‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 492 sur 869 · Lorsqu'un héritier, précédemment doté d'un · texte numérisé non relu

Lorsqu'un héritier, précédemment doté d'un

immeuble excédant la quotité disponible, conserve cet immeuble dans le partage d' la succession du donateur, en payant une somme à ses co-hériti rs, cette somme ne peut être considérée comme opérant unesoulte, et il n'y a pas lieu à l'ouverlare du droit proportionnel. U en est de même, lorsque le donataire paie les dettes de la succession pour l'excédant de la valeur de l'immeuble; cardans l'un et l'autre cas, le droit de mutation doit avoir été acquitté sur la valeur entière de l'immeuble, à l'époque de la donalion, comme si cette libéralité eût dû conserver tonte sa force pour la t talité (Uélib. 24 nov. 1826; soluL 12 juin 1832). — D.P. 32. 3. 139; Trouill., v» ParUge, § 5, n. 311, 42.

8-20. — Bien plus, lorsque l'héritier qui a reçu une somme d'argent en avancement d'hoirie, en fait le rapport par un abandon d'immnihles héréditaires, cet abandon , quoique postérieur .tu partage de la succession toute iunnobilirre, est une délivrance de biens-fonds dans le sens de l'art. 869. C. civ., et n'est passible que du droil fixe de 1 fr., comme | artage suDoiémentaire, c'est à-dire comme acte de complé-

supplémentaire, ment.

8-11 — Il en serait autrement, si le rapport concernair une somme reçue en dépôt; le droil de quittance sérail dû alors, outre celui de partage (Uélib. l'J mars 1803). — Trouillet, V Partage, S 5, n. 43, 44. — Voy. au reste l'art. S.

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