement, § 0,
667. Ainsi encore, en matière criminelle ou de police, les actes qui consliuienî le corps du délit el donlla justice s'empare comme élémens du procè*, ne sont pas dans les cas prévus par les dilTérentes dispositions de la loi du 22 frimaire, prescrivant l'enregistrement préalable des actes dont il esl fait usage. L'énonciation de la pièce arguée de (aux est nécessaire pour la poursuite el l'application de la peine dans l'intérêt de la vindicte publique; et si le jugement de condamnation constate que la convention n'a rt'ellemenl point iti consommée, l'énonciation de l'acte ne peut réellement pas donner ouverture au droit proportionnel ; cela a été ainsi décidé par délib. du 26 avril 1826(Instr. 1200, §7). — Trouill., v" Jugement, § 6.
068. — Un jugement correctionnel qui condamne un mandataire infidèle à payer des sommes dont il était rélenlionnaire, en se Rindant uniquement sur le mandat, n'est passible que du droit de 50 cent. p. 100 fr. — 21 nov. 1832. Civ. r. Enreg. C. Travot. D. P; 35. 1. 87.
609. — Lorsque la demande, basée sur une convention verbale (autre toutefois que celles soumises i l'enregistrement dans un délai fixe), est formée uniquement pour un restant dii, le droit de titre ne doit être perçu, lors du jugeme il à intervenir, que sur ce restant dii, et non sur l'obligation originelle, parce que c'est sur l'objet seul de la demande que la perception doit être assise (L. de frim. an 7, art. 09; §2, n. 9). — Une décision ministérielle ajoute qu'il ne doit être réclamé aucun droit de quittance sur les à-comptes payés en dehors de la demande. — La régie applique ce principe aux demandes d'à-compte formées par un créancier contre son débiteur (Solut. du 15 cet. 1812). — D. A, 7.66, n.4.
070. — Ainsi, le jugement qui condamne à payer ce qui reste du sur le prix d'une vente verbale d'objets mobiliers, n'est point sujet au droit de 2 p. 100 sur la totalité de la créance, mais seulement sur la somme qui fait l'objet de la condamnation. Il en serait autremenl, s'il s'agissait d'une convention écrite ou d'une convention verbale, relative à une transmission de choses immobilières (Décis. min. des fin. 5 avril 1818).
Dans ce cas, il n'y a pas lieu de percevoir le droit de quittance sur les sommes dont le paiement n'est pas demandé (Solut. 15 oct. 1812; décis. min. des fin. 6 brum. an 8). — Cependant, une solution du 19 octobre 185! porte que le droit de titre estdû sur la somme demandée,el non sur le montant seulement de la condamnation. Mais nous pensons que le montant de la condamnation forme seul l'objet de la dernande, et qu'il y a lieu de prendre pour règle les décisions de l'an 8 et de 1818. — Trouillet, v"> Jugement, § 6,
671. — De même, lejugementquicondamneà payer le reliquat d'un compte-courant n'est passible dudroit de titre et de celui de condamnation, que sur ce reli^ quat, quoiqu'il soit mentionné qu'à diverses époques les arrêtés de situation présentaient un résultat plus considérable (Délib. 15 fév. 1851). —Trouillet, v" Jugement, § 4, n. 57.
672. — Les jugemens en matière de contributions publiques ou locales, et autres sommes dues à l'état et aux établisscmens locaux, sont assujettis aux mêmes droits d'enregistrement que ceux rendus entre particuliers (art. 59, I. 28 avril 1816).
673. — Par conséquent, les jugemens en matière d'enregistrement, qui sont toujours rendus en dernier ressort, ne sont sujets qu'au droit fixe de 3 fr. — Trouillet, v° Jugement, § 7, n. 2.
074. — « Les jugemens qui interviennent pour rendre exécutoires des jugemens ou actes émanés de juges ou autres fonctionnaires étrangers, sont-ils soumis à tous les droits auxquels les jugemens ordinaires sont assujettis ? — Oui, si l'on n'entend parler que des droits de condamnation, liquidation ou collocation résultant du jugement lui-même.
