Ainsi encore, lorsque les biens d'un érai
dé, 'Tenant à dé.édiT lu'i-méme du vivant des ascan- sré oui été vendus pendant son émigration cl rache
décès du donateur, si les droits onlélé perçus sur l'objet de la donation principale. — 10 juin 1829. Délib. 1). P. 33. 3. 35.
ÏIW. — Les héritiers qui font une dérlaralion de succosioD doi enl déduire, des valeurs mobilières, le c pital de rentes perpétuelles que le défunt leur avait consliiuées en dot, ce capital ayant déjà supporté le dr il de donati m. la déduction doit élre opérée suivant le mode tracé par l'instruction générale, n. 1156, § 7. — t.-, j.inv. 1830. Délib. U. P. 37,. 3. 34.
84 4. — Une maison, dont la démolition est ordonnée pour cause d'nlil té publique, avant le décès du pro
dans donateurs, et ceux-ci ne pouvant pas réclamer à titro de retour légal les biens par eux donnés, aucune demande d ' droit de succession à cet égard ne peut leur élro .aile. Ces liieus devant être au contraire reoueills par les héritiers de cet enfant, dans l'ordre et la proporlion que le code prescrit au litre des successions, c'est à ces héritiers légaux il aciuit-
féspar sa femme, ils deviennent la propriété exclusive priét.-iire, ni> duii être comprime dans la dérlar.i de celle-ci; et l'amni lie, qui rend l'émigré à la vie l'hérilier que pour la valeur dis matériaux
aintlon de comme
civile, ni' saurait les faire considérer comme acquêts de communauté, pour les soiim-ttre à un droit de mutalion, lors du décès de ce dernier. — 12 nov. 1810. Civ. r. Enreg. C. Tardicu. D. A. 7. 89. 85.;. — C'est en conformité de ce principe que la
meubles (S cessiou, n.
irj ; Die», de t'cnrey., v° Suc-
ter le droit d'après leur degré de parenté (Cass. 18 cour de cassation a décidé que les héritiers devaient août 181S). — Trouillet, v° Succession, § B, u. 94. déclar r à la régie n .u le prix provenant de Tadjudi-
825. — Mais le droit de retour, réservé par les art. 3SI et 353 C. civ., aux enfans de l'adoptant et à l'adoptant lui-même, sur les choses prévenues de lui dans la succession de l'adopté, est un dro t de sucrission, et donne lieu au droit d'onregistrementpour mutation par décès (C. civ. 351, 352, 747, 7ti6, 9St, 932). — 2S déc. 1829. Civ. c. Enreg. C. Granet. U. P. 30. 1. 29. — Dans ce cas, le fils de l'adoptaul. frère de l'adopté, doit payer les droits Tivés pour In ligne collatérale (Délib. G fév. 1821). — XrouUlel, v" Succession, § 6, n. 91.
82C. — De même aussi, les héritie-s du donateur, qai recneillent As biens en vertu du retour conventionnel, doivent acquitter le droit de succession, d'après la circulaire li;''9, puisqu'ils ne deviennent propriétaires d'.'S biens doni.és que comme successibles. Ce droit est exigible au taux réglé pour la succession de l'auteur dans les six mois à partir de l'événement (Délib. 17 avril 1827). — Trouill., y" Succession, § C. n. 90.
827. — El Inrsiu'un ^ère décède à la survivance de ses deux enfaus auxquels il laisse d(S biens grevés du retour conveiitiounel, et que ceux-ci décèdent successivement à leur tour et sans postérité, le retour stipulé ayant lieu en faveur de l'iscendant donateur, les droits de succession sont exigibles : 1*^ pour la mutation qui s'e.st opérée du père à ses deux enfans, 2° et pour celle qui s'est opérée du premier mort des enfans au profit de son frère ( 1 éj. min. des fin. 21 Dov. 1821 ; approb. d'un ■ délib. du 3 du même mois. — Trouill. v° Succession, § C, n. 97.
t. 23 nov.
843. — L'immeuble vendu par le mandataire, après le décès du mandant, doit être déclaré par les héritiers (Dec. min. des fin. 13 août 1804 ; Dic(. de l'enreg., v» Succession, n. 060).
