‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 50 sur 869 · DELIT · texte numérisé non relu

DELIT

Si. — rar la tlélùeation logaleincul optTée, le délégué est détenu le débiteur exclusif et personnel du créancier délégalaire j en couséqueDce , il ne peut plus lui opposer les e\ccplions qu'il aurait eues à élever contre ledélogunnl; le créancier ne connaît que le délégué, il ignore ce qui a eu lieu entre le déléguant cl le délégué : dans aucnn cas, il ne doit en souffrir. \u>si le délégué qui s'esl cru par erreur débiteur du déléguant ne peut opposer celte circonstance au créancier délégataire, et n'a de recours que contre le déléguant. Alors môme que celui ci aurait trompé le déléjué , l'a.tion de dol ne saurait refluer sur ce créancier. Si le délégué a iia\ é, quoiqu'il sût ne rien dooir au déléguant, il csi censé avoir gratifie ce dernier de la somme arciuilire pour lui.— Si, au

5 jtt, Principes ijénérauj: sur les délits,

■2, — Les mots délit et crime étaient synonymes sous le code de 1791 et de Pan 4; ils n'ont eu une acception distincte que depuis le code pénal de tKlO. — 28 mars 18-25. Cass. Pons. D.A. 11. 515, n. 2. D.P. 23, 1. 520.

3. — On distingue les délits véritables des quasidélits; les premiers donnent lieu à l'application d'une peine , les autres ne font encourir qu'une responsabilité civile.— 'V. Obligations, Responsabilité.

4 — On ne peut considérer comme délits que les actions que la loi défend et qu'elle punit. 11 s'ensuit

iicu de payer une dette du dél. guanl, le délégué n'a --^^- l^^^g^ quelque réprchensible qu'elle puisse fait que p.ijer une somme que ce déléguant voulait f, „,., .,;j,, „,„,., i/ „„ ,i„„„„ i,„„ à aïK-imo

donner, il peut alors opposer les exceptions qu'il avait contre le déléguant parce que ctriat de ilamno viianda, et que le tiers indiqué cerlat de lucre captan'lo. — Kniiu, le délégué, s'il ne peut opposer au délégalaire les exceptions contre le déléguant, a le droiî de lui opposer celles que le déléguanl lui-même avait contre ce créancier. — l'olh., n. 602; Toull., t. 7, n. 31i); Dur., Tr. des coiilr., n. 898, 899 et 900 ; Del\., t â, p. 51)8, notes.

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