Si on étend la perception jusqu'aux droits du titra qui sert de fondement à la demande, il faut distinguer. S'il s'agit d'un contrat translatif de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles étrangers, droit fixe de 10 c. (L. 16 juin 1,S24, art. 4) ; s'il s'agit de tous autres actes, même droit que s'il eût été M. Tar-
ci, pour être pavés sur la production de leurs mémoires, un jugement prononce condamnation au paiement d'une somme due pour travaux et fournitures, ce jugement est passible du droit de titre, indépendamment de celui de condamnation.
Peu importe que cette convention n'ait pas été faite à forfait avec fixation de prix; il suffit qu elle constitue un marché véritable pour construction» et réparations, lequel, s'il eût été convenu par acte public, eut donné lieu, suivant l'art. 69, § 3, n. 1 de la loi du 22 frim. an 7, à la perception d'un droit d'enregistrement d'un par 100, sur le prix déterminé par une déclaration estimative, conformément à l'art. 16 de la même loi. — 0 déc. 1835. Délib. du cous, d'admio., appr. leH. D. P. 34.3.40.
En règle générale, les fournitures d'un entrepreneur ne se séparent jamais de la main-d'œuvre. L'entrepreneur engage son industrie, celle de ses ouvriers et la fourniture des matériaux sans lesquels il ne pourrait le plus souvent tenir son marché. Celte dernière disposition est dépendante de la première. Le droit de marché à raison de 1 p. 100 sur les condamnations était donc le seul exigible. — D. P. ibid., note 3.
661. — Si le ccssionnaire, par acte enregistré, d'une créance dont le titre n'a pas reçu la formalité, obtient condamnation contre le débiteur, le droit de titre est exigible, parce que la condamnation repose, non sur la cession, mais sur le titre non enregistre de la créance (Solut. 51 mars 1834). — Trouillet, v" Jugement, § 5, n. 13.
6G2. — Le jugement qui, dans un règlement de compte, admet des dépenses non juslifii'es par quittances et susceptibles de l'être, devait être assujetti au droit de libération sur leur montant, d'après la circulaire 1954, le § 2 de l'instruction 436 et la délib. 5 mars 1824. Mais d'après un arrêt de cassation du 8 mai 1826 , le droit do quittance ne doit être perçu que sur les sommes résultant de pièces produites el non enregistrées. — Trouillet, v" Jugement, § 6, n. 16.
063. — Il y a exception à l'art. 69 précité, lorsque la demande est formée en vertu de litres exempts de la formaliié de l'enregistrement, comme les transferts des inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, les quittances de leurs intérêts, les rcscriplious, mandats et ordonnances sur les caisses publiques et les quittances des contributions. Les jugemens de condamnation sur les demandes de celte nature sont seulement sujets au droit de 50 cent p. 100, quoiqu'il ne soit pas justifié de titres enregistrés, ces demandes n'étant pas établies sur des titres sujets à l'enregistrement (Déc. min. des fin. 29 vent, an 12; cire. 8 germ. suivant). — Trouillet, \° Jugement, § 6,n. 23. 604. — Autre exception. — Toutes les fois que la demande, par sa nature, sera indépendante, exclusive même de toute convention, il ne pourra être perçu de droit de litre, parce qu'il sera, en effet, démontré que ce titre n'existe pas. Telle la demande d'alimen» formée par un père contre son fils; et c'est ainsi qu'où doit entendre ces mois, demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être. — D. A. 7. C6, n. 3.
liGS. — De même, le jugement qui condamne un des héritiers comme administrateur de la succession à payer aux héritiers le reliquat non constaté par un arrêté de compte antérieur à la demande, n'est passible que dudroit de 30 cenl. p. 100. Celui de titre n'est pas du , puisqu'on ne peut présupposer l'existence d'une convention de prêt (Jug. de la Seine, 27 août 1831, confirmé par arr. de cass. 8 aoul 1853). La cour
a laissé entrevoir que le droit de pouvoir eût été exi- „ ,o ..,ii .«ic ,,. «;»
gible, si l'administration l'avait demandé en première passé en France (L 28 avril '« « art 5«). instaice — Trouillel v° Jugement, S 0, n. 17. dif, v» Jugement, donne à une Instr. gén. de la régie.
