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Si les parties intéressées ne se présentent pas

ESREGISTBEMEST. ARr. 7, { «.

Pour faire déclarer l'absence , on si le Iribtinal Sa borne à nommer des administrateurs provisoires des biens de l'absent, y a-t-il lieu à droit de mutaliou ? Oui (Dec. min. 20 sept. 1S17;; non, (flalloz), car c'est l'envoi eu possession provisoire qui rend les droits cxi^iblci, — D.A. 7. 75, note 1".

715. — Mais la régie pourrail-elle provoquer ellemême la déclaration d'absence, sous préuxle qu'elle est partie iiiléressi'e? ^on, car la loi ne désigne pas le Use par celle expression. — D. A. 7. 73, u. i".

716. — ' Après la déclaration d'absence, les héritiers coToyés en possession provisoire doivent acquitter, dans les six mois, les droits auxquels ils seraient réellement tenus si le décès était prouvé, sauf rcstitutiou, si l'absent vient à reparaître, déduction faite des droits auxquels aura donné lieu U jouissance des héritiers (L. 48 avril 1810, art. 40). D.A. 7. 7S. n. t.

717. — L art. 40 de la loi de 1816 a fait cesser la controverse existante sur ce point sous la loi de frim. an 7, et a corrigé l'opinion de la cour suprême, qui avait déclaré que l'envoi en possession provisoire, sous caution, des biens d'un absent après l'accompiissemenl des formalités prescrites pour faire déclarer l'absence, ne confère aux hériliers présomptifs qu'une simple adminislraliop,el ne di3r ne par cor séquent point ouverture aux droits de mutation. — 14 février 1811. Req. Enreg. C. Van-Acker. D. A. 7. 91. D. f. 11. 1. 170. — 46 janvier 1811. Keq. D. P. 11. 1. 172, n. 1.

718. — Quels seront dès lors les droits à percevoir à raison de celle jouissance? La loi se lait. Il y a de grandes diflicultés i décider que ce seront les droits d'usufruit. IVnn autre c6té, il n'y a pas une grande justesse à assimiler les envoies en possession provisoiredes biens de l'absent à de simples fermiers, avec lesquels la loi aurait eu quelque sorte traité à forfait. Cependant, comme il faut se prenoncer, nous inclinerions pour les droits de bail ; car, dans le doute, il faut se décider en faveur du contribuable. — D. A. 7. 73, note 2.

719. — Mais à compter de quel jour courront les six mois ? Du jour de la prise de possession (art. 24 de la loi de frira, an 7), et non du jour où la caution, à laquelle l'envoyé en possession est assujetti, a été foiu-nie. — 9 nov. «819. Civ. c. Enreg. C. Mouroux. D. A. 7. 110. 1). P. 19. 1. 626. — 2 avril 1823. Ciy. c. Eureg. C. Gangloff. D. A. 7. Hl. D. P. 23. 1. 197.

720. — C'est la prise de possession des biens, et non la déclaration d'absence qui rend exigibles les droits de mutation. De la prise de possession ou de tout autre acte de propriétaire, sans même que l'absence soit déclarée, résulte une présomption légale du décès de l'absent, cor.tre laquelle ne peuvent s'élever ceux qui s'en sont servis pour s'emparer des biens (Arrêts des 30 avril 1821 et 2 juill. 1825). — D. A. 7. 73, n. 2.

721. — Aussi, a-t-on décidé que ceux qui se mettent en possession des biens d'un absent, sans faire préalablement constater et déclarer l'absence, sont passibles des droits de mutation, non pas seulement a lilre d'usufruit, mais à titre de propriété. — 21 juin 1608. Civ. c. Enreg. D. P. 9. 2. 100.

722. — Pareillement, la prise de possession des biens d'un absent, par son héritier présomptif, donne ouverture au droit de mutation, en raison de la valeur entière, soit eu nue propriété, soil en usufruit, si d'ailleurs il n'a pas fait constater et déclarer l'absence, conformément aux art 115, 116 et llsi C. civ. — Le défaut d'accomplissement de ces formalités le rend inh bile à se prévaloir des autres dispositions du code qui pourraient favoriser sa prétention de n'être, qu'aprés l'envoi en possession définitive, sujet aux droils de mutation qu'A raison de la propriété. — 22 juin 1808. Civ. t. Enreg. C. Cadilhon. D. A. 7. 90. 1). P. 2. 12.

