‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 490 sur 869 · mars 1812. Civ. r. Enreg. C. Vaudichon · texte numérisé non relu

mars 1812. Civ. r. Enreg. C. Vaudichon

772. — De même, le legs d'une rente viagère n'est pas soumis à un droit de mutation spécial, alors que Fhéritier a pavé un droil proportionnel sur l'intègra- Uié des biens de la succession. — 23 nov. 1811. Civ. e. Enreg. C. Anneii. D. P. 12. 1. 184.

773. — Ain'i encore, lorsque le donataire d'un immeuble a été charge de payer à des tiers diverses sommes, il n'est du par ces donauires particuliers aucun droit spécial de mutation, lorsque le droit a été acquitté par le donataire principal, sur la valeur entière de l'immeubl-. — 21 janv. 1812. Civ. r. Enreg. C. Lhnile. D. A. 7. 123. D. P. 12. 1. 243.

774. — Et cela a été encore déJdé pour le cas où les héritiers du mari ont acquitté les droits de mutation delà succession, sans Taire deduitiou dj la somme représentant le fond du douaire ; il n'est dû alors par laTeuve, sur le douaire, que l'excédant, s'il y en a, du droit dont il est passible. — 2 juiil. 1823. Civ. c. Enreg. C. Barbier. D. A. 7. 85. D. P. 23. 1. 288.— Arrêt conf. 21 janv. 1812.

775. — Lorsqu'un testateur a légué à des étrangers des sommes d'argent à prendre sur le prix de ses renies inscrites au grand-livre de la dette publique, dont il a ordonné la vente, et que les héritiers ont acquitté le droit de mutation sur la totalité de la succession, on ne peut a. léguer, pour exiger un droit des légataires p.irliculiers, que les renies sur l'état étant affranchies de l'impAl, ces héritiers n'ont rien pavé pour lenr transmission (Inst. 1282, §7). — 14 janv'. 1829. CiT. c. \ernon. D. P. 49. 1. 104. — Trouiil., v" Succession, § 7, n. 8.

776. — Vais, lorsque le maria transmis, par acte entre-vifs ou partage d'asc ndans, à ses enfans, avant son décès, la totalité de ses biens, le droit exigible sur le douaire qui vient à s'ouvrir, ne doit pas être imputé sur ce qui a été pavé par les enfans pour la mutation entre-vifs. — 3 fe'v. 1832. Délib. (Juslow. D. P. Z3. 3. 19.

777. — De même aussi, l'avis du conseil d'état | da tO sept. 1808, aux termes duquel le paiement fait

{lar le légataire universel des droits dus sur la totaité de la succession qu'il a recueillie, libère les léfataires particuliers des droits dont leurs legs sont ■osceptibles (sauf toutefois l'action en supplément 4e la régie contre ce* ligataires, si, à raison de

E^REG1STRE^^E^T. ART. 7, 5 i.

leur qualité vis-à-vis du testateur, ils sont passibles d'un droit de mut-ntion plus fort que celui pajé par le légataire universel ), est applicable au cas où la succession se compose en grande partie de rentes sur l'état, qui ne sont passibles d'aucun droit d mutalion, comme au cas où tous les biens qui composent cette même succession sont soumis au droit du Use. — En conséquence , il ne peut être exige du légataire universel aucun droit de mutation sur la valeur desdites rentes, sous prétexte qu'elles serviront à acquitter les legs particuliers d' sommes d'argent. — 28 janv. 1824. Civ. r. Eureg. C. Bojcuval. D. \. 7. 93. D. P. 2. 14, et 24. 1. 33.

778. — De même , les legs de sommes d'argent à prendre dans le prix de la vente de rentes sur l'étal, appartenant au testateur, ne sont pas passibles du droit de mutation par décès, alors que ce droit a été perçu sur toutes les valeurs de la succession sans exception (^ L. 22 frim. au 7, art. 70, § 5, n. 3; avis du cons. d'eut, 10 sept. 180»). — 14 janv. 11*29. Civ. c. Vernon. D. P. 29. I. 104.