666. - Lejugemen qui condamne un entrepreneur n. 436, la pensée de soumettre les jugeinensdont il
v/v. j ^ ^ M^ ^ , j;„„^ „„M c^a,t;i .^ lnii« IpsilrnlU nlixniiels sont aSSIlietllS les JUge-
de roulage a perdues,
pour la garantie accordée à cet entrepreneur contre continuation d audience, n ordonnant rien, ne sonv
- Le jugement qui condamne un entrepreneur n. 436, la pensée de soumettre les jugeinensaom ii
'e à payer la valeur des marchandises qu'il s'agit a tous les droits auxquels sont assujetlis les juge-
L n'est pas sujet au droit de titre, mais seu- mens ordinaires. — D. A. 7. 67 n. 13. u droit de «0 cent, pour 100, et à pareil droit 675. - « Les jugemens portant remise de cause ou
3«6 E>REGISTREME>T. i«T. 7, § 1".
assujiiiis à renregislremsnl.quc lorsqu'ils sonlrendas pour la producdoii de piccL'? ou de preiiTfS ordonnées. Dans ions Ic4 autres cas, ils $Oii( fxempls de 1» Tormalilt- mlusl. féa., n. iOîO, du il fov. i«i!V Tels le» jugenensquiordouDeuluii rapport, un deliWr*, une comnuiii cation au minisiér yubliç. Hc.Uniirn.ilcl etireg., art. TUf,'/. Ainsi, il n'e<l plus nécessaire, comme le tou- Uitlarégieilansuneaulre inMi union, ifu jr^ décembre 48»<i, pour que les injenien--'' l'e^pèci' -oient dispensés 4* l« formalité, que la feuilli' d'.iudierce constate que la rtmisc n'a l'ti lefaii ni tiespartiei iii des avoui's. — Dl A. 7. 67, n. 14.
•76. — Toutefois, on a décidé que !p jugement qui proDonce la r*di.ition d'une cause est sujet à Penre- ^trement, s'il ordonne qu'elle ne pourra être replacée au rila que sur le ^u Je son cspedilion. — ISjuill. »S31. Solul. 1>. r. 55. 3. 39.
ART. 7. — Des mulaiiont par ilécot-
677. — L'impôt n'atteint pas seulement les acte» ealre-^ifs, il est aussi établi sur les successions aft tnlestal (D. .A. 7. 7â, n. |i. — On ^a exposer dans trois paragraphes les règles de perception en cette iBMière.
% i". — Des différens droits de mulution par décès (tans les lignes et degrts divtis. et des successions qui dûnneni ouverture à cet droits.
678. — Toute mutation de propriété par décès, sans aucune distinction du celle chargée d'usufruit, d'avec cellequi est libre, donne omcrlore, pour le tout, au droit proportiounel établi par le u. 7 de l'art. 13 de la loi du Sifrim. an 7 (art. 4, tit. i", loi précitée). — 16 flor.an 9. Civ. c. Enreg.
679. — En principe général, aux termes de l'art, i de la loi du ii frim. an 7, le décès «tant placé au oambre dus cas de mutation, toutes successions, indisliuctcniL'ul, y sont assujetties comme à ime dette inhérente aux biens.
En conséquence, le curateur à une succession taainte ne peut s'y soustraire; et un tribunal violerait rarlicle précité, en refusant à la re,{ie l'exercice do son droit, sur le motif qu'aucun heiil er ne s'étanl encore présculé, la Irausiuission réelle de la succession était encore en suspens. — iSniv. au ti. Civ. c. Enrcg. C. BressoD. D. A. 7. 333. D. T. j, co. —3 niv. an 13. CiT. c. Etireg. C. Clerï. D. A. 7.55. U. P.i. 60. — « juill. tSOU. CiT. c. Enrcg. C. Lagraiiffe. D. A. 7. 333. D. P. S. 60. o o
6S0. — Les biens qui composant une succession Tacanle par la renonciation des héritiers légitimes, •on'l^és le moment de l'ouverure de la succeuion, passibles du droit praporli.>oncl d'enregistrement dil pour touteraulatiou par décès, sans que 11 circonstance oe la vacance de cette succession puisse faire diiféreT la perception du droit ^L. a frim. an 7, art^. 4, â7, 32). — IS vent, au 1-2. Cii. c. l^ureg. C. Bressan. U. P. ♦.1.303.