723. — De même, le partage et la prise de possession des biens d'un absent, par ses hériliers présomptifs, sans la sauclion de la justice, et pour en disposer à leur gré, n'esl pas simplement un acte d'adminislraliou ; c'est un acte de propriété qui donne ouverture au droit de mulalion. — 26 juill. 1814. Civ. c. Enreg. C. Romtslaut. D. A. 7. 90. D. P. 14. 1. 497.

7*4. — El il importe peu que les co-partageans de» biens d'un absent aiut déclaré, par une clause finale de l'acte de partage, qu'ils feraient raison à l'absent, eu cas qu'il reparut, d« la portion recueillie par chacun d'eux dans les biens partages. — Même

72S. —Les ipémes motifs font décider que la prise de possession dis biens dun absent, par ses héritiers présomptifs, dans un acte fail entre eux, forme une présomplion légale et suffisante du décès de cet absent, quant à l'exigibilité du droit de mu- Ulion, sans que la régie soit obligée de rapporter

EMIEGISTREMEKT. ART. 7, S ï. S«7

l'acte constatant ce décès. — so avril I8;i. Clv. «. Enreg. C. Renous. D. A. 7. 92. D. P. 21. 1. S2». — t juill. 1823. Civ. c. Enreg. C. Chaurion. D. A. 7, M. D. P. 25. 1. 280.

72C. — Les droit» de mutation par décès sur le» biens d'un absent sont dus, lorsque ses héritier» ont partagé des biens indivis avec lui sans lui assigner un lot, encore bien qu'ils auraient déclarés qu'es cas de retour de l'absent , il serait pris sur ch ^que part certains objets pour faire lasicnne. — 12 mai 1854. Civ. c. Enreg. C. Desrochers. D.P. 34. 1. 242.

727. — Si les héritiers préstmptif» de l'absent ro- (oivent, du ronsentemeni de son mandataire, une somme qui lui était due , ils «ont censés prendra possession des bien» (()ic(. de l'eiirtg.) f° Succès. sien , n. 216).

728. — De même , le bail des bien» de l'absent sullit , c mme le partage , peur eutoriser la demande des droits de succession contre l'héritier qui I** consenti (Dec. min. des fin. 14 août 1818 ("Irouill. , Uict. de renreg. , v° Absence , | .'>. n. 10.

729. — A forliorl , la vente des biens de l'absent su(Tit-elle pour autoriser la demande des droits de succession à l'héritier qui l'a consentie (Dec. min. 12 janv. 1818;instr. 280, §32). U importe peu qu'ils se soient engagés à restituer le prix de «ente en cas que l'absent reparaisse (Cas». S nov. 1813. — . Eod. , § S, n. 19.

730. — Mais, lorsque , par un acte fait entre eux , des enfants se sont partagé la succession de leur» père et mère , à l'exclusion d'un frère absent et présumé mort avant l'ouverture de la succession , et que, par une clause de l'acte de partage, ils ont prévu la possibilité du retour de l'absent, et ont pris, dans son intérêt, des mesures conservatoire», l'administration de l'enregistrement no peut exciper de cette clause purcmeut de prévoyance, pour forcer les frères et sœurs de l'alsc l à passer decla» ration , comme s'ils lui eussent succédé dans sa portion contingente de l'hérédité commune, si d'ailleurs elle ne justifie pas que l'abKul a t si'rvécu à ses père et mère. — 18 avril IftOO. Civ. c. Enreg. C Teillard. D. A. 7. 91. D. P. 9. 2. S3. — 12 mai 1884. Civ. c. Enreg. C. Desrochers. D. P. 34. 1. 242.

