Les héritiers d'une femme mariée sous le
régime dotal doivent comprendre, dans leur déclaration, la moitié d'un immeuble acheté par elle conjointement avec son mari. — 26 nov. 1830. Délib. U. P. 33. 3. 34.
799. — Mais, lorsque deux époux, mariés sons le régime de la communauté, out conjointement acquis un immeuble dont la femme était co-propriétaire par indi' is. les héritiers de cette dernière peuvent, à sa mon, se dispenser de le comprendre dans la déclaration de succession, s'ils l'ont fait entrer comme conquét de communauté dans les valeurs abandonnées aumari. — 27 sept. 1853. J.... D. P. Si. 3. 44.
800. — Vais la régie ne peut réclamer les droits de mut tion par décès pour la portion de meubles qu'une femme normande a recueillie dans la succession de son mari, la part dos meubles acquis pendant le niaiiage, que la coutume de Normandie attribuait à la fmme survivante, lui étant déféré?, comme sa
Ïiart dans les immeubles, à titre correspeciif de culaboraiion cnmtiiune, et non â lilre lucratif de succei$inn (Coût, de Norm. 339, 392, 393 et 351, 332; L 22 frim. a i 7, art. 69, § 4, n. 2 ; 28 avril 1816 , art. »8) — 22 juin. 182H. Req. Enreg. C. Morand. D. P. 28. 1. 315.
801. — Lorsqu'une donation do sommes a été faite sous réserve d'une rente viagère, payable à un tiers apréK le décès du donateur, et ':ue les droits de donation ont été acquittés sur l'acte, il n'y a pas lieu, au décès, d'exiger le droit do mutation sur cette rente, alors même que celui qui en profile a été institué Ugnlnire universel du rtonalxur (Uélib. cons. d'admin. 49 juin 1829. U. P. 35. 3. 55). —Celte délibération n'est pas fondée. — Trouill. , v° Succession , § 6 , n. 302.
802. — Rien plus, le décès de celui qui , dans un acte conslitulif d'une rente viagère à titre onéreux, a stipalé que cette rente serait réversible après sa mort au profit d'un tiers acceptant, ne peut autoriser Vadministralinn à réclamer le droit do mutation par d^crf sur celle rente. — 19 déc. 1822. Req. Enrcg. C. Porion. 1). A. 7. ua. u. P. 2. 14. — il juin 1823. Délib.
803. — Cependant, en principe, toute donation évenloelle donne ouverture au droit proportionnel lors de l'événement. Il parait que cet arrêt n'a dccidéainsi qtie parce que la demande des droits avail été formée contre le redevabli>cn sa qualité de légataire univer- »el, tandis que c'était en qualité de donataire qu'il possédait la rente. — Trouill., v" Succession, § 6, ■•99.
poque Oc la mutation ue la nue propriété,
été établi ou perçu aucuu droil ( Uitf. de tenrc^. ,
v° Succession, n. 649).
805. — Toutefois, il a été décidé quo lo paiement du droil proportionnel par l'Iicrilier ou le légataire de la nue propriété sur 1 universalité do la succession, ne dispense pas l'usufruitier de pajer un droil particulier, indépendamment de celui relatif à la propriété, parce que l'usufruit est une sorte de propriété nouvelle, hors la consi-taiice réelle de la succession (Cass. 28 nov. isu ; décis. min. des fin. 14 avril 1812; insir. 574; jug. de la .Seine, 18 mars 1829).— Trouill. , v° Succession, § 8, n. 8.
806. — lit l'usufruitier qui a acquitté le droit de mutation pour son usufruit cl qui a oiTerl de pajer celui du par les héritiers pour la nue propriélo ne peut, lors de ce paiement, imputer ce qu il a payé à raison de son usulruit sur ce qui est du pour le droit de mutation do la nue propriété. — 18 déc. 1811. Civ. c. Eureg. C. Lambrecht. D. A. 7. 108, u. — Trouill., v" Succession, § 8, n. 9.
807. — Les droits d'enregistrement pour mutation ne peuvent pas être considérés comme charges ou dettes de la propriété.
Ainsi, une veuve qui jouissait, en vertu de son contrat de mariage, de l'usufruit drs biens de son époux prédécèdê, ne pourrait pas être obligée de payer les droits de mutation concernant les héritiers de la nue propriété. Lui imposer cette obligation, ce serait faire une fausse applicalion des art. 609 et 612 C. civ. — 4 avril 1811. 1-aris. Digaud.
808. — Si l'héritier de biens grevés d'usufruit acquiert cet usufruit, avant sa déclaration relative à la transmission par décès de la nue propriété, et qu'on aitp.Tçn le droil do vente sur l'acle d'acquisition, le droit de succession sera néanmoins exigible, et celui de vente sera restituable ( Cicr. de l'emeg., v° Succession, n. 650).
S09. — Par une conséquence de la même règle, il n'est rien du, I" par un second légataire qui en évince un premier, lorsque les droits ont été acqui tés par celui-ci parce qu'il n'y a qu'une seule mutation ; 2° par le successible qui recueille la succession nb intexiai, lorsque déj !i il a acquitté le droit sur une donation entre-vifs, annulée depuis, le droit étant identiquement le même dans les deux cas. — U. A. 7. 75 , n. 7.