,.*?'• — 1' *" est de même de la «uccf^sion d'un InaiTidu dont I absence est déclarée; de celui qui est sous le poids d'une coodamiatioR nar contumacede celui contre lequel une interdiction est prononcée. 6«â. — Le montant des droitsd'enregistremejilpour cause de mutation par décé» est gradue suivant la
Sroximitedes héritiers de l'auteur auxquels ils succèeol. La loi du il frim. an 7 avait établi à cet égard des quotités qui ont èlê élevées à un taux supérieur par U loi du îs av ril 1» to, exceptépour I» successions en ligne directe. Dcpuiss une lui du âl avril 1H5* l'^f'r- l'99) a augmenté seulement las droits en ligne collatérale et entre personnes «on parentes. Four connaître la quotité exacte de ces droits divers.il faut donc r.-pprocher entre elles lesdi-p jsitions v relatives de ces trois lois. A cet effet, nous joimlrons à leur texte un tableau indicatif de ces mémos droit».
CS3. — L'art. CO, § 1", n. 3 do la loi de frim. an 7 porte: «Les muutions en ligne directe qui s'elfeclueront, par déL-ès, en propriété ou usufruit de Sien» meubles, seront soumises au droit de 2.S c. par loofr. (S 3, n. 0; celles des biens immeubles en nropriéié ou usnfniil, I fr. par loo fr. »
6R4. — l 'art. 53 de la loi du -28 ayril ISIG est ainsi conçu :,, LesdroiU demnt tion qui s'elTccluent par dêcés, soil par succession, s ,il par tesument ou autres actasde libéralité à cause de mon. de propriété ou a usufruit, seront perçus: « Pour les immeubles f un «poux a un autre époux, par donation ou testament. 3 fr. p. 100 fr. ; - Dos friTes et sœurs à dei iréres et sœurs ou dcscendans diceux, successions de neTcuiet nièces, pelils-neveuK et peliies-mèces
ENREGISTREMENT, art. 7, | 1".
dërolues à des oncles el tantes, grands-oncles el jrajides-lautes, el autres parons au degré »uccessiblo, K fr. par 100 f, . Entre toules autres personnes, 7 fr. par 100 fr. u Pour les meubles, entre époux, 1 et iji pour lOO. Entre frère», sœurs, oucics, tantes, neveux e( nièces, et autres païens au degré successible, 2 el t;î pour 100 fr. Entre toutes autres personnes, r. et l;2 poi r 100. Lorsque répoux survivant ou les eufans naturels seront appelés à la succession à défaut de ]>arens au degré successible, ils seront considérés, quant à la quotité des droits, comme personnes non parentes. »
<>M5. -> Ënlin, on lit dans Part. 33 de la loi du 21 avril I83î:<i Les droits d'euregistrenient des miilati'Mis par décès, soit par succession, soit par testament ou autres actes de liSiéralité à cause de mort, qui auront lieu à compter de la présente loi, seront perdus selon les quotités ci-après :
« Entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux el nièces, sur les meubles 3 fr. pour 100 fr.; sur les immeubles, 6 fr. 50 c. pour 100 fr.
"Entre grands-oncles el grandes-tantes, petits-neveux et petites-nièces, cousins germains, sur les meubles, 4 fr. pour 100 fr. ; sur les immeubles, 7 fr. pour 100 fr.
«Entre parens au-delà du quatrième degré, c! jusqu'au douzième, sur les m ubles, 5 fr. pour 100 fr.; sur les immeubles, 8 fr. pour 100 fr.
"Entre personnes non parentes, sur les meubles, G fr. pour 100 fr. ; sur les immeubles, 9 fr. pour lOO fr.»
Notez que le droit U^' Iranscriplion ne sera pas ajouté à ces droits (Instr. lon) ; mais ils sont passibles du décime par franc comme les autres (Jugement de JN'anci, 12 août moi).
680. — Tableau indicatif des droits de mura/inn par dites, d'après les ditpotUions ci'dessus combinées.
Droit par 100 fr.