751. — De même, la nomination d'experts pour procéder au partage des biens d'nn absent n'autsrise pas à réclamer le droit de mulalion (Jug. de Florac, 19 mars 1817, auquel il a été acquiescé par délib. du 84 sept. l817(Trouill. , >" Absence, % 6, n. 44. ^ ^

732. — Pareillement, lorsque l'individu dont l'existence n'est pas reconnue, est un militaire, U régie , qui réclame , dn chef de ce dernier et contre ses co-héritiers , les droits de mutation à une succession ouverte pendant Pabsence, doit prouver l'existence du militare au moment de l'ouverture de la succession (L. 11. vent, an 2; C. ci«. 133, 136). — 17 fév. 1889. CiT. r. Enreg. C. Descbajnpf. D. P. 29. 1. ISl.

733. — Dans tous les autre» cas qne l'envoi en possession, la demande n'étant autorisée que par l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7 , on ne peut regarder la succession comme rérlleroent tuverte ni s'autoriser du principe que le droit de succession est indivisible , pour poursuivre tous les héritiers contre celui qui a fail acte de maître, et pour la portion qu'il a appréhendée (Delib. 21 fév. 1821 approuvée par le miu. des fin. ). Aussi est-on fondé à être d'un avis contraire à celui émis par une délibération du 12 sept. l!-28, qui déclare que la prescription de cinq ans i partir de la prise dej)OSsession, court contre les héritiers qui se sont abstenus. — Trouil. Dict. de Vemegisl. , «° Absence, §

734 — En tout autre cas que l'absence , le paiement des droits et le délai pour faire la déclaration des biens héréditaires, se raltachent a la saisine légale, sans aucun égard à l'appréhension ie(a,tm héritiers (Y. l'arrél du 11 fév. 1807, § 8). — D. A. 7, 73, n. 2.

735. — Toutefois , on a jugé que la présomption de propriété résnllant de l'inscription du nom dun individu au réie de la contribution foncière, sufflt pour la demande des droits de mut.itiou rar décès, lorsqu'elle n'est détruite par aucune preuve contraire; que. loin de là, l'héritier ne produit, pour l'annihiler, que le titre même qui l'appelle à recueillir l'imm?uble après le décès de son auteur. — 8 déc. 1806. CJT. c. Enreg. C. Kanten. D. A. 7. 81. D. P. 2. n.

736. — Jugé aussi que la détention par deux époux des bitns dépendant d'une succession à laquelle la femme était appelée, forme contre ell«

5$8 ENREGISTREME>T. A«T. 1, $ t.

UD« présomption légale qu'elle les a recueillis i li- 4re d'heriliére , et la rend passible du droit de mu* laliou par décès, quoiqu'elle prétende a>oir répudié l'hérédité, et qu'ellf allègue que c'est son mari seul qui possède les biens en provenant, en lertu de certains arrangemens passes avec l'acquéreur, si celte allégation n'est justifiée par titres ( L. -2î frim. an 7, art. )'. cl il'. — 7 avril 1807. CiT. c. Knreg- C. ^avaron. I). A. 7. 88. U. f. 2. I«.

737. — Lorsque plusieurs persounes , respeclivenent appelées à la succession l'une de l'autre, p ris- «ent dans un même éveiiement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle a péri la première , j a-t-il lieu d'admettre les présomptions établies par la loi ci- Tile ( C. c. "iti et suiv. ) , et de percevoir autant de droits qu'il se serait opéré de mnlatious , si les iudiTidus étaient décédés selon l'ordre delà nature?

— jNon , il ne doit être perçu qu'un seul droit ; car si le droit de mutation est un impôt que doit l'hèrilier , en proportion de ce dont il devient plus riche , comment ce droit pourrait-il être exige sur plusieurs hoiries sussessives, qui n'ont rien transmis qu'abstractivement? — U. A. 7. 74, n. 3.

738. — Cependant, à l'occasion d'un assassinat commis en uue nuit sur un | ère , sa femme et ses quatre eufan5,il a été exi,é deux droits de mutation , l'an en ligne directe, comme si les enfaus avaient survécu à leur père et mère, et l'autre en ligne collatérale, pour la successiou que transmettaient les enfaus à leurs héritiers collatéraux (Arrêté du direct , du -25 flor, an 7 ). — D.A. 7. 74, n. 3.

739. — Toutefois , on pourrait opposer à cet arrêté un arrêt de rejet, du 20 vend, au M. ( Y. art. lu) , duquel il résulte que toute mutation suppose né-' cessairement deux possesseurs réels qui aient eu , pendant un temiis raisonnable , une détention soit corporelle , soit civile de l'immeuble. — D. A. 7. 74, n. 3.