779. — Lorsqu'un héritier ou légataire universel est grevé de legs de sommes d'argent n'existant pas dans la succession, laquelle est toute mmobiliere, il n'est passible du droit de mutation que sur ce qui reste des biens, déduction faite du montant du legs particulier, lequel est, de son c. te, passible du droit, eu égard à sa nature et au degré de parente du légataire pariiculier. — El, en un tel cas, les droits peuvent être acquittés indistinctement par l'héritier ou par les légataires particuliers , lesquels opèrent leur décharge respective, dés que les paiemens sont établis sur les proportions calculées d'après les tarifs.

Ainsi, à l'égard d'une succession immobilière de 160,0<X) fr., grevée du legs dune rente viagère de 4,000 fr., au profit de l'époux survivant, il a été régulièrement perçu, savoir ; 1° le droit de t fr. 50 c. pour 100 sur le capiul de 40,000 fr., représentatif de la rente viagère; 2° le droit de 1 pour lOusur 120,000 fr., formant le surplus des biens recueillis par l'héritier en ligue directe....; et c'est à tort qu'on préteudrait que cet héritier devrait, en ce qui le concerne, acquitter le droit sur la totalité delà succession, c'est-à-dire sur les 100,000 fr., saul à lui imputer le droit de 25 c. pour tOO, dont il aurait ele lenu sur le legs de 40,000 fr., s'il s'était trouvé dans la succession. — 1""' déc. 1832. Req. Eureg. C. Margerand. D. P. 3? 1. 106.

780. — L'acte qui constate l'acquittement, de la part d'un exécuteur testamentaire, de sommes d'argent léguées, ne constitue qu'une impie décharge, passible du droil fixe de 1 fr., et celi, encore que les sommes léguées n'existent pas en n; ture dans la succession. — 7 août 1826. Civ. r. Enreg. C. Lemor. D. P. 26. 1. 442. — Même jour, arrêt s mbiable; Civ. r. Enreg. C. BaUille. — Conf. D. A. 7. 74, n" 6.

7gl. — Ainsi, les énoncialions de oaiemens à des légatair s, dans un compte rendu par un exécuteur testamentaire , ne peuvent donner li u à la perception du droit de quittance, quoiqu'il ne soit pas rappelé d'actes enregistres consutai.t ces pai;meus.— Tromll., v° Compte, § 2, n° 30.

782. — On a jugé aussi que la délivrance des legs, soit qu'ils consistent en effets existans réellement dans la succession, soit que les légataires universels doi- Tent les aciiuilter de leurs propres deniers, n'opère point de mutation de ces derniers aux légataires particuliers ; dans ce cas, les lèga aires universels ne sont que de simples inlermédiaires. — 6 fév. 1827. Req. Enreg. C. Verrier. D. P. 27. 1. 132.

783. — Lorsque, par suile d'un t jstament contenant instituti >n fiduciaire, la remise de la succsssioa est faite à l'héritier élu par l'institué, conformément au vœu du testateur, à la charge par lui de désintéresser ses co-successeurs, de la manière également vouiue par le testateur, l'acte qui réalise ces dispositions n'est passible que du droil de décharge ( Déc. min. des fin. 19 avril 1819). — Trouillet, v" Décharge, n. 27.

^S^, — Mais est passible du droit de 3 fr. 50 cent, p. 100, le legs dune somme d'argent que le testateur fait à son exécuteur testamentaire pour ses peines et soins. Un tel legs doit être considéré commi' une pure liLéralité, aucune rétribution n'élaut accordée par la loi à l'exécuteur testamentaire. De plus, la transmission de la somme s'operant ici par le décès du testateur, ce cas rentre parfaitement dans la disposition de l'art. 4 de la loi du 22 frim. au 7. — 24 déc. 1831. Délib. D. P. 33. 3. 37.