810. — Et cela a été jugé à l'égard d'un second légataire, le droil ayant déjà été acquitté par un premier, mis en possession de l'hérédité sur un titre annulé depuis. — 13 oct. 1814. Req. Enreg. C. Samson. 1). A. 7. -je. D. P. 2. 14, et 14. I. 564.
811. — rareillemeut, lorsqu'une donation entrevifs, faite par le défunt à ses successibles, est annulée pour vice radical, et qu'ainsi ces derniers recueillent comme héritiers les bleus qui leur appartenaient comme donala.res, la direction de l'euregislrement ne
peut, indépendamment du droit qui a été perçu sur la douatiou annulée, percevoir un nouveau droil à raison de la mutation par décès ( L. 22 frim. an 7, i rt 2'. et 60; C. civ., art. 829, 813 et autres). — 5 juiil. 1820. Civ. r. Enreg. C. Cœur. D. A. 7. 97. D. P. 21. 1. 84.
812. — En cas de réduction des donations entrevifs (art. 920 C. civ. ), la réunion à la masse des biens sortis précéd mmeiil de la main du testateur, n'opère aucun driiit de mutation, parce que cette reunion n'est que ficticc , et que le droit ayant été acquitté par les donataires, ce serait e percevoir deux fois { Journ.de Venreg., arl. 1837). D. A. 7. 75, n. 8.
815. — On a loutefois décidé que le droit de mutation par décès alfecle les port ons légitim .ires comme toulL- autre portion héréditaire. Ain i, les lég;timaires sont également tenus d ■ déclarer ce qu'ils recueillent à lilre de légitime, alors même qu'ils n'ont obtenu cette légitime que par voie de retranchement sur une donation eulre-vifs de tous biens présens et à venir. Ils ne pourraient se prétendre affranchis du droit, sous prétexie que le ilonataire aurait acquiité, lors de la donation, les droits de contrôle < t de centième denior, ces droits n'ayant pu comprendre les légitimes, dont le donataire ne de^ait être considéré que comme le dépositaire ( L. 22 frimaire an 7, art. 4. ) — 20 frim. an 14. CiT. c. Enreg. C. Ginhoux. 1). A. 7. 81. U. P. 2. 11.
On doit se tenir en garde contre les expressions trop générales de cet arrêt , de crainte qu'on ue s'en prévalût pour prétendre que le r tranchemcnl opéré sur les donaiiuiis eiitre-vifs, pour refaire les réserves, serait soumis à un second droit de mutation ; car, dans l'espèce, il s'est agi d'institution contrac-
814. — De même, le co-héritier qui, dans le partage d'une succession commune, rapporte à la masse, en exécution des art. 829 et 883 du code civil, toutes les sommes qu'il a reçues du défunt, i titre d'en: au cernent d'hoirie, cl qui paie à ses co-héritiers l'evcédant de ces sommes sur sa part héréditaire, uefail par ce rapport et ce paiement que remettre à la succession ce qni, par la fiction de la loi, et d'après le sens de l'art. 8S3 C. civ., est considéré comme n'ayant jamais cessé d'en faire partie : d'o;i il snil que c. lit! remise, bien qn'en fait elle opère vis-à-vis des antres c ■-héritiers la libération de celui qui la rapporte, n'est en réalité qu'un des élémens du partage, et qu'ainsi la disposition de l'acte de partage qui constate ce rapport et ce paiement, n'(St elle-même qu'une partie intégrante, laquelle ne donne pas lieu à un droil particulier d'enregistrcmuni (Uélib. 16 mars 1822; Cass. 2 mai 1826). — Trouill., v° Partage, § 5, n. 37.
815. — .Ainsi encore, on ne peut considérer que comme Paccomplissement d'une obligation légale et non comme opérant une libéralité, le rapport que fait en nature, dans le partage de succession, l'un des successibles qni avail acquis un immeuble du défunt, lorsque ce rapp-irt est en quelque sorte forcé, en ce sens qu'il est déclaré avoir lieu pour prévenir l'action nue le co-hèrilier se proposait d'intenter pour l'obten r (Solut. 30 sept. 1830). — Trouill., v° Partage, § S, n. 39.
810. —Ponr établir la quotité du droit de mutation sur une doiiation faite par le mari à sa femme, du quart de ce qu'il laissera à son décès, on doit faire abstraction des biens rapportés à la succession parles héritiers à réserve. — 19 juill. 18S3. Délib. PugeC D. P. 34. 3. 40.
817. — L'héritier qui rapporte sa dot constituée en argent n'est point tenu du droit d'obligation, quoiqu'il prenne terme pour en payer le montant à ses co-partageans, parce qu'il ne s'agit pas d'une dot constituée par un contrat de mariage enregistré (Délib. 27 août 1833). —Trouillet, v» Partage, § 5, n. 40.
818. — Pareinement, le droit de,souUe n'est pas exigible sur un partage dans lequel l'un des héritiers rapportant à la masse une somme reçue en avancement d'hoirie, ne trouverait dans son lot que des immeubles (Solut. U janv. 1832). —Trouill., v° Partage, §5, n. 41.