740. — L'exigibilité des droits de mutation par décès concourt avec l'ouverture de la succession, et la quotité s'en règle d'après la loi en vigueur à cette époque, quelle que soit d'ailleurs la date des actes d'où résulte la mutation (V. art. i"). — D. A. 7.74, n. 4.

741. — Ainsi, un douaire et un préciput ouvert •sous l'empire des lois des 2-2 frim, an 7 et 28 avril

1816, sont passibles du droit de mutation, quoiqu'ils aient été constituées dans un temps où les douaires et les précipuls n'étaient soumis à aucun droit d'insinuation. — 2 juillet 18-23. C. c. Enreg. C. Barbier. D. A. 7. 8S. D. P. 23. 1. 288.

742. — De même , la donation , ayec réserve d'usufruit , faite par les époux , dans leur contrat de mariage, de moitié de leurs biens présens et à venir, en faveur de l'ainé des enfans mâles à naître du mariage , s'ils mouraient sans avoir appelé un autre desdils enfans à recueillir l'effet de la libéralité, ne saisit le donataire qu'au jour du décès des donateurs, et par conséquent le droit de mutation est dû à cette époque , au taux fixé par la loi alors en \igueur ( L. 22 frim. an 9, art. ti9, § 3, n. 4).

— 19 noY. 1811. C. c. Enreg. C. St-Exuperi D. A. 7. 84. D. P. 2. il.

743. — Le principe ci-dessus est d'une grande Importance; car il est des actes de libéralité dont l'effet est actuel, et d'autres dont l'effet est suspendu : il est indispensable de préciser leurs caractères indépendamment des régies posées succinctement ici. — V. l'art. 2 , sur les principes généraux. Quant aux contrats conditionnels, V, Uispos. lions entrelifs et testamentaires.

744. — Toutefois , il ne faut pas oublier que les dispositions de libéralité soumises à l'évéuémentdu décès , qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes en faveur des futurs , donnent lieu au droit particulier de S fr., indépendamment de celui du contrat (L. 28 avril 181(>, art. 45.)

74». — Le nombre de droits fixes de 5 fr. est en raison de celui des donations dont la réalisation est po«iii/e ( Solut. 7. nov. 1831 et 12 mai 1832). Ainsi , il ne doit être perçu qu'un seul droit fixe à raison des dispositions éventuelles stipulées entre les futurs, à quelque nombre qu'elles s'élèvent (Délib. 9. pluv. an 7). De même aussi, il n'est du qu'un droit fixe de donation éventuelle sur la donation mutuelle que se font les futurs époux par contrat de mariage. (Dec. min. des fin. 21 juill. 1820). Trouillet, v° Mariage, § 7 , n. 3.

.» 746. — Le droit pour les gains de survie stipulés par contrat de mariage ne peut être exigé qu'au

ENREGlSTREM£îiT. art. 7, § î.

décès du prémourant. — De même pour ceux résultant delà loi civile sous laquelle les futurs se sont mariés. — D. A. 7. 74, n. 4, alin.2.

747. — Ainsi, on a jugé que les dons ou gains de snrvie qui sont accordés auv époux par la loi matrimoniale, n'opèrent de mutation qu'au moment du décès, et c'est de cette époque seulement que le droit d'enregistrement peut être exigé (L. 22 frim. an 7, art. 60).— 20 frim. an 14. Civ. c. Enreg. C. Olinger. D. A. 7. 79. D. P. 2. 10, et 6. I. 134. — Arr. conf. pour les gains de survie stipulés, 26 mai 1807. Civ. c. Enreg. C Kempeniers. D. A, 7. 79. D. P. 2. 10, et 7.

748. — Les donations entre époux pendant le mariage, étant toujours révocables (1096 C. civ.), n'opèrent de droits de mutation qu'au décès de l'époux donateur. — D.A. 7. 74, n. 4, alin. 3.

749. — Malgré ladélibèration du 16 novembre 1814, celle du -26 février 1835, et la solution du 17 août 1832, on doit reconnaître que les donations entre époux, même quand il est exprimé que le dessaisissement est actuel, sont révocables et ne peuvent être passibles que du droit fixe de 5 fr. (Délib. il fév. 1834). — Trouillet, v° Donation, § 10, n. 2.

