De même l'enfant du donataire doit passer
829. — Aussi, on a décidé, lorsqu'il y a stipulation de communauté universelle, qne les biens qui ont été apportés dans la communauté par l'époux prémourant, et que le survivant recinille à litre de préciput, ne sont pas soumis au droit d- mutation immob'itiére. — 30 oct. 1832. Lélib. Frilsch. D. P. 33. 3. 76.
830. — Les droits de mutation diffèrent, suivant qu'ils adectent des meubles ou des imm ubies. Ici s'appliquent Is règles établies par le code, au titre de la disii idivi des biens ( V. Choses ). — D. A. 7.
et mère par ses aïeux, quoique ces derniers aiei.t survécu au donataire, si les bien» donnes se trouvaient dans la succession (Cass. 18 août 1818). — Trouill., v" Succession, § C, n. 94.
832. — Mais une somme reçue en avancement égaré depuis, vendu un immeuble à un tiers non en ^'hoirie par l'un des succe.ssibles, sans acte de donapossession au miment du décès, suffit pour antori- ,)(>„ ne fait pas réellement partie des biens de la ser ce légat lire à ue comprendre que le prix de succession du donateur : cette somme est soulemenl cette aliénation dans la déclaration de succession, sujette à rapport vis-à-vis des co-herilicrs: donc, elle — 10 déc. 1833. Trib. de Valence. Rapian. D. P. 34. ^^ peut pas être comprise dans la deci ration de suc- 3. 82. cession (Jug. d'Epernay, 3 août 1827, acquiesce par
840. — Le legs fait à un fermier, de la jouissance délib. du -2ti ocl. suiv.). — Trouill., v succession, gratuite pendant plusieurs anu es des biens qui lui 5 fi, n. 113. j -, •,
sont affermés, pour celle jouissance ne commencer ^53 — Comme aussi, le rapportdes dots ne doit être qu'à lexpiralion du bail courant au décès du testa- considéré, pour son objet et pour ses effets, que comtenr, doit être considéré non comme un legs d'usu- ^e un balauc-ment ou une rectification d un partage fruil, mais comme une continuation de bail, avec inéiral ; il ne peut être soumis aux droils de déclaradispense de fermages, et à ce titre être déclaré pu- ijou de succession (Uélib. '28thcrm. an 9). — Jrouui.,
remeut mobilier pour la perception du droit de mutation par décès. — 2 juill. 1832. Délib. Richard. D. l\ 34. 3. 47.
841. — L'héritier institué n'est point obligé do comprendre, dans la déclaratio;i des biens qu'il recueill', le capital d'une rente qui lui avait été donné par
le défunt, par octeeutre-v.fs, pour n'en jouir qu'à .son ^^ u^, ,..,,., „..
décès, et en cas qu'il lui survécut. — Cote libéralité, j/p3',:.„'^n"réniéré a"p~pârteiïant au défunt, sauf la
852. — L'abandon fait par un débiteur à ses créan- encore qu'elle fût éventuelle, et qu'elle naît reçu "p.jg^ ju droit de mutation, s'ils exercent le ra-
«iers n'est, jusqu'à leur entier paiement, qu'un man- son exécution qu'à la mort du donateur, avait eu ce- pe c p valeur de l'immeuble rentré, déduction
dat irréTocable, qui, comme tel, ne dépouille pas le pendant pour effet de faire sortir des biens de ce enai s lequel la somme pavé- à l'acqué-
Mbiteur de sa propriété. dernier la renta doi:t il s'agit, et par consequeut de lam >^" ^^^ ^P ^^^^^'* ^^^ g„,^^.g da„s ja liquidation
Conséquemmeni, le droit de mutation auqnel a dispenser l'héritier, donataire de cette ""'.<= par acte yl^Li pgrcu sur le mobilier de la succession (bec.
— • l'?"''"'r.""rJvrfe„'En. *: l'eurV» ve-l- ">»')•-"• A- ■'■■«.°-'-^'''»"-
831. — S'il dépend de la succession un bien dont la vente ne soit pas encore effectuée au décès du propriétaire, quoiqu'elle eùtélé ordonnée auparavant; c'est comme Imuieuble que les héritiers devront le comprendre dans leur déclaration, et non comme miotiiicr (Décis. min. 13 août 1814). — D. .\. 7. 7" B. 11, alin. 1".
y" Rapport, n. S. . ,■ , x
854 — Les objets litigieux doivent être déclarés pour mémoire: la déclaration àoH çomptcadtoAeyiluation des objelsiodivisavecdesliers, sans attendre le résultat du partage {Jovrn. de lenreg., arl. 681).— D. A. 7. 76, U. 12, a.in. t.