Î Meubles » 25 Immeubles. 1 »
Î Meubles 1 50 Immeubles. 5 »
Entre frères et sœnrs, oncles etf ^'''"^'«s ^ »
tantes, neveux et nièces. . |, ,, ., .,
i Immeubles. C Su
Entre grands-oncles et graod'tan-/ Meubles 4 »
les, petils-neveux clpitites-uié-'
ces, cousins germains. . . .(immeubles. 7 » Entre parens au-delà fin qna-{ Meubles 5 »
trième degré el jusqu'au dou-j
zième ^ Immeubles. 8 »
(Meubles 6 »
Immeubles- 9 »
697. — On le voit d'après ce tableau, les droits en ligne direct™ résultent de ! loi de l'an 7, ceux entre époux de celle de isto, el les autres de la nouvelle loi, avant laquelle bs droits en ligne collatérale jusqu'au douzième degré étaient indistinctement de * fr. 50 cent., et d.- .t pour 100, el ceux au-delà du degré successible, de 3fr. 50 c?nl., et de 7 pour 100.
— Trouillet, Did. de Vcnreg., y" Succession, S 3, n. 1.
688. — Voici, au reste, quelques décisions portant sur divers cas donleux, et qui serviront à se fixer sur Pinterprétalion que les tribunaux ou la régie donnent aux dispositions législatives ci-dessus.
689. — Les legs entre alliés sont censés faits entre personnes non parentes, et assujettis aux mêmes droits.
— Oirr. de l'Enreg., v° Succession, n. ICO.
690. — T^s créanciers qui acceptent une succession du chef de leur débiteur représentent l'héritier el ne paient que les mêmes droits, — £od., y" Succession, n. 170.
691. — Les enfans naturels reconnus, qui succèdent à leur père, ne doivent que les droits établis pour la ligne directe (Dec. min. des fin. 7 mess, an 12).
U en est de même des enfans du fils nattirel décidé, pour co que leur transmet leur . ieul. — Eod. v" Succession, n. 177, 178.
693. — Ijfs enfans naturels qni recneillenl In totalité de la succession, à défaut de parens au degré successible, soûl, quant aux droits, considérés comme personnes non parentes (Loi de 1816). Ces droits s'ap-
(1) Si l'rpon» Ruecrje i dr&ut de p«r«Qi , il est consWér^ coniM penonne non pimit» («rt 5S, I. W iirtl l»l«).
ENREGISTREMENT, art. 7, | t".
pliquenl à toute la succession sans faire abstraction de Ift part à laquell* ils auraient eu droit (Sol. adfei. 18*91. — /)if«. A» r^nrey, v" Snecession, n. 180.
693. — Toutefois, on a décidé, par application M l'art 759 C. civ., que les droits de mutation par <MrMi, dnsparane pelile-Hlle naUirelle, doivent être liquidés aux taux-fixe pour la ligne directe. — 17 juin 183». D*«b. D. f. 34. 3. «3.
694. — Si la SHceessiou, devenue vacante par Ta renonciation des lieriilers i)n'.\nmpiifs, s'est ouverte en ligne directe, il n'est dû que le» droits auxquels celte ligne est imposée, à moins que, sur le refus de» héritiers directs, des eollatéranx ne se présentent pour recueillir (Insl. 290, 5 70); «i la succession est devenue vacante par la renonciation du donataire ou légataire, les droits sont liquidés d'après la ligne en faTonr de hqnelle la succession »'e»l ouTerle par la renonciation, et la perception srra réglée comme <il n'y aviail eu ni testament ni donation (Dec. min. des Bii. 7 juin 1808; instr. 396, § 33\ — Trouillet, nict. de l'eiireg., v" Succession, § 10, n. S6:
693. — >:ais lorsqu'un défunt n'a laissé ni époux ni ascendaus, ni dcscendans, ni parens connus, et que le domaine n'a p.is réclamé sa succession, à titra de déshérence, la déclaration faite p.ir le curateur, nommé à la \acance, est sujette aux droits fixés pour la ligne collatérale, parce que ce cnr iteur est censé repres'nte" des collatéraux actuellement inconnus, mais aptes à se présenter ullérieuremenl fSolul. c aoiil lïi3l) ; d s lors, on doit percevoir les droits fixés pour les parens du quatrième au douzième degré. — Trouillet, eoti., § 10, n. 37.
690. — L?s enfans d'un interdit qui ont eu l'administratiou de ses alTaires, et qui, sans autorisation, ont vendu une partie de ses biens, ne doivent, lors du décès de l'iiiterilit, .luciin droit de succession sur le» biens par eux vendus, encore que la vente fut nulle (Solnl. ti; juill. ISlî). — Eoii., S 10, n. î9.
