C. de Plus. U. P. Î
«Ui; — Paroi llemeot, lorsqu'un donataire, qui a rapporté i la succession du donalcur de» .romeubles wr iMquels le droit a été pa>é, reçoit ces m^-nies immeubles dans son lot, à charge de pajcr une somme d'argent à ses co-hériliers , il ne doit pas un droit de ioultc. — IJ juin ISôi. Solut, G U. P. 3S. 3.
767. — Par suite, lorsque le droit de mutation par décès a été acquitté sur la Taleur intégrale de la succession, il n'est rien dû à raison des legs particuliers de sommes d'argent (ou de rentes) ; et réciproquement, les droitspa) espar les légatairesparliculiers, i raison de leurs legs, dégrèvent d'autant le légataire uniiersel (^A>is du cous, d'état, 10 sept. 18u*).
768. — Celte solution a été étendue, par décision ministérielle du IJ sept. 1814, aux gains de surïie stipulés dans les contrats de mariage, et aux legs de Tente \iagere, par autre du ti mars 1819. De même à l'égard du legs de rentes perpétuelles. — Merl., Quest. (leilr., \" Enregistrement, J iî; U.A. 7. 74 et 75, n. 6, noie 1".
759. — .\insi, on a décidé qu'il n'est du, à raison des legs particuliers de sommes d'argent, aucun droil apécial de mutation, lorsque le droit a été acquitté par l'héritier sur l'uniTersalite de la succession. — li avril 1808. Civ. r. Enreg. C. Marchand. D. A. 7. 93. D. P. 8. i.64.
770. — Pareillement, le droit de mutation par décès n'est du par le légataire universel, que sous la dislraclion des legs particuliers de rentes viagères, lorsiiu'il • déjà été perçu un droit spécial à raison de ces legs. g sept. 1808. Req. Enreg. C. Lioud. D. A. 7. 94.
D. P. i. là, et 8. â. 182. — Décision semblable, 27 mai 180e. Req. Eureg. C. les mêmes Lioud. — U s'agissait de legs de iDwmei li'tirgeiu (V. note 2, avis du CODS. d'état, tu sept. 1808).