840. — Les biens donnés entre-vifs .ivant l'adoption cation en justice d'un immeuble appartenant au dé- ne font plus parlie delà succession du donateur (Die», funt, mais cet immeuble lui-même, encore que l'ad- de l'oireg . , ■i" Succession, n. 393). judicalion pr.'pan./ ire en aurail été tranchée avant ^^-j ^^ légataire à titre universel ou particule décès, parce que celle adjudication n'a pas pour et- jj^^^ jgyf lexcepliou portée à l'art. 1015 pour ce derfet de dépouiller le propriétaire sur qui la veule est ^jg^^ ,|g ^^^^ f^jf,, içj fruits siens qu'à p,irtir du jour poursuivie (Arrêt. 2 fév. 1819, cass. — D. A. 7. H7 et jg i^ demande en délivrance, quand même il serait 75, n. II). — Jugé de même le 24 juin 1811. Civ. c. mis en possession au vu et su des héritiers; par con- Enreg. C. Bazin. D. A. 7. 99. D. P. 2. 14. séquent, s'il meurt avant do l'avoir formée, aucuns
84g. — Lorsqu'un legs à titro universel comprend nommément le mobilier du testateur, avec la clause.
que I
ble
après son décès, a été rêve
radjudicalinn sur folle enchère, la première vente est
résolue afc iiiiJio; il n'y a plus qu'une seule adjudi- __ , •, . n-
cation qui, ne pouvant donner 1 eu qu'à un seul droit que si la somme à laquelle il est évalue ne sutlit pas, iportionuel ne p ut faire considérer le fol eucbé- on y ajoutera celle qui sera nécessaire, on doit, lors ■ ■■■ ~ '' de la déclaration de succession, imputer ce legs en en-
tier sur les biens-meubles qui en dépendent, s'ils sont suBisans. — Trouill., v" Succession, g 7, n. 12.
proportic r -
risseur comme ajant été propriétaire. — 2 fev. 1819. Req. Enreg. C. Gralicn. D. A. 7. 97. D. P. 19. 1. 33G. — Déc. contr. 14 fév. 1825, Civ. r. Bigot. D. P. 25. i. iSS. —Dicl. de Vemeg., v° Succession, n. 319. ^^^ —Mais les héritiers doivent déclarer à la régie
837. Pareillement, lorsqu'après la vente d'un les créances actives du défunt, sur lesquelles il y a
immeuble hvpotliéqué, dont le prix a été délégué aux conleslati u pendante lors du décès. — Us ne peucréanciers inscrits et apr.'S laccomplissement des vent, d'une manière absolue, être dispenses du paienotifications prescrites par l'art. 2185 C. civ., le ven- menl des droits à raison de ces créances, sous prelexle deur vient à décéder, ses héritiers ne sont pas tenus qu'elles n'étaient point en la possession du Uelu.itau de comprendre le prix de cet immeuble dans la lié- moment de sa mort (L. 22 frim. an7j^art. 4^el '^l-—
838. Il faut une transmission à titre purement gralait pour donner ouverture au di oit de mutation par décès; ainsi, la ronfusion au profit de la communaulé, de tout le mobilier, ne peut donner lieu à aucun droit de mutation par décès, pour tout ce que le survivant recueille, p.ir l'elît du partage des biens de l'autre époux (Décis. min. 17 juill. I82li). — D. A 'emps avant sa mort, a, par acte sous seiog-prive
claration de sa succession; peu importe que les créan c ers aient usé de la faculté de surenchérir. — U juin 1854. Délib. Gig' oux. D. P. 34. 3. 78.
838. — Mais le prix d'un immeuble vendu par expropriation forcée avant le décès do l'autour de la succession, n'est sonmis au droit que sur la porlion qui revient aux héritiers, après le règlement d'ordre déclaration des biens nui avaient été donnes à ses père
des créanciers.— 14 juin 1833. Délib. L,... D. P. 33, ■ — =-= --
839. — La reconnaissance faite devant notaire par un légataire universel, que le testateur, peu -"•