097. — Lorsqu'une personne décède dan» un navir», hors de l'raiice, ses hèriliors ne sont passible» d'aucua droit de mutation pour les effets mobiliers de celte personne, qui se trouve dans le vaisseau (Dec. min. des fin., i9 therm. an to. Succession du général Cophle). — Eod., § 10, n. 30.
608. — Les legs faits aux pauvres, aux commnnet el généralement à tous les élablissemens public» légalement autorisés, n'étaient passibles que du droit fixe quand ils ne devaient pas produire de revenu. Xiais la loi du 18 avril 1851 les range dans la classe des legs ordinaires; ainsi ils sont sujets aux droite établis pour les personnes non parentes.
699. — Les rentes immobilisées par la cmstilulion des majorais sont exemptées d.'S droits de mutation par décès (Jug. du trib. de la Seine, 86 mai 1830). — Contra, Dict. de Ceiireg., f" Succession, n. 688.
700. — Les mutations par décèj des biens composant un majorât ne donnent ouverture, dans tous les cas, qu'à un droit égal à celui qui est perçu pour les transmissions de simple usufruit en ligne directe (Dec. 24 juin 1808, art. C). — Eod., x" Succession, n. 191.
701. — Le grevé de substitution doit faire la déclaration des biens grevés et payer les droits sur la valeur entière. A son décès, Pappelé devra faire} une déclaration semblable et acquitter un nouveau droit de mutation, d'après son degré de parenté avec le grevé el non avec le donateur. — Eod,, v° Succession, n. 040. — .\rrét conforme. Req. 23 mai 1816. Tesle- Lebeau, p. 397.
702. — L'onterture du douaire qui, selon l'art. 577 de la coutume de Normandie, s'opérait par la séparation civile des époux, ne pouvant être classée ni parmi les transmissions d'usufruit elTcctuees par décès entre époux, réglées par le 5 C delà loi de frimaire, ni parmi c lies eff. ctuéis à titre ouèreux, réglées par lô S 7, n. Il, du même article, ne saurait être assujettie à aucun droit proportionnel, dès qu'elle ne se trouve nommément comprise dans ancun des autres articles du tarif de la loi du 22 frim. an 7. — 27 niv. an 11. Civ. r. Enregist. C. Bouneyillc. D. A. 7. 79. D. P. 2. 10.
7113. — Le droit de mnlntion par décès est dft, même par riiérilier bénéficiaire (L. 29 frira, an 7, art 14, n. Set 15, n. 7, et art. 32).— 21 avriU806.CiT. c. Enreg. C. Dauphin, n. A. 7. 4H. T». P. 4. «4.
7()4. — Le legs d'immeubles liait par l'adoptanl i. un fils de l'.idopté diit être considéré comme une libéralité en ligne directe, passible seulenu'nt du droit d'nnpoiir cent, réglé par lo 5 3, n. 1 île l'art 69 de la loi du 22 frim. an 7, et non du droit de cinq pour cent auquel les mutation? d'immeubles sont assujetties, lorsqu'elles s'opèrent en ligne collatérale ou en fayeur d'un étranger. — 2 déc. 1822. Ciy. c. Baducl.
ESREGISTREMEST. mT. 1, § 2.
D.A t.SI»««7. 90. D. P. ÎJ. 1 .W9. — ÏIjanT. 18M. Taris. Marmo. ». A. I. îl i. 1). I'. S4. i.'J8.
70S, — 1*J mirtalioiu par décès d'iminrublMeotre f poux ne »oni suj«ttes qu'au droit de S p. iiX), et do pcvent subir, sous iucud prétrttp, un droit plus èlefé, si rlles résultcui de donallou par contrat de nxiriage( Uélib. 15 sept. «827). Trouilicl , Dicl. de itnreg., «"Succession, J5, n. s.
