‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 487 sur 869 · Par suite de ce principe, I" donataire d'une · texte numérisé non relu

Par suite de ce principe, I" donataire d'une

donation par contratde mariage subordonnée au décè» du donateur, a droit de faire imputer sur les droits auxquels la donation est soumise, au moment de l'ouverture de la succession du douattur, tous ceux ciui ont été , erçus à raison de cette donation, lors du contrat de mariage. — 24 déc. 1821. Cit. c. Enreg. C. Maniglier. D. A. 7. 83. D. P. 22. 1. 286.

765. Egalement, dans le cas où les droiU de mutation ont été perçus sur une donation entre-vils, faite à lin fils par son père, en avancement d'hoirie, il n'y a pas lieu à la perception d'un nouveau droit au deces du donateur, encore bien que le donataire ne soit entré en possession réelle des bien, donnes qu au moment du décès; dès l'époque de la donation, il a été saisi irrévocablement: il n'y a donc pas eu, par le décès de son père, de mutation en sa f»Teur,

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(tuant à l'objet déjà donné. 18 fév. 1829. Req. Enreg.

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