783. — Quant à l'acte portant délivrance, par l'héritier de divers individus, d'une somme de.... montant de diCTéreos legs qu'ils ont faits à la même personne, il doit être soumis à autant de droits fixes qu'il j a de legs ou de testateurs ; parce que toutes

e>tj:g15tpeme>'t. a«t. 7, 1 1.

les fois que des legs sont l'œuvre de diverses personnes, la délivrance de chacun d'eux est indépendaola de celle des autres, de telle sorte que chaque legs peut être délivré parade séparé. — 7 fév. 1834. Delib. D. P 34. 3. 55.

Cette décision est contraire au principe qui ne veu pas que plusieurs droits soient assis sur le même acte

— D. P. eod.

7S6. — Mais le droit de mutation s'applique au leg» particulier d'usufruit, et, au moyen du droit payé par le légataire de la nue propriété, il n'est rien dû au moment de la consolidation de l'usufruil (L. de frim., art. 15, n. 7). — Cette solution particulière confirme la règle. — D. A. 7. 73, n. 6.

787. — Aussi, a-t- on jugé que l'avis du conseil d'état, du 2-10 scpi. 1808 ne doit pas recevoir d'extension aux legs d'usufruit, qui restent, à cet égard, lous l'application de Part. 15, n. 8 de la loi du 2î frim. an 7.

— 23 sept. 1811. Civ. r. Enreg. C. Anneix. D. A. 7. 94. D. P. 2. 13. — 17 mars 1812. Civ. r. Enreg. C. Vaudichon. D. A. 7. 94. D. P. 2. 14. — 16 fior. an 9. Cass. S. 2. 4. 9.

788. — De même, lorsqu'avant la déclaration, la communauté est partagée de manière à attribuer l'usufrui à la veuve et la nue propriété à l'héritier, celui-ci doit acquitter le droit de succession sur la valeur entière des biens ( Délib. Il juin 1833; insl. 1437, § 8 ).

789. — Les héritiers ne peuvent prétendre qu'on s'adresse préférablement au détenteur, parce que l'action accordée au trésor sur les revenus n'est que secondaire, et ne détruit pas l'action principale et directe contre les héritiers. — 29 germ. an u. Civ. c. Enreg. C. Valerv. D. A. 7. 361. D. P. 3. 1.64S. — 21 mail806.Civ. c. Ênreg. C. Charpentier. D. A. 7. 363. D. P. 2. 63. ( Déc. min. des fin. 24 mars 1807 ; inst. 386). — Trouillet, v" Succession, § 8, n. 6.

790. — Aussi encore, l'héritier qui recueille U nne propriété d'un immeuble, doit payer le droit de mutation par décès sur la valeur entière du bien. L'art. 13, n. 7 de la loi du 22 frim. an 7 veut que le droit de mutation par décès soit liquidé et perçu sur la valeur des biens, sans distraction des charges. La loi n'est point facultative ; elle ne laisse pas à l'héritier le choix du moment où il doit acquitter 1 s droits; elle établit seulement qu'il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement a été acquitté sur la valeur entière de la propriété. Au reste, l'héritier trouve, dans la succession, non seulement la nue propriété, mais encore l'expectative de Pusufruit. — 24 sept. 183'. Délib. D. P. 53. 3. 34.

791. — îiais l'usufruit de la moitié des conquêts faits hors bourgage (ville ou bourg fermé), que l'art. 329 de la coutume de ^ormandie accorde à la femme après la mort de son mari, étant un droit de co-propriete, un résultat de la collaboration commune consacré par le statut local, ne donne pas ouverture, lors du décès du mari, à un droit proportionnel de mutation. Ici ne s'applique pas l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7.— 20 juin 1826. Civ. r. Enreg. C. Qnertier. D. P. 26.1.332. ... j

79:. Par suite du même principe, lorsque deni individus ont acquis, des deniers communs, une rente vi,T»ère avec clause qu'elle sera réversible en totalité sur la télé du survivant, il n'est dû aucun droit de muialion, au décès du premier des deux (Solut. de la régie, lOfruct.an 10). .