70«. — Cependant, il résulte d'un arrM de la eonr dt cassation de Eru\elles , 27 mars tHS:^, que la condition de surrie du donataire an donateur , attachée 1 U»e donation , nVst pas incompatible a^ec lo caractère d'une donaiion eutre-yifs , et la cour de cassation a posiliTemeut décidé, lo IS mai t8Si , qne dans l'espèce on ne i>ou>ail exiger du surtivant que le droit fixé pour les donations par contrat de mariage, pttrce que fa donation éiail irré\ocable et aiait le caractère de donation entre- «ifs. quoique soumise à de» èi«olualités. Crpendani l'aduinislration ne peut, sons i'aulorile do cet arrél, émaiii' de la chambre des requêtes, abandonner une règle de perception consacrée par ou long usage, et qui a paru toujours conforme aux disposilious de la loi. Kn conséquence, les préposés continueront de percevair le droit proportionnel ei«is>sur les mntalions effectuées par décès, en Terlu de donations faites par contrat de mariage aux futurs, et soumises à l'éténementdu décès (Inst. 1^67,5 5). — ïreuillet, Diel., «" Succession, § )1, n. (.
707. — Le douaire est sujet au droit de succession, à quelque époque qu'il ait été stipulé; il n'y a pas lieu d'Imputer sur ce droit ceux qui ont été acquittés, du Tivantde l'époux, sur la doniilion qu'il a faite de tous se* biens à ses enfans (Uèlib.S fév. 1832). — Trouillel, tod.fS" Succession, § 10, n. S.
708. — On doit réclamer les droits de mutation établis par les art. 4 et 69, § 6,n. S, de la loi de frimaire, applicables au douaire et gain de sur«ie, tant qu'il n'y a pas en renonciation formelle à ces axanlages ^5noY. \mo, 3 août 1S08). — Eorf., 5 11, n. 4.
709, — Le préciput stipulé sous l'empire des coutumes est sujet au droit de mutation, lors de son ouverture (Cass. 2 juill. 1S33; délib. 10 uov. 1834,28 sept. ISiiS). Ces délibératious avaient même statué que tous lespréciputs seraient assujettis & celle règle. —Mais, après un nouvel examen, le conseil a délibéré, le 26 juin 1827, en se fondant sur un arrêt de cassation, du 2S juin 1825, que les précipuls stipulés en exécution dei'arl. IsieC.ci»., sont aifrancbis du droit de mutation. Qu'il existe un seul cas où le préciput dexieni une véritable donation à cause de mort, c'e,-l celui où il est exercé par la femme qui renonce à la communauté, parce que, par suite de celle renonciation, U succession du mari prédécédé comprend toute la communauté, et que c'esl par conséquent sur celle succession que le préciput est pris. — Eod., v» Succession, Sll,n.9.
ÏIO. — Lorsque le mari se reconnaît, dans son testament, débiteur envers sa femme d'une somme dont au besoin il lui fait don et legs, sans que cdlv reconnaissance soil corroborée par des actes ou des faits délerminaus, ou doit la considérer, pour la perception des droits d'enregistrement, comme une libéralité testamentaire.— 23 ayriltsôO. Uclib. ducoos. d'adm. D. P. 33.3. 28.
"l- — l'our la liquidation du droit de succession, on ne doit pas considérer comme étrangers ï un à l'autre deux époux divorcés pour cause d'émigration, si , depuis, Ils ont vécu maritalement, ont fait des acquisitions en commun, et pris, dans les actes relatifs à leurs affaires, la qualité de mari et femme. Ainsi, le droit exigible pour un legs fait par l'un des époux à Tautre, doit être liquidé au taux fixé pour les mutations par décèsentre époux (Dec. min. des fin. 10 juin W»U). — Trouîllet, «•Succession, § S, n. 4.
■Il*- — Lis av antages faits sur les biens de la communauté à l'un des époux, à litre de donation, donnent lieu au droit de mutation par decèsj ilsnedoivenlpas, nonob.'laul l'art. l.'>25 G. ciï., cire regardés comme une simple conveulion entre associés. — l'^mars 1851. bélib. D. p. 33. 3. 88.
§ 2. — tes cas où U âroil de muiatton par iécis ett dii, cl Tilciproquenicnt.
713. — Pour que le droit de mutation soit exigible, il faut que la succession soit (ouverte. Ainsi, dans le cas d'absence, tant qu'elle n'est pas déclarée (arl. IIS elsuiv. C. civ.},iln'y a pas lieu au droit de mulalion par décès, puisque la dispariticn n'a encore provoqué que des mesures provisoires p <ur la conservation des iulérets de l'abseul. — u. A. 7. 73, n. 1.