750. — De même, une donation faite entre époux, par contrat de mariage, d'une somme à prendre sur les biens que le donateur laissera à son décès, ne cesse pas d'avoir un caractère d'éventualité, parce qu'il serait stipulé que la libéralité aurait son effet, dans le cas même où le donataire décéderait avant le donateur (Jug. de Nérac, 30 janv. 1828; délib. il avril 1828). — Trouillet, v° Donation, § 10,n. 3.

7ol. — L'éTentualité des institulinns contractuelles en recule l'effet, jusqu'à la mort de l'instituant, et ce n'est qu'alors que le droit de mutation peut être exigé, soit qu'il s'agisse de biens présens ou à venir. — S'il a été perçu sur les biens présens, lors du contrat, il est précompté sur celui exigé au moment du décès. — 24 déc. 1821. Civ. c. Enreg. C. Maniglier. D. A. 7. 85. D. P. -22. 1. 286. D. A. 7. 74, n. 4, alin. 4.

752. — Aussi a-t-on jugé que l'institution contractuelle pouvant devenir caduque par le prédécès de l'institué sans postérité, celui-ci n'est véritablement saisi des objets compris dans l'institution, qu'au moment de la mort du donateur ; et , par conséquent, ce ce n'est qu'à cette époque que la régie peut réclamer les droits résultant de cette mutaliou, d'autant que, pour les biens à venir, il est impossible de déterminer, avant le décès de l'instituant, la quotité du droit de mutation de biens qui ne sont pas encore dans sa main (L. 22 frim. an 7, art 68, § 3, n. S, et 69, § 3, n. 4).— 19 pluv, an 11. Civ. c. Enreg. C. Broca. D. A. 7. 80. D. P.3. 1. 591.24 niï. an 13. Civ. c. Enreg.C. >orbert- Catuhe. D. A. 7. 80. D. P. 2. 10.

753. — Ainsi encore, la réserve faite par deux époux donateurs de l'usufruit de l'immeuble donné, en faveur et pendant la vie de chacun deux, emporte donation éventuelle dudit usufruit au profit du survivant, et soumet, par conséquent, celui-ci à acquitter le droit de mutation au moment où il recueille l'effet de la libéralité, sans qu'il puisse prétendre que le don d'usufruit .se rattache à la donation même, et qu'il n'est rien du au décès du prémour nt (L. 22 frim. an 7, art. 15 et 69, § 6, n. 3). — 3 niv. an 13. Civ. c. Enreg. C. Camboulives. D. A. 7. 436. D. P. 2. 74.

754. — L'on retrouve implicitement le même principe dans l'arrêt qui déclare que la donation de biens présens et à venir, faite par contrat de mariage, ne saisit le donataire que des biens présens ; et ainsi, quoiqu'il ait acquitié les droits de contrùle et d'insinuation à l'époque du contrat, il n'est point dispensé, par rapport aux biens qui ont pu arriver à icelui dans l'intervalle de la donation au décès (L. 22 frim. an 7, art. 14, n.8; art. 15, n. 7, et art. 24). — 20 frim. an 14. CiT. c. Enreg. C. Globaux. D. A. 7. 81. D. P.

755. — L'institution contractnelle ne confère à l'institué que le titre et la qualité d'héritier; elle n'a d'effet, quant à la transmission de propriété, qu'au décès de rinstituaul ; et c'est à cette époque qu'elle donne ouverture au droit de mutation, suivant le tarif fixé par la loi alors en vigueur. — 8 déc. 1806. Civ. C Enreg. C. Kauten. D.A. 7. SI. D. P. 2. 11.

756. — Pareillement encore, bien que la donation de biens à venir, faite par contrat de mariage, soit, de sa nature , irréincnble. le donataire n'est réellement sisi des biens qu'au décès du donateur; puisque jusque là ce dernier en conserve la libre disposition; par conséquent, il esldû à celte époque un

ESREGÏSTREMENT. A«T. 7, J ».

droit de transmission. — 5 oct. 1807. CiT. C. Eoreg.

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