C. Lacoste. D. A. 7. 81. D. P
757. — Eg;alemenl, le droit de mutation, sur une donation de biens présens et à venir, faite par un contrat de mariage, en faveur de l'épouse et de ses enfans, et, à leur défaut, en faveur du mari, avec réserve d'usu> fruit et de la faculté de disposer d'une cettaùte somme, n'est du qu'au moment du décès du donateur. — Oo ne peut arguer pnur souteuir que le droit est du au moment de la donation, de ce que l'acte emporta dessaisissement actuel au profit du donataire, el de ce que la clause de donation des biens à venir u'a eu, par le fait, aucun résultat. — 28 janv. 1819. Keq. Maniglier. D. A. 7. 82. D. P. 19. 1. 227.
758. — De même, la donation faite, par les deux époux dans leur contrat de mariage, de moitié de leur» biens à l'un de leurs enfans à naitre, n'a d'effet qu'au jour du décès des donateurs, qui jusque-là restent propriétaires des biens donné». — L'enfant donataire, est en conséquence, obligé d'acquitter sur ces biens ledroit de mutation par décès, lorsd'aiileurs qu'il est constant, eu fait, qu'il n'a été perçu aucun droit de transmission de propriété lors de la donation. — 2 juin 1813. Civ. c. Enreg. C. Montclar. D.A. 7. 84.
759. — Donation éventuelle. — La donation pat contrat de mariage des biens présens et à venir dont le donataire ne doiljouir qu'après le décès du donateur, étant éventuelle d - sa nature, ne donne ouverture au droit proportionnel qu'à l'époque de ce décès. — 15 avril 1825. Civ. c. Enreg. C. Devoisins. D. P. 23. 1.
760. — Ainsi encore, on peut, pour la perceptioo des droits d'enregistrement, voir une institution contractuelle dans la clause par laquelle les père et mère de la future garantissent que la part de celle-ci, dans leur succession, ne sera pas moindre qu'une certaine somme, el lui assurent, dès à présent et irrévocablement, cette part. La garantie n'est donnée que pour la portion héréditaire, et ne repose, d'ailleurs, ni sur une hypothèse, ni sur le cautionnement d'un tiers; elle ne restreint, pas plus que ne le ferait une simple promesse, la liberté que les donateurs ont d'aliéner leurs biens, ou de contracter des dettes qui annuUent ou affaiblissent leur obligation. — 25 juiu 1830. Delib.
761. — La clause de réversibilité des acquêts, stipulée au profit des enfans à naitre dans un contrat de mariage passé en pays de droit écrit, constitue une donation à cause de mort, qui ne produit même sou effet que pour la moitié des acquêts au décès de l'un des époux. Eu conséquence, lors de cet événement, aucune mutation de la portion revenant à l'époux sarvivant ne s'opère en faveur des enfans, qui ne sont phs tenus d'en faire la déclaration. — 50 nov. 1852. Délib. Chansaud. C. Enreg. D. P. 34. 5. 41.
762. — Le legs fait par un mari à sa femme, pour le cas seulement où elle se séparerait de son fils, doit être réputé une condition poteslative , dépendant de sa seule volonté, el le droit uuquel il est soumis devient immédiatement exigible, et non lorsque l'événement est arrivé. — 15 janv. 1833. Délib. Enreg. C. Sautel. D. P. 33. 3. 103.
763. — Les donations en aTancement d'hoirie saisissant dés maintenant l'héritier donataire, donnent lieu au contraire à la perception du droit de mutation au moment même du cont at ; si le rapport a lieu, elles ne doivent point être comprises dans la déclaration des biens héréditaires (Décis. régi. 28 therm. an 9), parce que ce rapport n est qu'une conséquence de la donation même, et qu'il est de principe, d'ailleurs, qu'une même mutation ne peut être assujettie à deux druits(V. arrêts desSsept. 1808, et2 mai 1826. D. P. 26. 1. 241). — D. A. 7. 74, n. 5.