Il en est de même de la vente solidaire d un immeuble de communauté, movennant nne rente •■««?* sibl« au survivant des époux : celui-ci ne doit, lU décès de l'autre, aucun droit de mutation, pas plus qu u ne doit de récompense aux héritiers de 1 époux predécédé (Délib. de larég., des 9 janv. 1812 et 9 dec.

'*MaU si l'acquisition de la rente on de l'immeuble n'est point faite des deniers communs, û y a. ""« véritable libéralité qui donne ouverture au droit de inutation (Solut. 10 frucl. an 10). —D. A. .. .0, n. 10.

alin 1*^' • -

795 \us5j décide-t-on que lorsqunne acquisition est faite en'commun par deux individus, avec stipulation que le survivant sera seul propriétaire de l'objet acquis, les juges qui décident quil ne s est opéré, au décès du prémourant, aucune mutation en faveur de celui qui survit, mais que ses droits a la totalité de l'immeuble lui éuient acquis au moment mcm- de l'acte d'acquisition, ne font qu'apprécier la nature de cet acte, et ne contreviennent nullement « la loi, en déclarant qu'il n'est dû, au jour du dece», aucun droit proportionnel. — U germ. an 9. cit. r. Enreg. C. Jusserand. D. A. 7. 77. D. P. 3. 1. 3*^- 794. Par suite du même principe, la clause dan?

STO ENREGISTREMENT, ABT. 7, j ».

nu contrai de mariage, porlant que le sur>iTaiit des *poa\ jouira , sur les biens do la commuiiaule , d un pi-écipul et de Tusufruil de la pari ilu premouraul, Hvsl, .ux lernus raémes de latt. l^-iS f- ^'*-. ■)" '"»« conieuliou de mariage eulre assoc.és, laqueiio no

droil acquis audit precipul, ni à rusufruil des biens à-lui alT^rens dans le pavUgc de a communauté 30 juin. l.siS.Oiï. r. Lureg.C.D.Iahaje. U. A. 7.85. IXP. i3. l.Ml. ,^. ,

non — De mémo la donalion d un bu>n de coiimmnauiJ. soMS reserie dr lusufiuil jusqu'au décès du survivant de* di-ui époux donateurs, ne reuferme pas unavantaee mutuel, passible d'un droit do muutiou au décès du premier de ces donateurs, parce que celte réaervo est une do» conditions de la doualion ( Délib. SSocl. IMiS).

79ti. — lien esidemémeà J'égard de la duToIution de l'usufruil arrivée par suite de la même stipuLilion,

ENREGISTREMENT, art. 7, | J.

EîiREGISTUEi«ENT. art. 7, i 3.

804. Aussi, le propriétaire ne doit aucune décla- Idelle, et bien certainement le droit n'avait pal ért

ration, lorsque l'usufruit s'éteint, alors même qu'à l'c- perçu, lors du contrat sur Us biens à venir.— 1). A. 7. uoque de la mutation de la nue propriété, il n'aurait

ïéquenl, on ne peut percevoir sur le contrat de vente le droil de donation éventuelle, quand même la clause de réversion ne serait insérée que dans la ratification de la venli' par celui des acquéreurs dont on s'est fait fort ( Uélib. 43 déc. IS25).— Trouillet, v" Succession, S G, n. 28.

797. Or a même décidé que lorsqu'un legs d'usufruit a été fait au profitde deux individus conjointemeul, avec clause qu'après le dé'és du preraourant, le survivant profilera seul de la jnuiss ince entière de tous les biens ; alors II n'^sl pas dû, par le surv ivant, de droit de mutation au décès duprémnurant. Ce n'est pas de celui-ci , mais du testateur lui-même, que le survivant tient la totalité de l'usufruit, droit purement personnel, non transmissible de sa nature aux héritiers. Le survivant est simplement app-le à recueillir la totalité , pour le ca^ du prédécés de l'autre légataire. — 9 nov. I(i30. Délib. D. 1'. 31.3.59.

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